NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 90, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 90 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 2008.

Le projet de loi abroge et remplace la Loi sur la négociation collective dans les collèges (l’ancienne loi). La négociation collective est étendue aux employés à temps partiel des collèges d’arts appliqués et de technologie ouverts en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario et à ceux qui y sont employés par trimestre.

Les unités de négociation des employés à temps plein ainsi que des employés à temps partiel et de ceux qui sont employés par trimestre, décrites à l’annexe 1 du projet de loi, peuvent être modifiées par règlement. Voir les articles 25 à 28 du projet de loi.

Les dispositions des parties III, IV et V de l’ancienne loi, qui traitent des enquêtes, de l’arbitrage volontaire exécutoire et du choix des dernières offres, sont omises du projet de loi, lequel prévoit à la place des processus de négociation collective, de conciliation et de médiation similaires à ceux énoncés dans la Loi de 1995 sur les relations de travail. Voir la partie II du projet de loi.

Les conventions collectives sont traitées dans la partie III du projet de loi. Des changements importants sont apportés par rapport à l’ancienne loi, notamment l’élimination de dates d’expiration fixes pour les conventions (article 8 du projet de loi), une approche plus globale de l’arbitrage des griefs (article 14 du projet de loi) et la fixation d’une période pendant laquelle les conditions de travail ne peuvent être modifiées que si les parties en conviennent (article 15 du projet de loi).

La partie IV du projet de loi, qui traite des grèves et des lock-out, prévoit les conditions auxquelles il doit être satisfait avant qu’une grève ou un lock-out licite puisse avoir lieu. Certaines de ces conditions proviennent de l’ancienne loi et d’autres, avec des modifications, de la Loi de 1995 sur les relations de travail. Les paragraphes 59 (2) et 63 (3) de l’ancienne loi, qui prévoyaient que tous les employés ou employeurs étaient réputés participer à une grève ou à un lock-out, selon le cas, ne font pas partie du projet de loi.

Les dispositions traitant de la représentation des membres d’unités de négociation, notamment l’accréditation et le retrait de l’accréditation des associations d’employés comme agents négociateurs, sont révisées (partie V du projet de loi). Comme dans l’ancienne loi, le Conseil de la rémunération et des nominations dans les collèges créé en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario a compétence exclusive en matière de négociations collectives menées au nom des collèges en vertu du projet de loi (article 24 du projet de loi). L’article 87 du projet de loi, qui entrera en vigueur le jour fixé par proclamation, modifie cette loi afin de créer le nouveau Conseil des employeurs des collèges et lui assigner la responsabilité des négociations collectives au nom des collèges. Le paragraphe 83 (1) du projet de loi, qui entrera également en vigueur le jour fixé par proclamation, remplace la définition de «Conseil» à l’article 1 du projet de loi pour faire référence au Conseil des employeurs des collèges.

La partie VI du projet de loi élargit les dispositions de l’ancienne loi qui traitent des pratiques déloyales de travail, d’une manière semblable à la Loi de 1995 sur les relations de travail.

La partie VII du projet de loi prévoit les mécanismes d’exécution du projet de loi, lesquels sont semblables à ceux énoncés dans la Loi de 1995 sur les relations de travail.

L’article 81, à la partie VIII du projet de loi, prévoit des pouvoirs réglementaires semblables à ceux prévus dans la Loi de 1995 sur les relations de travail.

La partie IX du projet de loi traite des questions transitoires. Les paragraphes 82 (1) à (3) prévoient que le Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario est l’agent négociateur des unités de négociation des groupes à temps plein et continue de les représenter à moins que son droit de ce faire ne soit révoqué conformément aux dispositions du projet de loi portant sur la révocation du droit de négocier. Les paragraphes 82 (4) à (7) traitent des conventions collectives conclues en application de l’ancienne loi et des avis d’intention de négocier donnés en vertu de celle-ci.

L’article 84 du projet de loi abroge l’ancienne loi, sauf la partie VII, le jour où le projet de loi reçoit la sanction royale. La partie VII, qui traite de la Commission des relations de travail dans les collèges, sera abrogée le jour fixé par proclamation. Les fonctions de la Commission qui demeurent pertinentes sont attribuées au ministre du Travail ou à la Commission des relations de travail de l’Ontario, d’une manière compatible avec leur rôle respectif dans le cadre de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

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