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Loi de 2001 sur les municipalités

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 214/96

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 582/06

DISSOLUTION ET MODIFICATION DES CONSEILS LOCAUX

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er janvier 2007. Voir le Règl. de l'Ont. 582/06, art. 4 et 5.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les articles 5, 6 et 7 ne s’appliquent pas aux villages partiellement autonomes. Règl. de l’Ont. 385/02, art. 1.

2. Pour l’application du présent règlement :

a) un village partiellement autonome est un conseil local des municipalités dans lesquelles il est situé;

b) le Conseil de gestion du zoo de Toronto est un conseil local de la cité de Toronto;

c) le fonds appelé Toronto Atmospheric Fund et la fondation appelée Toronto Atmospheric Fund Foundation sont des conseils locaux de la cité de Toronto;

d) l’organisme appelé The Hamilton Entertainment and Convention Facilities Inc. est un conseil local de la cité de Hamilton;

e) l’organisme appelé The Centre in The Square Inc. est un conseil local de la cité de Kitchener. Règl. de l’Ont. 377/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 385/02, art. 2.

3. Si le conseil d’une municipalité adopte un règlement municipal en vue de dissoudre un conseil local, le jour où le règlement municipal entre en vigueur :

a) le conseil cesse d’exister;

b) la municipalité remplace à toutes fins le conseil;

c) si le conseil est une personne morale, celle-ci est dissoute. Règl. de l’Ont. 377/96, art. 1.

4. Si un conseil local de deux municipalités ou plus est dissous, chaque municipalité remplace à ses fins le conseil et :

a) les pouvoirs du conseil sont dévolus à chaque municipalité, aux fins de celle-ci, le jour où le règlement municipal entre en vigueur;

b) les droits, réclamations, entreprises et obligations ainsi que l’actif et le passif du conseil sont dévolus aux municipalités, qui sont investies des pouvoirs du conseil aux termes de l’alinéa a), le jour où le règlement municipal entre en vigueur;

c) les règlements municipaux et les résolutions du conseil sont maintenus en vigueur en tant que règlements municipaux et résolutions des municipalités, qui sont investies des pouvoirs du conseil aux termes de l’alinéa a), le jour où le règlement municipal entre en vigueur, et demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés ou modifiés. Règl. de l’Ont. 377/96, art. 1.

5. (1) Une municipalité peut, par règlement municipal, apporter les modifications suivantes à un conseil local :

1. Elle peut prendre en charge un ou plusieurs des pouvoirs du conseil.

2. Elle peut apporter les modifications qu’elle estime utiles concernant les membres du conseil, y compris des modifications touchant leur nombre, leur mandat, leur rémunération et la façon dont ils deviennent membres.

3. Elle peut dispenser de l’obligation d’élire les membres à un conseil et peut les remplacer, après l’expiration de leur mandat, par des membres nommés au conseil par la municipalité.

4. Elle peut modifier le nom du conseil.

5. Elle peut exiger que le conseil se conforme aux règles et procédures qu’elle établit en ce qui a trait à ce qui suit :

i. la fourniture de renseignements, y compris des renseignements concernant les prévisions budgétaires et les finances du conseil,

 ii. l’obligation que la municipalité impose au conseil de faire approuver ses prévisions budgétaires ou les modifications qui y sont apportées, par celle-ci,

iii. la façon dont le conseil affecte les fonds que lui verse la municipalité. Règl. de l’Ont. 377/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 385/02, par. 3 (1).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 385/02, par. 3 (2).

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 385/02, par. 3 (2).

6. (1) La municipalité qui prend en charge un ou plusieurs des pouvoirs d’un conseil local en vertu d’un règlement municipal pris en application de la disposition 1 de l’article 5 remplace le conseil aux fins de l’exercice de ces pouvoirs, et les droits, réclamations, entreprises et obligations ainsi que l’actif et le passif du conseil liés à ces pouvoirs sont dévolus à la municipalité le jour où le règlement municipal entre en vigueur. Règl. de l’Ont. 377/96, art. 1.

(2) Lorsqu’une municipalité prend en charge un ou plusieurs des pouvoirs d’un conseil local en vertu d’un règlement municipal pris en application de la disposition 1 de l’article 5, les règlements municipaux et les résolutions du conseil liés à l’exercice de ces pouvoirs sont maintenus en vigueur en tant que règlements municipaux et résolutions de la municipalité le jour où le règlement municipal portant sur la prise en charge des pouvoirs entre en vigueur, et demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés ou modifiés. Règl. de l’Ont. 377/96, art. 1.

7. Si un ou plusieurs des pouvoirs d’un conseil local de deux municipalités ou plus sont pris en charge en vertu de la disposition 1 de l’article 5, chaque municipalité remplace le conseil aux fins de l’exercice de ces pouvoirs et :

a) les pouvoirs du conseil qui sont pris en charge sont dévolus à chaque municipalité, aux fins de celle-ci, le jour où le règlement municipal entre en vigueur;

b) les droits, réclamations, entreprises et obligations ainsi que l’actif et le passif liés à ces pouvoirs du conseil sont dévolus aux municipalités, qui sont investies des pouvoirs aux termes de l’alinéa a), le jour où le règlement municipal entre en vigueur;

c) les règlements municipaux et les résolutions du conseil sont maintenus en vigueur en tant que règlements municipaux et résolutions des municipalités, qui sont investies des pouvoirs aux termes de l’alinéa a), le jour où le règlement municipal portant sur la prise en charge des pouvoirs entre en vigueur, et demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés ou modifiés. Règl. de l’Ont. 377/96, art. 1.

8. (1) L’article 216 de la Loi ne confère pas à une municipalité le pouvoir de dissoudre les conseils locaux suivants ou de leur apporter les modifications visées à l’article 5 :

1. Une société au sens de l’article 3 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

2. Un conseil d’administration de district des services sociaux créé en vertu de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux.

3. Un conseil de santé au sens de l’article 1 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

4. Un comité de gestion et un conseil de gestion créés en vertu de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos.

5. Un conseil au sens de l’article 1 de la Loi sur les bibliothèques publiques.

6. Un conseil d’aménagement créé en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire.

7. Un office d’aménagement municipal créé en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire. Règl. de l’Ont. 385/02, art. 4; Règl. de l’Ont. 407/03, par. 1 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1), la ville du Grand Sudbury peut changer le nombre de membres qu’elle nomme représentants au sein du conseil de santé de la circonscription sanitaire de la cité et du district de Sudbury, sous réserve des règles suivantes :

1. De deux à sept membres doivent être nommés.

2. Au moins un des membres doit aussi être membre du conseil municipal.

3. Au moins un des membres ne doit pas être membre du conseil municipal. Règl. de l’Ont. 407/03, par. 1 (2).

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