NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 87, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 87 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 2001.

Le projet de loi traite de la salubrité et de la qualité des aliments, des denrées agricoles ou aquatiques et des facteurs de production agricole. Le terme «aliment» est défini comme un aliment ou une boisson destiné à la consommation humaine, à l’exclusion du lait de vache ou de ses produits, sauf s’ils sont utilisés comme ingrédients dans des aliments ou selon ce que précisent les règlements, de l’alcool et de tout produit que les règlements précisent comme étant exclu de la définition. Les denrées agricoles ou aquatiques s’entendent notamment de denrées qui sont destinées à être utilisées ou qui peuvent être utilisées comme aliments ou desquelles sont ou peuvent être dérivés des aliments ainsi que d’animaux morts et d’autres produits. Les facteurs de production agricole sont des produits qui peuvent servir à la production de denrées comme la pâture et les engrais.

Partie I. Le ministre chargé de l’application du projet de loi, une fois celui-ci édicté, peut nommer un ou plusieurs directeurs, qui ont les pouvoirs que le projet de loi confère aux inspecteurs.

Partie II. Le projet de loi permet au lieutenant-gouverneur en conseil de prendre des règlements désignant comme activité autorisée n’importe laquelle d’une large gamme d’activités qui touchent ou pourraient toucher la qualité ou la salubrité des aliments, des denrées agricoles ou aquatiques ou des facteurs de production agricole, notamment la production, la transformation ou la fabrication d’aliments. Une personne est tenue de détenir un permis délivré par un directeur pour se livrer à des activités autorisées ou exploiter des locaux où s’exercent de telles activités. Il est interdit à une personne de se livrer à des activités autorisées ou d’exploiter des locaux où s’exercent de telles activités si elle le fait en contravention du permis.

Le directeur qui refuse d’accéder à une demande de permis ou qui modifie les conditions d’un permis est obligé de tenir une audience. Le directeur peut refuser de renouveler un permis ou peut en révoquer ou en suspendre un après avoir tenu une audience ou il peut suspendre un permis avant d’en tenir une s’il est d’avis que la mesure s’impose pour assurer la protection immédiate de la sécurité ou de la santé d’une personne, d’un animal ou du public. La personne visée par la décision que prend le directeur à la suite d’une audience peut interjeter appel de la décision devant le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales.

Partie III. Le projet de loi confère au lieutenant-gouverneur en conseil de larges pouvoirs réglementaires visant à assurer la qualité ou la salubrité des aliments, des denrées agricoles ou aquatiques ou des facteurs de production agricole, notamment le pouvoir de préciser les normes qui s’y appliquent, de régir une large gamme d’activités qui touchent ou pourraient toucher leur qualité ou leur salubrité, d’établir des exigences en matière de certificats et d’autorisations pour les exploitants et les locaux respectivement, d’établir des zones de contrôle là où il existe un risque relatif à la salubrité des aliments qui constitue un risque grave pour la santé ou la sécurité du public et de préciser des restrictions à l’égard des aliments, des denrées agricoles ou aquatiques et des facteurs de production agricole dans ces zones.

Partie IV. Un directeur ou la personne qu’il autorise par écrit peut nommer des inspecteurs, qui peuvent perquisitionner dans des locaux ou un moyen de transport sans mandat s’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des choses qui peuvent poser un risque relatif à la salubrité des aliments grave pour le public et que les circonstances exigent une action immédiate et rendent difficile l’obtention d’un mandat de perquisition. Un inspecteur peut arrêter un moyen de transport ou perquisitionner dans des locaux ou un moyen de transport sans mandat s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils sont utilisés pour y exercer des activités susceptibles d’être réglementées en application du projet de loi à titre d’entreprise et qu’ils contiennent des choses qui peuvent poser un grave risque relatif à la salubrité des aliments pour le public et à l’égard desquels l’inspecteur pourrait donner un ordre. Un inspecteur peut arrêter un moyen de transport ou perquisitionner dans des locaux ou un moyen de transport sans mandat s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils font l’objet d’un ordre de prévention, d’un ordre de conformité ou d’un ordre ou arrêté visant une zone de contrôle et qu’il procède à l’inspection pour déterminer si un personne a observé l’ordre ou l’arrêté. Un inspecteur peut pénétrer dans des locaux et les inspecter ou arrêter et inspecter un moyen de transport s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils sont utilisés pour y exercer des activités réglementées en application du projet de loi ou qu’ils apporteront la preuve d’une infraction au projet de loi. Celui-ci maintient en vigueur les dispositions actuelles de la Loi sur l’inspection du poisson qui permettent à un inspecteur d’arrêter une personne sans mandat s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle commet ou se prépare à commettre une infraction à l’égard de poissons.

Un inspecteur peut, par ordre, enjoindre à une personne de prendre ou de s’abstenir de prendre des mesures pour empêcher, atténuer, contrôler ou éliminer un risque relatif à la salubrité des aliments. Il peut également, par ordre, exiger des personnes qu’elles se conforment au projet de loi, aux règlements ou à une condition d’un permis, d’une autorisation ou d’un certificat. Ni un ordre de prévention, ni un ordre de conformité ne peuvent ordonner le rappel d’aliments, de denrées agricoles ou aquatiques ou de facteurs de production agricole. La personne visée par l’un ou l’autre ordre peut demander une audience devant un directeur et interjeter appel de sa décision devant le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales.

Partie V. Le ministre chargé de l’application du projet de loi, une fois celui-ci édicté, peut se renseigner auprès de toute personne au sujet de renseignements qui se rapportent à toute chose qui pose ou peut poser un risque relatif à la salubrité des aliments grave pour le public. Le ministre ou la personne qui reçoit les renseignements doit les communiquer à un autre ministre, au gouvernement du Canada ou de toute province, à une municipalité, à un médecin-hygiéniste local ou au médecin-hygiéniste en chef si la personne qui les reçoit est d’avis que la mesure s’impose pour protéger la santé ou la sécurité du public ou d’une personne.

Selon ce que précisent les règlements, un directeur peut ou doit imposer une pénalité administrative à toute personne qui, à son avis, a contrevenu au projet de loi, aux règlements, à un ordre donné, un arrêté pris ou une ordonnance rendue en vertu du projet de loi ou à une condition d’un permis, d’un certificat ou d’une autorisation. Le montant maximal de la pénalité s’élève à 15 000 $ pour chaque journée ou partie de journée où la contravention se poursuit. La personne a droit à une audience devant le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales. Le ministre chargé de l’application du projet de loi, une fois celui-ci édicté, peut, par voie de requête, demander à un tribunal de rendre une ordonnance exigeant d’une personne qu’elle se conforme à un ordre donné, un arrêté pris ou une ordonnance rendue en vertu du projet de loi ou l’empêchant de poursuivre la contravention. En outre, la personne qui commet la contravention est coupable d’une infraction.

Partie VI. Le ministre chargé de l’application du projet de loi, une fois celui-ci édicté, peut, par voie d’accord, déléguer à d’autres personnes l’application et l’exécution des dispositions du projet de loi, sauf celles qui se rapportent aux risques relatifs à la salubrité des aliments. Un délégué doit nommer son propre directeur pour l’application du texte législatif délégué. Une certaine immunité est prévue pour la Couronne, le ministre, les employés du ministère et d’autres personnes en ce qui a trait aux actes que posent ou délits civils que commettent des personnes, y compris des délégués.

Le ministre peut, par règlement, prescrire des droits, notamment afin de rembourser au ministère les frais raisonnables qu’il engage lorsqu’il fournit à une personne des services relatifs à l’application et à l’exécution du projet de loi, une fois celui-ci édicté.

Le projet de loi confère au lieutenant-gouverneur en conseil de larges pouvoirs réglementaires à l’égard des permis et à l’égard des pouvoirs et fonctions des inspecteurs.

Partie VII. Le projet de loi abroge la Loi sur les cadavres d’animaux, la Loi sur les produits oléagineux comestibles, la Loi sur l’inspection du poisson et la Loi sur l’inspection des viandes (Ontario).

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