NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 195, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 195 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2002.

La Loi reconnaît que la population de l’Ontario est en droit de s’attendre à ce que son eau potable soit saine et vise à protéger la santé des êtres humains et à prévenir les dangers de l’eau potable pour la santé au moyen du contrôle et de la réglementation des réseaux d’eau potable et des analyses de l’eau potable. La Loi désigne le ministre de l’Environnement comme étant le ministre chargé de surveiller la réglementation de l’eau potable saine en Ontario et d’appliquer la Loi. Le ministre prépare un rapport annuel sur l’eau potable et le dépose à l’Assemblée.

Le ministre constituera un conseil consultatif, appelé Conseil consultatif sur les normes de qualité et d’analyse de l’eau potable, pour examiner les questions relatives aux normes de qualité et d’analyse de l’eau potable et faire des recommandations à cet égard. La Loi exige que le ministre nomme un inspecteur en chef dont la responsabilité consistera à donner des conseils et à mettre en oeuvre les politiques opérationnelles relatives aux inspections, à l’élaboration des programmes de formation en matière d’inspection et à la surveillance de l’efficacité des inspections effectuées en application de la Loi.

Les normes en matière de qualité de l’eau potable prescrites en application de la Loi sont appliquées lorsqu’il est exigé que l’eau soit «potable» dans une loi, un règlement, un acte découlant d’une loi ou un règlement municipal. Les propriétaires et les organismes d’exploitation de réseaux municipaux d’eau potable et de réseaux d’eau potable «non municipaux réglementés» — les catégories de réseaux d’eau potable non municipaux devant être prescrites dans les règlements — doivent fournir aux usagers une eau qui répond aux normes de qualité prévues par la Loi en ce qui a trait à l’eau potable. La Loi impose aux propriétaires, aux organismes d’exploitation et aux exploitants de réseaux d’eau potable des obligations relatives à l’exploitation, à la gestion et à l’entretien de réseaux d’eau potable. Les propriétaires, les organismes d’exploitation et les laboratoires sont tenus de signaler immédiatement au ministère et au médecin-hygiéniste local les résultats insatisfaisants d’analyses de l’eau provenant de réseaux municipaux d’eau potable et de réseaux d’eau potable non municipaux réglementés. La Loi impose un degré de diligence à ceux qui sont chargés de la supervision des réseaux municipaux d’eau potable.

Le ministre peut conclure avec des organismes d’agrément des ententes visant à offrir des programmes d’agrément et de vérification à l’intention des organismes d’exploitation de réseaux d’eau potable et à l’intention des laboratoires qui effectuent des analyses de l’eau potable. Les organismes d’agrément peuvent également être désignés ou constitués par règlement. Un organisme d’exploitation agréé doit assumer la responsabilité d’un réseau municipal d’eau potable. Cinq ans après l’entrée en vigueur de la partie VI (Réseaux d’eau potable non municipaux), le ministre peut, par règlement, exiger que les organismes d’exploitation agréés assument la responsabilité des réseaux d’eau potable non municipaux réglementés. Les plans d’exploitation de chaque réseau municipal d’eau potable doivent être révisés et approuvés en application de la Loi.

La Loi établit un système de permis et d’approbations à l’égard des réseaux municipaux d’eau potable, des réseaux d’eau potable non municipaux réglementés et des laboratoires où sont effectuées des analyses de l’eau potable.

Un permis municipal d’eau potable est exigé à l’égard de chaque réseau municipal d’eau potable de l’Ontario. Pour en obtenir un, le propriétaire doit avoir un permis d’aménagement de station de production d’eau potable, un plan d’exploitation et, dans certains cas, un plan financier et un permis de prélèvement d’eau délivré en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. La Loi prévoit que le permis municipal d’exploitation et le permis d’aménagement relatifs à un réseau municipal d’eau potable peuvent être délivrés à certaines conditions. Elle permet de modifier des conditions et de suspendre et de révoquer des permis dans certaines circonstances. Si une municipalité transfère la propriété d’un réseau d’eau potable à une personne autre qu’une autre municipalité, elle doit faire en sorte que l’entente de transfert comporte les exigences prescrites. Après le transfert, le réseau est réputé toujours être un réseau municipal pour l’application de la Loi.

Les réseaux d’eau potable non municipaux réglementés seront tenus de répondre à certaines normes prescrites par règlement. Certains réseaux devront obtenir une approbation en application de la Loi. Celle accordée antérieurement en vertu de l’article 52 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, tant qu’elle est en vigueur, est réputée une approbation accordée en application de la nouvelle loi à l’égard d’un réseau d’eau potable non municipal réglementé. Si une personne a l’intention de construire un réseau d’eau potable qui dessert un grand aménagement résidentiel (défini comme étant composé de six résidences privées ou plus) ou de l’agrandir de façon à ce qu’il desserve un grand aménagement résidentiel, elle doit obtenir pour ce faire le consentement de la municipalité. Les municipalités peuvent exiger des garanties financières comme condition de leur consentement.

Tous les laboratoires qui effectuent des analyses de l’eau potable doivent détenir un permis en application de la Loi. Pour en obtenir un, les laboratoires doivent généralement être agréés à l’égard des analyses qu’ils effectuent. Certaines exceptions s’appliquent pour tenir compte des restrictions géographiques ou dans le cas où un organisme d’agrément n’a pas de méthode agréée pour une analyse particulière. La Loi prévoit qu’un permis peut être délivré à certaines conditions. La Loi permet de modifier les conditions des permis et de suspendre et de révoquer des permis en cas de manquement à l’obligation de se conformer aux exigences de la Loi. Le directeur qui délivre le permis peut donner une directive portant qu’un ou plusieurs laboratoires effectuent une analyse conformément à une méthode particulière.

La Loi autorise également les inspections des réseaux d’eau potable et des laboratoires. Une inspection de contrôle est exigée dans un délai d’un an s’il est constaté une défaillance lors d’une inspection d’un réseau d’eau potable. Les agents provinciaux et les directeurs peuvent prendre des arrêtés pour exiger la conformité à la Loi ou remédier aux dangers de l’eau potable pour la santé. La Loi autorise également le directeur à nommer une personne pour assumer le contrôle de réseaux d’eau potable en cas d’urgence ou à nommer un organisme d’exploitation intérimaire s’il a été ordonné au propriétaire d’un réseau d’eau potable de remédier à une défaillance et que celui-ci ne l’a pas fait. La Loi exige également que le directeur donne au médecin-hygiéniste avis de certaines décisions qu’il a prises en vertu de la Loi. Le ministre peut aussi prendre un arrêté exigeant que des choses précisées soient faites s’il est d’avis qu’il existe un danger de l’eau potable pour la santé imminent ou une menace à la santé d’êtres humains.

La Loi apporte une modification complémentaire à la Loi sur la protection et la promotion de la santé. Si le poste de médecin-hygiéniste d’un conseil de santé devient vacant, le conseil et le ministre de la Santé et des Soins de longue durée, agissant de concert, sont tenus de veiller promptement à combler la vacance en engageant un médecin-hygiéniste à temps plein.

Retour au début