Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 26/96 : RÈGLEMENTS MUNICIPAUX RELATIFS AUX DROITS ET FRAIS

en vertu de municipalités (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. M.45

Passer au contenu
Versions
abrogé ou caduc 1 janvier 2003

English

Loi sur les municipalités

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 26/96

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 244/02

RÈGLEMENTS MUNICIPAUX RELATIFS AUX DROITS ET FRAIS

Remarque : Règlement abrogé le 1er janvier 2003. Voir le Règl. de l’Ont. 244/02, art. 15.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. L’article 220.1 de la Loi ne confère pas à une municipalité ni à un conseil local le pouvoir d’imposer des droits ou des frais à une catégorie de personnes constituée uniquement de la Couronne. Règl. de l’Ont. 382/96, art. 1.

2. L’article 220.1 de la Loi ne confère pas à une municipalité ni à un conseil local le pouvoir d’imposer des droits ou des frais à la Couronne :

a) pour assurer la sécurité des tribunaux aux termes de l’article 137 de la Loi sur les services policiers ou autrement;

b) pour escorter et transporter les détenus. Règl. de l’Ont. 382/96, art. 1.

3. L’article 220.1 de la Loi ne confère pas à une municipalité ni à un conseil local le pouvoir d’imposer des droits ou des frais pour obtenir des recettes afin de couvrir les coûts en immobilisations nets liés à la croissance au sens de l’article 1 de la Loi sur les redevances d’exploitation, tel qu’il existe le 28 février 1998. Règl. de l’Ont. 86/98, art. 1.

4. L’article 220.1 de la Loi ne confère pas à une municipalité ni à un conseil local le pouvoir d’imposer des droits ou des frais pour le traitement des demandes qui sont faites relativement à des questions d’aménagement en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire. Règl. de l’Ont. 382/96, art. 1.

5. (1) L’article 220.1 de la Loi ne confère pas à une municipalité ni à un conseil local le pouvoir d’imposer des droits ou des frais à une personne relativement à la gestion (y compris la collecte, l’élimination, la réutilisation et le recyclage) des déchets, sauf si cette personne, soit directement ou par l’intermédiaire d’un représentant, se débarrasse des déchets :

a) soit en recourant à un service de collecte des déchets ou à une installation de gestion des déchets de la municipalité ou du conseil local, selon le cas;

b) soit en recourant à un service de collecte des déchets ou à une installation de gestion des déchets d’une autre municipalité ou d’un autre conseil local à qui la municipalité ou le conseil local qui impose les droits ou les frais paie des frais relativement à la gestion des déchets. Règl. de l’Ont. 352/97, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire à une municipalité d’imposer des droits ou des frais à une personne relativement au nettoyage ou à la collecte des détritus ou autres déchets par suite de leur rejet illégal sur un bien-fonds. Règl. de l’Ont. 352/97, art. 1.

6. (1) L’article 220.1 de la Loi ne confère pas à une municipalité ni à un conseil local le pouvoir d’imposer des droits ou des frais à une autre municipalité ou à un autre conseil local relativement à la tenue d’une élection aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales. Règl. de l’Ont. 352/97, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au pouvoir d’une municipalité ou d’un conseil local d’imposer des droits ou des frais à une autre municipalité ou à un autre conseil local relativement à la tenue, aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales, d’une élection visant à obtenir l’opinion des électeurs sur une question qui doit leur être soumise, selon ce que demande l’autre municipalité ou conseil local en vertu du paragraphe 8 (1) ou (2) de cette loi. Règl. de l’Ont. 352/97, art. 1.

7. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«municipalité de palier supérieur» S’entend d’un comté, d’une municipalité régionale, d’une municipalité de district, d’une municipalité de communauté urbaine ou du comté d’Oxford. Règl. de l’Ont. 352/97, art. 1.

(2) L’article 220.1 de la Loi ne confère pas à une municipalité ni à un conseil local le pouvoir d’imposer des droits ou des frais à la Couronne ou à un conseil scolaire relativement à la perception des impôts fonciers aux fins scolaires. Règl. de l’Ont. 352/97, art. 1.

(3) L’article 220.1 de la Loi ne confère pas à une municipalité ni à un conseil local le pouvoir d’imposer des droits ou des frais à une municipalité de palier supérieur relativement à la perception des impôts fonciers aux fins de la municipalité de palier supérieur. Règl. de l’Ont. 352/97, art. 1.

8. L’article 220.1 de la Loi ne confère pas à une municipalité ni à un conseil local le pouvoir d’imposer des droits ou des frais à une personne relativement à l’attribution d’une capacité en matière d’égouts et d’alimentation en eau. Règl. de l’Ont. 352/97, art. 1.

9. Le conseil de gestion constitué par une municipalité pour un secteur d’aménagement en vertu de l’article 220 de la Loi est un conseil local pour l’application de l’article 220.1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 32/98, art. 1.

10. Le conseil de gestion visé à l’article 9 ne peut imposer des droits ou des frais en vertu de l’article 220.1 de la Loi qu’aux catégories de personnes suivantes :

1. Les propriétaires de biens imposables situés dans le secteur d’aménagement pour lequel le conseil de gestion a été constitué, si les biens appartiennent à une catégorie prescrite de biens commerciaux pour l’application de l’article 220 de la Loi.

2. Les locataires des propriétaires visés à la disposition 1, si les biens qui leur sont donnés à bail par les propriétaires appartiennent à une catégorie prescrite de biens commerciaux pour l’application de l’article 220 de la Loi et sont situés dans le secteur d’aménagement pour lequel le conseil de gestion a été constitué. Règl. de l’Ont. 32/98, art. 1.

11. (1) L’article 220.1 de la Loi ne confère pas à une municipalité ni à un conseil local le pouvoir d’imposer au propriétaire ou à l’exploitant d’une entreprise de télécommunication qui exerce des activités en Ontario des droits ou des frais au titre des services, activités, coûts ou utilisation de biens qui ont trait aux fils, aux câbles, aux poteaux, aux conduits, à l’équipement, à la machinerieou aux autres ouvrages qui :

a) d’une part, sont ou seront situés sur une voie publique municipale;

b) d’autre part, sont ou seront utilisés aux fins de l’entreprise de télécommunication. Règl. de l’Ont. 34/98, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher l’imposition de droits ou de frais pour recouvrer les coûts raisonnables engagés par la municipalité ou le conseil local pour la délivrance de permis à l’égard des ouvrages visés au paragraphe (1) autorisant de faire ce qui suit :

a) placer les ouvrages sur une voie publique municipale;

b) excaver une voie publique municipale, notamment en en découpant la chaussée, aux fins des ouvrages. Règl. de l’Ont. 34/98, art. 1.

(3) La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«télécommunication» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les télécommunications (Canada). Règl. de l’Ont. 34/98, art. 1.

12. L’article 220.1 de la Loi ne confère pas à une municipalité ni à un conseil local le pouvoir d’imposer des droits ou des frais à un producteur, un transporteur, un distributeur ou un détaillant, selon la définition que l’article 2 de la Loi de 1998 sur l’électricité donne à ces termes, ou à un producteur, un distributeur de gaz, un transporteur de gaz ou une compagnie de stockage, selon la définition que l’article 3 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario donne à ces termes, au titre des services, activités, coûts payables ou utilisation de biens qui ont trait aux fils, aux câbles, aux poteaux, aux conduits, aux canalisations, à l’équipement, à la machinerie ou aux autres ouvrages qui :

a) d’une part, sont ou seront situés sur une voie publique municipale;

b) d’autre part, sont ou seront utilisés aux fins de l’entreprise du producteur, du transporteur, du distributeur, du détaillant, du producteur, du distributeur de gaz, du transporteur de gaz ou de la compagnie de stockage, selon le cas. Règl. de l’Ont. 61/01, art. 1.

English