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Règl. de l'Ont. 326/99 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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abrogé ou caduc 30 juin 2006
7 mai 1999 29 juin 2006

English

Loi de 1999 portant que la justice n’est pas à sens unique (mobilité de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 326/99

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 322/02

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Remarque : Le présent règlement est devenu caduc le 30 juin 2006.

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 8 décembre 2008. Voir le Règl. de l’Ont. 433/08, art. 1 et 2.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Pour l’application de l’article 2 de la Loi, la garantie à fournir consiste en une lettre de garantie émise par une banque à laquelle s’applique la Loi sur les banques (Canada) ou en un cautionnement émis par un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances. Règl. de l’Ont. 326/99, par. 1 (1).

(2) La garantie fournie aux termes de l’article 2 de la Loi peut servir :

a) soit à payer une amende dont l’entrepreneur est redevable aux termes de la Loi mais qu’il n’a pas payée, y compris les intérêts en cas de paiement en retard;

b) soit à recouvrer une somme à l’égard d’une taxe ou d’un impôt de l’Ontario dont l’entrepreneur est redevable mais qu’il n’a pas payé. Règl. de l’Ont. 326/99, par. 1 (2).

2. (1) Le directeur ne doit pas inscrire un entrepreneur qui est une personne morale aux termes du paragraphe 2 (2) de la Loi à moins que celui-ci ne fournisse une preuve que la personne morale dispose d’un avoir net d’au moins 20 000 $. Règl. de l’Ont. 326/99, par. 2 (1).

(2) Le directeur ne doit pas inscrire un entrepreneur qui n’est pas une personne morale aux termes du paragraphe 2 (3) de la Loi à moins que celui-ci ne fournisse une preuve qu’il dispose d’un avoir net d’au moins 10 000 $. Règl. de l’Ont. 326/99, par. 2 (2).

3. (1) Les dispositions énoncées à l’annexe 1 sont prescrites, pour l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi, comme textes législatifs aux termes desquels un entrepreneur est tenu de s’inscrire ou de se faire délivrer un certificat, une licence, un permis ou une autorisation. Règl. de l’Ont. 326/99, par. 3 (1).

(2) Toutes les municipalités de l’Ontario sont prescrites pour l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 326/99, par. 3 (2).

(3) L’article 150 de la Loi de 2001 sur les municipalités est prescrit, pour l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi, comme texte législatif qui autorise des règlements municipaux. Règl. de l’Ont. 322/02, art. 1.

4. Les organismes, conseils et commissions énoncés à l’annexe 2 sont prescrits pour l’application du paragraphe 7 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 326/99, art. 4.

5. Les métiers, professions et activités de construction énoncés à l’annexe 3 sont prescrits pour l’application de l’article 10 de la Loi. Règl. de l’Ont. 326/99, art. 5.

6. La définition qui suit s’applique à l’article 11 de la Loi.

«agrégats» Sable, terre, gravier, pierre, roche, toute combinaison de ceux-ci ou tout mélange d’une combinaison de ceux-ci ou de l’un d’eux avec des ingrédients contenus dans le béton ou l’asphalte. Règl. de l’Ont. 326/99, art. 6.

7. Les textes législatifs énoncés à l’annexe 4 sont prescrits pour l’application des alinéas 16 (5) b) et c) de la Loi. Règl. de l’Ont. 326/99, art. 7.

8. (1) Tous les particuliers qui sont des personnes qui résident dans un territoire désigné sont soustraits à l’application de la Loi s’ils sont régulièrement employés par la Couronne du chef de l’Ontario ou une municipalité, un conseil scolaire, un hôpital public, une université, un collège d’arts appliqués et de technologie ou un établissement industriel. Règl. de l’Ont. 326/99, par. 8 (1).

(2) Tous les travailleurs de la construction qui sont qualifiés dans le cadre du Programme interprovincial du Sceau rouge et qui sont des personnes qui résident dans un territoire désigné sont soustraits à l’application des paragraphes 10 (3) et (4) de la Loi. Règl. de l’Ont. 326/99, par. 8 (2).

(3) Tous les apprentis inscrits en Ontario et parties à un contrat d’apprentissage valide qui sont des personnes qui résident dans un territoire désigné sont soustraits à l’application de l’article 10 de la Loi. Règl. de l’Ont. 326/99, par. 8 (3).

9. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 326/99, art. 9.

ANNEXE 1

1. Article 21 de la Loi sur l’impôt-santé des employeurs.

2. Articles 5 et 6 du Règlement 213/91 pris en application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

3. Paragraphes 5 (1) et (1.1) et 39 (3) de la Loi sur la taxe de vente au détail.

Règl. de l’Ont. 326/99, annexe 1.

ANNEXE 2

Conseil de gestion du gouvernement

Commission du Régime de retraite de l’Ontario

Société des casinos de l’Ontario

Société immobilière de l’Ontario

Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

Commission du Marché des produits alimentaires de l’Ontario

Ministère de l’Éducation

Administration des écoles provinciales

Conseil ontarien des parents

Office de la qualité et de la responsabilité en éducation

Ministère de l’Énergie, des Sciences et de la Technologie

Commission de l’énergie de l’Ontario

Ministère de l’Environnement

Agence ontarienne des eaux

Ministère de la Formation et des Collèges et Universités

Conseil ontarien des affaires collégiales

Conseils d’administration des collèges d’arts appliqués et de technologie

Office de la télécommunication éducative de l’Ontario (TFO)

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée

Action Cancer Ontario

Centres d’accès aux soins communautaires (CASC)

Centres régionaux de cancérologie

Comité d’admissibilité médicale

Comité d’appréciation des médicaments et des thérapeutiques

Comité d’étude de la médecine

Commission d’appel et de révision des professions de la santé

Commission d’appel et de révision des services de santé

Commission de protection contre les rayons X

Commission du consentement et de la capacité

Commission ontarienne d’examen

Conseils consultatifs communautaires des hôpitaux psychiatriques

Conseils régionaux de santé

Fondation de la Couronne (FC) de l’hôpital North York General

FC de l’hôpital Wellesley and Central

Fondation ontarienne de la santé mentale

Hôpital de Grand River

Hôpital de Toronto

Hôpital Mount Sinai

Hôpital North York General

Hôpital St. Michael’s

Hôpital Toronto East General

Ordre des sages-femmes de l’Ontario

Secrétariat des conseils de santé

Sunnybrook and Women’s College Health Sciences Centre

Ministère des Affaires civiques

Commission ontarienne des droits de la personne

Ministère des Affaires municipales et du Logement

Fiducie de régénération du secteur riverain

Société d’aménagement de North Pickering

Société d’hypothèques de l’Ontario

Société de logement de l’Ontario

Tribunal du logement de l’Ontario

Ministère des Finances

Commission des services financiers de l’Ontario

Commission des valeurs mobilières de l’Ontario

Office ontarien de financement

Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario

Société ontarienne d’assurance-dépôts

Société ontarienne SuperCroissance

Stadium Corporation of Ontario Limited

Ministère des Richesses naturelles

Agence de foresterie du parc Algonquin

Commission de l’escarpement du Niagara

Ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises

Commission de contrôle cinématographique de l’Ontario

Commission des alcools et des jeux de l’Ontario

Commission des courses de l’Ontario

Conseil des services funéraires

Régie des alcools de l’Ontario

Société des loteries et des jeux de l’Ontario

Ministère des Services correctionnels

Commission ontarienne des libérations conditionnelles et des mises en liberté méritées

Ministère des Services sociaux et communautaires

Conseils d’administration de district des services sociaux

Ministère des Transports

Régie des transports en commun du grand Toronto (Réseau GO)

Ministère du Développement du Nord et des Mines

Commission de transport Ontario Northland

Ministère du Procureur général

Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels

Commission de négociation (Loi sur l’expropriation)

Commission de révision de l’évaluation foncière

Commission des affaires municipales de l’Ontario

Ministère du Solliciteur général

Commission civile des services policiers de l’Ontario

Commission d’arbitrage de la police de l’Ontario

Commission d’étude des soins aux animaux

Commission de la sécurité-incendie

Ministère du Tourisme, de la Culture et des Loisirs

Bureaux du service des bibliothèques de l’Ontario - Sud

Centre des congrès d’Ottawa

Centre des sciences de l’Ontario

Collection McMichael d’art canadien

Commission des biens culturels

Commission des parcs de la Sainte-Claire

Commission des parcs du Niagara

Commission des parcs du Saint-Laurent

Conseil des arts de l’Ontario

Fondation du patrimoine ontarien

George R. Gardiner Museum of Ceramic Art

Jardins botaniques royaux

Musée des beaux-arts de l’Ontario

Musée royal de l’Ontario

Ontario Trillium Foundation

Science Nord

Service des bibliothèques de l’Ontario - Nord

Société d’exploitation de la Place de l’Ontario

Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario

Société du palais des congrès de la communauté urbaine de Toronto

Société du Partenariat ontarien de marketing touristique

Ministère du Travail

Bureau de l’équité salariale

Bureau des conseillers des travailleurs

Bureau des conseillers du patronat

Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail

Commission de règlement des griefs des employés de la Couronne

Commission des relations de travail de l’Ontario

Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail

Tribunal de l’équité salariale

Règl. de l’Ont. 51/02, art. 1.

ANNEXE 3
MÉTIERS, PROFESSIONS ET ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION

Affûteur-ajusteur de scies

Aide-monteur de lignes

Arboriculteur

Assembleur

Boutefeu

Briqueteur-maçon

Calorifugeur

Carreleur

Chaîneur

Charpentier-menuisier

Charpentier-menuisier général

Chaudronnier

Chaudronnier de construction

Chauffeur de chaudières à vapeur

Cimentier (y compris le finisseur de béton)

Cimentier-applicateur

Cimentier-applicateur - béton préfabriqué

Commis

Conducteur d’engins (lignes)

Conducteur de camion

Conducteur de camion de lignes

Couvreur

Débusqueur

Dynamiteur de surface

Électricien

Électricien — construction et entretien

Électricien industriel

Émondeur

Épisseur (homme de joint)

Ferblantier

Ferrailleur

Ferronnier

Foreur

Frigoriste ou tuyauteur — spécialité du frigoriste

Gardien

Graisseur-huileur

Grutier

Homme d’instrument (arpenteur)

Homme de service sur machines lourdes

Inspecteur d’appareils sous pression

Inspecteur d’oléoducs

Inspecteur de bouteilles de propane

Inspecteur de gazoducs

Inspecteurs des chaudières

Installateur d’équipement pétrolier (combustibles liquides)

Installateur d’équipement pétrolier (essence)

Installateur de revêtements de sol

Installateur de systèmes de pompes

Installateur de systèmes de protection contre les incendies

Maçon

Maçon-restaurateur

Magasinier

Manoeuvre

Manoeuvre (pipe-line)

Manoeuvre spécialisé

Manoeuvre spécialisé (carreleur)

Mécanicien (lignes)

Mécanicien d’ascenseur (Elevating device mechanic)

Mécanicien d’ascenseur (Elevator mechanic)

Mécanicien d’équipement lourd

Mécanicien de brûleur à mazout

Mécanicien de chantier

Mécanicien de machines fixes

Mécanicien de machines lourdes

Mécanicien de petits moteurs

Mécanicien de pneus, roues et jante

Mécanicien de remontée mécanique

Mécanicien en protection-incendie ou tuyauteur — spécialité du poseur de gicleurs

Mécanicien en réfrigération et en climatisation

Mécanicien-monteur de construction

Mécanicien-monteur industriel

Métier de carrelage

Monteur (lignes de transport d’énergie et de distribution)

Monteur d’acier de structure

Monteur d’installations au propane liquide

Monteur de barres d’armature

Monteur de béton préfabriqué

Monteur de conduites de gaz

Monteur de tuyaux de vapeur

Monteur-réparateur de lignes

Monteur, réparateur de lignes électriques ou monteur de lignes de construction

Monteur «T» (réseaux de communication)

Opérateur d’appareils de levage «A» et «B»

Opérateur d’équipement lourd

Opérateur d’équipements et de véhicules

Opérateur d’installations au propane

Opérateur d’usines fixes ou mobiles

Opérateur de camion de propane en vrac

Opérateur de génératrices

Opérateur de grues — Divisions 1 (grues mobiles), 2 (camions-grues) et 3 (grues à tour)

Opérateur de pelles mécaniques

Opérateur de pompes et de compresseurs (Compressor operator)

Opérateur de pompes et de compresseurs (Pump and compressor operator)

Peintre

Peintre-décorateur — secteur commercial et résidentiel

Plâtrier

Plombier

Plongeur

Poseur de lattes

Poseur de matériaux isolants

Poseur de revêtements souples

Poseur de systèmes intérieurs

Préposé aux pneus et au débosselage

Réparateur de carrosseries automobiles

Serrurier

Serrurier de bâtiment

Soudeur

Soudeur d’équipement à pression réglée

Soudeur de distribution

Soudeur de pipe-line

Soudeur en tuyauterie

Soudeur monteur d’acier

Soudeurs à haute pression

Spécialiste en branchement d’immeubles

Surveillant de gaz canalisés

Tailleur de pierres

Technicien d’appareils électroménagers — gaz naturel et propane

Technicien d’appareils électroménagers — véhicules de plaisance

Technicien d’entretien automobile

Technicien d’entretien de remorques de camions

Technicien d’entretien industriel — gaz naturel et propane

Technicien d’équipement lourd

Technicien d’installation de piscines et bains remous

Technicien de camions et d’autobus

Technicien de chariots élévateurs

Technicien de véhicules de plaisance

Technicien en carburant de remplacement à combustion interne — gaz naturel ou propane ou les deux

Technicien en carburant de remplacement à combustion interne (véhicule industriel) — gaz naturel ou propane ou les deux

Technicien en gaz

Tireur de câbles

Tôlier

Travailleur souterrain (mineur)

Tuyauteur — spécialité du plombier

Tuyauteur — spécialité du poseur d’appareils de chauffage

Vitrier et mécanicien des métaux

Règl. de l’Ont. 326/99, annexe 3; Règl. de l’Ont. 51/02, art. 2.

ANNEXE 4

1. Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle.

2. Loi sur les noms commerciaux.

3. Loi sur l’impôt-santé des employeurs.

4. Loi de la taxe sur l’essence.

5. Code de la route.

6. Loi sur les sociétés en commandite.

7. Loi sur la santé et la sécurité au travail.

8. Loi sur la taxe de vente au détail.

9. Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité.

10. Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier.

11. Loi sur le camionnage.

12. Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.

Règl. de l’Ont. 51/02, art. 3.

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