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Règl. de l'Ont. 215/99 : CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L'ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L'EXERCICE 1999-2000 DES CONSEILS SCOLAIRES

en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2

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abrogé ou caduc 27 juin 2005
31 mars 1999 26 juin 2005

English

Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 215/99

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 392/05

CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L’ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L’EXERCICE 1999-2000 DES CONSEILS SCOLAIRES

Remarque : Règlement abrogé le 27 juin 2005. Voir le Règl. de l’Ont. 392/05, art. 1.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«classe ou cours d’éducation permanente» S’entend au sens de l’article 3 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 1999-2000. («continuing education class or course»)

«classe ou cours d’été» S’entend au sens du paragraphe 4 (1) du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 1999-2000. («summer school class or course»)

«conseil créé en vertu de l’article 68» Conseil créé en vertu de l’article 68 de la Loi. («section 68 board»)

«conseil isolé» Administration scolaire, à l’exclusion d’un conseil créé en vertu de l’article 68. («isolate board»)

«effectif quotidien moyen de jour» À l’égard d’un conseil, s’entend de l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé aux termes de l’article 2 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 1999-2000. («day school A.D.E.»)

«effectif quotidien moyen des cours d’éducation permanente» À l’égard d’un conseil, s’entend de l’effectif quotidien moyen des cours d’éducation permanente du conseil calculé aux termes de l’article 3 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 1999-2000. («continuing education A.D.E.»)

«effectif quotidien moyen des cours d’été» À l’égard d’un conseil, s’entend de l’effectif quotidien moyen des cours d’été du conseil calculé aux termes de l’article 4 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 1999-2000. («summer school A.D.E.»)

«élève de l’élémentaire» Élève inscrit à la maternelle, au jardin d’enfants ou à l’une des huit premières années d’études. («elementary school pupil»)

«élève du secondaire» Élève inscrit à la neuvième, dixième, onzième ou douzième année d’études ou à un cours menant à l’obtention d’un crédit des cours préuniversitaires de l’Ontario. («secondary school pupil»)

«frais de pension» À l’égard d’un élève, s’entend des frais de pension de l’élève calculés aux termes des paragraphes (3) et (4). («P.A.C.»)

«programme à coût élevé» Selon le cas :

a) programme d’enseignement à l’enfance en difficulté;

b) tout autre programme dont le conseil et la partie qui doit payer les droits de scolarité conviennent qu’il s’agit d’un programme à coût élevé pour l’application du présent règlement. («high cost program»)

«programme scolaire de jour» Ne s’entend pas des classes ou des cours d’éducation permanente ni des classes ou des cours d’été. («day school program»)

«règlement sur l’effectif quotidien moyen de 1999-2000» Le Règlement de l’Ontario 213/99. («1999-2000 A.D.E. regulation»)

«règlement sur les subventions de 1999-2000» Le Règlement de l’Ontario 214/99. («1999-2000 grant regulation»)

(2) Pour l’application du présent règlement, l’effectif quotidien moyen de jour d’un élève inscrit à une école qui relève d’un conseil est l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé comme si cet élève était le seul élève du conseil.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les frais de pension sont de 141 $ dans le cas d’un élève de l’élémentaire et de 282 $ dans le cas d’un élève du secondaire.

(4) Si un conseil a conclu, en vertu du paragraphe 188 (3) de la Loi, une entente qui prévoit le paiement, par la Couronne du chef du Canada, d’une somme permettant la fourniture de facilités d’accueil à un nombre précis d’élèves, les frais de pension de chaque élève visé par l’entente sont nuls.

(5) Pour l’application du présent règlement, un élève est un élève d’un conseil s’il l’est au sens de l’article 2 du règlement sur les subventions de 1999-2000. Règl. de l’Ont. 215/99, art. 1.

Application

2. Le présent règlement s’applique à l’égard de la période allant du 1er septembre 1999 au 31 août 2000. Règl. de l’Ont. 215/99, art. 2.

Droits payés aux conseils par le Canada ou une administration qui dispense l’enseignement aux Indiens

3. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’élève inscrit à un programme scolaire de jour dans une école qui relève d’un conseil scolaire de district ou d’un conseil isolé si le conseil peut recevoir des droits à l’égard de cet élève :

a) soit de la Couronne du chef du Canada;

b) soit d’une bande, d’un conseil de bande ou d’une commission indienne de l’éducation que la Couronne du chef du Canada autorise à dispenser l’enseignement aux Indiens.

(2) Les droits exigibles à l’égard de l’élève visé au paragraphe (1) sont calculés de la manière suivante :

1. Prendre la somme de base calculée pour l’élève aux termes du paragraphe (3), (4) ou (5), selon le cas.

2. Multiplier l’effectif quotidien moyen de jour de l’élève par la somme de ce qui suit :

i. la somme de base calculée aux termes de la disposition 1,

ii. les frais de pension de l’élève.

(3) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (2), la somme de base relative à un élève de l’élémentaire visé au paragraphe (1) qui est inscrit à une école qui relève d’un conseil scolaire de district est calculée de la manière suivante :

1. Calculer la part de l’élément éducation de base, calculée pour le conseil aux termes de la disposition 2 de l’article 13 du règlement sur les subventions de 1999-2000, qui vise les élèves de l’élémentaire.

2. Calculer la part de l’élément éducation de l’enfance en difficulté qui vise les élèves de l’élémentaire, de la manière suivante :

i. Multiplier l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, en ne comptant que ses élèves de l’élémentaire, par 362 $.

ii. Calculer la part de l’AAS liée au matériel, calculée pour le conseil aux termes de la disposition 2 de l’article 14 du règlement sur les subventions de 1999-2000, qui vise les élèves de l’élémentaire du conseil.

iii. Calculer la part de la somme calculée pour le conseil aux termes de l’alinéa 18 a) du règlement sur les droits de 1999-2000 qui vise les personnes qui étaient des élèves de l’élémentaire pendant l’année scolaire 1998-1999. Si la somme calculée pour le conseil aux termes de l’article 18 de ce règlement a été redressée aux termes de l’article 20 du même règlement, la somme calculée pour le conseil aux termes de la présente sous-disposition est augmentée ou réduite de la somme que le ministre estime indiquée pour prendre en compte ce redressement.

iv. Calculer la part de la somme calculée pour le conseil aux termes de l’alinéa 18 b) du règlement sur les droits de 1999-2000 qui vise les élèves de l’élémentaire du conseil. Si la somme calculée pour le conseil aux termes de l’article 18 de ce règlement a été redressée aux termes de l’article 20 du même règlement, la somme calculée pour le conseil aux termes de la présente sous-disposition est augmentée ou réduite de la somme que le ministre estime indiquée pour prendre en compte ce redressement.

v. Additionner les sommes obtenues aux termes des sous-dispositions i, ii, iii et iv.

3. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, calculer la part de l’élément enseignement des langues qui vise les élèves de l’élémentaire, de la manière suivante :

i. Prendre la somme liée aux programmes de français langue seconde pour les élèves de l’élémentaire du conseil, calculée aux termes du paragraphe 22 (3) du règlement sur les subventions de 1999-2000.

ii. Calculer la part de la somme liée aux programmes d’ESL/ESD pour le conseil qui vise ses élèves de l’élémentaire, de la manière suivante :

A. Calculer la part de la somme liée aux programmes d’ESL/ESD pour le conseil, calculée aux termes de la disposition 5 du paragraphe 24 (1) du règlement sur les subventions de 1999-2000, qui vise les élèves de l’élémentaire du conseil.

B. Prendre la somme fixée pour le conseil au tableau 1 du règlement sur les subventions de 1999-2000.

C. Diviser la somme prise aux termes de la sous-sous-disposition B par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves.

D. Multiplier le résultat obtenu aux termes de la sous-sous-disposition C par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves de l’élémentaire.

E. Additionner les sommes calculées aux termes des sous-sous-dispositions A et D.

iii. Additionner la somme prise aux termes de la sous-disposition i et la somme calculée aux termes de la sous-sous-disposition E de la sous-disposition ii.

4. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue française, calculer la part de l’élément enseignement des langues qui vise les élèves de l’élémentaire, de la manière suivante :

i. Prendre la somme calculée pour le conseil aux termes de la disposition 1 du paragraphe 26 (1) du règlement sur les subventions de 1999-2000.

ii. Diviser le total des sommes calculées pour le conseil aux termes de la disposition 7 du paragraphe 28 (4) du règlement sur les subventions de 1999-2000 par le nombre total de modules scolaires calculé pour le conseil aux termes de la disposition 3 de ce paragraphe. Multiplier le résultat par le nombre total de modules scolaires de l’élémentaire calculé pour le conseil aux termes de la disposition 1 du même paragraphe.

iii. Calculer la part du niveau de financement des programmes de PDF pour le conseil, calculée aux termes du paragraphe 28 (11) du règlement sur les subventions de 1999-2000, qui vise les élèves de l’élémentaire du conseil.

iv. Additionner la somme prise aux termes de la sous-disposition i, le produit obtenu aux termes de la sous-disposition ii et la somme calculée aux termes de la sous-disposition iii.

5. Calculer la part de l’élément petites écoles, calculée pour le conseil aux termes de la disposition 4 du paragraphe 29 (11) du règlement sur les subventions de 1999-2000, qui vise les élèves de l’élémentaire.

6. Calculer la part de l’élément conseils ruraux et éloignés qui vise les élèves de l’élémentaire, de la manière suivante :

i. Prendre la somme calculée pour le conseil aux termes de la disposition 5 de l’article 30 du règlement sur les subventions de 1999-2000.

ii. Diviser la somme calculée pour le conseil aux termes de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves.

iii. Multiplier la somme calculée aux termes de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves de l’élémentaire.

7. Calculer la part de l’élément programmes d’aide à l’apprentissage qui vise les élèves de l’élémentaire, de la manière suivante :

i. Prendre la somme calculée pour le conseil aux termes de l’article 31 du règlement sur les subventions de 1999-2000.

ii. Diviser la somme calculée pour le conseil aux termes de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves.

iii. Multiplier la somme calculée aux termes de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves de l’élémentaire.

8. Calculer la part de l’élément rémunération des enseignants, calculée pour le conseil aux termes de la disposition 7 du paragraphe 34 (11) du règlement sur les subventions de 1999-2000, qui vise les élèves de l’élémentaire.

9. Calculer la part de l’élément apprentissage durant les premières années d’études, calculée pour le conseil aux termes de la disposition 2 du paragraphe 35 (2) ou de la disposition 5 du paragraphe 35 (3), selon le cas, du règlement sur les subventions de 1999-2000.

10. Calculer la part de l’élément administration et gestion qui vise les élèves de l’élémentaire, de la manière suivante :

i. Prendre la somme calculée pour le conseil aux termes de la disposition 4 du paragraphe 37 (1) du règlement sur les subventions de 1999-2000.

ii. Diviser la somme calculée pour le conseil aux termes de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves.

iii. Multiplier la somme calculée aux termes de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves de l’élémentaire.

11. Calculer la part de la portion fonctionnement des écoles de l’élément installations d’accueil pour les élèves qui vise les élèves de l’élémentaire, en multipliant par le coût repère de fonctionnement de 55,97 $ la superficie requise pour les écoles élémentaires du conseil calculée aux termes de la disposition 2 du paragraphe 38 (3) du règlement sur les subventions de 1999-2000 ou, si un facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles élémentaires est approuvé pour le conseil aux termes du paragraphe 38 (4) de ce règlement, la superficie redressée des écoles élémentaires requise pour le conseil calculée aux termes de la disposition 3 du paragraphe 38 (3) du même règlement.

12. Calculer la somme complémentaire liée au fonctionnement des écoles élémentaires calculée pour le conseil aux termes de la disposition 16 du paragraphe 38 (3) du règlement sur les subventions de 1999-2000.

13. Calculer la somme liée au financement stable garanti qui vise les élèves de l’élémentaire, de la manière suivante :

i. Prendre la somme calculée pour le conseil aux termes de l’article 48 du règlement sur les subventions de 1999-2000.

ii. Diviser la somme calculée pour le conseil aux termes de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves.

iii. Multiplier la somme calculée aux termes de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves de l’élémentaire.

14. Additionner les sommes calculées pour le conseil aux termes des dispositions 1 à 13.

15. Diviser le total obtenu aux termes de la disposition 14 par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves de l’élémentaire.

16. Si une somme calculée conformément à l’article 46 du règlement sur les subventions de 1999-2000 est soustraite du total calculé pour le conseil aux termes de la disposition 3 de l’article 11 de ce règlement, soustraire, de la somme obtenue aux termes de la disposition 15, une somme calculée de la manière suivante :

i. Prendre la somme calculée pour le conseil aux termes du paragraphe 46 (2) du règlement sur les subventions de 1999-2000.

ii. Diviser la somme visée à la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves.

17. Si une somme calculée conformément à l’article 47 du règlement sur les subventions de 1999-2000 est ajoutée au total calculé pour le conseil aux termes de la disposition 3 de l’article 11 de ce règlement, ajouter, à la somme obtenue aux termes de la disposition 15, une somme calculée de la manière suivante :

i. Prendre la somme calculée pour le conseil aux termes du paragraphe 47 (2) du règlement sur les subventions de 1999-2000.

ii. Diviser la somme visée à la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves.

(4) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (2), la somme de base relative à un élève du secondaire visé au paragraphe (1) qui est inscrit à une école qui relève d’un conseil scolaire de district est calculée de la manière suivante :

1. Calculer la part de l’élément éducation de base, calculée pour le conseil aux termes de la disposition 4 de l’article 13 du règlement sur les subventions de 1999-2000, qui vise les élèves du secondaire.

2. Calculer la part de l’élément éducation de l’enfance en difficulté qui vise les élèves du secondaire, de la manière suivante :

i. Multiplier l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, en ne comptant que ses élèves du secondaire, par 229 $.

ii. Calculer la part de l’AAS liée au matériel, calculée pour le conseil aux termes de la disposition 2 de l’article 14 du règlement sur les subventions de 1999-2000, qui vise les élèves du secondaire du conseil.

iii. Calculer la part de la somme calculée pour le conseil aux termes de l’alinéa 18 a) du règlement sur les droits de 1999-2000 qui vise les personnes qui étaient des élèves du secondaire pendant l’année scolaire 1998-1999. Si la somme calculée pour le conseil aux termes de l’article 18 de ce règlement a été redressée aux termes de l’article 20 du même règlement, la somme calculée pour le conseil aux termes de la présente sous-disposition est augmentée ou réduite de la somme que le ministre estime indiquée pour prendre en compte ce redressement.

iv. Calculer la part de la somme calculée pour le conseil aux termes de l’alinéa 18 b) du règlement sur les droits de 1999-2000 qui vise les élèves du secondaire du conseil. Si la somme calculée pour le conseil aux termes de l’article 18 de ce règlement a été redressée aux termes de l’article 20 du même règlement, la somme calculée pour le conseil aux termes de la présente sous-disposition est augmentée ou réduite de la somme que le ministre estime indiquée pour prendre en compte ce redressement.

v. Additionner les sommes obtenues aux termes des sous-dispositions i, ii, iii et iv.

3. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, calculer la part de l’élément enseignement des langues qui vise les élèves du secondaire, de la manière suivante:

i. Prendre la somme liée aux programmes de français langue seconde pour les élèves du secondaire du conseil, calculée aux termes du paragraphe 22 (5) du règlement sur les subventions de 1999-2000.

ii. Calculer la part de la somme liée aux programmes d’ESL/ESD pour le conseil qui vise ses élèves du secondaire, de la manière suivante :

A. Calculer la part de la somme liée aux programmes d’ESL/ESD pour le conseil, calculée aux termes de la disposition 5 du paragraphe 24 (1) du règlement sur les subventions de 1999-2000, qui vise les élèves du secondaire du conseil.

B. Prendre la somme fixée pour le conseil au tableau 1 du règlement sur les subventions de 1999-2000.

C. Diviser la somme prise aux termes de la sous-sous-disposition B par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves.

D. Multiplier le résultat obtenu aux termes de la sous-sous-disposition C par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves du secondaire.

E. Additionner les sommes calculées aux termes des sous-sous-dispositions A et D.

iii. Additionner la somme prise aux termes de la sous-disposition i et la somme calculée aux termes de la sous-sous-disposition E de la sous-disposition ii.

4. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue française, calculer la part de l’élément enseignement des langues qui vise les élèves du secondaire, de la manière suivante :

i. Prendre la somme calculée pour le conseil aux termes de la disposition 2 du paragraphe 26 (1) du règlement sur les subventions de 1999-2000.

ii. Diviser le total des sommes calculées pour le conseil aux termes de la disposition 7 du paragraphe 28 (4) du règlement sur les subventions de 1999-2000 par le nombre total de modules scolaires calculé pour le conseil aux termes de la disposition 3 de ce paragraphe. Multiplier le résultat par le nombre de modules scolaires du secondaire calculé pour le conseil aux termes de la disposition 2 du même paragraphe.

iii. Calculer la part du niveau de financement des programmes de PDF pour le conseil, calculée aux termes du paragraphe 28 (11) du règlement sur les subventions de 1999-2000, qui vise les élèves du secondaire du conseil.

iv. Additionner la somme prise aux termes de la sous-disposition i, le produit obtenu aux termes de la sous-disposition ii et la somme calculée aux termes de la sous-disposition iii.

5. Calculer la part de l’élément petites écoles, calculée pour le conseil aux termes de la disposition 8 du paragraphe 29 (11) du règlement sur les subventions de 1999-2000, qui vise les élèves du secondaire.

6. Calculer la part de l’élément conseils ruraux et éloignés qui vise les élèves du secondaire, de la manière suivante :

i. Prendre la somme calculée pour le conseil aux termes de la disposition 5 de l’article 30 du règlement sur les subventions de 1999-2000.

ii. Diviser la somme calculée pour le conseil aux termes de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves.

iii. Multiplier la somme calculée aux termes de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves du secondaire.

7. Calculer la part de l’élément programmes d’aide à l’apprentissage qui vise les élèves du secondaire, de la manière suivante :

i. Prendre la somme calculée pour le conseil aux termes de l’article 31 du règlement sur les subventions de 1999-2000.

ii. Diviser la somme calculée pour le conseil aux termes de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves.

iii. Multiplier la somme calculée aux termes de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves du secondaire.

8. Calculer la part de l’élément rémunération des enseignants, calculée pour le conseil aux termes de la disposition 9 du paragraphe 34 (12) du règlement sur les subventions de 1999-2000, qui vise les élèves du secondaire.

9. Calculer la part de l’élément administration et gestion qui vise les élèves du secondaire, de la manière suivante :

i. Prendre la somme calculée pour le conseil aux termes de la disposition 4 du paragraphe 37 (1) du règlement sur les subventions de 1999-2000.

ii. Diviser la somme calculée pour le conseil aux termes de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves.

iii. Multiplier la somme calculée aux termes de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves du secondaire.

10. Calculer la part de la portion fonctionnement des écoles de l’élément installations d’accueil pour les élèves qui vise les élèves du secondaire, de la manière suivante :

i. Multiplier par le coût repère de fonctionnement de 55,97 $ la superficie requise pour les écoles secondaires du conseil calculée aux termes de la disposition 11 du paragraphe 38 (3) du règlement sur les subventions de 1999-2000 ou, si un facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles secondaires est approuvé pour le conseil aux termes du paragraphe 38 (9) de ce règlement, la superficie redressée des écoles secondaires requise pour le conseil calculée aux termes de la disposition 12 du paragraphe 38 (3) du même règlement.

ii. Additionner, à la somme calculée aux termes de la sous-disposition i, la somme complémentaire liée au fonctionnement des écoles secondaires calculée pour le conseil aux termes de la disposition 18 du paragraphe 38 (3) du règlement sur les subventions de 1999-2000.

11. Calculer la somme liée au financement stable garanti qui vise les élèves du secondaire, de la manière suivante :

i. Prendre la somme calculée pour le conseil aux termes de l’article 48 du règlement sur les subventions de 1999-2000.

ii. Diviser la somme calculée pour le conseil aux termes de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves.

iii. Multiplier la somme calculée aux termes de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves du secondaire.

12. Additionner les sommes calculées pour le conseil aux termes des dispositions 1 à 11.

13. Diviser le total obtenu aux termes de la disposition 12 par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves du secondaire.

14. Si une somme calculée conformément à l’article 46 du règlement sur les subventions de 1999-2000 est soustraite du total calculé pour le conseil aux termes de la disposition 3 de l’article 11 de ce règlement, soustraire, de la somme obtenue aux termes de la disposition 13, une somme calculée de la manière suivante :

i. Prendre la somme calculée pour le conseil aux termes du paragraphe 46 (2) du règlement sur les subventions de 1999-2000.

ii. Diviser la somme visée à la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves.

15. Si une somme calculée conformément à l’article 47 du règlement sur les subventions de 1999-2000 est ajoutée au total calculé pour le conseil aux termes de la disposition 3 de l’article 11 de ce règlement, ajouter, à la somme obtenue aux termes de la disposition 13, une somme calculée de la manière suivante :

i. Prendre la somme calculée pour le conseil aux termes du paragraphe 47 (2) du règlement sur les subventions de 1999-2000.

ii. Diviser la somme visée à la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves.

(5) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (2), la somme de base relative à un élève visé au paragraphe (1) qui est inscrit à une école qui relève d’un conseil isolé est calculée de la manière suivante :

1. Prendre les dépenses approuvées du conseil au sens du paragraphe 55 (1) du règlement sur les subventions de 1999-2000.

2. Déduire la part des dépenses approuvées visées à la disposition 1 qui se rapporte au transport des élèves. 

3. Déduire la part des dépenses approuvées visées à la disposition 1 qui se rapporte à la réfection des écoles.

4. Diviser la somme obtenue aux termes de la disposition 3 par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves.

(6) Les droits exigibles à l’égard de l’élève visé au paragraphe (1) qui est inscrit à un programme de langue autochtone dans une école qui relève d’un conseil scolaire de district et que celui-ci peut recevoir de la Couronne du chef du Canada ou d’une bande, du conseil d’une bande ou d’une commission indienne de l’éducation que la Couronne du chef du Canada autorise à dispenser l’enseignement aux Indiens peuvent, au choix du conseil scolaire de district, être augmentés d’une somme égale à la fraction de la somme liée aux programmes de langue autochtone qui serait versée pour l’élève s’il s’agissait d’un élève du conseil, calculée conformément à l’article 23 ou 27, selon le cas, du règlement sur les subventions de 1999-2000.

(7) Les droits exigibles à l’égard d’un élève visé au paragraphe (1) qui est inscrit à un programme à coût élevé peuvent, au choix du conseil, être augmentés en les multipliant par le facteur dont conviennent le conseil qui dispense l’enseignement et la partie qui doit payer ces droits ou, en l’absence d’entente, par un facteur calculé conformément au paragraphe (8).

(8) Si le conseil qui dispense l’enseignement et la partie qui doit payer les droits ne peuvent s’entendre sur le facteur à utiliser, celui-ci est calculé par trois arbitres, nommés de la manière suivante :

1. Un arbitre est nommé par le conseil qui dispense l’enseignement.

2. Un arbitre est nommé par la partie qui doit payer les droits.

3. Un arbitre est nommé par les arbitres nommés aux termes des dispositions 1 et 2.

(9) La décision des arbitres ou de la majorité d’entre eux est définitive et lie le conseil qui dispense l’enseignement et la partie qui doit payer les droits.

(10) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des élèves auxquels s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi. Règl. de l’Ont. 215/99, art. 3.

Droits imposés aux parties qui résident en Ontario

4. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’élève visé au paragraphe 46 (2) de la Loi qui est inscrit à un programme scolaire de jour dans une école d’un conseil scolaire de district ou d’un conseil isolé et qui réside sur un bien-fonds où réside son père, sa mère ou son tuteur, qui est exonéré d’impôts aux fins d’un conseil quelconque et qui est situé dans une circonscription scolaire, une zone d’écoles séparées ou un district d’écoles secondaires.

(2) Les droits qu’un conseil impose à l’égard d’un élève visé au paragraphe (1) à son père, à sa mère ou à son tuteur sont de 40 $ pour chaque mois ou fraction de mois où il est inscrit à une école du conseil.

(3) Le conseil qui impose à un père, à une mère ou à un tuteur des droits de 40 $ pour un mois ou une fraction de mois aux termes du paragraphe (2) à l’égard d’un élève visé au paragraphe (1) qui est inscrit à une de ses écoles ne doit pas imposer de droits au père, à la mère ou au tuteur aux termes de ce paragraphe pour le même mois ou la même fraction de mois à l’égard d’un autre élève visé au paragraphe (1) qui est inscrit à une de ses écoles.

(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’élève auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi. Règl. de l’Ont. 215/99, art. 4.

Droits imposés aux parties qui ne résident pas en Ontario

5. (1) Les droits exigibles à l’égard de l’élève qui est inscrit à un programme scolaire de jour dans une école d’un conseil scolaire de district ou d’un conseil isolé et dont le père, la mère ou le tuteur ne réside pas en Ontario sont ceux que fixe le conseil, mais ne doivent pas dépasser les maximums prévus aux paragraphes (2) et (3).

(2) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (3), les droits exigibles à l’égard de l’élève qui est inscrit à une école d’un conseil scolaire de district ou d’un conseil isolé et dont le père, la mère ou le tuteur ne réside pas en Ontario ne doivent pas dépasser la somme calculée de la manière suivante :

1. Additionner la somme de base calculée aux termes de la disposition 1 du paragraphe 3 (2) et les frais de pension de l’élève.

2. Multiplier la somme obtenue aux termes de la disposition 1 par 0,1.

3. Multiplier le résultat obtenu aux termes de la disposition 2 par le nombre de mois ou de fractions de mois où l’élève est inscrit à une école qui relève du conseil. 

(3) Si l’élève est inscrit à un programme à coût élevé, le maximum fixé au paragraphe (2) est augmenté d’une somme ne dépassant pas le coût supplémentaire assumé par le conseil pour dispenser le programme à cet élève.

(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’élève auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi. Règl. de l’Ont. 215/99, art. 5.

Droits exigibles à l’égard des élèves auxquels s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi

6. (1) Les droits exigibles à l’égard d’un élève qui est inscrit à un programme scolaire de jour et auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi correspondent à la somme calculée conformément à la politique relative aux droits que le conseil dont relève l’école à laquelle est inscrit l’élève élabore pour l’application du présent article.

(2) La politique visée au paragraphe (1) ne doit pas, dans le cas d’un conseil scolaire de district ou d’un conseil isolé, prévoir des droits à l’égard d’un élève qui sont inférieurs à la somme que le conseil pourrait exiger à son égard aux termes de l’article 3.

(3) La politique visée au paragraphe (1) ne doit pas, dans le cas d’un conseil créé en vertu de l’article 68, prévoir des droits à l’égard d’un élève qui sont inférieurs à la somme que le conseil pourrait exiger à son égard aux termes de l’article 7. Règl. de l’Ont. 215/99, art. 6.

Droits versés aux conseils créés en vertu de l’article 68

7. Sous réserve de l’article 6, les droits qu’un conseil impose à l’égard de l’élève qui est inscrit à un programme scolaire de jour dans une école qui relève d’un conseil créé en vertu de l’article 68 et dont le père, la mère ou le tuteur ne réside pas en Ontario sont calculés de la manière suivante :

1. Prendre les dépenses du conseil pour l’exercice 1999-2000 que le ministre juge acceptables aux fins des subventions, à l’exclusion de ce qui suit:

i. les dépenses liées au service de la dette,

ii. les dépenses liées à l’acquisition d’immobilisations au sens du règlement sur les subventions de 1999-2000,

iii. les dépenses liées à la restauration d’immobilisations, au sens du règlement sur les subventions de 1999-2000, qui ont été détruites ou qui sont endommagées,

iv. les provisions pour réserves pour fonds de roulement et celles pour fonds de réserve.

2. Déduire les recettes de l’exercice 1999-2000 du conseil provenant de ce qui suit :

i. un organisme sur le bien duquel se trouve une école du conseil,

ii. les remboursements de dépenses du genre visé à la sous-disposition i, ii ou iii de la disposition 1.

3. Diviser la somme obtenue aux termes de la disposition 2 par le nombre total de jours-élève du conseil pour la période allant du 1er septembre 1999 au 31 août 2000. Pour l’application de la présente disposition, le nombre total de jours-élève du conseil pour cette période est la somme du nombre de jours d’enseignement pour lesquels chaque élève était inscrit à l’école pendant cette période.

4. Multiplier le résultat obtenu aux termes de la disposition 3 par le nombre de jours d’enseignement pour lesquels l’élève est inscrit à l’école. Règl. de l’Ont. 215/99, art. 7.

Droits exigibles à l’égard des cours d’été et des cours d’éducation permanente

8. (1) Les droits exigibles à l’égard d’un élève auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi et qui est inscrit à une classe ou un cours d’éducation permanente ou à une classe ou un cours d’été offert par un conseil scolaire de district ou un conseil isolé correspondent à la somme calculée par le conseil.

(2) Les droits exigibles à l’égard d’un élève visé au paragraphe 3 (1) ou 5 (1) qui est inscrit à une classe ou un cours d’éducation permanente offert par un conseil scolaire de district ou un conseil isolé correspondent à la somme convenue par le conseil et la partie qui doit payer les droits ou, en l’absence d’entente, à la somme calculée de la manière suivante :

1. Calculer les dépenses que le conseil a engagées au cours de l’exercice 1999-2000 au titre des classes ou des cours d’éducation permanente.

2. Diviser la somme calculée aux termes de la disposition 1 par l’effectif quotidien moyen des cours d’éducation permanente du conseil.

3. Multiplier le résultat obtenu aux termes de la disposition 2 par l’effectif quotidien moyen des cours d’éducation permanente du conseil, en ne comptant que les élèves visés au présent paragraphe.

(3) Les droits exigibles à l’égard d’un élève visé au paragraphe 3 (1) ou 5 (1) qui est inscrit à une classe ou un cours d’été offert par un conseil scolaire de district ou un conseil isolé correspondent à la somme convenue par le conseil et la partie qui doit payer les droits ou, en l’absence d’entente, à la somme calculée de la manière suivante :

1. Calculer les dépenses que le conseil a engagées au cours de l’exercice 1999-2000 au titre des classes ou des cours d’été.

2. Diviser la somme calculée aux termes de la disposition 1 par l’effectif quotidien moyen des cours d’été du conseil.

3. Multiplier le résultat obtenu aux termes de la disposition 2 par l’effectif quotidien moyen des cours d’été du conseil, en ne comptant que les élèves visés au présent paragraphe. Règl. de l’Ont. 215/99, art. 8.

Interdiction des paiements de droits de conseil à conseil

9. Aucun conseil n’est tenu de payer des droits à un autre conseil aux termes du présent règlement. Règl. de l’Ont. 215/99, art. 9.

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