NOTE EXPLICATIVE
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 52, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 52 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 2006.
La Loi sur l’éducation est modifiée pour faire passer l’âge de la scolarité obligatoire de 16 à 18 ans et pour permettre la création de possibilités d’apprentissage pour les élèves, désignées sous le vocable «apprentissage équivalent» dans la Loi, qui ne s’inscrivent pas dans le cadre de l’enseignement que dispensent traditionnellement les conseils.
D’autres modifications ayant trait à celles mentionnées ci-dessus sont apportées à la Loi sur l’éducation, notamment les suivantes :
1. Le pouvoir de prescrire, par règlement, les circonstances dans lesquelles un droit ou une obligation normalement accordé ou imposé au père, à la mère ou au tuteur d’un élève ayant moins de 18 ans revient à l’élève s’il est âgé d’au moins 16 ans.
2. Le ministre peut établir des politiques, des lignes directrices et des normes concernant l’apprentissage équivalent et exiger des conseils qu’ils élaborent et offrent des possibilités d’apprentissage équivalent à leurs élèves. Le ministre peut désigner les groupements, organismes et entités qui sont agréés aux fins de l’apprentissage équivalent et désigner des programmes, des programmes d’études ou d’autres activités qui sont approuvés à cette fin. Tant le ministre que les conseils peuvent conclure des ententes avec des tiers portant sur l’offre de modes d’apprentissage équivalent aux élèves.
3. L’augmentation des amendes énoncées à l’article 30 de la Loi pour non-fréquentation scolaire, qui passent de 200 $ à 1 000 $.
4. Le fait que les instantes introduites contre des personnes ayant l’âge de la scolarité obligatoire qui sont accusées de s’être absentées de l’école de façon répétée se déroulent conformément à la partie VI (Adolescents) de la Loi sur les infractions provinciales et, à cette fin, cette partie s’interprète comme si elle s’appliquait aux personnes âgées de moins de 18 ans (elle s’applique normalement aux personnes âgées de moins de 16 ans).
5. Le fait que les tribunaux soient habilités à ordonner la suspension du permis de conduire de toute personne qui est reconnue coupable de s’être absentée de l’école de façon répétée. Son permis serait rétabli au plus tard le jour où elle ne serait plus tenue de fréquenter l’école en application de l’article 21 de la Loi.
6. L’octroi, en application de l’article 36 de la Loi, du droit d’être élève résident en satisfaisant aux conditions requises aux personnes âgées de 16 ou 17 ans qui se sont soustraites à l’autorité parentale et aux personnes âgées d’au moins 18 ans.