NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 190, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 190 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 2006.

Le projet de loi fait partie des initiatives prises par le gouvernement pour promouvoir une saine gestion publique.

Le projet de loi modifie ou abroge un certain nombre de lois. Par souci de commodité, les modifications et les abrogations font l’objet d’annexes distinctes. Les annexes où figure le nom de ministères modifient ou abrogent des lois dont l’application relève du ministère concerné ou des lois qui ont une incidence sur celui-ci. Les dispositions d’entrée en vigueur des annexes sont énoncées à la fin ou vers la fin de chacune d’elles.

ANNEXE A
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION ET DES AFFAIRES RURALES

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

Toutes les mentions de la Commission ontarienne de commercialisation des pommes sont retirées de la Loi, puisque cette commission a été dissoute et remplacée par une commission locale connue sous le nom de Ontario Apple Growers qui n’est pas autorisée à fixer les prix des pommes.

La Commission ontarienne de commercialisation des oeufs change de nom et devient Egg Farmers of Ontario.

L’âge maximum des poussins pour la mise en place et l’âge minimum des poules adultes passent de 20 semaines à 19 semaines.

Loi sur les vétérinaires

Le conseil de l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario est autorisé à adopter des règlements administratifs pour traiter de questions diverses qui pouvaient auparavant n’être traitées que par règlement. L’Ordre peut donc notamment régir l’exercice de la médecine vétérinaire par l’intermédiaire de sociétés professionnelles et exiger que ses membres lui paient des cotisations et lui fournissent des renseignements. L’Ordre est tenu de faire circuler auprès de ses membres tout projet de règlement administratif au moins 60 jours avant son adoption.

Le comité des plaintes créé par la Loi peut siéger dans des groupes composés d’au moins trois de ses membres.

Le comité de discipline créé par la Loi peut siéger dans des groupes composés de membres du comité choisis par le président.

Dispositions générales

L’annexe modifie la version française de plusieurs lois afin de corriger une erreur dans les mentions du Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales.

De plus, l’annexe abroge plusieurs dispositions législatives non codifiées de même qu’un certain nombre de règlements lorsque le pouvoir de les prendre a été abrogé et un certain nombre de règlements non codifiés.

ANNEXE B
MINISTÈRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL

Loi sur la Commission de révision de l’évaluation foncière

L’article 8.1 de la Loi sur la Commission de révision de l’évaluation foncière est réédicté pour préciser le pouvoir de la Commission de fixer et d’exiger des droits. (Article 2 de l’annexe)

Loi sur le changement de nom

Le paragraphe 8 (2) de la Loi sur le changement de nom prévoit qu’un changement de nom est traité comme confidentiel si «le procureur général ou son mandataire certifie que le changement de nom a pour but d’empêcher que la personne dont la demande vise à changer le nom subisse un préjudice grave». Le libellé actuel est modifié pour préciser que l’intention d’empêcher un préjudice grave doit exister de l’avis du procureur général ou de son mandataire. (Article 3 de l’annexe)

Loi portant réforme du droit de l’enfance

En vertu de l’article 10 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, le tribunal peut donner à une partie à une instance civile l’autorisation d’obtenir des analyses de sang pour l’aider à décider qui sont les parents d’un enfant. L’article est reformulé pour inclure les tests d’ADN. L’article 11 de la Loi, qui prévoit la prise de règlements régissant les analyses de sang visées à l’article 10, est abrogé. (Article 4 de l’annexe)

Loi sur les témoins de la Couronne

La Loi sur les témoins de la Couronne est modifiée pour prévoir le pouvoir de conclure des ententes relatives aux changements de nom confidentiels en vertu du paragraphe 8 (2) de la Loi sur le changement de nom. Les ententes permettront au procureur général, dans des circonstances appropriées, de faciliter l’accès sûr à des services et avantages gouvernementaux par les personnes qui ont subi un changement de nom confidentiel et l’exécution de leurs obligations financières envers la Couronne. (Article 5 de l’annexe)

Loi sur l’exécution forcée

L’article 3 de la Loi sur l’exécution forcée est reformulé pour en simplifier le libellé et corriger des renvois internes et pour préciser que l’exemption visant les véhicules automobiles s’applique même si la valeur du bien meuble est supérieure au montant de l’exemption (il s’agit de la même règle que celle qui s’applique aux outils du métier dans des circonstances semblables). Des modifications complémentaires sont apportées à l’article 4 et aux paragraphes 35 (1) et (3). (Article 6 de l’annexe)

Loi sur le Conseil exécutif, Loi sur l’expropriation et Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

La Loi sur le Conseil exécutif, la Loi sur l’expropriation et la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui sont modifiées pour y corriger les mentions erronées du ministre de la Santé et des Soins de longue durée et de la Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée. (Articles 7, 8 et 22 de l’annexe)

Code des droits de la personne

L’article 18 du Code des droits de la personne est modifié pour corriger une erreur dans la version française. (Article 10 de l’annexe)

Loi d’interprétation et Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles

La définition de «déficient mental» et «personne ayant une déficience mentale» et celle de «déficience mentale» sont retirées de la Loi d’interprétation. Des mentions semblables sont retirées de la Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles. Les seules autres occurrences de ces expressions, figurant dans la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers et la Loi sur le mariage, sont également retirées par des modifications que contient l’annexe G, à savoir celle établie pour le ministère des Services gouvernementaux (ancien ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises). (Articles 11 et 20 de l’annexe)

Loi de 1998 sur les services d’aide juridique

L’article 24 de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique, qui exige actuellement que les demandes de certificats d’aide juridique soient présentées aux directeurs régionaux (et, dans le cas de demandes présentées par des non-résidents, soient décidées de la manière prescrite), est reformulé pour exiger que les demandes soient présentées et décidées de la manière approuvée par Aide juridique Ontario. (Article 12 de l’annexe)

Loi sur les infractions provinciales

La Loi sur les infractions provinciales est modifiée pour préciser que le nouvel article 158.2, lequel exige que la personne qui a saisi quoi que ce soit en vertu d’un mandat fasse rapport à un juge de paix, ne s’applique que si la loi ne prévoit par ailleurs aucune procédure pour disposer de la chose saisie. (Article 15 de l’annexe)

Loi de 2004 sur l’expertise comptable

La Loi de 2004 sur l’expertise comptable est modifiée pour y corriger une omission et permettre la prorogation par règlement d’une date limite prévue par la loi. (Article 16 de l’annexe)

Loi sur l’immunité des personnes exerçant des attributions d’ordre public

Le paragraphe 6 (1) de la Loi sur l’immunité des personnes exerçant des attributions d’ordre public exige que la personne qui désire introduire une action contre un constable, un agent de police, un huissier de la Cour des petites créances ou un autre agent pour tout acte accompli en vertu d’un mandat doit d’abord laisser une demande pour obtenir une copie du mandat à la «dernière adresse connue» de l’agent. Cette expression est remplacée par celle de «lieu de travail habituel». (Article 17 de l’annexe)

Loi sur le Tuteur et curateur public

L’article 10.1 est ajouté à la Loi sur le Tuteur et curateur public pour préciser que les dossiers stockés par le Tuteur et curateur public sur quelque support que ce soit sont admissibles en preuve et ont la même valeur probante qu’aurait eue le contenu de l’original qui est en la possession du Tuteur et curateur public. (Article 18 de l’annexe)

Loi sur les enquêtes publiques

La Loi sur les enquêtes publiques est modifiée pour exiger la présentation et la communication en même temps des versions française et anglaise du rapport définitif d’une commission d’enquête. Une exception peut être faite si le lieutenant-gouverneur en conseil est d’avis qu’il ne serait pas dans l’intérêt de la santé ou de la sécurité du public d’en retarder la présentation ou la communication uniquement parce qu’une seule version est prête; en pareil cas, l’autre version doit être mise à la disposition du public dès que possible. (Article 19 de l’annexe)

Loi sur l’exercice des compétences légales

La Loi sur l’exercice des compétences légales est modifiée pour préciser que le pouvoir des tribunaux d’adjuger les dépens constitue une question de fond plutôt qu’une question de procédure. (Article 21 de l’annexe)

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

Un certain nombre de modifications sont apportées à la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui pour préciser l’intention de dispositions en vigueur. Les articles 31.1 et 59.1, qui exigent que certaines catégories de renseignements personnels au sujet d’un incapable soient divulguées à son tuteur, sont ajoutés. L’article 81, qui porte sur les ordonnances d’exécution d’ordonnances d’évaluation, est reformulé pour attribuer la responsabilité de l’exécution au requérant dans l’instance dans laquelle l’ordonnance d’évaluation est rendue plutôt qu’au Tuteur et curateur public. Le pouvoir de prendre des règlements de portée générale ou particulière est ajouté. (Article 22 de l’annexe)

Loi sur les fiduciaires

L’article 1 de la Loi sur les fiduciaires est modifié en vue de supprimer les définitions de «incapable mental» et de «faible d’esprit» parce que ces expressions ne sont pas en fait employées dans le reste de la Loi. (Article 23 de l’annexe)

Dispositions générales

Des modifications de forme sont apportées à diverses lois afin de mettre à jour la terminologie des postes ainsi que des renvois au ministre des Finances.

ANNEXE C
APPELLATIONS DES TRIBUNAUX

Des modifications de forme sont apportées à un grand nombre de lois afin de mettre à jour les appellations des tribunaux et les titres connexes.

ANNEXE D
MODIFICATIONS RELATIVES À L’ÉDICTION DE LA
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (CANADA)

L’annexe modifie de nombreuses lois par suite de l’abrogation de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) («LJC») et de l’édiction de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) («LSJPA»). Certaines de ces lois sont modifiées par le maintien du renvoi à la LJC et l’ajout d’un renvoi à la LSJPA et d’autres le sont par la substitution d’un renvoi à la LSJPA au renvoi à la LJC. L’annexe remplace également, dans les diverses lois, les termes utilisés dans la LJC par les nouveaux termes utilisés dans la LSJPA. Finalement, l’annexe apporte des modifications nécessaires à certaines lois lorsqu’une différence de fond entre les dispositions de la LJC et celles de la LSJPA a une incidence sur la loi provinciale.

ANNEXE E
MINISTÈRE DES SERVICES SOCIAUX ET COMMUNAUTAIRES

Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle

L’annexe remplace la mention du ministre de la Santé par celle du ministre de la Santé et des Soins de longue durée dans la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle.

Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

L’annexe apporte plusieurs modifications à la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. Elle ajoute à la Loi des prestations pour services de santé et permet qu’elles soient fournies au profit des anciens bénéficiaires du soutien du revenu qui sont membres d’une catégorie de personnes prescrite et des personnes à leur charge. Elle prévoit aussi que les paiements excédentaires versés dans le cadre de la Loi constituent des créances de la Couronne du chef de l’Ontario et permet leur recouvrement. Elle permet au Conseil des ministres de prendre des règlements régissant les appels interjetés en vertu de la Loi devant la Cour divisionnaire.

Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

L’annexe apporte plusieurs modifications à la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail. La Loi est modifiée en vue de prévoir que les paiements excédentaires versés par un agent de prestation des services constituent des créances de celui-ci et peuvent également être réputés des créances de la Couronne par le directeur. La Loi est également modifiée en vue de permettre le recouvrement des créances qui sont réputées des créances de la Couronne. La restriction concernant le nombre de vice-présidents du Tribunal est retirée. Les modifications permettent aussi au Conseil des ministres de prendre des règlements régissant les appels interjetés en vertu de la Loi devant la Cour divisionnaire.

Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social

L’annexe modifie la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social en vue de permettre le maintien du conseil en cas de vacances en son sein, à condition que le nombre de ses membres ne soit pas inférieur au quorum.

ANNEXE F
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE ET DES SERVICES CORRECTIONNELS

Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario

L’article 12 de la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario autorise un inspecteur ou un agent de la Société, accompagné d’un vétérinaire, à pénétrer sur un bien-fonds pour y trouver un animal en détresse, l’examiner, le soigner ou le mettre à mort. L’article est modifié pour autoriser l’entrée par plus d’un inspecteur ou agent, accompagné d’un ou de plusieurs vétérinaires ou autres personnes que les inspecteurs ou les agents estiment utiles.

À l’heure actuelle, l’article 12 de la Loi prévoit la délivrance d’un mandat qui peut être exécuté entre le lever et le coucher du soleil. Cette disposition est modifiée de sorte que le mandat doit préciser les heures pendant lesquelles il peut être exécuté et le moment de son expiration.

L’article 15 de la Loi autorise la Société à signifier au propriétaire d’un animal un relevé des frais qu’elle a engagés pour prendre soin de l’animal. À l’heure actuelle, l’article 15 autorise la signification du relevé par courrier. Cette disposition est modifiée pour autoriser aussi la signification à personne.

Le propriétaire ou le gardien d’un animal peut, en vertu de l’article 17 de la Loi, faire appel d’un ordre donné par la Commission d’étude des soins aux animaux ou demander la restitution de l’animal. Cette disposition est modifiée pour exiger que plus de détails soient donnés dans l’avis d’appel à l’égard de la réparation ou de la mesure demandée ainsi que les motifs de l’appel ou de la demande.

Les délais fixés dans la Loi sont fondés sur l’écoulement d’un nombre de jours. Des modifications leur sont apportées pour qu’ils soient désormais exprimés en jours ouvrables.

Loi sur les services policiers

La Loi sur les services policiers est modifiée pour autoriser la nomination d’un ou de plusieurs sous-commissaires de la Police provinciale de l’Ontario et la délégation par le commissaire de ses pouvoirs à un sous-commissaire.

ANNEXE G
MINISTÈRE DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (ANCIEN MINISTÈRE DES SERVICES AUX CONSOMMATEURS ET AUX ENTREPRISES)

Loi sur les huissiers

La Loi sur les huissiers prévoit à l’heure actuelle la révocation de l’inscription d’un huissier adjoint faite en application de la Loi et de la nomination d’un huissier adjoint faite en application de l’alinéa 3.1 b) de la Loi. Elle est modifiée afin de prévoir également la révocation de l’autorisation accordée à un huissier adjoint d’agir à titre d’huissier adjoint et visée à l’alinéa 3.1 c) de la Loi.

Loi sur les sociétés par actions

La Loi sur les sociétés par actions exige à l’heure actuelle que chaque particulier nommé dans les statuts constitutifs comme premier administrateur et qui n’est pas un fondateur donne son consentement à agir en cette qualité. La Loi est modifiée afin d’exiger que chaque fondateur nommé dans ces statuts comme premier administrateur donne également son consentement à agir en cette qualité si ceux-ci sont rédigés sous une forme électronique et ne sont donc pas signés.

Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers et Loi sur le mariage

L’annexe met à jour les termes utilisés dans l’une et l’autre loi pour désigner les incapables mentaux.

Loi sur les permis d’alcool

À l’heure actuelle, la Loi sur les permis d’alcool interdit au registrateur des alcools et des jeux de délivrer un permis de vente d’alcool à l’auteur d’une demande qui a une relation financière avec un fabricant d’alcool, à moins que le conseil de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario ait examiné la nature et la portée de la relation financière et que la délivrance du permis ne porte pas atteinte à l’intérêt public. La Loi est modifiée afin de prévoir que c’est le registrateur, et non le conseil, qui examine la nature et la portée de la relation financière entre l’auteur d’une demande et le fabricant pour décider si la délivrance du permis porterait atteinte à l’intérêt public.

Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises

Une disposition est ajoutée à la Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises afin d’accorder au sous-ministre, au directeur et à diverses autres personnes qui agissent en vertu d’une loi dont l’application relève du ministre l’immunité à l’égard d’actes ou d’omissions commis dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions. La responsabilité qu’a la Couronne dans le cadre de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne à l’égard de délits civils commis par ses employés ou mandataires est préservée.

Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises

Les modifications apportées à la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs qui ne sont pas encore entrées en vigueur sont abrogées.

Loi sur les sociétés en nom collectif

La Loi sur les sociétés en nom collectif interdit aux sociétés à responsabilité limitée formées ou maintenues par un contrat régi par la Loi d’exploiter une entreprise sous une raison sociale autre que celle qu’elles ont fait enregistrer aux termes de la Loi sur les noms commerciaux. La Loi est modifiée afin de leur permettre d’avoir une raison sociale anglaise ou française seulement, ou dans les deux langues, l’anglais et le français étant utilisés ensemble ou étant équivalents mais utilisés séparément. Cette modification donne à ces sociétés plus de souplesse dans le choix de leur raison sociale et est conforme aux règles concernant les désignations sociales.

Loi sur les sûretés mobilières

À l’heure actuelle, la Loi sur les sûretés mobilières prévoit que les documents envoyés par courrier recommandé sont réputés remis lorsque le destinataire les reçoit effectivement ou, au plus tard, 10 jours après la date de recommandation. Les sûretés en garantie du prix d’acquisition portant sur un stock ou sur son produit sont dispensées de cette règle. La Loi est modifiée pour supprimer cette dispense. Une sûreté en garantie du prix d’acquisition est une sûreté sur un bien grevé qui est constituée au profit d’un vendeur pour garantir le paiement intégral ou partiel de son prix, ou au profit d’une personne qui fournit une contrepartie en vue de permettre au débiteur d’acquérir des droits sur un tel bien.

À l’heure actuelle, la Loi prévoit que si, par suite de l’impossibilité de faire fonctionner l’ordinateur du réseau d’enregistrement, une sûreté ne peut être rendue opposable par enregistrement ou qu’il ne peut être donné mainlevée d’un enregistrement dans le délai précisé dans la Loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, proroger des délais dans des situations précises ou considérer que certaines sûretés inopposables sont réputées opposables sans interruption dans des situations précises. La Loi est modifiée afin de transférer ce pouvoir réglementaire au ministre, ce qui permettra de régler plus rapidement les problèmes d’enregistrement de sûretés qui découlent de la non-disponibilité du réseau d’enregistrement en cas de conflits de travail ou de pannes d’électricité.

Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier

La version française de plusieurs dispositions de la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier est modifiée afin de distinguer entre «client» et «customer».

Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

Les dispositions de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs qui traitent du moment où naît le privilège d’un réparateur ou d’un entreposeur et du montant de ce privilège sont modifiées pour les rendre conformes aux exigences de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur.

Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs

Une disposition est ajoutée à la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs afin d’accorder à diverses personnes l’immunité à l’égard d’actes ou d’omissions commis dans l’exercice de bonne foi des fonctions ou pouvoirs que leur confèrent des textes législatifs désignés ou des ordonnances d’un ministre pris en application de ceux-ci. Un texte législatif désigné est un texte législatif dont l’application a été déléguée à un organisme d’application désigné en vertu de la Loi. La responsabilité éventuelle d’un tel organisme à l’égard des actes ou des omissions des personnes qui bénéficient de l’immunité est préservée.

Il est permis à un organisme d’application désigné auquel est déléguée l’application d’un texte législatif désigné de fixer et de régir les paiements que les personnes doivent faire à un fond ou à un compte créé ou maintenu en vertu de ce texte législatif.

Loi sur les statistiques de l’état civil

La Loi sur les statistiques de l’état civil est modifiée afin de remplacer les mentions du ministère de la Santé et du ministre de la Santé par des mentions du ministère de la Santé et des Soins de longue durée et du ministre de la Santé et des Soins de longue durée, respectivement.

ANNEXE H
MINISTÈRE DE LA CULTURE

Loi sur le Musée royal de l’Ontario

Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur le Musée royal de l’Ontario est modifié pour que, à compter de 2006, l’exercice du Musée commence le 1er avril de l’année et se termine le 31 mars de l’année suivante. L’exercice du Musée commence présentement le 1er juillet de l’année et se termine le 30 juin de l’année suivante.

Loi de 2000 sur le tartan

L’annexe de la Loi de 2000 sur le tartan est modifiée pour corriger la description de la première bande de couleurs du tartan de la province de l’Ontario.

ANNEXE I
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU COMMERCE

Dispositions générales

Toutes les mentions du ministre et du ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie sont remplacées par celles du ministre ou du ministère du Développement économique et du Commerce, respectivement, afin de tenir compte du transfert des responsabilités de l’ancien ministre à ce dernier ministre en août 1999.

Loi intitulée IDEA Corporation Act, 1981

L’annexe abroge la loi intitulée IDEA Corporation Act, 1981, dont il a été mis fin aux activités par règlement en 1986, et abroge le règlement en question.

Loi sur le ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie

L’annexe modifie la Loi sur le ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie (aujourd’hui la Loi sur le ministère du Développement économique et du Commerce) pour permettre au lieutenant-gouverneur en conseil ou au ministre visé par cette loi de constituer des comités consultatifs chargés de conseiller le ministre.

ANNEXE J
LOI DE 2006 PORTANT DISSOLUTION DE SOCIÉTÉS INACTIVES

La Loi dissout cinq sociétés inactives constituées sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions : IDEA Information Technology Fund Inc., IDEA Innovation Fund Inc., IDEA Research Investment Fund Inc., Ontario Investment Service Inc. et Ontario VL Corporation Ltd.

ANNEXE K
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

Loi sur la protection de l’environnement et Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

Si une évaluation des risques est acceptée en vertu de l’article 168.5 de la Loi sur la protection de l’environnement, le paragraphe 168.6 (1) de cette loi ne permet de délivrer un certificat d’usage d’un bien que lorsqu’est donné l’avis d’acceptation. Le paragraphe 168.6 (1) est modifié de manière à supprimer cette restriction. De plus, la disposition 1 de ce paragraphe est modifiée afin de prévoir que, lorsqu’un tel certificat d’usage exige du propriétaire d’un bien qu’il prenne des mesures précisées, celles-ci doivent être prises uniquement à l’égard du bien, même si la conséquence préjudiciable visée par ces mesures ne touche pas nécessairement le bien en question.

Aux termes de l’article 168.13 de la Loi, une municipalité qui devient propriétaire d’un bien par l’effet de l’enregistrement d’un avis de dévolution en application de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités (vente de biens-fonds pour arriérés d’impôts) est protégée contre certains arrêtés pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement pendant une période de cinq ans qui commence le jour où la municipalité devient propriétaire du bien.

L’article 168.18 de la Loi est une disposition similaire qui s’applique à un créancier garanti qui devient propriétaire d’un bien par l’effet d’une forclusion. Ces dispositions, ainsi que des dispositions similaires dans la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, sont modifiées afin d’assurer que la protection contre les arrêtés ne s’applique pas à l’égard de choses faites après que la municipalité ou le créancier garanti cesse d’être propriétaire du bien.

Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

L’article 30 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario est modifié pour exiger que le ministère de l’Environnement et non le ministre soit avisé de tout rejet qui dégrade les eaux.

Dispositions générales

D’autres modifications modernisent des mentions de titres de loi, corrigent des renvois, uniformisent la terminologie et assurent l’uniformité des versions française et anglaise de certaines dispositions.

ANNEXE L
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOINS DE LONGUE DURÉE

Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation

La Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation est modifiée pour ajouter la définition de «ministre».

Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

La Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est modifiée pour préciser que la Commission du consentement et de la capacité n’a pas compétence pour examiner les questions constitutionnelles.

Loi sur l’assurance-santé

La Loi sur l’assurance-santé est modifiée pour préciser la terminologie de certaines dispositions et pour mettre certains renvois internes à jour.

Loi sur la protection et la promotion de la santé

La Loi sur la protection et la promotion de la santé est modifiée pour renvoyer à la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé et pour préciser qu’un médecin-hygiéniste peut divulguer des renseignements personnels à un autre médecin-hygiéniste si les conditions de la divulgation, y compris le fait qu’elle soit autorisée en vertu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, sont remplies.

Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement

La Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement est modifiée pour moderniser la définition de «laboratoire», mettre à jour les dispositions portant sur le programme de gestion de la qualité pour les laboratoires et retirer les articles obsolètes.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins

Des modifications sont apportées à la Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins pour préciser l’intention de plusieurs dispositions.

Dispositions générales

Diverses lois sont modifiées pour mettre à jour ou corriger des renvois internes, pour mettre à jour la terminologie concernant les ministres et le nom actuel du ministère de la Santé et des Soins de longue durée et pour remplacer les mentions de la Loi sur l’accessibilité aux services de santé par des mentions de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé.

ANNEXE M
MINISTÈRE DU TRAVAIL

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

La Loi de 2000 sur les normes d’emploi est modifiée par adjonction du nouvel article 88.1 qui permet au directeur de décharger les agents des normes d’emploi des enquêtes sur les plaintes et des inspections auprès des employeurs qu’ils font pour les confier à d’autres agents.

L’article 91 de la Loi autorise les agents des normes d’emploi à effectuer des inspections pour s’assurer de l’observation de la Loi. La modification de l’alinéa 91 (6) a) de la Loi vise à donner à l’agent des normes d’emploi le pouvoir de décider quels dossiers peuvent se rapporter à l’inspection afin de déterminer lesquels examiner au cours de celle-ci.

La modification de l’article 118 de la Loi corrige un renvoi afin de prévoir que les décrets d’entrée en vigueur des règles de pratique de la Commission des relations de travail de l’Ontario ne s’appliquent qu’aux règles établies en vue d’accélérer la prise de décisions sur la compétence.

Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie

Le nouveau paragraphe 49 (5) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie rend applicables aux conciliateurs nommés en application de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie les dispositions de la Loi de 1995 sur les relations de travail qui sont applicables aux conciliateurs et qui portent sur l’interdiction de divulgation et la non-contraignabilité.

Loi de 1995 sur les relations de travail

L’article 119 de la Loi de 1995 sur les relations de travail prévoit l’interdiction de divulguer les renseignements fournis au conciliateur et son rapport, sauf à certaines personnes énumérées dans cet article. Les modifications de l’article 119 de la Loi suppriment les mentions du conciliateur en chef, qui n’existe plus, et les remplacent par des mentions du directeur des relations patronales-syndicales, qui en exerce actuellement les fonctions. Les modifications ajoutent également les sous-ministres adjoints du Travail à la liste des personnes auxquelles les renseignements ou le rapport du conciliateur peuvent être divulgués.

L’adoption de l’article 124.1 de la Loi et l’abrogation de l’alinéa 125 g) de la Loi ont pour effet de transférer au ministre du Travail le pouvoir de fixer la rémunération et les indemnités des personnes qui ne sont pas des employés de la Couronne et qui sont membres d’une commission de conciliation, médiateurs ou agents spéciaux ou qui siègent à un comité consultatif sur les différends.

Loi sur le ministère du Travail

Le nouvel article 4.1 de la Loi sur le ministère du Travail accorde l’immunité aux employés du ministère à l’égard des actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.

Loi sur la santé et la sécurité au travail

L’adoption de l’article 68.1 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail permet à un directeur au sens de la Loi de divulguer au public, notamment en les publiant, le nom d’une personne qui a été déclarée coupable d’une infraction à la Loi, la qualification de l’infraction, la date de la déclaration de culpabilité et la peine imposée à cette personne.

Loi sur l’équité salariale

Les modifications de l’annexe de la Loi sur l’équité salariale mettent à jour les mentions du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

Les modifications de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail changent le nom du «Bureau des conseillers du patronat», qui devient le «Bureau des conseillers des employeurs».

ANNEXE N
MINISTÈRE DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (ANCIEN SECRÉTARIAT DU CONSEIL DE GESTION ET CENTRE DE DÉVELOPPEMENT DU LEADERSHIP ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES)

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée

La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée sont modifiées pour prévoir que la divulgation de renseignements personnels concernant un particulier décédé à son conjoint ou à un de ses proches parents par suite d’une demande d’accès ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée si la personne responsable est convaincue, compte tenu des circonstances, que la divulgation est souhaitable pour des motifs de compassion. Les deux lois sont également modifiées par adjonction des définitions de «conjoint» et de «proche parent». Par souci d’uniformité, les mentions de «proche parent» dans les deux lois sont modifiées afin de désigner le conjoint ou un proche parent.

Ces deux lois sont également modifiées pour préciser les renseignements qui doivent être inclus dans le rapport annuel de la personne responsable dans le cas de demandes d’accès présentées en vertu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé à l’institution ou à un dépositaire de renseignements sur la santé agissant en tant que partie intégrante de l’institution.

Loi sur le ministère des Services gouvernementaux

La Loi sur le ministère des Services gouvernementaux est modifiée pour élargir le mandat du ministère de sorte qu’outre acquérir, gérer et fournir des services communs pour le compte du gouvernement, le ministère peut acquérir, gérer et fournir des services communs particuliers pour le compte d’un ou de plusieurs organismes rattachés au gouvernement ou gouvernements liés si cela fait avancer les intérêts du gouvernement et que le ministère et l’organisme rattaché au gouvernement ou le gouvernement lié concluent un accord à l’égard de ces services. Les définitions de «services communs» et de «gouvernement lié» sont ajoutées et celle d’«organisme rattaché au gouvernement» est modifiée.

Loi sur la fonction publique

La Loi sur la fonction publique est modifiée pour supprimer l’obligation qu’a la Commission de la fonction publique de dresser une liste des personnes qui sont admissibles lorsqu’elle recrute des personnes qualifiées pour la Fonction publique. La Loi est également modifiée pour supprimer l’obligation qu’a le sous-ministre de faire un choix à partir des listes de personnes admissibles pour nommer une personne afin de combler un poste vacant parmi les postes classifiés.

La Loi est modifiée pour prévoir que la Commission, plutôt que le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation de la Commission, nomme à titre d’employé permanent à des postes classifiés des personnes occupant ces postes à l’essai. La Commission peut prévoir que ces nominations prennent effet à une date antérieure à la date d’entrée en vigueur de la modification. La Loi est modifiée pour maintenir le pouvoir de la Commission, mais supprimer celui du lieutenant-gouverneur en conseil, de nommer des personnes occupant un poste classifié de durée déterminée à un poste appartenant à une autre partie des postes classifiés. La Loi est modifiée pour prévoir que la Commission, au lieu du lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation de la Commission, peut renommer à leur poste des fonctionnaires titulaires qui prennent leur retraite à l’âge de 65 ans pour une période ne dépassant pas un an à la fois jusqu’à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l’âge de 70 ans. La Commission peut prévoir que ces nouvelles nominations prennent effet à une date antérieure à la date d’entrée en vigueur de la modification.

Outre le pouvoir qu’elle a de déléguer à un sous-ministre ses pouvoirs de nommer des personnes nommées par le sous-ministre à des postes à l’essai, de nommer des personnes nommées par le sous-ministre à des postes classifiés de durée déterminée et de nommer à un poste appartenant à une autre partie des postes classifiés des personnes occupant des postes classifiés de durée déterminée, la Commission se voit investie du pouvoir de déléguer à un sous-ministre le nouveau pouvoir de nommer à titre permanent des personnes occupant des postes classifiés à l’essai. Toutefois, les sous-ministres ne sont pas autorisés à subdéléguer les pouvoirs de nomination que la Commission leur délègue.

La Loi est modifiée pour ajouter les sous-ministres aux listes des personnes autorisées à nommer des fonctionnaires titulaires, des fonctionnaires et des employés de la Couronne.

La Loi est modifiée pour préciser qu’en cas d’absence d’un sous-ministre ou de vacance de son poste, le fonctionnaire que son ministre désigne peut exercer les pouvoirs et les fonctions du sous-ministre, non seulement ceux qui sont précisés dans la Loi sur la fonction publique mais aussi ceux qui le sont dans toute autre loi et ceux qui sont attribués d’autre façon au sous-ministre.

Loi de 1991 sur le Conseil du Trésor

La Loi de 1991 sur le Conseil du Trésor est modifiée en vue de supprimer les qualificatifs «financières et administratives» dans la disposition autorisant le Conseil à donner des directives, de sorte qu’il peut donner les directives qu’il juge nécessaires dans l’exercice de ses fonctions.

ANNEXE O
MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DU LOGEMENT

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

Des modifications sont apportées à l’alinéa 7 e) et au paragraphe 13 (6) pour tenir compte du rôle des organismes inscrits d’exécution du code qui peuvent être désignés. Les autres modifications sont des modifications de formes.

Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne le code du bâtiment

Une modification à la Loi de 1992 sur le code du bâtiment qui n’a jamais été proclamée en vigueur est abrogée.

Loi de 2001 sur les municipalités

L’article 110 est modifié pour préciser que les municipalités peuvent prévoir des dispenses des redevances d’aménagement sans prévoir également des exonérations des impôts fonciers.

La période visée à l’alinéa 356 (1) b) est supprimée.

Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités

La modification apportée à l’article 4 de la Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités autorise le ministre à désigner des biens provinciaux qui sont soustraits à l’application du paragraphe 4 (3).

Loi de 2000 sur la réforme du logement social

Les modifications apportées à l’article 64 et au paragraphe 172 (2) de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social prévoient que les listes d’attente pour les logements modifiés de manière à les rendre accessibles aux personnes ayant une déficience physique puissent être gérées différemment de celles pour les logements qui bénéficient de services financés par la province, si les règlements le permettent.

Les paragraphes 103 (3) et (4) de la Loi sont modifiés pour préciser que les montants dont ils prévoient le calcul peuvent être négatifs aux fins du calcul des subsides payables aux fournisseurs de logements.

Des modifications de forme sont apportées aux articles 17, 20, 96, 117 et 158 de la Loi.

ANNEXE P
MINISTÈRE DES RICHESSES NATURELLES

Loi sur les ressources en agrégats

Les titulaires de permis et de licences doivent aviser le Fonds des ressources en agrégats de la quantité de matières qu’ils enlèvent d’un lieu.

Le paragraphe 62 (1) de la Loi exige la conservation de documents concernant les quantités d’agrégats enlevés et les stocks de matières sur le lieu.

Le nouvel article 63 confère à un inspecteur le pouvoir de donner un ordre enjoignant de se conformer à une disposition de la Loi ou des règlements à laquelle il est contrevenu et d’ordonner la cessation de l’exploitation lorsqu’un puits d’extraction ou une carrière est exploité sans licence. L’article 63.1 prévoit la possibilité d’interjeter appel d’un ordre donné par un inspecteur en vertu de l’article 63; toutefois, l’ordre porté en appel demeure en vigueur jusqu’à ce qu’une décision relativement à l’appel soit rendue.

Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières

Les modifications principales sont les suivantes :

Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara

Les modifications apportées à la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara se rapportent à des dispositions portant sur la communication d’un avis de décision au sujet d’une demande de permis d’aménagement, ainsi que sur la signification de certains avis et ordres.

Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel

En plus de prévoir de nouvelles définitions des termes «droit corrélatif», «inspecteur», «installation», «pipeline» et «puits», les principales modifications concernent ce qui suit :

Loi sur les terres publiques

Les modifications apportées à la Loi sur les terres publiques sont d’ordre administratif.

ANNEXE Q
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DU NORD ET DES MINES

Loi sur les régies des services publics du Nord

L’annexe modifie également la Loi sur les régies des services publics du Nord afin de corriger un renvoi dans la formule 2 de cette loi.

Loi sur la Commission de transport Ontario Northland

L’annexe change l’exercice de la Commission.

ANNEXE R
MINISTÈRE DU TOURISME

L’annexe abroge la Loi de 1998 appuyant la candidature de la cité de Toronto concernant les XXIXe Jeux olympiques d’été.

ANNEXE S
MINISTÈRE DE LA FORMATION ET DES COLLÈGES ET UNIVERSITÉS

Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

L’annexe modifie la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités afin de préciser le pouvoir dont le ministre est investi pour consentir une aide financière et des bourses d’études, en plus des prêts d’études, et pour élargir le pouvoir de prendre des règlements à l’égard de cette aide financière, de ces bourses d’études et de ces prêts d’études.

Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario

L’annexe modifie la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario afin de faire des collèges ouverts en vertu de cette loi des personnes morales sans capital-actions. La Loi dote présentement de la personnalité morale le conseil d’administration, non le collège.

Loi de 2002 sur l’Institut universitaire de technologie de l’Ontario

L’annexe modifie légèrement la Loi de 2002 sur l’Institut universitaire de technologie de l’Ontario.

ANNEXE T
MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Loi sur les ponts

L’article 2 de la Loi sur les ponts est modifié pour préciser que l’approbation du ministre des Transports prévue par cette loi n’est pas requise pour des travaux sur un pont, un ponceau ou une chaussée qui ont été approuvés aux termes de la Loi sur les terres publiques ou de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières.

Loi de 1998 sur l’autoroute 407 et Loi de 2001 sur le tronçon final est de l’autoroute 407

L’annexe modifie la Loi de 1998 sur l’autoroute 407 et la Loi de 2001 sur le tronçon final est de l’autoroute 407 pour prévoir que l’autoroute 407 et le tronçon final est de l’autoroute 407 sont réputés des voies publiques aux fins de permettre leur accès en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité.

Code de la route

Les modifications d’ordre administratif suivantes sont apportées au Code de la route : substitution de Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie à Loi sur les services des pompiers, loi périmée; substitution de ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels à solliciteur général et ministre des Services correctionnels, titre périmé; abrogation de l’alinéa 70 (1) i), qui renvoie à un paragraphe abrogé; utilisation d’une terminologie uniforme pour les signalisations de la circulation à l’article 144.

Loi sur les régies des routes locales

Le terme de courrier est substitué à celui de courrier affranchi de première classe, terme périmé.

Loi sur le ministère des Transports

Une disposition est ajoutée à cette loi pour donner l’immunité aux particuliers qui agissent de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.

Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun

Le terme de ministre des Finances est substitué à celui de trésorier de l’Ontario, terme périmé.

Les articles 116 et 118 de la Loi prévoient qu’une aide financière au titre des réseaux de transport en commun peut être accordée aux municipalités et aux conseils de bande. Les autres dispositions de financement aux articles 91, 92, 93 et 93.1 de la Loi sont abrogées.

Loi de 1995 sur les chemins de fer d’intérêt local

Les définitions de «chemin de fer d’intérêt local» et de «compagnie de chemin de fer d’intérêt local» et l’article sur le champ d’application de la Loi de 1995 sur les chemins de fer d’intérêt local sont modifiés.

Un nouvel article 4.1 est ajouté pour réglementer la construction et la modification des chemins de fer d’intérêt local.

Des modifications d’ordre administratif sont apportées pour assurer l’uniformité de la terminologie utilisée dans la loi.

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