NOTE EXPLICATIVE
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 212, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 212 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 2007.
Le projet de loi abroge les articles 306 à 311 de la Loi sur l’éducation et les remplace par de nouvelles dispositions qui modifient considérablement la partie XIII de la Loi en ce qui concerne la suspension ou le renvoi d’un élève.
Le directeur d’école peut suspendre pour une durée maximale de 20 jours l’élève qui se livre à une activité mentionnée au nouvel article 306. La liste d’activités reprend celle de l’ancien article 306, sauf pour l’ajout de l’intimidation. Lorsqu’il suspend un élève, le directeur d’école doit le placer dans un programme à l’intention des élèves suspendus offert par le conseil. La suspension imposée en vertu du nouvel article 306 peut être portée en appel devant le conseil conformément au nouvel article 309. Dans le cadre de l’appel, le conseil peut confirmer la suspension, en raccourcir la durée ou l’annuler.
Le directeur d’école doit suspendre pour une durée maximale de 20 jours l’élève qui se livre à une activité mentionnée au nouvel article 310. La liste d’activités reprend celle de l’ancien article 309. Lorsqu’il suspend un élève en application du nouvel article 310, le directeur d’école doit promptement mener une enquête, comme l’exige le nouvel article 311.1, pour établir s’il doit recommander au conseil de renvoyer l’élève.
S’il décide de ne pas recommander le renvoi à l’issue de son enquête, le directeur d’école doit confirmer la suspension, en raccourcir la durée ou l’annuler tout à fait. La suspension peut alors être portée en appel devant le conseil, à moins qu’elle n’ait été annulée.
S’il décide de recommander au conseil de renvoyer l’élève, le directeur d’école doit préparer un rapport exposant ses conclusions et ses recommandations. Le conseil tient alors une audience de renvoi conformément au nouvel article 311.3. Le conseil doit examiner les observations de chacune des parties à l’audience, comme le directeur d’école, l’élève ou le père, la mère ou le tuteur de l’élève. Il doit décider s’il doit renvoyer l’élève et, dans l’affirmative, s’il doit l’exclure seulement de son école ou de toutes les écoles du conseil. Ce dernier n’a pas le droit de renvoyer l’élève si plus de 20 jours de classe se sont écoulés depuis sa suspension.
S’il ne renvoie pas l’élève, le conseil doit confirmer la suspension imposée à l’origine en application de l’article 310, en raccourcir la durée ou l’annuler. Sa décision est définitive.
S’il décide de renvoyer l’élève, le conseil doit également décider s’il doit l’exclure seulement de son école ou de toutes les écoles du conseil. L’élève qui est exclu de son école doit être placé dans une autre. Celui qui est exclu de toutes les écoles du conseil doit être placé dans un programme à l’intention des élèves renvoyés offert par le conseil.
Le nouvel article 312 exige que les conseils offrent des programmes à l’intention des élèves suspendus et des élèves renvoyés, conformément aux politiques et aux lignes directrices communiquées par le ministre.
Un élève renvoyé a le droit de retourner à l’école en vertu du nouvel article 314.1 s’il a terminé avec succès un programme destiné aux élèves dans sa situation ou qu’il a satisfait aux objectifs d’un tel programme d’une autre façon. Les conseils sont tenus de réadmettre les élèves renvoyés qui bénéficient de ce droit.
Les nouveaux articles 314.5 à 314.10 traitent de plusieurs questions transitoires découlant des modifications apportées à la partie XIII. Les dispositions transitoires indiquent de quelle façon les élèves suspendus ou renvoyés conformément à la Loi, telle qu’elle existait avant l’entrée en vigueur des modifications de la partie XIII, seront traités une fois les modifications en vigueur. Les conseils ont le loisir de placer les élèves faisant l’objet d’un renvoi partiel imposé dans le cadre de l’ancienne partie XIII dans des écoles et dans des programmes à l’intention des élèves renvoyés offerts en application du nouvel article 312.