NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 27, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 27 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2006.

Le droit ontarien qui est en vigueur ne fait pas de distinction entre l’arbitrage familial et les autres formes d’arbitrage prévues par la Loi de 1991 sur l’arbitrage. En général, les parties à une convention d’arbitrage peuvent choisir le droit qui régira l’arbitrage.

Le projet de loi crée un nouveau régime pour l’arbitrage familial en Ontario en modifiant la Loi de 1991 sur l’arbitrage et la Loi sur le droit de la famille. Au nombre des caractéristiques de ce régime, figurent celles-ci :

Le paragraphe 72 (5) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille est modifié pour ajouter les médiateurs et les arbitres à la liste de personnes qui exercent des fonctions professionnelles ou officielles en ce qui concerne des enfants et qui sont tenues de faire rapport du fait qu’un enfant peut avoir besoin de protection.

De plus, le projet de loi reformule l’article 24 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, qui traite des critères sur lesquels les décisions concernant les requêtes relatives à la garde ou au droit de visite doivent se fonder. L’aptitude du requérant à agir en tant que père ou mère est ajoutée à la liste des questions que le tribunal doit prendre en considération (alinéa 24 (2) g)). Il est enjoint au tribunal d’examiner, lorsqu’il évalue l’aptitude d’une personne à agir en tant que père ou mère, si elle a jamais usé de violence ou infligé des mauvais traitements à l’endroit de son conjoint, du père ou de la mère de l’enfant, d’un membre de sa maisonnée ou d’un enfant quelconque (paragraphe 24 (4)). Les modifications apportées à la Loi qui ont été adoptées en 1989 mais qui ne sont toujours pas proclamées en vigueur sont abrogées.

Retour au début