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Loi sur la Société des loteries de l’Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 81/98

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 244/99

LOTERIES

Remarque : Le présent règlement est devenu caduc avant le 1er janvier 2004.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«règles du jeu» Les règles établies aux termes de l’article 2. («game rules»)

«vendeur» Toute personne que la Société autorise à vendre des billets de loterie ou d’autres moyens de participation à une loterie particulière. («vendor») Règl. de l’Ont. 244/99, art. 1.

2. La Société établit les règles du jeu qui régissent la mise sur pied et l’administration de chaque loterie, y compris les loteries promotionnelles. Règl. de l’Ont. 244/99, art. 1.

3. (1) La Société peut :

a) d’une part, limiter la participation d’une personne ou d’un groupe de personnes à toute loterie;

b) par les moyens et aux conditions qu’elle juge appropriés, suspendre, retirer ou annuler tout ou partie d’une loterie, ou procéder à un rappel à son propos, pendant sa durée, y compris la période applicable de réclamation des lots. Règl. de l’Ont. 244/99, art. 1.

(2) Si la Société agit en vertu de l’alinéa (1) b), sa responsabilité envers une personne se limite à la somme que celle-ci a versée à un vendeur pour participer à la loterie. Règl. de l’Ont. 244/99, art. 1.

(3) Aucune somme n’est payable aux termes du paragraphe (2) à moins que le billet ou l’autre preuve de participation ou de tentative de participation qu’exige la Société ne lui soit retourné. Règl. de l’Ont. 244/99, art. 1.

4. La Société conserve un exemplaire des règles du jeu de chaque loterie à son siège social et met à la disposition de quiconque le lui demande un exemplaire des règles du jeu concernées. Règl. de l’Ont. 244/99, art. 1.

5. (1) Les règles du jeu régissent les loteries et lient tous les participants et les vendeurs. Règl. de l’Ont. 244/99, art. 1.

(2) Pour participer à une loterie, tout participant doit consentir à être lié par les règles du jeu. Règl. de l’Ont. 244/99, art. 1.

6. (1) La province de l’Ontario ainsi que la Société et ses filiales ne sont pas tenues de remettre, dans une loterie, un lot réel ou présumé si cela risque d’entraîner le dépassement du montant total des lots offerts dans la loterie, tel qu’il est prescrit dans les règles du jeu. Règl. de l’Ont. 244/99, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) s’applique malgré toute déclaration à l’effet contraire, implicite ou explicite, dans une annonce, sur un billet de loterie ou sur une autre preuve de participation à une loterie. Règl. de l’Ont. 244/99, art. 1.

7. À l’exception de la Société, de ses filiales et des vendeurs, nul ne doit vendre au public un moyen de participation à une loterie. Règl. de l’Ont. 244/99, art. 1.

8. À moins d’y être autorisé par la Société, aucun vendeur ne doit vendre un billet de loterie ou un autre moyen de participation à une loterie, directement ou indirectement, à un prix autre que ce qui suit :

a) dans le cas d’un billet de loterie, la valeur nominale indiquée sur le billet;

b) dans le cas d’une loterie vidéo ou d’une autre forme de loterie électronique, le montant qui figure sur l’appareil. Règl. de l’Ont. 244/99, art. 1.

9. (1) Sauf désignation contraire de sa part à l’égard d’une loterie particulière, la Société crée et maintient une provision pour lots d’un montant total égal à la somme des lots offerts dans chaque loterie. Règl. de l’Ont. 244/99, art. 1.

(2) Seuls les lots à remettre aux joueurs peuvent être prélevés sur la provision pour lots. Règl. de l’Ont. 244/99, art. 1.

(3) La valeur pécuniaire des lots offerts qui ne sont pas des lots en argent correspond au coût qu’engage la Société pour ces lots, tel qu’il est calculé par elle. Règl. de l’Ont. 244/99, art. 1.

10. (1) Aucune personne n’a le droit de réclamer un lot dans une loterie si, selon le cas :

a) la personne n’est ou n’était pas admissible à participer à la loterie;

b) le billet ou l’autre preuve de participation ou de tentative de participation n’a pas été émis ou payé, est illisible, mutilé, altéré ou contrefait ou constitue un faux, en totalité ou en partie;

c) le billet ou l’autre preuve de participation ou de tentative de participation est défectueux, imprimé incorrectement, produit par erreur ou incomplet. Règl. de l’Ont. 244/99, art. 1.

(2) Pour obtenir un lot, le participant à la loterie doit :

a) convaincre la Société qu’il est gagnant;

b) autoriser la Société à publier dans tout média son nom, son adresse et une photo récente de lui, sans réclamer quoi que ce soit de celle-ci à l’égard des droits de radiodiffusion ou d’impression, des droits à des redevances ou autres droits;

c) si la Société l’exige, lui remettre une quittance valide concernant le lot et s’engager à ne faire aucune autre réclamation à l’égard de ce lot dans la loterie. Règl. de l’Ont. 244/99, art. 1.

11. Les documents prescrits pour l’application de l’alinéa 8.1 (5) a) de la Loi doivent raisonnablement sembler être des documents qui ont été délivrés par un gouvernement et qui comportent une photo de la personne ainsi que sa date de naissance et peuvent comprendre :

a) un permis de conduire délivré par la province de l’Ontario comportant une photo de son titulaire;

b) un passeport canadien;

c) une carte de citoyenneté canadienne comportant une photo de son titulaire;

d) une carte d’identité des Forces armées canadiennes;

e) une carte-photo délivrée par la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario ou, avant la création de cette commission, par la Commission des permis d’alcool de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 244/99, art. 1.

12. Malgré tout autre article, une loterie dirigée et administrée par la Société aux termes de l’alinéa 7 b) de la Loi doit l’être selon les règles du jeu établies conformément à l’entente conclue aux termes de cet alinéa. Règl. de l’Ont. 244/99, art. 1.

13. Aucune disposition correspondante en français.

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