NOTE EXPLICATIVE
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 27, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 27 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2006.
Le droit ontarien qui est en vigueur ne fait pas de distinction entre l’arbitrage familial et les autres formes d’arbitrage prévues par la Loi de 1991 sur l’arbitrage. En général, les parties à une convention d’arbitrage peuvent choisir le droit qui régira l’arbitrage.
Le projet de loi crée un nouveau régime pour l’arbitrage familial en Ontario en modifiant la Loi de 1991 sur l’arbitrage et la Loi sur le droit de la famille. Au nombre des caractéristiques de ce régime, figurent celles-ci :
1. L’expression «arbitrage familial» ne s’applique qu’aux processus menés exclusivement en conformité avec le droit de l’Ontario ou d’une autre autorité législative canadienne. Les autres processus de prise de décisions par des tiers dans des questions familiales ne constituent pas des arbitrages familiaux et n’ont pas d’effet juridique.
2. La Loi de 1991 sur l’arbitrage et la Loi sur le droit de la famille s’appliquent toutes les deux à l’arbitrage familial. En cas d’incompatibilité entre ces deux lois, la Loi sur le droit de la famille l’emporte.
3. Les conventions d’arbitrage familial constituent des contrats familiaux au sens de la partie IV de la Loi sur le droit de la famille. Elles sont exécutées sous le régime de cette loi et non de la Loi de 1991 sur l’arbitrage.
4. Une convention d’arbitrage familial doit être conclue par écrit et chaque partie doit recevoir un avis juridique indépendant avant de conclure la convention d’arbitrage.
5. Des dispositions prévoient le pouvoir de prendre des règlements en application de la Loi de 1991 sur l’arbitrage pour régir les arbitrages familiaux. Par exemple, ces règlements pourraient exiger que les arbitres qui effectuent des arbitrages familiaux soient membres d’un organisme de règlement des différends précisé, reçoivent une formation, présentent des rapports, s’informent sur des questions telles que les déséquilibres de pouvoir et la violence familiale et tiennent des dossiers.
6. Des règles additionnelles sont prévues relativement à l’arbitrage familial (par exemple, le fait qu’une partie ne s’oppose pas à une irrégularité de l’arbitrage n’est pas considéré comme une renonciation au droit de s’opposer ultérieurement).
7. Une sentence d’arbitrage familial peut être exécutée au moyen d’un processus similaire à celui qui est prévu à l’article 50 de la Loi de 1991 sur l’arbitrage.
Le paragraphe 72 (5) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille est modifié pour ajouter les médiateurs et les arbitres à la liste de personnes qui exercent des fonctions professionnelles ou officielles en ce qui concerne des enfants et qui sont tenues de faire rapport du fait qu’un enfant peut avoir besoin de protection.
De plus, le projet de loi reformule l’article 24 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, qui traite des critères sur lesquels les décisions concernant les requêtes relatives à la garde ou au droit de visite doivent se fonder. L’aptitude du requérant à agir en tant que père ou mère est ajoutée à la liste des questions que le tribunal doit prendre en considération (alinéa 24 (2) g)). Il est enjoint au tribunal d’examiner, lorsqu’il évalue l’aptitude d’une personne à agir en tant que père ou mère, si elle a jamais usé de violence ou infligé des mauvais traitements à l’endroit de son conjoint, du père ou de la mère de l’enfant, d’un membre de sa maisonnée ou d’un enfant quelconque (paragraphe 24 (4)). Les modifications apportées à la Loi qui ont été adoptées en 1989 mais qui ne sont toujours pas proclamées en vigueur sont abrogées.