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Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 565/99

ENSEMBLES RESTREINTS DE COMPÉTENCES

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 8 avril 2013. (Voir : Règl. de l’Ont. 427/12, art. 1 et 2)

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 427/12.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«autobus» S’entend en outre d’une navette. («bus»)

«autocar» Véhicule servant au transport de personnes, dont le poids nominal brut indiqué par le fabricant est égal ou supérieur à 3 400 kilogrammes et pour lequel un certificat d’immatriculation a été délivré conformément à la législation traitant des certificats d’immatriculation. («motor coach»)

«camion» Véhicule de transport de marchandises pour lequel un certificat d’immatriculation a été délivré conformément à la législation traitant des certificats d’immatriculation. («truck»)

«camion lourd» Camion dont le poids nominal brut indiqué par le fabricant est égal ou supérieur à 4 500 kilogrammes. («heavy truck»)

«législation traitant des certificats d’immatriculation» Le Code de la route ou tout autre texte législatif semblable d’une autorité législative autre que l’Ontario. («vehicle permit legislation»)

«motocyclette» Véhicule automoteur pour lequel un certificat d’immatriculation a été délivré conformément à la législation traitant des certificats d’immatriculation et qui :

a) d’une part, est muni d’un siège ou d’une selle à l’usage du conducteur;

b) d’autre part, est conçu pour circuler sur trois roues au plus.

S’entend en outre d’un vélomoteur, mais non d’un cyclomoteur. («motorcycle»)

«remorque de camion» Tout type de remorque routière tiré par un camion lourd qui sert principalement au transport de marchandises et d’équipements et pour lequel un certificat d’immatriculation a été délivré conformément à la législation traitant des certificats d’immatriculation, notamment :

a) une semi-remorque à essieu simple ou à essieux multiples dont une partie de la charge est supportée par le camion lourd au moyen des parties inférieure et supérieur du dispositif d’attelage;

b) une remorque portant la totalité de la charge. («truck-trailer»)

«véhicule automobile» L’un ou l’autre des véhicules suivants pour lequel un certificat d’immatriculation a été délivré conformément à la législation traitant des certificats d’immatriculation :

a) une automobile;

b) une autocaravane;

c) un autobus ou un camion dont le poids nominal brut indiqué par le fabricant est égal ou inférieur à 9 000 kilogrammes;

d) une remorque, à l’exception d’une remorque de camion. («motor vehicle») Règl. de l’Ont. 356/10, art. 1.

Technicien spécialiste des freins et du réglage de la géométrie des roues

2. (1) Chacune des compétences suivantes est désignée comme formant un ensemble restreint de compétences pour l’application de la Loi :

1. Réparer et entretenir des véhicules automobiles en vérifiant et en effectuant le réglage de la géométrie des roues, des essieux, du châssis et de la direction.

2. Réparer et entretenir des véhicules automobiles en démontant, en réglant, en réparant et en remontant le système de freinage et les commandes. Règl. de l’Ont. 356/10, art. 1.

(2) Pour l’application de l’article 12 de la Loi, le métier de technicien spécialiste des freins et du réglage de la géométrie des roues comprend, par définition, l’ensemble restreint de compétences visé au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 356/10, art. 1.

Réparateur de carrosseries et de dommages résultant d’une collision

3. (1) Chacune des compétences suivantes est désignée comme formant un ensemble restreint de compétences pour l’application de la Loi :

1. Réparer des véhicules automobiles, des autocars, des camions et des remorques de camion en réparant, en débosselant, en redressant et en remettant en état les panneaux de carrosserie, les ailes et les becquets, et en soudant les fissures qui s’y trouvent.

2. Réparer des véhicules automobiles, des autocars, des camions et des remorques de camion en contractant ou en étirant les panneaux métalliques par traitement thermique.

3. Réparer des véhicules automobiles, des autocars, des camions et des remorques de camion en enlevant ou en remplaçant des composants électriques, électroniques et sous vide.

4. Réparer des véhicules automobiles, des autocars, des camions et des remorques de camion en réparant, en enlevant ou en remplaçant les faisceaux de câbles, les systèmes de climatisation et les pompes à eau.

5. Réparer des véhicules automobiles, des autocars, des camions et des remorques de camion en redressant et en alignant les châssis et carrosseries monocoques.

6. Réparer des véhicules automobiles, des autocars, des camions et des remorques de camion en enlevant, en remplaçant ou en réglant des composants de direction et de suspension.

7. Réparer des véhicules automobiles, des autocars, des camions et des remorques de camion en effectuant le réglage de la géométrie des roues. Règl. de l’Ont. 356/10, art. 1.

(2) Pour l’application de l’article 12 de la Loi, le métier de réparateur de carrosseries et de dommages résultant d’une collision comprend, par définition, l’ensemble restreint de compétences visé au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 356/10, art. 1.

Réparateur de carrosseries automobiles

4. (1) Chacune des compétences suivantes est désignée comme formant un ensemble restreint de compétences pour l’application de la Loi :

1. Réparer des véhicules automobiles, des autocars, des camions et des remorques de camion en réparant, en débosselant, en redressant et en remettant en état les panneaux de carrosserie, les ailes et les becquets, et en soudant les fissures qui s’y trouvent.

2. Réparer des véhicules automobiles, des autocars, des camions et des remorques de camion en contractant ou en étirant les panneaux métalliques par traitement thermique. Règl. de l’Ont. 356/10, art. 1.

(2) Pour l’application de l’article 12 de la Loi, le métier de réparateur de carrosseries automobiles comprend, par définition, l’ensemble restreint de compétences visé au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 356/10, art. 1.

Technicien d’accessoires électroniques d’automobile

5. (1) Chacune des compétences suivantes est désignée comme formant un ensemble restreint de compétences pour l’application de la Loi :

1. Installer ou réparer des accessoires électroniques dans les véhicules automobiles et les camions lourds. Règl. de l’Ont. 356/10, art. 1.

(2) Pour l’application de l’article 12 de la Loi, le métier de technicien d’accessoires électroniques d’automobile comprend, par définition, l’ensemble restreint de compétences visé au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 356/10, art. 1.

Technicien d’entretien automobile

6. (1) Chacune des compétences suivantes est désignée comme formant un ensemble restreint de compétences pour l’application de la Loi :

1. Entretenir, réparer, réviser et inspecter des véhicules automobiles, y compris établir des diagnostics, en démontant, en réglant, en réparant et en remontant les moteurs, les boîtes de vitesses, les embrayages, les trains arrière, les différentiels, les freins, les arbres de transmission, les essieux et autres organes.

2. Entretenir, réparer, réviser et inspecter des véhicules automobiles, y compris établir des diagnostics, en vérifiant et en effectuant le réglage de la géométrie des roues, des essieux, du châssis et de la direction.

3. Entretenir, réparer, réviser et inspecter des véhicules automobiles, y compris établir des diagnostics, en détectant les défaillances du système de suspension, notamment les amortisseurs et les ressorts, et en effectuant les réparations et remplacements nécessaires.

4. Entretenir, réparer, réviser et inspecter des véhicules automobiles, y compris établir des diagnostics, en détectant les défaillances des systèmes d’allumage, de charge et de démarrage, des instruments de bord, du câblage et autres systèmes et équipements électriques et électroniques, et en effectuant les installations, réparations et démontages nécessaires.

5. Entretenir, réparer, réviser et inspecter des véhicules automobiles, y compris établir des diagnostics, en détectant les défaillances des systèmes d’alimentation en carburant et de gestion du moteur et du dispositif antipollution, et en effectuant les réparations et réglages nécessaires.

6. Entretenir, réparer, réviser et inspecter des véhicules automobiles, y compris établir des diagnostics, en détectant les défaillances des systèmes de climatisation, de réfrigération et de chauffage, et en effectuant les installations, inspections, entretiens et démontages nécessaires. Règl. de l’Ont. 356/10, art. 1.

(2) Pour l’application de l’article 12 de la Loi, le métier de technicien d’entretien automobile comprend, par définition, l’ensemble restreint de compétences visé au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 356/10, art. 1.

Technicien de systèmes électriques et d’alimentation en carburant

7. (1) Chacune des compétences suivantes est désignée comme formant un ensemble restreint de compétences pour l’application de la Loi :

1. Réparer et entretenir des véhicules automobiles en détectant les défaillances des systèmes d’allumage, de charge et de démarrage, des instruments de bord, du câblage et autres systèmes et équipements électriques et électroniques, et en effectuant les installations, réparations et démontages nécessaires.

2. Réparer et entretenir des véhicules automobiles en détectant les défaillances des systèmes d’alimentation en carburant et de gestion du moteur et du dispositif antipollution, et en effectuant les réparations et réglages nécessaires.

3. Réparer et entretenir des véhicules automobiles en détectant les défaillances des systèmes de climatisation, de réfrigération et de chauffage et en effectuant les installations, inspections, entretiens et démontages nécessaires. Règl. de l’Ont. 356/10, art. 1.

(2) Pour l’application de l’article 12 de la Loi, le métier de technicien de systèmes électriques et d’alimentation en carburant comprend, par définition, l’ensemble restreint de compétences visé au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 356/10, art. 1.

Coiffeur

8. (1) Chacune des compétences suivantes est désignée comme formant un ensemble restreint de compétences pour l’application de la Loi :

1. Offrir, moyennant rémunération, les services de coiffure suivants : la coupe, la coiffure esthétique, les permanentes, le défrisage ou la coloration. Règl. de l’Ont. 356/10, art. 1.

(2) Pour l’application de l’article 12 de la Loi, le métier de coiffeur comprend, par définition, l’ensemble restreint de compétences visé au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 356/10, art. 1.

Technicien de motocyclettes

9. (1) Chacune des compétences suivantes est désignée comme formant un ensemble restreint de compétences pour l’application de la Loi :

1. Entretenir, réparer, réviser et inspecter des motocyclettes, détecter les défaillances et vérifier l’état de marche. Règl. de l’Ont. 356/10, art. 1.

(2) Pour l’application de l’article 12 de la Loi, le métier de technicien de motocyclettes comprend, par définition, l’ensemble restreint de compétences visé au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 356/10, art. 1.

(3) Un certificat valide qui autorise un particulier à utiliser l’ensemble restreint de compétences du métier de mécanicien de motocyclettes et qui est délivré avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 67/05 est réputé, à compter de ce jour, être un certificat autorisant le particulier à utiliser l’ensemble restreint de compétences du métier de technicien de motocyclettes. Règl. de l’Ont. 356/10, art. 1.

(4) Si le directeur a enregistré un contrat d’apprentissage du métier de mécanicien de motocyclettes en vertu de l’article 6 de la Loi avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 67/05 et que ce dernier n’a pas été exécuté intégralement au plus tard ce jour-là  :

a) il est réputé, à compter de ce jour, être un contrat d’apprentissage du métier de technicien de motocyclettes;

b) la mention dans ce contrat du métier de mécanicien de motocyclettes vaut mention, à compter de ce jour, de celui de technicien de motocyclettes. Règl. de l’Ont. 356/10, art. 1.

(5) Pour l’application de l’article 8 de la Loi :

a) si une personne a terminé avec succès, avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 67/05, un programme d’apprentissage du métier de mécanicien de motocyclettes mais qu’elle n’a pas reçu l’attestation de réussite, le directeur lui remet, ce jour-là ou par la suite, une attestation de réussite d’un programme d’apprentissage du métier de technicien de motocyclettes;

b) l’attestation de réussite d’un programme d’apprentissage du métier de mécanicien de motocyclettes que le directeur remet avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 67/05 est réputée, à compter de ce jour, être une attestation de réussite d’un programme d’apprentissage du métier de technicien de motocyclettes. Règl. de l’Ont. 356/10, art. 1.

Technicien de boîtes de vitesses

10. (1) Chacune des compétences suivantes est désignée comme formant un ensemble restreint de compétences pour l’application de la Loi :

1. Réparer et entretenir des véhicules automobiles en inspectant, en entretenant et en réparant les boîtes de vitesses et les boîtes-ponts. Règl. de l’Ont. 356/10, art. 1.

(2) Pour l’application de l’article 12 de la Loi, le métier de technicien de boîtes de vitesses comprend, par définition, l’ensemble restreint de compétences visé au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 356/10, art. 1.

Technicien d’entretien de camions et d’autocars

11. (1) Chacune des compétences suivantes est désignée comme formant un ensemble restreint de compétences pour l’application de la Loi :

1. Entretenir, réparer, réviser et inspecter des autocars, des camions lourds et des remorques de camion et établir les diagnostics nécessaires en démontant, en réglant, en réparant et en remontant les moteurs, les boîtes de vitesses, les embrayages, les trains arrière, les différentiels, les freins, les arbres de transmission, les roues et jantes, les essieux et autres organes.

2. Entretenir, réparer, réviser et inspecter des autocars, des camions lourds et des remorques de camion, y compris établir des diagnostics, en vérifiant et en effectuant le réglage de la géométrie des roues et du système de direction.

3. Entretenir, réparer, réviser et inspecter des autocars, des camions lourds et des remorques de camion, y compris établir des diagnostics, en détectant les défaillances du système de suspension, notamment les amortisseurs et les ressorts, et en effectuant les réparations et remplacements nécessaires.

4. Entretenir, réparer, réviser et inspecter des autocars, des camions lourds et des remorques de camion, y compris établir des diagnostics, en détectant les défaillances des systèmes d’allumage, de charge et de démarrage, des instruments de bord, du câblage et autres systèmes et équipements électriques et électroniques, et en effectuant les installations, réparations et démontages nécessaires.

5. Entretenir, réparer, réviser et inspecter des autocars, des camions lourds et des remorques de camion, y compris établir des diagnostics, en détectant les défaillances des systèmes d’alimentation en carburant et de gestion du moteur et du dispositif antipollution, et en effectuant les réparations et réglages nécessaires.

6. Entretenir, réparer, réviser et inspecter des autocars, des camions lourds et des remorques de camion, y compris établir des diagnostics, en détectant les défaillances des systèmes de climatisation, de réfrigération et de chauffage, et en effectuant les installations, inspections, entretiens et démontages nécessaires. Règl. de l’Ont. 356/10, art. 1.

(2) Pour l’application de l’article 12 de la Loi, le métier de technicien d’entretien de camions et d’autocars comprend, par définition, l’ensemble restreint de compétences visé au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 356/10, art. 1.

Technicien d’entretien de remorques de camion

12. (1) Chacune des compétences suivantes est désignée comme formant un ensemble restreint de compétences pour l’application de la Loi :

1. Réparer et entretenir des remorques de camion en démontant, en réglant, en réparant et en remontant les composants suivants :

i. le système de suspension, y compris les bogies, les essieux, les roues et les jantes,

ii. le système de freinage,

iii. le système électrique.

2. Réparer et entretenir des remorques de camion en inspectant, en réparant et en réalignant le châssis.

3. Réparer et entretenir des remorques de camion en inspectant et en réparant des accessoires tels que les barres de remorquage, les attelages, les plaques tournantes, les béquilles et les contre-sellettes d’attelage.

4. Réparer et entretenir des remorques de camion en inspectant, en vérifiant, en réglant, en révisant et en remplaçant les composants des systèmes de réfrigération et de chauffage, les circuits électriques, les conduites de remplissage et les raccords de tuyauterie. Règl. de l’Ont. 356/10, art. 1.

(2) Pour l’application de l’article 12 de la Loi, le métier de technicien d’entretien de remorques de camion comprend, par définition, l’ensemble restreint de compétences visé au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 356/10, art. 1.

Installateur de compteurs d’eau

13. (1) Chacune des compétences suivantes est désignée comme formant un ensemble restreint de compétences pour l’application de la Loi :

1. Installer, enlever, entretenir et vérifier des compteurs d’eau dont les tuyaux d’entrée et de sortie ne dépassent pas 25 millimètres de diamètre. Règl. de l’Ont. 356/10, art. 1.

(2) Pour l’application de l’article 12 de la Loi, le métier d’installateur de compteurs d’eau comprend, par définition, l’ensemble restreint de compétences visé au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 356/10, art. 1.

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