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Règl. de l'Ont. 143/96 : POUVOIRS DU MINISTRE OU D'UNE COMMISSION VISANT LA MISE EN OEUVRE D'UNE PROPOSITION DE RESTRUCTURATION

en vertu de municipalités (Loi de 2001 sur les), L.O. 2001, chap. 25

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abrogé ou caduc 16 mai 2003

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Loi de 2001 sur les municipalités

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 143/96

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 204/03

POUVOIRS DU MINISTRE OU D’UNE COMMISSION VISANT LA MISE EN OEUVRE
D’UNE PROPOSITION DE RESTRUCTURATION

Remarque : Règlement abrogé le 16 mai 2003. Voir le Règl. de l’Ont. 204/03, art. 31.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Le présent règlement énonce les pouvoirs que :

a) d’une part, le ministre peut exercer pour la mise en oeuvre d’une proposition de restructuration que présente une municipalité ou un organisme local et que le ministre doit mettre en oeuvre aux termes du paragraphe 25.2 (4) de la Loi;

b) d’autre part, une commission visée à l’article 25.3 de la Loi peut exercer pour la mise en oeuvre d’une proposition de restructuration qu’elle a élaborée et qu’elle est autorisée à mettre en oeuvre aux termes du paragraphe 25.3 (13) de la Loi. Règl. de l’Ont. 557/96, par. 1 (1).

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«conseil local» Conseil local au sens de l’article 1 de la Loi sur les affaires municipales, à l’exception d’un conseil scolaire, d’une société d’aide à l’enfance, d’un comité de gestion ou d’un conseil de gestion d’un foyer pour personnes âgées ou d’une maison de repos, d’un office de protection de la nature, d’un conseil de santé, d’un conseil de planification, d’un office de la planification municipale ou d’un conseil d’administration de district de l’aide sociale. («local board»)

«conseil scolaire» Conseil scolaire au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («school board»)

«électeur» Personne dont le nom figure sur la liste électorale, telle qu’elle est modifiée jusqu’à la clôture du scrutin, pour la dernière élection municipale ordinaire. («elector»)

«secteur fusionné» À l’égard d’une municipalité locale qui existe après l’entrée en vigueur d’une proposition de restructuration :

a) tout ou partie de la municipalité locale qui existait avant l’entrée en vigueur de la proposition de restructuration et qui fait partie de la municipalité locale,

b) la partie d’un territoire anciennement non érigé en municipalité qui fait partie de la municipalité locale,

c) la partie d’un secteur visé à l’alinéa a) ou b) dont l’évaluation foncière se calcule sur une base différente des autres parties du secteur. («merged area») Règl. de l’Ont. 389/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 557/96, par. 1 (2).

2. Le ministre ou une commission peut faire ce qui suit :

a) annexer une partie d’une municipalité à une autre municipalité;

b) annexer une localité qui ne fait pas partie d’une municipalité à une municipalité;

c) fusionner une municipalité avec une autre municipalité;

d) séparer une municipalité locale d’un comté à des fins municipales;

e) joindre une municipalité locale à un comté à des fins municipales;

f) constituer des habitants d’une localité en municipalité. Règl. de l’Ont. 389/96, art. 1.

3. (1) Sous réserve de l’article 5, le ministre ou une commission peut dissoudre tout ou partie d’une municipalité dans la mesure où, au moment de la dissolution :

a) les éléments de passif et les obligations de la municipalité ou du conseil local qui a été dissous ou les éléments de passif et les obligations liés à la partie dissoute de la municipalité sont acquis à une ou plusieurs municipalités locales ou à un ou plusieurs conseils locaux qui existent dans la localité après la dissolution;

b) au cas où tout ou partie d’un comté a été dissous, le pouvoir et l’obligation de celui-ci de mettre sur pied et de maintenir un foyer pour personnes âgées est transféré, aux fins de la municipalité locale seulement, à chaque municipalité locale qui existe, après la dissolution, sur le territoire du comté dissous ou de la partie de comté dissoute;

c) au cas où un comté ou le conseil local d’un comté est obligé par la loi de fournir un service et que les municipalités locales et leurs conseils locaux n’ont pas le pouvoir de le fournir, le pouvoir et l’obligation de fournir le service est transféré, aux fins de la municipalité locale seulement, à chacune des municipalités locales ou à chacun des conseils locaux de celles-ci qui existent, après la dissolution, sur le territoire du comté dissous ou de la partie de comté dissoute.

(2) Le ministre ou une commission peut prévoir les questions visées aux alinéas (1) a), b) et c). Règl. de l’Ont. 389/96, art. 1.

(3) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas à la dissolution d’un comté si un conseil, établi en vertu de l’alinéa 5.3 (1) a), est investi de la totalité ou d’une partie des pouvoirs du comté. Règl. de l’Ont. 557/96, art. 2.

4. (1) Le fait d’exercer les pouvoirs énoncés aux articles 2, 3 et 11 n’a pas pour effet :

a) de modifier, directement ou indirectement, la compétence territoriale d’un conseil scolaire;

b) de toucher à l’application d’un règlement de conseil scolaire qui prévoit l’imposition de redevances d’exploitation relatives à l’éducation sur un terrain en voie d’aménagement dans une municipalité ou une localité, autre que de l’une ou l’autre des façons suivantes :

1. Les droits et les devoirs du trésorier d’une municipalité et d’une municipalité visés par le règlement et la partie III de la Loi sur les redevances d’exploitation sont transférés au trésorier de la municipalité et à la municipalité qui délivre des permis de construire liés aux terrains en voie d’aménagement qui sont assujettis au règlement après l’entrée en vigueur de la proposition de restructuration.

2. Les droits et les devoirs du trésorier et d’un conseil scolaire visés au paragraphe 37 (3) de la Loi sur les redevances d’exploitation sont transférés au trésorier de la municipalité et à la municipalité qui délivre des permis de construire liés aux terrains en voie d’aménagement qui sont assujettis au règlement après l’entrée en vigueur de la proposition de restructuration.

3. Les sommes d’argent perçues par le trésorier d’une municipalité en vertu du règlement et de la partie III de la Loi sur les redevances d’exploitation sont versées au trésorier de la municipalité qui existe après l’entrée en vigueur de la proposition de restructuration où se trouvent les terrains visés par les redevances imposées.

(2) Le fait d’exercer le pouvoir, énoncé à l’article 3, de dissoudre un comté n’a pas pour effet de soustraire à une municipalité locale qui ne faisait pas partie du comté dissous aux fins municipales avant la dissolution, le pouvoir et l’obligation de mettre sur pied et de maintenir un foyer pour personnes âgées.

(3) Le présent règlement n’a pas pour effet d’empêcher l’application de l’article 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail et de l’article 13 de la Loi sur les normes d’emploi. Règl. de l’Ont. 389/96, art. 1.

5. (1) Le ministre ou une commission peut créer, fusionner et dissoudre des conseils locaux de municipalités à condition que l’exercice de ce pouvoir :

a) d’une part, n’ait pas pour effet :

(i) de doter une municipalité de plusieurs conseils locaux fournissant le même service, à moins qu’une loi ne l’y autorise,

(ii) de doter une municipalité d’un type de conseil local autre que le type dont elle doit ou peut être dotée en vertu d’une loi,

(iii) de doter un conseil local de pouvoirs autres que ceux qu’il a ou peut avoir en vertu d’une loi,

(iv) de faire en sorte qu’une municipalité qui est obligée de fournir des services policiers ne se conforme pas à l’article 4 de la Loi sur les services policiers;

b) d’autre part, ait pour effet de doter une municipalité d’un type de conseil local dont elle doit être dotée en vertu d’une loi. Règl. de l’Ont. 389/96, art. 1.

(2) Le ministre ou une commission peut établir la composition du conseil d’une bibliothèque de comté prévu par la Loi sur les bibliothèques publiques, sous réserve du paragraphe 9 (5) de cette loi, et peut remplacer le nom d’un tel conseil par un autre nom que celui exigé aux termes du paragraphe 7 (7) de cette loi. Règl. de l’Ont. 557/96, art. 3.

5.1 Le ministre ou une commission peut établir ou maintenir un conseil, autre qu’un conseil local, en vue d’offrir des services municipaux et peut établir la composition du conseil. Règl. de l’Ont. 557/96, art. 4.

5.2 (1) Si une proposition de restructuration prévoit la dissolution, la constitution ou la fusion d’une ou de plusieurs municipalités, le ministre ou une commission peut, aux fins de transition, établir un conseil sous forme de personne morale.

(2) Le ministre ou une commission peut établir la composition d’un conseil établi en vertu du paragraphe (1).

(3) Si une proposition de restructuration prévoit la dissolution ou la fusion d’une municipalité, le ministre ou une commission peut prévoir que, tant que la municipalité n’est pas dissoute ou fusionnée :

a) le conseil établi en vertu du paragraphe (1) peut exercer des pouvoirs précisés du conseil de la municipalité;

b) le conseil de la municipalité ne doit pas exercer des pouvoirs précisés, sans l’approbation du conseil.

(4) Si une proposition de restructuration prévoit la constitution d’une municipalité, le ministre ou une commission peut prévoir que, tant que la municipalité n’est pas constituée, le conseil établi en vertu du paragraphe (1) peut exercer des pouvoirs précisés dont le conseil de la municipalité est investi lorsque celle-ci est constituée.

(5) Si une proposition de restructuration prévoit la fusion de municipalités, le ministre ou une commission peut prévoir que, tant que les municipalités n’ont pas fusionné, le conseil établi en vertu du paragraphe (1) peut exercer des pouvoirs précisés dont le conseil de la municipalité issue de la fusion est investi lorsque la fusion a lieu. Règl. de l’Ont. 557/96, art. 4.

5.3 (1) Si une proposition de restructuration prévoit la dissolution d’un comté, le ministre ou une commission peut :

a) établir un conseil sous forme de personne morale;

b) investir le conseil de la totalité ou d’une partie des pouvoirs d’un comté ainsi que de la totalité ou d’une partie des pouvoirs du conseil d’un comté;

c) établir la composition du conseil et prévoir le nombre de voix dont les membres du conseil peuvent se prévaloir;

d) prévoir les fonctions et les responsabilités du conseil.

(2) Le ministre ou une commission peut ordonner qu’un conseil établi en vertu de l’alinéa (1) a) soit réputé un comté et que les membres du conseil soient réputés le conseil d’un comté. L’arrêté ou l’ordre peut indiquer les municipalités qui sont réputées faire partie du comté aux fins municipales.

(3) Si le ministre ou une commission ordonne qu’un conseil établi en vertu de l’alinéa (1) a) soit réputé un comté, le ministre ou la commission peut exercer, dans le même arrêté ou ordre, les pouvoirs prévus au présent règlement comme si le conseil était déjà réputé un comté.

(4) Le ministre ou une commission peut ordonner qu’un conseil établi en vertu de l’alinéa (1) a) soit réputé avoir délégué en vertu du paragraphe 54 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire, comme l’indique l’arrêté ou l’ordre, son pouvoir d’accorder les autorisations visées à l’article 53 de cette loi. L’arrêté ou l’ordre ne porte pas atteinte au pouvoir qu’a le conseil de retirer la délégation.

(5) Le ministre ou une commission peut ordonner qu’un conseil établi en vertu de l’alinéa (1) a) qui maintient un foyer pour personnes âgées en vertu de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos soit réputé le comité de gestion du foyer.

(6) Le ministre ou une commission peut exiger qu’une municipalité contribue, selon ce qui est précisé dans l’arrêté ou l’ordre, aux dépenses d’exploitation d’un foyer pour personnes âgées maintenu par un conseil établi en vertu de l’alinéa (1) a). Règl. de l’Ont. 557/96, art. 4.

6. (1) Le ministre ou une commission peut prévoir la composition du conseil d’une municipalité à condition que le conseil présente les caractéristiques suivantes :

a) le conseil d’une municipalité a un président et au moins quatre autres membres;

b) le président d’une municipalité locale est élu au scrutin général;

c) les membres du conseil d’une municipalité locale sont élus conformément à la Loi sur les élections municipales et, si les membres du conseil d’un comté doivent être élus, l’élection est tenue conformément à cette loi;

d) les membres du conseil d’une municipalité ont la qualité d’électeurs admissibles aux termes de l’article 13 ou 14 de la Loi sur les élections municipales et ne sont pas inhabiles à remplir cette fonction en vertu d’une loi quelconque.

(2) Le ministre ou une commission peut prévoir la composition d’une commission de services publics à condition que celle-ci présente les caractéristiques suivantes :

a) les membres de la commission ont été élus conformément à la Loi sur les élections municipales si ceux-ci sont en effet élus;

b) la commission compte au moins trois membres;

c) les membres de la commission ont la qualité d’électeurs aux termes de l’article 13 ou 14 de la Loi sur les élections municipales et ne sont pas inhabiles à remplir cette fonction en vertu d’une loi quelconque;

d) le président du conseil d’une municipalité fait partie de la commission de la municipalité en question. Règl. de l’Ont. 389/96, art. 1.

6.1 (1) Le ministre ou une commission peut prévoir les qualités que doit posséder un membre d’un conseil d’une municipalité pour exercer la fonction de président du conseil à la place de ce dernier.

(2) Le ministre ou une commission peut préciser le titre d’un membre d’un conseil qui exerce la fonction de président du conseil à la place de ce dernier. Règl. de l’Ont. 557/96, art. 5.

7. (1) Le ministre ou une commission peut prévoir le nombre de voix au sein du conseil d’une municipalité dont un membre de celui-ci peut se prévaloir. Règl. de l’Ont. 389/96, art. 1.

(2) Le ministre ou une commission peut prévoir que les membres peuvent se prévaloir d’un nombre de voix différent à l’égard de questions différentes. Règl. de l’Ont. 557/96, art. 6.

8. Le ministre ou une commission peut établir, modifier et dissoudre les quartiers d’une municipalité ou d’une commission de services publics. Règl. de l’Ont. 389/96, art. 1.

9. (1) Le présent article ne s’applique que si un régime d’administration municipale à deux paliers existe après l’entrée en vigueur d’une proposition de restructuration.

(2) Si une municipalité locale fait partie d’un comté à des fins municipales, que la proposition de restructuration vise la majorité des municipalités locales faisant partie du comté à des fins municipales et que ces municipalités comptent la majorité des électeurs du comté, le ministre ou une commission peut, sous réserve de l’article 5 et des paragraphes (3), (4) et (5), transférer :

a) au comté ou au conseil local d’un comté le pouvoir de fournir des services ou des installations dont une municipalité locale ou un conseil local de municipalité est investi en vertu d’une loi;

b) à une municipalité locale ou au conseil local d’une municipalité locale le pouvoir de fournir des services ou des installations dont un comté ou le conseil local d’un comté est investi en vertu d’une loi.

(3) La municipalité locale ou le conseil local d’une municipalité locale auquel le pouvoir d’un comté ou d’un conseil local de comté est transféré peut exercer ce pouvoir aux fins de la municipalité locale seulement.

(4) Le paragraphe (2) n’autorise pas le transfert des pouvoirs d’un comté ou du conseil local d’un comté visés à la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos ou à la Loi sur l’aide sociale générale, le transfert d’un pouvoir d’une municipalité visé à la Loi sur les services policiers ou à la Loi sur l’aménagement du territoire, à l’exception de celui d’approuver un plan de lotissement visé aux articles 51, 51.1 et 51.2 de cette dernière loi ainsi que celui d’accorder une autorisation visée à l’article 53 de cette même loi.

(5) Le pouvoir d’une municipalité ou d’un conseil local transféré aux termes du paragraphe (1) devient le pouvoir exclusif de la municipalité à laquelle il a été transféré, sauf indication expresse prévoyant l’exercice continu du pouvoir par la municipalité ou le conseil local qui l’a transféré. Règl. de l’Ont. 389/96, art. 1.

(6) Malgré le paragraphe (1), le présent article s’applique à l’égard d’un conseil établi en vertu de l’alinéa 5.3 (1) a) comme si le conseil était le conseil d’un comté. Règl. de l’Ont. 557/96, art. 7.

10. Le ministre ou une commission peut prévoir que la municipalité ou le conseil local qui a transféré le pouvoir de fournir un service ou des installations aux termes de l’article 9 peut, par accord conclu avec la municipalité ou le conseil local auquel le pouvoir a été transféré, fournir un service ou des installations du type autorisé par le pouvoir qui a été transféré. Règl. de l’Ont. 389/96, art. 1.

11. Le ministre ou une commission peut prévoir et modifier le statut et le nom d’une municipalité ainsi que le nom d’un conseil local si, après la modification, les conditions suivantes sont remplies :

a) la municipalité de palier supérieur a le statut de comté et les municipalités de palier inférieur ont le statut soit de cité, de ville, de village ou de canton, au cas où le régime d’administration municipale comporte deux paliers;

b) la municipalité locale qui ne fait pas partie d’un comté à des fins municipales a le statut soit de cité, de ville, de village ou de canton;

c) aucune municipalité n’a le même nom qu’une autre municipalité en Ontario, y compris celui d’une municipalité régionale, de district ou de communauté urbaine, du comté d’Oxford et de leurs municipalités locales. Règl. de l’Ont. 389/96, art. 1.

12. Sous réserve de l’alinéa 3 (1) a) et de l’article 5, le ministre ou une commission peut transférer l’actif et le passif, les droits et les obligations de municipalités et de conseils locaux à d’autres municipalités et conseils locaux et fixer la somme d’argent qu’une municipalité ou un conseil local doit verser à une autre municipalité ou à un autre conseil local pour le règlement du transfert. Règl. de l’Ont. 389/96, art. 1.

12.1 (1) Le ministre ou une commission peut imposer des exigences ou des restrictions au conseil d’une municipalité visée par une proposition de restructuration à l’égard de ce qui suit :

1. Des questions financières.

2. L’application d’économies réalisées au moyen du contrôle budgétaire.

3. La création et le maintien de réserves et de fonds de réserve.

4. Versements qu’une municipalité ou un conseil local fait à une municipalité ou à un conseil local.

5. Des dépenses à l’égard de services municipaux précisés et des contributions à d’autres municipalités pour des services municipaux précisés dont bénéficie la municipalité qui a fait la contribution.

6. La vente d’éléments d’actif et l’utilisation du produit.

7. Des rajustements des taux du millième s’appliquant aux contribuables d’une partie quelconque de la municipalité qui tiennent compte des transports en commun, des services policiers, des parcs, des routes, des offices de conservation de la nature et des services de traversiers.

8. L’engagement d’employés.

9. L’établissement et la composition de comités à des fins de transition.

10. Les dispositions du règlement municipal régissant la convocation, le lieu et le déroulement des réunions.

(2) Le ministre ou une commission peut exiger que le conseil d’une municipalité examine une question à un moment que précise le ministre ou la commission.

(3) Les exigences ou restrictions visées à la disposition 1 du paragraphe (1) qui ont trait à des questions financières ne peuvent s’appliquer que pendant l’année au cours de laquelle l’arrêté ou l’ordre qui impose les exigences ou restrictions entre en vigueur et pendant l’année suivante.

(4) Les exigences ou restrictions qui ont trait aux dispositions du règlement municipal visé à la disposition 10 du paragraphe (1) ne portent pas atteinte au pouvoir qu’a le conseil de la municipalité d’apporter des modifications subséquentes au règlement municipal. Règl. de l’Ont. 557/96, art. 8.

12.2 Si une proposition de restructuration a pour effet de transférer d’un comté à une municipalité locale la responsabilité de construire ou d’entretenir des routes, le ministre ou une commission peut exiger que la municipalité locale construise et entretienne les routes conformément aux normes précisées. Règl. de l’Ont. 557/96, art. 8.

12.3 (1) Le ministre ou une commission peut prévoir qu’un règlement municipal visé au paragraphe 64 (2) de la Loi qui prévoit qu’une cité n’a pas de comité de régie :

a) ne peut être adopté que par un vote à la majorité précisée des membres du conseil qui sont présents à une réunion au lieu d’être adopté par le vote favorable des deux tiers de tous les membres du conseil exigé aux termes du paragraphe 64 (2) de la Loi;

b) peut entrer en vigueur sans l’approbation de la Commission des affaires municipales.

(2) La majorité précisée par le ministre ou la commission pour l’application de l’alinéa (1) a) doit être supérieure à deux tiers. Règl. de l’Ont. 557/96, art. 8.

12.4 (1) Le ministre ou une commission peut ordonner que le conseil d’une cité, d’une ville ou d’une autre municipalité visées au paragraphe 65 (1) de la Loi soit réputé avoir adopté en vertu de ce paragraphe un règlement municipal prévoyant la création d’un comité de régie.

(2) Un conseil peut, sous réserve du paragraphe 65 (2) de la Loi, abroger un règlement municipal qu’il est réputé avoir adopté en vertu du paragraphe 65 (1) de la Loi. Cependant, le ministre ou une commission peut prévoir qu’un règlement municipal qui abroge un tel règlement :

a) ne peut être adopté que par un vote à la majorité précisée des membres du conseil qui sont présents à une réunion;

b) peut entrer en vigueur sans l’approbation de la Commission des affaires municipales.

(3) La majorité précisée par le ministre ou la commission pour l’application de l’alinéa (2) a) doit être supérieure à deux tiers. Règl. de l’Ont. 557/96, art. 8.

12.5 (1) Le ministre ou une commission peut prévoir que pour qu’un conseil autorise, aux termes du paragraphe 68 (3) de la Loi, l’affectation ou la dépense d’une somme qui n’est pas prévue dans les prévisions de dépenses de l’exercice, ou dans des prévisions extraordinaires ou supplémentaires, du comité de régie, l’une ou l’autre des mesures suivantes doit être prise :

a) un avis est donné, selon ce qui est précisé dans l’arrêté ou l’ordre, avant que le conseil n’autorise cette affectation ou cette dépense aux termes du paragraphe 68 (3) de la Loi;

b) le conseil autorise cette affectation ou cette dépense par un vote à la majorité précisée des membres du conseil qui sont présents à une réunion au lieu de l’autoriser par le vote à la majorité des deux tiers exigé aux termes du paragraphe 68 (3) de la Loi.

(2) La majorité précisée par le ministre ou la commission pour l’application de l’alinéa (1) b) doit être supérieure à deux tiers. Règl. de l’Ont. 557/96, art. 8.

12.6 (1) Le ministre ou une commission peut prévoir qu’un règlement municipal ou une résolution visés au paragraphe 68 (13) de la Loi qui assigne d’autres fonctions à un comité de régie ne peuvent être adoptés que par un vote à la majorité des deux tiers.

(2) Le ministre ou une commission peut prévoir que le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal adopté par un vote à la majorité des deux tiers, retirer ou limiter les fonctions d’un comité de régie, y compris celles qui lui sont conférées par la loi. Règl. de l’Ont. 557/96, art. 8.

12.7 Le ministre ou une commission peut permettre à une municipalité d’avoir plus d’un service de pompiers et d’avoir un chef des pompiers par service. Règl. de l’Ont. 557/96, art. 8.

12.8 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«ancienne municipalité» Municipalité qui, par suite d’une proposition de restructuration, est dissoute ou fusionnée. («former municipality»)

«nouvelle municipalité» Municipalité qui est constituée par suite d’une proposition de restructuration ou qui sera issue d’une fusion aux termes d’une proposition de restructuration. S’entend en outre d’un conseil établi en vertu de l’alinéa 5.3 (1) a). («new municipality»)

(2) Le présent article ne s’applique qu’à l’égard d’une personne qui, immédiatement avant la dissolution ou la fusion d’une ancienne municipalité, est un employé de l’ancienne municipalité ou d’un conseil local de cette dernière.

(3) Le ministre ou une commission peut ordonner qu’un employé d’une ancienne municipalité devienne un employé d’une nouvelle municipalité ou d’un conseil local de la nouvelle municipalité.

(4) Le ministre ou une commission peut ordonner qu’un employé d’un conseil local d’une ancienne municipalité devienne un employé d’une nouvelle municipalité ou d’un conseil local de la nouvelle municipalité. Règl. de l’Ont. 557/96, art. 8.

12.9 (1) Les définitions qui figurent au paragraphe 12.8 (1) s’appliquent au présent article.

(2) Le présent article ne s’applique qu’à l’égard d’une personne qui, immédiatement avant la dissolution ou la fusion d’une ancienne municipalité, est un employé de l’ancienne municipalité ou d’un conseil local de cette dernière et ne fait pas partie d’une unité de négociation.

(3) Le ministre ou une commission peut ordonner que la durée de l’emploi ou des états de service d’un employé qui devient, aux termes de l’arrêté ou de l’ordre, un employé d’une nouvelle municipalité ou d’un conseil local de la nouvelle municipalité soit réputée comprendre :

a) si l’employé était employé par une ancienne municipalité immédiatement avant la dissolution ou la fusion de celle-ci, un pourcentage de la durée de l’emploi ou des états de service de l’employé auprès de l’ancienne municipalité et de tout conseil local de cette dernière;

b) si l’employé était employé par un conseil local d’une ancienne municipalité immédiatement avant la dissolution ou la fusion de l’ancienne municipalité, un pourcentage de la durée de l’emploi ou des états de service de l’employé auprès du conseil local, de l’ancienne municipalité et de tout autre conseil local de cette dernière.

(4) Le paragraphe (5) ne s’applique à l’égard d’un employé que si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’employé devient, aux termes d’un arrêté ou d’un ordre, un employé d’une nouvelle municipalité ou d’un conseil local d’une nouvelle municipalité;

b) le poste que l’employé occupait auprès de l’ancienne municipalité ou du conseil local de l’ancienne municipalité immédiatement avant la dissolution ou la fusion de celle-ci serait compris dans une unité de négociation si le poste était auprès de la nouvelle municipalité ou du conseil local dont l’employé devient un employé aux termes de l’arrêté ou de l’ordre.

(5) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre ou une commission peut ordonner qu’un employé soit réputé faire partie de l’unité de négociation visée à l’alinéa (4) b) avec une ancienneté qui est réputée comprendre :

a) si l’employé était employé par une ancienne municipalité immédiatement avant la dissolution ou la fusion de cette dernière, un pourcentage de la durée de son emploi à chaque poste qu’il occupait auprès de l’ancienne municipalité et de tout conseil local de cette dernière et qui serait compris dans l’unité de négociation dont l’employé est réputé faire partie si le poste était auprès de la nouvelle municipalité ou du conseil local dont l’employé devient un employé aux termes de l’arrêté ou de l’ordre;

b) si l’employé était employé par un conseil local d’une ancienne municipalité immédiatement avant la dissolution ou la fusion de cette dernière, un pourcentage de la durée de son emploi à chaque poste qu’il occupait auprès du conseil local de l’ancienne municipalité et de tout autre conseil local de celle-ci et qui serait compris dans l’unité de négociation dont l’employé est réputé faire partie si le poste était auprès de la nouvelle municipalité ou du conseil local dont l’employé devient un employé aux termes de l’arrêté ou de l’ordre.

(6) Le pourcentage de la durée de l’emploi ou des états de service visé aux paragraphes (3) et (5) est précisé dans l’arrêté ou l’ordre et peut être tout pourcentage ne dépassant pas 100 pour cent.

(7) Le ministre ou une commission peut prévoir qu’un différend portant sur l’application, lors de la détermination d’un droit ou d’une obligation aux termes d’une convention collective, de la partie de l’arrêté du ministre ou de l’ordre de la commission qui résulte de l’exercice d’un pouvoir prévu au présent article soit réglé comme s’il s’agissait d’un différend portant sur l’interprétation, l’application ou l’administration de la convention collective. Règl. de l’Ont. 557/96, art. 8.

12.10 Le ministre ou une commission peut prévoir qu’un suppléant exerce la fonction de membre du conseil d’un comté en l’absence d’un membre qui fait partie du conseil d’une municipalité locale. Règl. de l’Ont. 557/96, art. 8.

13. (1) Sous réserve de l’article 5 et des paragraphes (2), (3) et (4), le ministre ou une commission peut prévoir, notamment, la continuation, la cessation ou la prolongation des plans officiels, des règlements municipaux et des résolutions de municipalités et de conseils locaux dans une localité visée par une proposition de restructuration.

(2) Les plans officiels et les règlements municipaux de zonage relatifs au secteur d’une localité visée par une proposition de restructuration sont réputés des plans officiels et des règlements municipaux de zonage des municipalités et des conseils locaux dont relève la partie après l’entrée en vigueur de la proposition de restructuration, jusqu’à ce que ces plans et règlements soient modifiés ou abrogés conformément à la Loi sur l’aménagement du territoire.

(3) Les règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 3 de la Loi sur les redevances d’exploitation ne doivent pas viser un secteur plus grand que celui auquel ils s’appliquaient avant la restructuration.

(4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de permettre l’abrogation de règlements municipaux ou de résolutions que le conseil d’une municipalité ou un conseil local ne pouvait légalement abroger. Règl. de l’Ont. 389/96, art. 1.

14. (1) Sous réserve des alinéas 6 (1) a) et d) et 6 (2) b), c) et d), le ministre ou une commission peut, si une proposition de restructuration entre en vigueur dans une localité à un moment qui n’est pas la fin du mandat ordinaire d’un conseil de municipalité ou d’une commission de services publics, prévoir et établir la composition d’un conseil de municipalité ou d’une commission de services publics intérimaires dont les membres occupent leur poste jusqu’à la fin du mandat ordinaire. Règl. de l’Ont. 389/96, art. 1.

(2) Les membres du conseil intérimaire se déterminent, selon le cas :

a) par la tenue d’une élection partielle aux termes de l’article 65 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, une telle élection ne devant toutefois pas être tenue au cours d’une année d’élection municipale ordinaire;

b) par la désignation de membres des conseils des municipalités dont n’importe quelle partie se trouvait dans la localité avant l’entrée en vigueur de la proposition de restructuration.

(2.1) Dans le cas d’une proposition de restructuration visant à annexer un territoire non érigé en municipalité à une municipalité, les membres du conseil intérimaire se déterminent, selon le cas :

a) par la tenue d’une élection partielle aux termes de l’article 65 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, une telle élection ne devant toutefois pas être tenue au cours d’une année d’élection municipale ordinaire;

b) par la désignation de membres des conseils des municipalités dont n’importe quelle partie se trouvait dans la localité avant l’entrée en vigueur de la proposition de restructuration;

c) par la tenue d’une élection spéciale, conformément aux modalités énoncées à l’article 14.1, pour déterminer les membres du conseil élus dans le territoire non érigé en municipalité qui était situé dans la localité avant l’entrée en vigueur de la proposition de restructuration;

d) par une combinaison des méthodes visées aux alinéas b) et c).

(2.2) Les membres d’une commission de services publics intérimaire se déterminent par l’une ou l’autre des méthodes suivantes :

a) la tenue d’une élection partielle aux termes de l’article 65 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, une telle élection ne devant toutefois pas être tenue au cours d’une année d’élection municipale ordinaire;

b) la désignation de membres des commissions de services publics dont relevait n’importe quelle partie de la localité avant l’entrée en vigueur de la proposition de restructuration. Règl. de l’Ont. 426/97, art. 1.

(3) Le ministre ou une commission peut faire ce qui suit :

a) abréger le mandat ordinaire du conseil d’une municipalité ou d’un conseil local et le faire terminer à la date où commence le mandat du conseil ou du conseil local intérimaires;

b) prolonger le mandat ordinaire du conseil d’une municipalité ou d’un conseil local jusqu’à la date où entre en vigueur une proposition de restructuration ou, si cette date est antérieure à l’autre, au 1er janvier de l’année qui suit une année d’élection municipale ordinaire. Règl. de l’Ont. 389/96, art. 1.

14.1 (1) Dans le cas d’une proposition de restructuration visant à annexer un territoire non érigé en municipalité à une municipalité, une élection spéciale est tenue conformément au présent article pour déterminer les membres du conseil élus dans le territoire non érigé en municipalité qui était situé dans la localité avant l’entrée en vigueur de la proposition de restructuration. Règl. de l’Ont. 426/97, art. 2.

(2) Est habile à voter à une élection spéciale quiconque est citoyen canadien, est âgé d’au moins 18 ans et est, selon le cas :

a) résident permanent du territoire non érigé en municipalité;

b) propriétaire ou locataire d’un bien situé dans le territoire non érigé en municipalité;

c) le conjoint ou partenaire de même sexe d’un propriétaire ou locataire d’un bien situé dans le territoire non érigé en municipalité. Règl. de l’Ont. 426/97, art. 2; Règl. de l’Ont. 74/00, art. 1.

(3) Peut être déclarée candidate à un poste lors de l’élection spéciale la personne qui a qualité d’électeur aux termes de l’article 17 de la Loi de 1996 sur les élections municipales et qui n’est pas inhabile à occuper le poste en question aux termes de toute loi.

(4) L’élection spéciale se tient selon les modalités suivantes :

1. Le secrétaire de la municipalité qui compte le plus grand nombre d’électeurs des municipalités, dont n’importe quelle partie se trouvait dans la localité avant l’entrée en vigueur de la proposition de restructuration, est chargé de la tenue de l’élection spéciale.

2. Le jour de la déclaration de candidature pour l’élection spéciale est au moins 14 jours avant le jour du scrutin.

3. Au moins 14 jours avant le jour de la déclaration de candidature, le secrétaire donne un avis précisant les postes auxquels des personnes peuvent être déclarées candidates et les modalités de déclaration de candidature énoncées au présent paragraphe.

4. Une personne peut être déclarée candidate à un poste en déposant une déclaration de candidature au bureau du secrétaire.

5. Si, après la clôture du dépôt des déclarations de candidature le nombre de candidats à un poste est égal ou inférieur au nombre de candidats devant être élus à ce poste, le secrétaire déclare le ou les candidats élus sans concurrent.

6. Si, après la clôture du dépôt des déclarations de candidature, un poste demeure vacant, l’article 45 de la Loi s’applique si le nombre de membres du conseil est suffisant pour atteindre le quorum.

7. Le secrétaire convoque une réunion dans le but de tenir un vote aux fins de l’élection spéciale.

8. La réunion se tient dans le territoire non érigé en municipalité ou dans une municipalité locale adjacente.

9. Le secrétaire donne un avis de convocation de la réunion d’au moins 14 jours :

i. soit par publication dans un journal qui, selon lui, est généralement lu dans le territoire non érigé en municipalité,

ii. soit, s’il est d’avis qu’un tel journal n’existe pas, de toute autre manière qui, selon lui, donnera un avis de convocation adéquat aux personnes habiles à voter.

10. Sont énoncés dans l’avis de convocation de la réunion :

i. l’objet de la réunion,

ii. les lieu, date et heure de la réunion,

iii. une description des personnes habiles à voter lors de la réunion.

11. Le secrétaire préside la réunion.

12. Le secrétaire tient un vote auprès des personnes présentes à la réunion afin de déterminer les membres du conseil élus dans le territoire non érigé en municipalité. Il détermine comment tenir le vote. Il consigne les résultats du vote et le nombre de suffrages exprimés.

13. Le secrétaire annonce les résultats du vote. Si deux candidats ou plus qui ne peuvent être tous deux ou tous déclarés élus à un poste ont reçu le même nombre de suffrages, il choisit par tirage au sort le ou les candidats qui l’emportent.

14. Le secrétaire garde les bulletins de vote ainsi que tout le matériel et tous les autres documents relatifs à l’élection jusqu’à ce que les successeurs des personnes élues lors de l’élection spéciale tenue aux termes du présent article soient entrées en fonction.

(5) Les frais engagés pour la tenue de l’élection spéciale par le secrétaire de la municipalité qui compte le plus grand nombre d’électeurs sont payés par cette municipalité.

(6) La municipalité qui compte le plus grand nombre d’électeurs paie les frais aussitôt que possible après que son secrétaire a signé un certificat en attestant le montant. Règl. de l’Ont. 426/97, art. 2.

15. (1) Si une proposition de restructuration entre en vigueur au cours d’une année d’élection municipale ordinaire selon ce qui est prévu à l’article 18, le ministre ou une commission peut prendre des mesures particulières afin de :

a) tenir l’élection municipale ordinaire au cours de cette année-là conformément à la Loi sur les élections municipales;

b) tenir une élection ordinaire au cours de cette année-là conformément à la Loi sur l’éducation.

(2) Si une proposition de restructuration pour une localité entre en vigueur entre, inclusivement, le 1er décembre d’une année d’élection municipale ordinaire et le 1er janvier de l’année suivante, le ministre ou une commission peut prévoir la tenue de l’élection municipale ordinaire conformément à la Loi sur les élections municipales ainsi que d’une élection ordinaire conformément à la Loi sur l’éducation comme si les municipalités, les conseils scolaires et les conseils locaux qui existeront après la restructuration existaient déjà. Règl. de l’Ont. 389/96, art. 1.

16. (1) Le ministre ou une commission peut, à toutes fins autres que des fins scolaires, prévoir que les taux du millième applicables à un secteur fusionné d’une municipalité locale soient différents des taux qui auraient été en vigueur si ce pouvoir ne s’était pas exercé, à condition que la différence entre le taux du millième applicable aux industries et aux commerces et le taux résidentiel et agricole énoncés à l’article 9 de la Loi sur les subventions de soutien aux municipalités de l’Ontario soit maintenue.

(2) Le ministre ou une commission peut prévoir la répartition entre les secteurs fusionnés dans une municipalité locale à toutes fins autres que des fins scolaires, à condition que :

a) la municipalité locale utilise les plus récents facteurs de péréquation que donne la Province pour les secteurs fusionnés;

b) la répartition entre les secteurs fusionnés ne s’applique plus, une fois qu’intervient la réévaluation générale de la municipalité locale ou que tous les secteurs fusionnés de la municipalité locale sont évalués selon les mêmes critères.

(3) Le ministre ou une commission peut prévoir que, pour la répartition, la demande, le prélèvement, la perception et le versement des impôts aux termes des parties IV, V et IX de le Loi sur l’éducation et de l’article 159 de la Loi sur les municipalités, les secteurs fusionnés sont réputés des municipalités et le conseil d’une municipalité locale est réputé le conseil de chacun des secteurs fusionnés de la municipalité locale. Règl. de l’Ont. 389/96, art. 1

(4) Le ministre ou une commission peut prévoir l’entrée en vigueur progressive de modifications aux impôts fonciers et commerciaux qui surviennent à la suite d’un arrêté pris ou d’un ordre donné en vertu du présent règlement. Règl. de l’Ont. 389/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 557/96, art. 9.

(5) Le ministre ou une commission peut prévoir que s’appliquent aux contribuables d’un secteur quelconque d’une municipalité des rajustements de taux au mille qui tiennent compte des dettes, des déficits, des excédents, des réserves ou des fonds de réserve de municipalités ou de conseils locaux accumulés avant l’entrée en vigueur de la proposition de restructuration. Règl. de l’Ont. 389/96, art. 1.

16.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«régie de routes locales» Régie chargée d’une zone de routes locales au sens de l’article 1 de la Loi sur les régies des routes locales. («local roads board»)

«régie locale des services publics» S’entend d’une régie locale des services publics au sens de l’article 1 de la Loi sur les régies locales des services publics. («local services board»)

(2) Le ministre ou une commission peut dissoudre tout ou partie d’une régie de routes locales ou d’une régie locale des services publics dans la mesure où, au moment de la dissolution, les éléments de passif et les obligations de la régie de routes locales ou de la régie locale des services publics qui a été dissoute ou les éléments de passif et les obligations liés à la partie dissoute de la régie de routes locales ou de la régie locale des services publics sont acquis à une ou plusieurs municipalités locales ou à un ou plusieurs conseils locaux qui existent dans la localité après la dissolution.

(3) Si une proposition de restructuration prévoit la dissolution de tout ou partie d’une ou de plusieurs régies de routes locales ou régies locales des services publics, le ministre ou une commission peut :

a) sous réserve du paragraphe (2), transférer l’actif et le passif, les droits et les obligations de régies de routes locales ou des régies locales des services publics à une municipalité ou à un conseil local et fixer la somme d’argent qu’une municipalité ou un conseil local doit verser à une régie de routes locales ou à une régie locale des services publics pour le règlement du transfert;

b) prévoir que s’appliquent aux contribuables d’un secteur quelconque d’une municipalité des rajustements de taux au mille en 1997 et des rajustements du taux d’imposition dans les années suivantes qui sont relatifs aux dettes, aux déficits, aux excédents, aux réserves ou aux fonds de réserve de régies de routes locales ou de régies locales des services publics accumulés avant l’entrée en vigueur de la proposition de restructuration;

c) prévoir, notamment, la continuation, la cessation ou la prolongation des règlements administratifs et des résolutions des régies de routes locales ou des régies locales des services publics dans une localité visée par une proposition de restructuration.

(4) L’alinéa (3) c) n’a pas pour effet de permettre l’abrogation de règlements administratifs ou de résolutions qu’une régie de routes locales ou une régie locale des services publics ne pouvait légalement abroger. Règl. de l’Ont. 241/97, art. 1.

17. Le ministre ou une commission peut prévoir dans un arrêté ou un ordre que toute question d’interprétation qui se pose à l’égard de l’arrêté ou de l’ordre soit réglée par arbitrage conformément à la Loi de 1991 sur l’arbitrage ou par une autre méthode précisée dans l’arrêté ou l’ordre. Règl. de l’Ont. 557/96, art. 10.

17.1 Lorsqu’ils mettent en oeuvre une proposition de restructuration, le ministre ou une commission peut ordonner qu’une municipalité visée par la proposition de restructuration ne prenne aucune des mesures suivantes ou qu’elle ne puisse les prendre que selon ce que permet l’arrêté ou l’ordre :

1. La présentation d’une proposition de restructuration en vertu de l’article 25.2 de la Loi.

2. Une demande en vue de l’établissement d’une commission en vertu de l’article 25.3 de la Loi.

3. La présentation d’une demande au ministre en vertu de l’article 2 de la Loi sur les négociations de limites municipales ou la conclusion d’un accord concernant la résolution d’une question relative aux limites intermunicipales ou d’une question reliée aux limites intermunicipales. Règl. de l’Ont. 557/96, art. 10.

18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’arrêté du ministre ou l’ordre d’une commission qui met en oeuvre une proposition de restructuration ne doit pas entrer en vigueur entre, inclusivement, le 2 janvier et le 30 novembre d’une année d’élection municipale ordinaire. Règl. de l’Ont. 389/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 557/96, par. 11 (1).

(2) L’arrêté ou l’ordre visé au paragraphe (1) peut entrer en vigueur à tout moment entre, inclusivement, le 2 janvier et le 1er juillet d’une année d’élection municipale ordinaire si les conditions suivantes sont remplies :

a) aucune modification n’est apportée aux quartiers existants;

b) aucun nouveau quartier n’est créé, autre qu’un quartier qui est constitué uniquement de la totalité du secteur d’un quartier existant ou d’une municipalité existante qui n’a pas de quartiers;

c) aucune division ni dissolution partielle d’une municipalité locale n’est effectuée;

d) les municipalités et les quartiers demeurent entièrement à l’intérieur d’une ou plusieurs des municipalités, de combinaisons de municipalités, de secteurs électoraux ou de combinaisons de secteurs électoraux entre lesquels des postes de conseillers scolaires sont répartis cette année-là aux termes du paragraphe 230 (15) ou (21) de la Loi sur l’éducation. Règl. de l’Ont. 389/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 557/96, par. 11 (2) et (3).

(3) Le présent article ne s’applique pas à l’arrêté du ministre ou à l’ordre d’une commission qui entre en vigueur entre, inclusivement, le 1er janvier 2000 et le 1er mai 2000. Règl. de l’Ont. 622/99, art. 1.

(4) et (5) Abrogés : Règl. de l’Ont. 622/99, art. 1.

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