NOTE EXPLICATIVE
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 73, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 73 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2004.
Le projet de loi modifie le Code de la route comme suit :
L’article 57.1 est modifié pour autoriser la prise de règlements qui prescrivent les qualités requises pour l’obtention d’un permis de conducteur débutant.
Le nouvel article 57.1.1 autorise un agent de police et un autre agent d’application de la loi à demander au passager d’un véhicule conduit par un conducteur débutant de s’identifier pour déterminer si ce dernier contrevient à une condition ou à une restriction réglementaire imposée aux conducteurs débutants.
Aux termes du paragraphe 106 (7) actuel, l’enfant passager qui pèse moins de 23 kilogrammes occupe un siège muni d’une ceinture de sécurité. Le paragraphe est abrogé et il est prévu que les règlements énoncent les exigences relatives au siège de l’enfant et au mécanisme de retenue destiné aux enfants.
L’actuel alinéa 106 (8) c) exempte le passager d’un véhicule automobile de l’obligation de porter une ceinture de sécurité bien ajustée et attachée s’il est attaché d’une autre manière prescrite par les règlements. L’alinéa est abrogé et remplacé par le paragraphe 106 (6.1), qui exempte le passager de l’obligation tant qu’un règlement exige qu’il soit attaché d’une autre manière.
Aux termes de l’article 207, le propriétaire d’un véhicule peut être accusé et déclaré coupable d’une infraction même s’il ne le conduisait pas lors de la commission de l’infraction. Les paragraphes 175 (11) et (12) (omission de s’arrêter pour un autobus scolaire dont les feux rouges supérieurs clignotent) sont ajoutés à la liste des dispositions dont la violation peut entraîner une telle accusation et une telle déclaration de culpabilité en vertu de cet article. Les nouveaux paragraphes 175 (19) à (24) autorisent l’établissement de distinctions, dans les systèmes informatiques du gouvernement, entre les accusations portées contre des conducteurs et celles portées contre des propriétaires relativement à l’omission de s’arrêter pour un autobus scolaire. Les nouveaux paragraphes 175 (25) à (28) autorisent la prescription de modes différents de signification au propriétaire du véhicule à l’égard de l’infraction consistant à omettre de s’arrêter pour un autobus scolaire.
L’article 7 est modifié pour prévoir que, tant que le propriétaire déclaré coupable de l’infraction consistant à omettre de s’arrêter pour un autobus scolaire dont les feux rouges supérieurs clignotent ne paie pas l’amende imposée à la suite de la déclaration de culpabilité, son certificat d’immatriculation ne peut être validé ou un nouveau certificat ne peut lui être délivré.
Le projet de loi apporte les modifications connexes suivantes à la Loi sur les infractions provinciales :
L’article 12 prévoit actuellement que lorsqu’une instance relative à une infraction prévue par n’importe quelle loi est introduite par voie d’avis d’infraction, les mesures ou les résultats prévus dans cette loi en cas de déclaration de culpabilité ne s’appliquent pas, sauf quelques exceptions précises. Parmi ces exceptions figurent deux dispositions du Code de la route. L’article 12 est modifié afin d’établir que l’ensemble du Code de la route constitue une exception à la règle générale.
L’article 69 est modifié pour que s’applique le refus de permis qu’autorisent les modifications apportées par le projet de loi à l’article 7 du Code de la route.