NOTE EXPLICATIVE
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 56, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 56 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2001.
Partie I - Modification de la Loi sur l’éducation
La partie I du projet de loi modifie la Loi sur l’éducation. Les modifications découlent des modifications apportées à la Loi sur les municipalités par la partie III du projet de loi.
Partie II - Modification de la
Loi sur la protection de l’environnement
La partie II du projet de loi modifie la Loi sur la protection de l’environnement. Les modifications ajoutent deux nouvelles parties à la Loi.
La nouvelle partie XV.1 de la Loi prévoit la création d’un Registre environnemental des sites. Le propriétaire d’un bien peut déposer un dossier de l’état d’un site dans le Registre s’il est satisfait aux critères précisés. Une évaluation initiale (appelée «évaluation environnementale de site de phase I») est exigée afin de déterminer les chances que le bien ait été atteint par des contaminants. Une évaluation plus détaillée (appelée «évaluation environnementale de site de phase II») peut être exigée afin de déterminer l’emplacement des contaminants sur le bien et les concentrations en ceux-ci. S’il est effectué une évaluation environnementale de site de phase II à l’égard de toute partie du bien, une personne compétente doit attester dans le dossier de l’état du site que le bien évalué satisfait aux normes que prescrivent les règlements ou, dans le cas de contaminants particuliers, aux normes précisées dans l’évaluation des risques que le directeur a acceptée. S’il accepte une évaluation des risques, le directeur peut également délivrer au propriétaire du bien un certificat d’usage d’un bien exigeant de lui qu’il prenne les mesures précisées dans le certificat ou qu’il s’abstienne d’utiliser le bien pour les usages qui y sont précisés ou d’y construire les bâtiments qui y sont précisés.
Si un dossier de l’état d’un site est déposé dans le Registre environnemental des sites, le projet de loi prévoit que certains types d’arrêtés précisés ne peuvent pas être pris contre le propriétaire du bien et certaines autres personnes, sous réserve des exceptions précisées.
La nouvelle partie XV.1 interdit également certains changements précisés de l’usage d’un bien (passage d’un usage industriel à un usage résidentiel, par exemple) à moins qu’un dossier de l’état d’un site n’ait été déposé à l’égard du bien dans le Registre environnemental des sites.
La nouvelle partie XV.2 de la Loi contient des dispositions spéciales qui s’appliquent aux municipalités, aux créanciers garantis, aux séquestres, aux syndics de faillite, aux représentants fiduciaires et aux enquêteurs sur les biens. Ces dispositions visent à protéger ces personnes de la prise d’arrêtés en vertu de la Loi, sous réserve des restrictions et des exceptions que précise le projet de loi.
La plupart des autres modifications apportées à la Loi découlent des nouvelles parties XV.1 et XV.2.
Partie III - Modification de la Loi sur les municipalités
La partie III du projet de loi modifie la Loi sur les municipalités. Les modifications permettent aux municipalités d’adopter des règlements municipaux prévoyant la fourniture d’une aide fiscale municipale pour aider à couvrir les frais engagés pour prendre toute mesure visant à diminuer la concentration en contaminants afin de satisfaire aux normes prescrites pour le dépôt d’un dossier de l’état d’un site dans le Registre environnemental des sites conformément aux modifications apportées à la Loi sur la protection de l’environnement par la partie II du projet de loi. Avec l’approbation du ministre des Finances, ces règlements municipaux peuvent également s’appliquer aux impôts scolaires.
Partie IV - Modification de la
Loi sur les ventes pour impôts municipaux
La partie IV du projet de loi modifie la Loi sur les ventes pour impôts municipaux. Les modifications prévoient que la municipalité peut acquérir un bien qui fait l’objet d’une vente publique pour impôts et pour lequel il n’y a pas d’adjudicataire, mais elle n’y est pas obligée. Si elle ne le fait pas dans l’année qui suit la tenue de la vente pour impôts, le certificat d’arriérés d’impôts à l’égard du bien est réputé annulé. Cela n’a toutefois pas pour effet d’empêcher l’enregistrement d’un nouveau certificat ou de dispenser le contribuable de payer des impôts fonciers. Les modifications prévoient également que si elle veut déterminer s’il est souhaitable d’acquérir un bien qui fait l’objet d’une vente publique pour impôts et pour lequel il n’y a pas d’adjudicataire, la municipalité peut entrer sur le bien et y effectuer une évaluation environnementale de site.
Partie V - Modification de la
Loi sur les ressources en eau de l’Ontario
La partie V du projet de loi modifie la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. Les modifications sont analogues à certaines des modifications apportées à la Loi sur la protection de l’environnement par la partie II du projet de loi.
Partie VI - Modification de la Loi sur les pesticides
La partie VI du projet de loi modifie la Loi sur les pesticides. Les modifications sont analogues à certaines des modifications apportées à la Loi sur la protection de l’environnement par la partie II du projet de loi.
Partie VII - Modification de la
Loi sur l’aménagement du territoire
La partie VII du projet de loi modifie la Loi sur l’aménagement du territoire. Les modifications prévoient que les municipalités peuvent accorder des subventions ou des prêts aux locataires, ainsi qu’aux propriétaires fonciers, afin d’exécuter des plans d’améliorations communautaires. Le total des subventions et des prêts accordés à l’égard des biens et de l’aide fiscale fournie à leur égard en application des modifications apportées à la Loi sur les municipalités par la partie III du projet de loi ne doit pas dépasser les frais de réhabilitation de ceux-ci. Les modifications suppriment l’exigence voulant que le ministre des Affaires municipales et du Logement autorise les plans d’améliorations communautaires. Toutefois, les plans qui prévoient d’accorder des subventions, des prêts ou une aide fiscale aux entreprises ne peuvent entrer en vigueur sans l’autorisation du ministre.
Partie VIII - Entrée en vigueur et titre abrégé
La partie VIII du projet de loi prévoit qu’il entre en vigueur le jour fixé par proclamation et en prévoit le titre abrégé.