NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 14, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 14 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006.

Le projet de loi modifie un certain nombre de lois en ce qui concerne l’administration de la justice. Par commodité, les modifications figurent dans des annexes distinctes. Les dispositions d’entrée en vigueur pour chacune des annexes sont énoncées dans l’annexe.

ANNEXE A
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

Les modifications que l’annexe apporte à la Loi sur les tribunaux judiciaires se répartissent en cinq catégories :

Administration des tribunaux

L’annexe reformule la partie V (Administration des tribunaux) de la Loi. Les changements importants apportés consistent en ce qui suit : l’ajout d’un article introductif qui énonce les objectifs de l’administration des tribunaux; la clarification des rôles respectifs du procureur général et de la magistrature; l’ajout d’un article autorisant la conclusion de protocoles d’entente entre le procureur général et les trois juges en chef, régissant toute question relative à l’administration des tribunaux; enfin, l’ajout de l’obligation de produire un rapport annuel sur l’administration des tribunaux. Les articles actuels sont réordonnés. (Articles 1 et 14 de l’annexe)

Règles de pratique

À l’heure actuelle, les règles de pratique établies par le Comité des règles en matière civile et le Comité des règles en matière de droit de la famille, ainsi que par le Comité des règles en matière criminelle, en ce qui a trait à la Loi sur les infractions provinciales entrent en vigueur lorsqu’elles sont approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil. La Loi est modifiée pour prévoir qu’elles soient plutôt approuvées par le procureur général. (Paragraphe 10 (1) et articles 12 et 13 de l’annexe)

La compétence qu’ont le Comité des règles en matière civile et le Comité des règles en matière de droit de la famille en ce qui concerne l’établissement des règles est précisée, et une disposition permettant que les règles de pratique aient une portée générale ou particulière est ajoutée. (Paragraphe 10 (3) de l’annexe)

À l’heure actuelle, le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario peut désigner un des juges en chef adjoints de celle-ci pour qu’il siège au Comité des règles en matière civile en son nom. Ce pouvoir est élargi de façon à permettre au juge en chef de désigner n’importe quel juge de cette cour. (Article 9 de l’annexe)

Qualités requises pour les nominations à la magistrature provinciale

Le paragraphe 42 (2) de la Loi exige actuellement qu’une personne qui est nommée juge provincial ait été membre du barreau d’une des provinces ou d’un des territoires du Canada pendant au moins dix ans ou, pour une période totale d’au moins dix ans, ait été membre d’un tel barreau ou ait rempli les fonctions de juge n’importe où au Canada après avoir été membre d’un tel barreau. Les critères sont assouplis pour inclure des candidats qui, après être devenus membres d’un barreau, ont occupé des postes à temps plein comportant des fonctions de nature judiciaire. (Paragraphe 5 (1) de l’annexe)

Dommages-intérêts pour faute professionnelle médicale

Le nouvel article 116.1 de la Loi porte sur les actions pour faute professionnelle médicale. Dans ces actions, les dommages-intérêts adjugés à l’égard des coûts des soins futurs du demandeur doivent être payés par versements périodiques aux termes d’un contrat de rente qui satisfait aux critères précisés. Certaines exceptions sont prévues. (Article 17 de l’annexe)

Modifications de forme et diverses

Il s’agit notamment des modifications suivantes :

ANNEXE B
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES JUGES DE PAIX ET DE LA LOI SUR L’IMMUNITÉ DES PERSONNES EXERÇANT DES ATTRIBUTIONS D’ORDRE PUBLIC

Loi sur les juges de paix

L’annexe apporte des modifications à la Loi sur les juges de paix concernant la nomination des juges de paix, l’établissement des qualités requises aux fins de nomination, le traitement des plaintes déposées contre les juges de paix, l’élaboration de normes de conduite, les rôles du juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix, des juges principaux régionaux et des juges de paix principaux régionaux et d’autres questions énoncées ci-dessous.

Article 1.  Les définitions abrogées ne sont plus nécessaires.

Article 2.  Actuellement, les juges de paix peuvent être nommés à temps plein ou à temps partiel. Dans le cadre de la modification proposée, seuls les juges de paix à temps plein sont nommés. La personne nommée auparavant à titre de juge de paix à temps partiel demeurera en fonction à ce titre, à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil ne change sa nomination en une nomination à titre de juge de paix à temps plein. Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut agir en ce sens que sur la recommandation du procureur général, lequel ne peut lui-même agir que sur la recommandation du juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario.

Article 3.  Le nouvel article 2.1 de la Loi crée le Comité consultatif sur la nomination des juges de paix qui est chargé de classer les candidats à une nomination comme juge de paix et de faire rapport au procureur général sur le classement. Le Comité consultatif est composé de sept membres principaux et d’autres membres régionaux. Les modalités de fonctionnement du comité sont énoncées au paragraphe 2.1 (12). Le comité tient des séances régionales et examine les candidatures pour chaque région.

Article 4.  Il est proposé que tous les nouveaux juges de paix soient des juges de paix présidents. La personne nommée auparavant à titre de juge de paix non-président demeurera en fonction à ce titre, à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil ne change sa nomination en une nomination à titre de juge de paix président. Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut agir en ce sens que sur la recommandation du procureur général, lequel ne peut lui-même agir que sur la recommandation du juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario.

Articles 5 et 6. En vertu du nouvel article 5.1, les juges de paix qui prennent leur retraite avant d’avoir atteint l’âge de la retraite obligatoire sont autorisés à modifier leur désignation pour celle de juge de paix mandaté sur une base journalière. Le nouvel article 5.2 prévoit la prise en compte des besoins particuliers de juges de paix.

Articles 7, 8 et 10.  Le Conseil d’évaluation des juges de paix est restructuré et ses fonctions sont élargies. Son rôle en ce qui concerne les nominations est transféré au Comité consultatif. Il incombe au Conseil d’évaluation de produire de l’information à son sujet et au sujet du système judiciaire et de la procédure de traitement des plaintes. Il reçoit toutes les plaintes et les renvoie à un comité des plaintes aux fins d’enquête. Le comité des plaintes est habilité à rejeter les plaintes frivoles, à donner des avis au juge de paix, à ordonner la tenue d’une audience en bonne et due forme ou à renvoyer la plainte au juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario (nouveau paragraphe 11 (15) de la Loi). Si une audience est ordonnée, le président du Conseil d’évaluation doit renvoyer la question à un comité d’audition qui tient une audience. Le comité d’audition peut rejeter une plainte après la tenue d’une audience ou il peut rendre une décision sur la question selon l’une des modalités prévues, notamment recommander la destitution d’un juge de paix au procureur général. En vertu du nouvel article 11.2 de la Loi, un juge de paix ne peut être destitué que par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du procureur général et cela, seulement à la suite d’une audience tenue par un comité d’audition.

Articles 11 et 12.  Le rôle du juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix est redéfini. Outre conseiller et aider le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario en ce qui a trait à toutes les questions se rapportant aux juges de paix, il est chargé de fixer et de mettre en application les normes de conduite des juges de paix et de les mettre à la disposition du public. Le nouvel article 13.1 de la Loi traite de la situation où un juge de paix n’a pas rendu de décision dans une affaire avant son décès, son départ en retraite, sa démission ou sa nomination à un tribunal, ou pour toute autre raison.

Articles 13 et 14.  Le nouvel article 15 de la Loi définit le rôle des juges principaux régionaux par rapport aux juges de paix. Le nouvel article 16 prévoit la nomination des juges de paix principaux régionaux et précise leur rôle.

Article 15.  Le paragraphe 17 (2) de la Loi, devenu périmé, est abrogé.

Article 16.  Les termes supprimés ne s’appliquent plus.

Article 17.  L’actuel article 19 de la Loi, devenu périmé, est abrogé. Le nouvel article 19 exige que les juges de paix n’entreprennent aucun travail rémunéré, sauf à titre de juge de paix, à moins que le Conseil d’évaluation ne donne son approbation.

Article 18.  Les pouvoirs réglementaires qui sont périmés sont abrogés. Des pouvoirs réglementaires sont prévus à l’égard de la rémunération des juges de paix mandatés sur une base journalière.

Article 19.  L’article 22 de la Loi, devenu périmé, est abrogé.

Loi sur l’immunité des personnes exerçant des attributions d’ordre public

Les paragraphes 6 (2), (3) et (4) de la Loi sur l’immunité des personnes exerçant des attributions d’ordre public, qui prévoient que les juges de paix et les greffiers de la Cour des petites créances qui décernent des mandats peuvent être poursuivis pour tout acte accompli en vertu de ceux-ci, sont reformulés pour que soit reconnu le fait que les juges de paix jouissent de l’immunité judiciaire.

ANNEXE C
MODIFICATION DE LA LOI SUR LE BARREAU ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES APPORTÉES À D’AUTRES LOIS

Loi sur le Barreau

À l’heure actuelle, la Loi sur le Barreau prévoit les qualités requises des avocats qui pratiquent le droit en Ontario et leur réglementation. La Loi est modifiée pour prévoir les qualités requises et la réglementation des personnes, autres que des avocats, qui fournissent des services juridiques en Ontario. Les genres de conduite et d’activités qui constituent la prestation de services juridiques sont énoncés aux nouveaux paragraphes 1 (5), (6) et (7) de la Loi.

Aux termes du nouveau paragraphe 1 (8) de la Loi, certaines personnes sont réputées ne pas pratiquer le droit ou ne pas fournir des services juridiques, à savoir : la personne qui agit dans le cadre normal de l’exercice d’une profession régie par une loi de l’Ontario ou du Canada qui réglemente les activités de quiconque exerce cette profession; l’employé ou le dirigeant d’une société qui choisit, rédige, remplit ou révise un document à l’usage de la société ou auquel la société est partie; le particulier qui agit pour son compte, que ce soit relativement à un document ou à une instance, ou autrement; l’employé ou le représentant bénévole d’un syndicat qui agit pour le compte du syndicat ou un de ses membres dans le cadre d’un grief, d’une négociation collective, d’une procédure d’arbitrage ou d’une instance devant un tribunal administratif; enfin, une personne ou un membre d’une catégorie de personnes que prescrivent les règlements administratifs.

L’article 27 de la Loi est modifié de sorte qu’il ne mentionne plus l’admission de membres au Barreau, mais plutôt autorise le Barreau à délivrer des permis à des personnes pour pratiquer le droit et des permis à des personnes pour fournir des services juridiques. Les nouvelles dispositions 4 et 4.1 du paragraphe 62 (0.1) de la Loi autorisent le Barreau à prescrire, par règlement administratif, les catégories des permis qui peuvent être délivrés aux personnes devant être pourvues d’un permis pour pratiquer le droit, les catégories des permis qui peuvent être délivrés aux personnes devant être pourvues d’un permis pour fournir des services juridiques, le champ des activités permises par chaque catégorie ainsi que les qualités requises et autres exigences relatives à chaque catégorie.

Aux termes du nouveau paragraphe 1.1 (2) de la Loi, toute personne qui est membre du Barreau immédiatement avant la date de la modification est réputée devenir une personne pourvue d’un permis l’autorisant à pratiquer le droit et détenir le permis de la catégorie déterminée par les règlements administratifs.

Aux termes du paragraphe 2 (2) modifié de la Loi, les membres du Barreau en tant que personne morale sans capital-actions sont le trésorier, les conseillers, les personnes alors pourvues d’un permis les autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat et celles alors pourvues d’un permis les autorisant à fournir des services juridiques en Ontario.

Le nouvel article 25.1 de la Loi exige que le Conseil constitue un comité permanent appelé Comité permanent des parajuristes. Le Comité est chargé des questions qui se rapportent à la réglementation des personnes qui fournissent des services juridiques, comme le précisent les règlements administratifs. Il se compose de 13 personnes, dont cinq doivent être pourvues d’un permis les autorisant à fournir des services juridiques, cinq autres, des conseillers élus pourvus d’un permis les autorisant à pratiquer le droit et enfin trois, des conseillers non juristes. Les cinq personnes pourvues d’un permis les autorisant à fournir des services juridiques doivent être élues au Comité conformément aux règlements administratifs. Le Conseil, sur la recommandation du trésorier, doit nommer au Comité les cinq conseillers élus pourvus d’un permis les autorisant à pratiquer le droit et les trois conseillers non juristes. Le président du Comité, que nomme celui-ci conformément aux règlements administratifs, doit être une des cinq personnes pourvues d’un permis les autorisant à fournir des services juridiques. Le nouvel article 25.2 de la Loi prévoit que, tant que la première élection de ces cinq personnes n’aura pas eu lieu, leurs charges seront occupées par cinq personnes que nomme le procureur général et celle de président le sera par la personne qu’il nomme parmi ces cinq personnes nommées.

Outre l’exigence portant que 40 personnes pourvues d’un permis les autorisant à pratiquer le droit soient élues conseillers (paragraphe 15 (1) de la Loi), une nouvelle exigence prévoit que deux personnes pourvues d’un permis les autorisant à fournir des services juridiques doivent être élues conseillers (nouveau paragraphe 16 (1) de la Loi). Tant que la première élection de ces deux personnes n’aura pas eu lieu, leurs charges devront être occupées par deux personnes que nomme le procureur général parmi les cinq personnes qu’il nomme au Comité permanent des parajuristes (nouveau paragraphe 16 (6) de la Loi). Les règlements administratifs peuvent prévoir une procédure pour l’élection des conseillers pourvus d’un permis les autorisant à fournir des services juridiques qui est différente de celle prévue pour l’élection des conseillers pourvus d’un permis les autorisant à pratiquer le droit (disposition 6 et nouvelle disposition 6.1 du paragraphe 62 (1) de la Loi). La personne qui occupe la charge de conseiller en tant que personne pourvue d’un permis l’autorisant à pratiquer le droit cesse d’être conseiller si elle cesse d’être pourvue d’un permis l’autorisant à pratiquer le droit (nouveau paragraphe 15 (4) de la Loi). La personne qui occupe la charge de conseiller en tant que personne pourvue d’un permis l’autorisant à fournir des services juridiques cesse d’être conseiller si elle cesse d’être pourvue d’un permis l’autorisant à fournir des services juridiques (nouveau paragraphe 16 (4) de la Loi). La nomination d’une personne en tant que conseiller non juriste prend fin si elle devient titulaire de permis (nouveau paragraphe 23 (5) de la Loi). Tout conseiller élu peut être élu trésorier, qu’il soit une personne pourvue d’un permis l’autorisant à pratiquer le droit ou une personne pourvue d’un permis l’autorisant à fournir des services juridiques (paragraphe 25 (1) de la Loi et définition modifiée de «conseiller élu» énoncée au paragraphe 2 (3) de l’annexe).

Les articles 50 et 50.1 de la Loi sont abrogés et remplacés par les articles 26.1 et 26.2. Le paragraphe 26.1 (1) de la Loi interdit à quiconque de pratiquer le droit ou de fournir des services juridiques à moins qu’il ne soit titulaire d’un permis qui n’est pas suspendu et le paragraphe 26.1 (3) de la Loi interdit au titulaire de permis de pratiquer le droit ou de fournir des services juridiques, si ce n’est dans la mesure permise par son permis. Toutefois, la nouvelle disposition 25 du paragraphe 62 (0.1) de la Loi autorise le Barreau à préciser, par règlement administratif, les catégories de personnes à qui il est permis de pratiquer le droit ou de fournir des services juridiques sans permis, les circonstances dans lesquelles elles peuvent le faire et la mesure dans laquelle elles peuvent le faire. L’article 26.2 de la Loi prévoit que la contravention à l’article 26.1 de la Loi constitue une infraction et augmente l’amende maximale que peut infliger le tribunal.

Le nouvel article 63.0.1 de la Loi exige que le Barreau évalue la mesure dans laquelle les règlements administratifs qu’il prend dans les deux ans qui suivent la sanction royale sont conformes aux principes énoncés dans le rapport de 2004 du Groupe de travail sur la réglementation des parajuristes. Le Barreau doit soumettre un rapport sur les résultats de son évaluation au procureur général, lequel doit le présenter au lieutenant-gouverneur en conseil et le déposer devant l’Assemblée. Le nouvel article 63.1 de la Loi exige que et le Barreau et la personne que nomme le procureur général procèdent à des examens de la façon dont les personnes qui fournissent des services juridiques en Ontario ont été réglementées aux termes de la Loi pendant la période d’examen et l’effet que cette réglementation a eu sur elles et sur les membres du public. La période d’examen commence le jour de l’entrée en vigueur de toutes les modifications apportées à la Loi par l’annexe et se termine au cinquième anniversaire de ce jour. Le Barreau est tenu de remettre au procureur général un rapport sur son examen dans les trois mois qui suivent la fin de la période d’examen. La personne que nomme le procureur général lui remet son rapport dans les six mois qui suivent la fin de la période d’examen.

L’article 50.2 de la Loi, lequel énonce les circonstances dans lesquelles le tribunal peut rendre une ordonnance interdisant à une personne de commettre une infraction à la Loi, est abrogé et remplacé par l’article 26.3. Alors que l’article 50.2 autorisait le tribunal à rendre une ordonnance seulement si la personne avait été déclarée coupable de l’infraction, que sa qualité de membre du Barreau avait été révoquée ou qu’elle avait été autorisée à démissionner du Barreau, le nouvel article 26.3 de la Loi autorise le tribunal à rendre l’ordonnance s’il est convaincu que la personne commet ou a commis l’infraction, qu’elle ait été ou non poursuivie pour avoir commis l’infraction ou déclarée coupable de celle-ci.

Outre qu’il autorise une ou plusieurs personnes pourvues d’un permis les autorisant à pratiquer le droit à créer une société professionnelle afin de pratiquer le droit, l’article 61.0.1 modifié de la Loi autorise une ou plusieurs personnes pourvues d’un permis les autorisant à fournir des services juridiques à créer une telle société afin de fournir des services juridiques. De plus, cet article autorise ces personnes à créer ensemble une société professionnelle afin de pratiquer le droit et de fournir des services juridiques.

Le paragraphe 61.0.7 (1) de la Loi interdit actuellement à une société de pratiquer le droit, à moins qu’elle ne soit constituée ou maintenue sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions et qu’elle ne détienne un certificat d’autorisation valide. Ce paragraphe est modifié pour étendre l’interdiction à la prestation de services juridiques. De plus, le nouveau paragraphe 61.0.7 (3) de la Loi interdit à une société de pratiquer le droit ou de fournir des services juridiques, si ce n’est dans la mesure permise par son certificat d’autorisation.

Le paragraphe 3.2 (2) de la Loi sur les sociétés par actions prévoit les conditions que doivent remplir toutes les sociétés professionnelles. Une de ces conditions porte qu’un ou plusieurs membres de la même profession doivent être propriétaires en common law et propriétaires bénéficiaires de toutes les actions de la société. Une autre condition veut que les statuts constitutifs doivent interdire à la société d’exercer d’autres activités que l’exercice de la profession. Les nouveaux paragraphes 61.0.1 (4) et (5) de la Loi précisent la façon dont ces conditions s’appliquent à une société constituée à la fois pour pratiquer le droit et fournir des services juridiques. Le nouveau paragraphe 61.0.7 (5) de la Loi, lequel remplace le paragraphe 61.0.7 (6), interdit à une société de pratiquer le droit ou de fournir des services juridiques lorsqu’elle ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 3.2 (2) de la Loi sur les sociétés par actions, telles qu’elles sont précisées par les nouveaux paragraphes 61.0.1 (4) et (5) de la Loi.

La société qui pratique le droit ou fournit des services juridiques en contravention à la Loi peut être poursuivie pour infraction au nouveau paragraphe 61.0.7 (6) de la Loi.

L’amende maximale qui peut être infligée à une personne ou à une société déclarée coupable d’une infraction à la Loi est de 25 000 $ pour une première infraction et de 50 000 $ pour chaque infraction subséquente (nouveaux paragraphes 26.2 (1) et (2) et 61.0.7 (6) de la Loi). L’administrateur ou le dirigeant d’une société qui autorise ou permet la commission d’une infraction à la Loi par la société ou y acquiesce est également coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $ (nouveau paragraphe 61.0.7 (7) de la Loi). Le tribunal qui déclare une personne ou une société coupable d’une infraction à la Loi peut lui ordonner de payer au poursuivant les dépens au titre des frais et dépenses qu’il a raisonnablement engagés dans le cadre de la poursuite (nouveaux paragraphes 26.2 (6) et 61.0.7 (9) de la Loi).

Tout comme l’article 61.0.2 de la Loi exige actuellement que le Barreau tienne un tableau des sociétés auxquelles a été délivré un certificat d’autorisation, le nouvel article 27.1 de la Loi exige qu’il tienne un registre des personnes auxquelles a été délivré un permis. Le registre et le tableau doivent contenir les renseignements que précisent la Loi et les règlements administratifs, y compris les renseignements concernant les suspensions et les révocations. L’abrogation de l’actuel article 27.1 de la Loi supprime l’obligation pour le Barreau de donner ce genre de renseignements à la Cour supérieure de justice à Toronto.

Outre qu’il autorise deux personnes ou plus pourvues d’un permis pour pratiquer le droit à former une société à responsabilité limitée afin de pratiquer le droit, l’article 61.1 modifié de la Loi autorise deux personnes ou plus pourvues d’un permis pour fournir des services juridiques à former une société à responsabilité limitée afin de fournir de tels services. De plus, cet article autorise ces personnes à former ensemble une société à responsabilité limitée afin de pratiquer le droit et de fournir des services juridiques. L’article autorise également deux sociétés professionnelles ou plus à former une société à responsabilité limitée afin de pratiquer le droit ou de fournir des services juridiques ou à ces deux fins, comme leur certificat d’autorisation les y autorise.

Aux termes du nouveau paragraphe 51 (5.2) de la Loi, lorsqu’il accorde une indemnité provenant du Fonds d’indemnisation par suite de la malhonnêteté d’une personne pourvue d’un permis l’autorisant à pratiquer le droit (ou d’un ancien membre du Barreau), le Conseil peut décider de ne prélever l’indemnité que sur les sommes d’argent qui ont été versées au Fonds par les personnes pourvues d’un permis les autorisant à pratiquer le droit (et les anciens membres), sur les sommes d’argent recouvrées par le Barreau du fait qu’il était subrogé dans les droits et recours auxquels avait droit le bénéficiaire de l’indemnité par suite de la malhonnêteté d’une personne pourvue d’un permis l’autorisant à pratiquer le droit (ou d’un ancien membre), sur les sommes d’argent versées au Fonds par des personnes qui ne sont pas titulaires de permis (ni d’anciens membres) et sur tout revenu provenant du placement de ces sommes d’argent. Lorsqu’il accorde une indemnité provenant du Fonds d’indemnisation par suite de la malhonnêteté d’une personne pourvue d’un permis l’autorisant à fournir des services juridiques, le Conseil peut décider de ne prélever l’indemnité que sur les sommes d’argent qui ont été versées au Fonds par les personnes pourvues d’un permis les autorisant à fournir des services juridiques, sur les sommes d’argent recouvrées par le Barreau du fait qu’il était subrogé dans les droits et recours auxquels avait droit le bénéficiaire de l’indemnité par suite de la malhonnêteté d’une personne pourvue d’un permis l’autorisant à fournir des services juridiques, sur les sommes d’argent versées au Fonds par les personnes qui ne sont pas titulaires de permis (ni d’anciens membres) et sur tout revenu provenant du placement de ces sommes d’argent.

Le nouveau paragraphe 31 (5) de la Loi précise que si le Comité d’audition refuse de rétablir un permis qui est en suspens, le permis est réputé avoir été remis. Cette mesure empêche qu’un permis ne soit en suspens indéfiniment.

L’article 32 de la Loi, lequel exige que les membres du Barreau soient citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada, est abrogé du fait que le tribunal a jugé cette exigence inconstitutionnelle.

L’article 49.4 de la Loi, lequel exige que le Barreau effectue une inspection de la compétence professionnelle dans les circonstances que prescrivent les règlements administratifs, est abrogé. Il est remplacé par l’article 42 modifié de la Loi qui autorise, mais n’oblige pas, le Barreau à procéder à une inspection de la compétence professionnelle dans les circonstances que prescrivent les règlements administratifs. L’article 42 modifié maintient le pouvoir qu’a le Barreau de procéder à une inspection de la compétence professionnelle lorsque le Comité d’audition, après avoir établi qu’une personne s’est conduite d’une façon qui constitue un manquement professionnel ou qui est indigne d’un titulaire de permis, ordonne à celle-ci de se soumettre à une inspection de la compétence professionnelle. Toutefois, le pouvoir qu’a le Barreau de procéder à une telle inspection, sur consentement du membre, est supprimé de l’article 42 parce qu’il a été rarement exercé.

Le paragraphe 42 (6) de la Loi exige que le Barreau charge une personne d’examiner une proposition faite par le Barreau et acceptée par le titulaire de permis par suite d’une inspection de la compétence professionnelle. Le paragraphe modifié prévoit que l’examen sera désormais effectué par un membre du Comité d’audition plutôt que par un conseiller élu.

Le paragraphe 44 (1) de la Loi exige actuellement que le Comité d’audition rende une des ordonnances prévues s’il établit qu’une personne ne respecte pas ou n’a pas respecté les normes de compétence professionnelle. Ce paragraphe est modifié pour autoriser, mais sans obliger, le Comité à rendre une des ordonnances prévues. Cette approche est conforme à celle adoptée au paragraphe 40 (1) de la Loi concernant l’établissement par le Comité d’audition du fait qu’une personne est ou a été incapable. Elle permet au Comité d’audition de ne pas rendre d’ordonnance si la personne qui ne respectait pas les normes de compétence professionnelle n’omet plus de les respecter ou que la personne qui était incapable ne l’est plus.

Les ordonnances de suspension sommaires, que prévoient actuellement les articles 46, 47 et 49 de la Loi, peuvent être rendues pour cause de non-acquittement de droits ou de cotisations payables au Barreau, d’omission de remplir ou de déposer auprès du Barreau un document exigé et de non-satisfaction aux exigences des règlements administratifs en matière de formation juridique permanente. La nouvelle disposition 51 du paragraphe 62 (0.1) de la Loi autorise le Barreau à prescrire, par règlement administratif, les exigences en matière d’assurance-responsabilité professionnelle auxquelles doivent satisfaire les titulaires de permis; le nouvel article 47.1 de la Loi prévoit une ordonnance de suspension sommaire supplémentaire pour cause de non-satisfaction à ces exigences. Présentement, une ordonnance de révocation sommaire peut être rendue en vertu de l’article 48 de la Loi si certaines autres ordonnances s’appliquent toujours plus de 12 mois après qu’elles ont été rendues. Les articles 46 à 49 de la Loi sont modifiés pour supprimer l’exigence portant que le Conseil nomme un conseiller élu pour rendre ces ordonnances sommaires et pour lui permettre de nommer, à la place, un conseiller ou un employé du Barreau qui occupe une charge que prescrivent les règlements administratifs.

L’annexe abroge l’article 49.1 de la Loi, lequel permet de rendre une ordonnance interdisant à une personne la pratique privée du droit si elle n’a pas fait un usage considérable et régulier de ses habiletés juridiques pendant la période que précisent les règlements administratifs. De plus, toutes ces ordonnances qui sont encore en vigueur sont révoquées par le nouveau paragraphe 1.1 (11) de la Loi. Cette question est traitée dans le cadre de la délivrance de permis de catégories différentes.

À l’heure actuelle, le paragraphe 49.3 (5) de la Loi exige que le Barreau mène une enquête sur la capacité d’un membre s’il existe des motifs raisonnables de croire que celui-ci peut être incapable ou l’avoir été. Ce paragraphe est abrogé. Il est remplacé par le nouveau paragraphe 49.3 (3) de la Loi, lequel autorise le Barreau à effectuer une enquête sur la capacité d’un titulaire de permis s’il reçoit des renseignements portant à croire que celui-ci peut être incapable ou l’avoir été. Toutefois, l’enquêteur ne peut exercer, en vertu du paragraphe 49.3 (4) de la Loi, le pouvoir de pénétrer dans les locaux commerciaux du titulaire de permis, d’exiger la production des documents qui se rapportent aux questions qui font l’objet de l’enquête ou d’exiger que le titulaire de permis et les personnes qui travaillent avec lui fournissent des renseignements se rapportant aux questions qui font l’objet de l’enquête, à moins qu’un employé du Barreau qui occupe une charge que prescrivent les règlements administratifs ne soit convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis peut être incapable ou l’avoir été. Cette approche est semblable à celle adoptée dans la Loi à l’égard des enquêtes sur la conduite des titulaires de permis. Le paragraphe 49.3 (1) de la Loi autorise le Barreau à effectuer une enquête sur la conduite d’un titulaire de permis s’il reçoit des renseignements portant à croire que le titulaire de permis peut s’être conduit d’une façon qui constitue un manquement professionnel ou qui est indigne d’un titulaire de permis. Toutefois, l’enquêteur ne peut exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 49.3 (2) de la Loi, avant qu’un employé du Barreau qui occupe une charge que prescrivent les règlements administratifs ne soupçonne raisonnablement que le titulaire de permis peut s’être conduit d’une telle façon.

À l’heure actuelle, l’article 49.10 de la Loi permet au tribunal de rendre une ordonnance autorisant une perquisition et une saisie à l’égard d’un bâtiment, d’un logement, d’un local, d’un véhicule ou d’un lieu dans le cadre d’une enquête ou d’une inspection visée par la présente loi s’il est satisfait à certaines conditions. L’article modifié précise que l’ordonnance peut être rendue, que ce soit le titulaire de permis ou une autre personne qui ait le contrôle du lieu en question.

À l’heure actuelle, le paragraphe 49.12 (1) de la Loi interdit aux conseillers, dirigeants, employés, mandataires et représentants du Barreau de divulguer des renseignements qui viennent à leur connaissance par suite d’une vérification, d’une enquête, d’une inspection, d’une perquisition, d’une saisie ou d’une instance prévue par la Loi. Le paragraphe 49.12 (2) de la Loi, lequel prévoit actuellement des exceptions à cette interdiction, est modifié pour prévoir une exception supplémentaire qui permet la divulgation s’il existe des motifs raisonnables de croire que la non-divulgation constitue un risque important de préjudice pour la personne visée par la vérification, l’enquête, l’inspection, la perquisition, la saisie ou l’instance, ou pour une autre personne, et que la divulgation réduira vraisemblablement le risque.

L’article 49.21 de la Loi, lequel prévoit que le Comité d’audition se compose uniquement de conseillers, est modifié pour prévoir que le Comité se compose désormais d’au moins trois personnes nommées par le Conseil, dont chacune doit être conseiller, titulaire de permis ou agréée par le procureur général et au moins une doit être une personne qui n’est pas titulaire de permis. Le Conseil fixe le mandat de chaque personne nommée, lequel ne peut dépasser quatre ans, mais celle-ci exerce ses fonctions à titre amovible. De plus, la personne nommée cesse d’être membre du Comité d’audition si elle cesse de remplir les exigences en matière d’admissibilité. Le mandat d’une personne nommée est renouvelable si elle remplit les exigences en matière d’admissibilité. Les personnes qui sont membres du Comité d’audition immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur des modifications apportées à l’article cessent d’être membres ce jour-là, sauf si leur mandat est renouvelé aux termes de l’article modifié. Toutefois, la personne qui cesse d’être membre du Comité d’audition ce jour-là peut continuer d’agir à titre de membre de ce comité à l’égard de toute instance introduite avant ce même jour.

À l’heure actuelle, l’article 49.22 de la Loi prévoit que le président du Comité d’audition est un conseiller élu et qu’il exerce ses fonctions pour un mandat d’un an. L’article modifié permet à tout membre du Comité d’audition d’être nommé président pour un mandat que fixe le Conseil, lequel ne peut dépasser quatre ans. L’article modifié prévoit également la nomination d’un vice-président. La personne qui est président immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur des modifications apportées à l’article cesse de l’être, sauf si son mandat est renouvelé aux termes de l’article modifié.

À l’heure actuelle, l’article 49.29 de la Loi prévoit que le Comité d’appel se compose d’au moins sept conseillers nommés par le Conseil, dont au moins trois doivent être des conseillers élus et au moins un doit être un conseiller non juriste. Cet article prévoit également, à l’heure actuelle, que le Conseil fixe le mandat de chaque personne nommée, lequel ne peut dépasser deux ans. L’article est modifié pour prévoir que le Comité d’appel se compose d’au moins cinq personnes nommées par le Conseil, dont chacune doit être conseiller, titulaire de permis ou agréée par le procureur général et au moins une doit être une personne qui n’est pas titulaire de permis. Le Conseil fixe le mandat de chaque personne nommée, lequel ne peut dépasser quatre ans, mais celle-ci exerce ses fonctions à titre amovible. De plus, la personne nommée cesse d’être membre du Comité d’appel si elle cesse de remplir les exigences en matière d’admissibilité. Le mandat d’une personne nommée est renouvelable si elle remplit les exigences en matière d’admissibilité. Les personnes qui sont membres du Comité d’appel immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur des modifications apportées à l’article cessent d’être membres ce jour-là, sauf si leur mandat est renouvelé aux termes de l’article modifié. Toutefois, la personne qui cesse d’être membre du Comité d’appel ce jour-là peut continuer d’agir à titre de membre de ce comité à l’égard de toute instance introduite avant ce même jour.

L’article 49.30 de la Loi, qui prévoit actuellement que le président du Comité d’appel occupe sa charge pour un mandat d’un an, est modifié pour prévoir que le Conseil fixe le mandat du président, lequel ne peut dépasser quatre ans. Cet article est également modifié pour prévoir la nomination d’un vice-président. La personne qui est président immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur des modifications apportées à l’article cesse d’être président, sauf si son mandat est renouvelé aux termes de l’article modifié.

Le paragraphe 49.31 (3) de la Loi, lequel prévoit le nombre et les types de membres du Comité d’appel qui doivent être affectés à l’audition d’un appel, est modifié pour exiger qu’un tel appel soit entendu et tranché par le nombre de membres du Comité d’appel que prescrivent les règlements. Cette approche est conforme à celle adoptée actuellement à l’égard du Comité d’audition au paragraphe 49.23 (3) de la Loi.

Le paragraphe 49.24 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par l’article 49.24.1, lequel permet au président ou au vice-président du Comité d’audition de nommer membres provisoires aux fins d’une audience une ou plusieurs personnes qui sont conseillers, titulaires de permis ou agréées par le procureur général de l’Ontario, si le président ou, en son absence, le vice-président est d’avis qu’il n’est pas possible ou pratique d’affecter des membres du Comité d’audition à l’audience conformément à une exigence portant que l’audience doit avoir lieu devant des membres qui parlent français ou conformément à toute autre exigence des règlements. Le paragraphe 49.37 (1), lequel rendait le paragraphe 49.24 (2) applicable au Comité d’appel, est modifié pour rendre l’article 49.24.1 applicable à ce comité. Le paragraphe 49.31 (4) de la Loi est abrogé étant donné que son contenu est couvert par l’article 49.24.1.

Les critères applicables pour rendre une ordonnance interlocutoire de suspension ou une ordonnance limitant la pratique du droit en vertu de l’article 49.27 de la Loi sont modifiés. Au lieu d’exiger que l’ordonnance soit nécessaire pour protéger le public, cet article exige désormais l’existence de motifs raisonnables de croire que le fait de ne pas rendre l’ordonnance constitue un risque important de préjudice pour les membres du public, ou pour l’intérêt qu’a le public à l’égard de l’administration de la justice, et que le fait de la rendre réduira vraisemblablement le risque.

Le paragraphe 49.42 (4) de la Loi, lequel porte sur la réadmission d’une personne dont la qualité de membre du Barreau a été révoquée, est abrogé. À la place, la personne dont la qualité de membre du Barreau a été révoquée présente une demande de permis et celle dont le permis a été révoqué présente une demande de nouveau permis.

Le paragraphe 49.42 (6) de la Loi, lequel prévoit les conditions qui peuvent figurer dans une ordonnance révoquant ou modifiant une ordonnance de suspension ou une ordonnance limitant la pratique du droit, est abrogé parce que l’article 49.26 de la Loi précise déjà qu’une ordonnance du Comité d’audition peut comprendre les conditions que celui-ci estime appropriées.

À l’heure actuelle, le paragraphe 59.9 (1) de la Loi exige que le Barreau publie, une fois par année, dans la Gazette de l’Ontario un avis dans lequel il donne le nom et la dernière adresse connue de chaque personne qui a droit à une somme détenue en fiducie non réclamée qui, l’année précédente, a été versée au Barreau en vertu de l’article 59.6 ou transférée par celui-ci en vertu de l’article 59.8 à la fiducie constituée par l’article 59.7. Le paragraphe 59.9 (2) de la Loi, lequel exempte actuellement le Barreau de l’exigence de publication s’il n’est pas au courant du nom ou de l’adresse de la personne, est modifié pour étendre cette exemption aux deux situations suivantes : (i) si la publication du nom ou de l’adresse viole l’obligation de confidentialité à laquelle était tenue une personne qui pratiquait le droit ou fournissait des services juridiques ou (ii) s’il existe des motifs raisonnables de croire que la publication du nom ou de l’adresse causera un risque important de préjudice physique ou psychologique à la personne dont le nom ou l’adresse est publié ou à une autre personne.

Les mentions du secrétaire figurant partout dans la Loi sont remplacées par celles du Barreau ou d’un employé du Barreau, rendant ainsi possible la répartition entre divers employés du Barreau des nombreuses fonctions attribuées jusqu’à maintenant au secrétaire.

L’annexe abroge l’article 49.5 de la Loi, lequel exige qu’une enquête sur la conduite ou la capacité d’un conseiller ou d’un employé du Barreau soit ordonnée par le trésorier, plutôt que par le secrétaire, et qu’elle soit effectuée par une personne qui n’est ni un conseiller ni un employé du Barreau. Ces questions sont laissées à la discrétion du Barreau.

Modifications corrélatives

L’annexe apporte des modifications corrélatives à un certain nombre d’autres lois.

Diverses lois sont modifiées pour supprimer des mentions de l’avocat, du mandataire ou de l’agent d’une partie, et dans certains cas pour leur substituer la mention d’une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à représenter une partie ou d’une personne qui représentait une partie à une audience déjà tenue, ou des formulations semblables selon le contexte. Dans certaines lois, la définition de «représentant», lequel est généralement défini comme s’entendant, relativement à une instance visée par la loi pertinente ou à laquelle s’applique la loi, d’une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à représenter une personne dans l’instance, est ajoutée et vient remplacer la mention de l’avocat, du mandataire ou de l’agent d’une personne, selon ce qui convient.

De plus, la Loi sur les sociétés coopératives, la Loi sur les coroners, la Loi sur les tribunaux judiciaires, la Loi sur les infractions provinciales et la Loi sur l’exercice des compétences légales sont modifiées de sorte que le pouvoir qu’a le tribunal judiciaire ou administratif ou le coroner qui préside une audience, selon le cas, d’exclure de l’audience le représentant d’une partie dans des circonstances précisées, là où il est mentionné dans ces lois, ne s’étende pas à une personne pourvue d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau.

L’annexe apporte d’autres modifications corrélatives, notamment :

ANNEXE D
MODIFICATION DE LA LOI DE 2002 SUR LA PRESCRIPTION DES ACTIONS

L’article 11 de la Loi de 2002 sur la prescription des actions, qui prévoit qu’un délai de prescription ne court pas pendant la durée d’une entente visant à ce qu’un tiers indépendant statue sur la réclamation ou aide les parties à parvenir à un règlement de celle-ci, est clarifié par l’adjonction d’un paragraphe énonçant que la façon dont le tiers indépendant est financé n’importe pas tant qu’il agit de façon impartiale.

Selon l’article 22, les délais de prescription créés par la Loi s’appliquent malgré les accords visant à les modifier ou à les exclure. La seule exception prévue concerne un accord conclu avant le 1er janvier 2004, soit le jour de l’entrée en vigueur de la Loi. L’article 22 est reformulé comme suit :

1. La règle fondamentale (les délais de prescription s’appliquent malgré les accords qui les modifient ou les excluent) et l’exception actuelle (dans le cas des accords conclus avant que la Loi ne soit entrée en vigueur) sont maintenues.

2. D’autres exceptions sont prévues :

A. Le délai de prescription de base peut être suspendu ou prorogé par un accord conclu à la date où le projet de loi reçoit la sanction royale ou par la suite.

B. Le délai de prescription ultime ne peut être suspendu ou prorogé par un accord conclu à cette date ou par la suite que si les faits qui ont donné naissance à la réclamation en cause ont été découverts.

C. Les accords commerciaux (où aucune partie n’est un consommateur) ont une plus grande latitude. Le délai de prescription de base peut être modifié ou exclu par un accord commercial conclu à la date où le projet de loi reçoit la sanction royale ou par la suite. Le délai de prescription ultime peut être modifié par un tel accord, sauf qu’il ne peut être suspendu ou prorogé que si les faits qui ont donné naissance à la réclamation en cause ont été découverts.

ANNEXE E
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES INFRACTIONS PROVINCIALES

La Loi sur les infractions provinciales est modifiée pour prévoir l’audition des témoins lors d’instances par vidéoconférence, audioconférence ou conférence téléphonique ou par un autre moyen électronique que préciseront les règlements.

ANNEXE F
LOI DE 2006 SUR LA LÉGISLATION

La Loi de 2006 sur la législation réunit dans une même loi des dispositions portant sur la publication, la citation et l’interprétation de la législation de l’Ontario. La Loi se compose de neuf parties.

Partie I – Dispositions générales (articles 1 à 4)

La partie I définit les termes clés, notamment «texte législatif source», «texte législatif codifié», «législation» et «site Web Lois-en-ligne». En outre, elle prévoit que le procureur général doit favoriser un accès aisé et fiable du public à la législation de l’Ontario et protéger l’exactitude et l’intégrité de la publication par l’Ontario de ses lois et règlements.

Partie II – Lois (articles 5 à 16)

Cette partie remplace l’actuelle Loi sur les textes de lois. Cette loi ne fait référence qu’aux lois imprimées dans les recueils de lois, et non à celles publiées sous forme électronique. Aux termes de la loi actuelle, les lois entrent en vigueur 60 jours après la fin de la session législative au cours de laquelle elles sont édictées, sauf disposition contraire de celles-ci.

La partie prévoit que les lois entrent en vigueur sur sanction royale, sauf disposition contraire de celles-ci. Indépendamment du moment auquel d’autres dispositions d’une loi entrent en vigueur, les dispositions relatives au titre abrégé et à l’entrée en vigueur ainsi que le titre intégral entrent en vigueur sur sanction royale.

La partie II prévoit que les lois entrent en vigueur au début du jour, comme c’est le cas en common law. Toutefois, sauf disposition contraire, la loi qui entre en vigueur sur sanction royale ne peut pas être appliquée à l’encontre d’une personne avant la fin du jour de son entrée en vigueur, sauf si la personne en a une connaissance de fait. La partie prévoit également que l’abrogation d’une loi prend effet au début du jour.

Le greffier de l’Assemblée est tenu de fournir une copie certifiée conforme de chaque loi aux fins de publication. Chaque loi doit être publiée sur le site Web Lois-en-ligne et sous forme imprimée. La loi actuelle n’exige que la publication sous forme imprimée.

Le premier conseiller législatif a le pouvoir de corriger des erreurs dans la version publiée, en se fondant sur la loi telle qu’elle a été sanctionnée.

La partie prévoit la façon dont les lois peuvent être citées. Le procureur général peut, par règlement, prévoir d’autres modes de citation des lois et prescrire leur mode de publication, tant sur le site Web Lois-en-ligne que sous forme imprimée.

Partie III – Règlements (articles 17 à 33)

Cette partie remplace l’actuelle Loi sur les règlements, qui régit le mode de dépôt et de publication des règlements.

La partie éclaircit les règles relatives au mode de dépôt des règlements et précise les circonstances dans lesquelles le registrateur des règlements peut ou doit refuser le dépôt d’un règlement. La partie exige que les règlements soient déposés dans les quatre mois qui suivent leur prise ou approbation, sauf si l’auteur du règlement donne l’autorisation expresse de les déposer à une date ultérieure. Tout règlement déposé est mis à la disposition du public pour consultation.

Aux termes de l’actuelle Loi sur les règlements, un règlement déposé ne peut pas être appliqué à l’encontre de la personne qui n’en a pas une connaissance de fait tant qu’il n’a pas été publié dans la version imprimée de la Gazette de l’Ontario. Les nouvelles dispositions autorisent l’application du règlement une fois qu’il est publié sur le site Web Lois-en-ligne.

La partie exige que chaque règlement soit publié sur le site Web Lois-en-ligne promptement après son dépôt et dans la version imprimée de la Gazette de l’Ontario au plus tard un mois après son dépôt ou conformément aux autres délais prescrits par règlement.

Avant la publication d’un règlement, le registrateur des règlements peut apporter des corrections de forme mineures au règlement déposé. S’il se rend compte d’une erreur de publication, le registrateur a l’obligation de publier une correction.

La partie prévoit la façon dont les règlements peuvent être cités. Le procureur général peut, par règlement, prévoir d’autres modes de citation des règlements.

En outre, le procureur général peut prendre des règlements visant à permettre l’établissement d’un système électronique de dépôt des règlements et à tenir compte par ailleurs de l’évolution technologique.

Partie IV – Preuve de la législation (articles 34 à 41)

Cette partie de la Loi prévoit que la loi sur laquelle le greffier de l’Assemblée législative a apposé une inscription portant qu’elle a reçue la sanction royale et le règlement déposé auprès du registrateur des règlements constituent des «textes législatifs officiels».

La copie d’un texte législatif officiel qui est imprimée par l’Imprimeur de la Reine ou obtenue à partir du site Web Lois-en-ligne sous une forme ou un format prescrit constitue une copie officielle de ce texte, sauf si un avis de non-responsabilité indique qu’elle n’est pas officielle. À moins de preuve du contraire, les copies officielles d’un texte législatif constituent des exposés exacts de ce texte. Dans le cas d’un texte législatif codifié, la partie prévoit la période pendant laquelle la copie constitue un exposé exact.

Le procureur général est autorisé à prescrire, par règlement, les formes ou les formats sous lesquels les copies officielles des textes législatifs peuvent être obtenues à partir du site Web Lois-en-ligne. Il peut également prescrire d’autres copies de ces textes comme constituant des copies officielles.

Partie V – Modifications autorisées (articles 42 à 45)

Cette partie attribue au premier conseiller législatif le pouvoir d’apporter des modifications autorisées limitées aux textes législatifs codifiés, sans toutefois changer l’effet juridique de quelque loi ou règlement que ce soit. La partie exige qu’avis soit donné des modifications autorisées, à l’exclusion des modifications les plus mineures.

La partie prévoit également la correction, par le premier conseiller législatif, d’erreurs qui se sont produites lors de la publication ou codification d’un texte législatif codifié.

Partie VI – Interprétation (articles 46 à 97)

La présente partie remplace l’actuelle Loi d’interprétation.

Les articles 46 à 50 portent sur l’application de la partie VI. Celle-ci s’applique à l’ensemble des lois et des règlements (contrairement à la loi actuelle, laquelle a été conçue pour les lois et n’étend que certaines de ses dispositions aux règlements). De même que la loi actuelle et toutes les autres lois d’interprétation canadiennes, la partie est subordonnée à une règle dérogatoire d’intention contraire (laquelle s’applique également aux dispositions interprétatives et définitoires des lois et des règlements en général). La partie VI s’applique à la législation tant actuelle que future. Certaines dispositions énumérées s’appliquent également aux documents subordonnés autres que les règlements.

Les articles 51 à 57 portent sur les modifications législatives. Comme dans la loi actuelle, des règles détaillées sont prévues pour régir l’effet de l’abrogation et l’effet des modifications. Diverses questions relatives au statut des règlements sont précisées et le lieutenant-gouverneur en conseil se voit attribuer le pouvoir d’abroger les règlements qui sont caducs ou qui ont cessé d’avoir effet. Les règles de la loi actuelle relatives aux déductions relatives aux modifications législatives sont reprises.

Les articles 58 à 62 portent sur les renvois. Dans la législation, la mention d’une loi ou d’un règlement vise également chacune de ses dispositions. La loi actuelle prévoit l’incorporation continuelle des lois et des règlements de l’Ontario (c’est-à-dire, dans la législation de l’Ontario, le renvoi à une autre disposition de l’Ontario vaut renvoi à toute modification apportée à celle-ci depuis que le renvoi a été fait); la partie VI reformule et élargit ces règles, étend l’incorporation continuelle à la législation du Canada et de ses autres provinces et de ses territoires et prévoit que les renvois à la législation d’autorités législatives étrangères sont fixes (c’est-à-dire que le renvoi ne vaut renvoi qu’à la disposition telle qu’elle existait au moment où il a été fait, sans modification subséquente). La partie VI énonce également des règles relatives à l’incorporation par renvoi dans les règlements. L’incorporation par renvoi est une technique par laquelle des documents extérieurs font légalement partie de la législation sans y être reproduits.

Les articles 63 à 68 énoncent des règles générales d’interprétation, en reprenant des dispositions types de la loi actuelle et en adaptant l’une d’elles, soit la règle d’interprétation libérale, au contexte des règlements. Des règles interprétatives relatives à l’utilisation des deux langues officielles sont ajoutées.

Les articles 69 et 70 reprennent les dispositions de la loi actuelle qui portent sur les préambules et les indications complémentaires. Une disposition expliquant le statut des préambules des lois modificatives est ajoutée.

Les articles 71 et 72 reprennent les dispositions existantes qui portent sur la Couronne.

Les articles 73 à 75 portent sur les proclamations. Une nouvelle disposition prévoit qu’une proclamation qui fait entrer une loi en vigueur peut être modifiée ou abrogée, mais seulement avant la date d’entrée en vigueur indiquée dans la proclamation initiale.

Les articles 76 à 81 portent sur les nominations, les pouvoirs et la délégation. Une disposition autorisant le lieutenant-gouverneur en conseil, le lieutenant-gouverneur ou un ministre à effectuer des nominations autorise une nomination pour un mandat fixe ou une nomination à titre amovible. Les pouvoirs de nomination comprennent divers pouvoirs implicites, et le pouvoir de prendre des mesures ou de les faire exécuter comprend tous les pouvoirs connexes nécessaires. De nouvelles dispositions précisent des questions relatives à la délégation : la personne dont les pouvoirs et fonctions ont été délégués peut les exercer et la délégation demeure valide même si l’auteur de la délégation n’est plus en fonction.

Les articles 82 à 84 portent sur les règlements et les formules. Une nouvelle disposition prévoit que les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent prescrire des catégories. Le pouvoir qu’a le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre dans certaines circonstances des règlements prescrivant des droits est maintenu. De légères variantes n’ont pas d’incidence sur la validité d’une formule dont l’utilisation est requise.

Les articles 85 à 87 portent sur les définitions. Une nouvelle disposition précise que les variations de forme que revêt un terme défini ont un sens correspondant (p. ex., si «mentalement malade» est défini, «maladie mentale» s’entendra de la même façon). Les termes utilisés dans les règlements (et dans d’autres documents subordonnés) s’entendent au sens de leur loi d’application. La liste des définitions générales dans la loi actuelle qui sont applicables à la législation de l’Ontario est reprise, mais avec quelques modifications, ajouts et suppressions.

Les articles 88, 89 et 90 traitent des délais. La définition de «jour férié» dans la loi actuelle, laquelle s’applique par défaut lorsque le texte législatif mentionne le terme «jour férié» sans le définir par ailleurs, est élargie en un article aux fins de clarification. De nouvelles dispositions prévoient des règles de calcul des délais prévus par la législation et d’établissement de l’âge d’une personne.

Les articles 91 à 97 regroupent diverses dispositions reprises de la loi actuelle portant sur les lois d’intérêt privé, l’immunité et d’autres questions. La liste figurant dans la loi actuelle des attributs implicites des personnes morales créées par une loi est reprise, mais demeure fixe de façon à ne pas en étendre l’application.

Partie VII – Lois et règlements non codifiés (articles 98 à 100)

Cette partie abroge un certain nombre de lois caduques, lesquelles n’ont été ni abrogées ni codifiées par la refonte des lois de 1990. Elle abroge également des règlements caducs, lesquels n’ont été ni abrogés ni codifiés par la refonte des règlements de 1990.

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements visant à éliminer des incertitudes à l’égard des droits ou des obligations relatifs aux lois et aux règlements qui sont abrogés par la partie et visant à régler les questions transitoires.

Partie VIII – Modifications et abrogations (articles 101 à 142)

La partie VIII abroge la Loi d’interprétation, la Loi sur les textes de lois, la Loi sur les règlements, la Loi de 1998 sur la refonte des lois et des règlements et les articles 24.1 et 24.2 de la Loi sur la preuve. La partie apporte diverses modifications corrélatives à d’autres lois. La plupart de ces modifications remplacent un renvoi à une loi abrogée par un renvoi à la partie appropriée de la Loi de 2006 sur la législation.

L’article 111 de cette partie modifie la Loi sur le Conseil exécutif. L’article 6 de cette loi, lequel exige que les contrats ministériels soient signés par le ministre ou approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil, est modifié pour prévoir que ces contrats peuvent aussi être signés par le sous-ministre ou un délégataire autorisé. L’article 5 est modifié et les articles 8 à 11 sont ajoutés, d’une part, pour préciser ce qui peut être fait, par décret pris en vertu de la Loi, relativement aux pouvoirs et fonctions des ministres de la Couronne et, d’autre part, pour traiter des mentions, dans la législation, des ministres et ministères qui sont touchés par un décret.

Partie IX – Entrée en vigueur et titre abrégé (articles 143 et 144)

La Loi de 2006 sur la législation entre en vigueur le premier anniversaire du jour où la Loi de 2006 sur l’accès à la justice reçoit la sanction royale ou le jour antérieur qui est fixé par proclamation, à l’exception des modifications complémentaires précisées qui entrent en vigueur le jour où cette dernière loi est sanctionnée et des modifications corrélatives apportées à des dispositions de lois qui ne sont pas proclamées en vigueur.

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