NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 133, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 133 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 2009.

Le projet de loi apporte des modifications à l’égard de diverses questions de droit de la famille.

Loi sur le changement de nom

Pour tenir compte des modifications qu’apporte le projet de loi à la Loi portant réforme du droit de l’enfance, des modifications corrélatives sont apportées à la Loi sur le changement de nom autorisant un tribunal à changer le nom de famille d’un enfant dans les cas de déclaration de maternité ou de paternité. En particulier, l’article 5 de la Loi sur le changement de nom est modifié pour ajouter l’obligation portant que, si le tribunal a rendu une ordonnance changeant le nom de famille d’un enfant, le consentement de la personne déclarée la mère ou le père de l’enfant par le tribunal est requis pour présenter une demande en vertu de la Loi en vue de changer de nouveau le nom de famille de l’enfant. À l’instar des autres consentements dont la Loi exige l’obtention dans cette situation, le tribunal peut, sur requête, dispenser de cette obligation.

De plus, le projet de loi apporte des modifications à la version française de certaines dispositions de la Loi afin de l’harmoniser avec la version anglaise.

Loi sur les services à l’enfance et à la famille

Le projet de loi apporte des modifications corrélatives à l’article 57.1 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille pour mettre à jour les dispositions autorisant le tribunal à rendre, en même temps qu’il rend une ordonnance de garde, une ordonnance de ne pas faire sans qu’il soit nécessaire de présenter une requête distincte et prévoyant que cette ordonnance est réputée une ordonnance de ne pas faire rendue en vertu de la Loi portant réforme du droit de l’enfance.

Loi portant réforme du droit de l’enfance

La Loi portant réforme du droit de l’enfance est modifiée par adjonction de l’article 6.1, qui autorise un tribunal à changer le nom de famille d’un enfant conformément à la Loi sur les statistiques de l’état civil lorsqu’une ordonnance rendue en vertu de la Loi déclare une personne la mère ou le père de l’enfant.

La Loi est modifiée pour ajouter de nouvelles obligations à l’égard de certaines requêtes relatives à la garde d’un enfant ou au droit de visite. L’article 21 de la Loi est modifié pour ajouter l’obligation de déposer, avec toute requête relative à la garde d’un enfant ou au droit de visite, un affidavit de la personne qui présente celle-ci, rédigé selon la formule prescrite par les règles de pratique et contenant le projet mis de l’avant par la personne concernant les soins à donner à l’enfant et son éducation, des renseignements sur la participation actuelle ou antérieure de la personne dans des instances en droit de la famille ou dans des instances criminelles et tout autre renseignement dont a connaissance la personne et qui se rapporte à la décision du tribunal rendue dans la requête.

De plus, trois dispositions sont ajoutées pour créer de nouvelles obligations dans les cas où une personne qui n’est ni le père ni la mère d’un enfant présente une requête en vue d’en obtenir la garde.

Premièrement, le nouvel article 21.1 prévoit que la personne qui présente une telle requête doit déposer, auprès du tribunal, les résultats d’une vérification des dossiers de police récemment effectuée. Cet article habilite le lieutenant-gouverneur en conseil à prescrire, par règlement, l’ampleur de cette vérification.

Deuxièmement, aux termes du nouvel article 21.2, la personne doit envoyer, à une ou plusieurs sociétés d’aide à l’enfance, un ou plusieurs autres organismes ou une ou plusieurs autres personnes que prescrivent les règlements, une demande pour obtenir un rapport pour savoir s’il y a des dossiers à son égard et, si c’est le cas et que ceux-ci indiquent qu’un ou plusieurs sous-dossiers relatifs à la personne ont été ouverts, connaître les dates d’ouverture et de fermeture de ceux-ci. La société ou l’autre organisme ou personne qui reçoit une demande à cet effet est tenue, dans le délai fixé, de remplir et de fournir le rapport au tribunal et à l’auteur de la demande. Vingt jours après que le tribunal a reçu tous les rapports demandés, le greffier du tribunal remet une copie de chaque rapport aux autres parties et à l’avocat, s’il y en a un, qui représente l’enfant, et dépose le rapport dans le dossier du tribunal. Le tribunal peut, sur motion de l’auteur de la demande, prolonger le délai de 20 jours ou il peut ordonner que tout ou partie d’un rapport soit conservé sous pli scellé dans le dossier du tribunal et ne soit pas remis aux autres parties s’il établit que la totalité ou une partie des renseignements que contient le rapport ne se rapportent pas à la requête ou si l’auteur de la demande retire la requête. En plus du pouvoir créé pour préciser des sociétés ou autres organismes ou personnes à qui une demande doit être présentée, un pouvoir réglementaire est conféré au lieutenant-gouverneur en conseil l’autorisant à prescrire la forme et l’étendue de la recherche qui doit être faite sur réception d’une demande de rapport, et à préciser les catégories de sous-dossiers à exclure du rapport.

Finalement, aux termes du nouvel article 21.3, si une personne qui n’est ni le père ni la mère d’un enfant présente une requête en vue d’en obtenir la garde, le greffier du tribunal est tenu de fournir, au tribunal ainsi qu’aux parties, des renseignements écrits à l’égard des instances en droit de la famille en cours ou antérieures mettant en cause l’enfant ou toute personne qui est partie à la requête et qui n’est ni le père ni la mère de l’enfant. De plus, le tribunal peut exiger que le greffier lui fournisse ainsi qu’aux parties des renseignements écrits à l’égard des instances criminelles en cours ou antérieures mettant en cause toute personne qui est partie à la requête et qui n’est ni le père ni la mère de l’enfant. Un pouvoir réglementaire est conféré au procureur général l’autorisant à prescrire l’étendue de la recherche que le greffier du tribunal doit faire ainsi que l’ampleur, le contenu et la forme des renseignements écrits à fournir. Le procureur général peut également prescrire un processus permettant de supprimer ceux des renseignements écrits qui ne sont pas pertinents.

Les renseignements ou les documents obtenus par suite des obligations ajoutées par les nouveaux articles 21.1 à 21.3 sont admissibles en preuve si le tribunal les juge pertinents, auquel cas celui-ci les prend en considération lorsqu’il rend sa décision à l’égard de la garde, sous réserve de la restriction actuelle dans la Loi quant à la mesure dans laquelle la conduite antérieure d’une personne peut être prise en considération lors du prononcé d’une ordonnance de garde ou de visite.

Le paragraphe 28 (1) de la Loi est modifié pour préciser certaines des ordonnances que peut rendre le tribunal lorsqu’il rend une ordonnance en vertu de la partie III de la Loi relativement à la garde d’un enfant ou au droit de visite.

L’article 35 de la Loi, qui porte sur les ordonnances de ne pas faire, est réédicté. L’article réédicté énonce le critère auquel il faut satisfaire pour rendre une ordonnance de ne pas faire et précise les personnes que peut viser une telle ordonnance. De plus, l’article précise les dispositions qui peuvent faire partie de l’ordonnance de ne pas faire.

Le projet de loi ajoute l’article 70, qui exige que le tribunal examine, pour chaque instance qui comprend une requête visée à la partie III de la Loi, s’il y a lieu de rendre une ordonnance limitant l’accès au dossier du tribunal par des personnes précisées ou d’interdire la publication ou le fait de rendre publics des renseignements qui ont pour effet d’identifier toute personne mentionnée dans un document relatif à la requête qui figure au dossier du tribunal. Le nouvel article précise les facteurs que le tribunal doit prendre en considération pour décider s’il doit rendre une telle ordonnance. En plus de l’obligation qu’a le tribunal d’examiner s’il y a lieu de rendre une telle ordonnance, toute personne intéressée peut présenter au tribunal une requête en vue d’obtenir l’ordonnance. Celle-ci peut être modifiée ou annulée.

Finalement, le projet de loi abroge, aux divers endroits dans la Loi, les mentions du greffier local du tribunal.

Loi sur les tribunaux judiciaires

Le projet de loi abroge des dispositions de la Loi sur les tribunaux judiciaires qui sont corrélatives à la Loi de 2000 sur la protection contre la violence familiale.

Loi de 2000 sur la protection contre la violence familiale

La Loi de 2000 sur la protection contre la violence familiale est abrogée.

Loi sur le droit de la famille

Le projet de loi modifie la définition de «biens familiaux nets» dans la Loi pour préciser que les dettes et autres éléments du passif devant être exclus du calcul de la valeur des biens dont un conjoint est le propriétaire à la date d’évaluation comprennent notamment des dettes fiscales éventuelles afférentes aux biens. La définition est également modifiée pour exclure du calcul de la valeur des biens dont était propriétaire un conjoint à la date du mariage les dettes qui sont directement liées à l’acquisition ou à l’amélioration importante d’un foyer conjugal.

Une modification apportée à la définition de «bien» au paragraphe 4 (1) de la Loi sur le droit de la famille porte sur l’évaluation des droits d’un conjoint dans le cadre d’un régime de retraite aux fins du calcul des biens familiaux nets effectué aux termes de la partie I de la Loi. Elle précise que les biens d’un conjoint comprennent la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, de son droit sur un régime de retraite.

Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modifié pour exclure du calcul des biens familiaux nets effectué aux termes de la partie I de la Loi la valeur du droit d’un conjoint sur le Régime de pensions du Canada.

La Loi est modifiée pour inclure, dans la liste des éléments visés au paragraphe 6 (6) qui, dans les cas pertinents, doivent être appliqués, déduction faite de toute dette fiscale éventuelle afférente, à un paiement d’égalisation qui est dû à un conjoint survivant, un bien ou une partie d’un bien auquel a droit le conjoint survivant en vertu du droit de survie ou autrement, au décès du conjoint décédé.

En vertu du nouvel article 10.1 de la Loi, la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, du droit d’un conjoint sur un régime de retraite est déterminée conformément à la Loi sur les régimes de retraite. L’article limite également le pouvoir qu’a le tribunal de rendre des ordonnances exigeant le partage du droit sur un régime de retraite dans le cadre de l’égalisation des biens familiaux nets des conjoints. Les ordonnances peuvent prévoir le transfert immédiat d’une somme forfaitaire hors d’un régime de retraite mais, sauf une exception, elles ne peuvent pas prévoir un autre partage du droit du conjoint sur ce régime. L’exception concerne le cas où le conjoint a commencé à recevoir une pension dans le cadre du régime au plus tard à la date d’évaluation; l’ordonnance ne peut alors prévoir que le partage des paiements de la pension. D’autres restrictions qui s’appliquent au partage du droit sur le régime de retraite sont également prévues.

Le projet de loi ajoute les articles 13.1, 25.1 et 47.1, lesquels confèrent au tribunal, aux parties I, II et III de la Loi, le pouvoir de rendre, en même temps qu’il rend une ordonnance en vertu d’une de ces parties, une ordonnance provisoire limitant ou interdisant les contacts ou la communication directs ou indirects entre les parties à la requête visée à la partie pertinente s’il décide qu’une telle ordonnance est nécessaire pour faire en sorte que la requête soit traitée équitablement.

Le projet de loi ajoute l’article 39.1, lequel prévoit que les montants payables pour les aliments d’un enfant aux termes d’une ordonnance du tribunal ou d’un contrat familial déposés auprès du tribunal peuvent être fixés de nouveau par un service des aliments pour enfants pour tenir compte de renseignements mis à jour sur le revenu. Il ajoute également un pouvoir réglementaire à la Loi à l’égard de la fixation de nouveaux montants des aliments pour enfants, y compris le pouvoir d’établir le service des aliments pour enfants et de régir les méthodes et les décisions relatives à la fixation des nouveaux montants.

L’article 46 de la Loi, qui porte sur les ordonnances de ne pas faire, est réédicté. L’article réédicté énonce le critère auquel il faut satisfaire pour rendre une ordonnance de ne pas faire et précise les personnes que peut viser une telle ordonnance. De plus, l’article précise les dispositions qui peuvent faire partie de l’ordonnance de ne pas faire.

Le nouvel article 56.1 de la Loi porte sur les contrats familiaux qui prévoient le partage du droit d’une partie sur un régime de retraite à la suite de la séparation des parties. Pareillement, le nouvel article 59.4.1 de la Loi traite des sentences d’arbitrage familial qui comportent des dispositions similaires. Sont prévues des restrictions correspondant à celles énoncées à l’article 10.1 relativement aux ordonnances du tribunal.

Le projet de loi modifie la Loi pour ajouter un pouvoir autorisant le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements traitant de la communication des renseignements, notamment les renseignements sur le revenu, qui se rapportent aux obligations alimentaires à l’égard des enfants créées par des contrats familiaux ou par des accords écrits qui ne sont pas des contrats familiaux, et prévoyant une procédure d’exécution dans les cas où les renseignements ne sont pas fournis. La Loi contient déjà le pouvoir de prendre de tels règlements relativement aux obligations alimentaires à l’égard des enfants que prévoient des ordonnances du tribunal.

Finalement, le projet de loi apporte des modifications à la version française de certaines dispositions de la Loi afin de l’harmoniser avec la version anglaise.

Loi sur les régimes de retraite

De nouveaux articles de la Loi sur les régimes de retraite prévoient l’évaluation, aux fins du droit de la famille, des prestations et des droits des participants et des anciens participants des régimes de retraite ainsi que leur partage à des fins en droit de la famille.

Le nouvel article 67.1 de la Loi énonce des définitions qui s’appliquent à ces nouveaux articles. Entre autres définitions clés, citons celles de «conjoint» et de «date d’évaluation en droit de la famille».

Le nouvel article 67.2 de la Loi régit la détermination de la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, des prestations de retraite, de la pension différée ou de la pension auxquelles les participants ou les anciens participants d’un régime de retraite ou leurs conjoints ont droit en vertu du régime. Il permet également aux participants et aux anciens participants et, dans des circonstances précisées, à leurs conjoints de demander à l’administrateur du régime de retraite qu’il leur remette une déclaration indiquant cette valeur.

Le nouvel article 67.3 de la Loi permet à un conjoint admissible de demander à l’administrateur du régime de retraite de transférer une somme forfaitaire hors du régime conformément à une ordonnance judiciaire prévue à la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, à une sentence d’arbitrage familial ou à un contrat familial. Certaines restrictions sont prévues à cet égard.

Le nouvel article 67.4 de la Loi permet à un conjoint admissible de demander à l’administrateur du régime de retraite de partager la pension d’un ancien participant conformément à une ordonnance judiciaire prévue à la partie I de la Loi sur le droit de la famille, à une sentence d’arbitrage familial ou à un contrat familial. Certaines restrictions sont prévues à cet égard. L’article contient également des dispositions permettant au conjoint admissible qui a droit à une pension réversible de renoncer à ce droit une fois que le premier versement de la pension de l’ancien participant est exigible, et précise les règles qui s’appliquent si le conjoint admissible a droit à une pension réversible au titre de l’ancien participant en plus d’avoir droit au paiement d’une partie de la pension de ce dernier

Le nouvel article 67.5 de la Loi prévoit que certaines ordonnances judiciaires rendues en vertu de la partie I de la Loi sur le droit de la famille, certaines sentences d’arbitrage familial et certains contrats familiaux n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient partager les prestations de retraite, la pension différée ou la pension d’un participant ou d’un ancien participant d’une autre manière que celle permise par l’article 67.3 ou 67.4. Le nouvel article 67.6 prévoit des règles transitoires qui continuent de s’appliquer à certaines ordonnances, à certaines sentences d’arbitrage familial et à certains contrats familiaux.

Des modifications de forme complémentaires sont apportées à plusieurs autres dispositions de la Loi.

Loi sur les statistiques de l’état civil

Pour tenir compte des modifications qu’apporte le projet de loi à la Loi portant réforme du droit de l’enfance, des modifications corrélatives sont apportées à la Loi sur les statistiques de l’état civil autorisant un tribunal à changer le nom de famille d’un enfant dans les cas de déclaration de maternité ou de paternité. En particulier, l’article 9 est modifié pour ajouter l’obligation portant que, si le tribunal a rendu une ordonnance changeant le nom de famille d’un enfant, le registraire général de l’état civil modifie les détails du nom de famille de l’enfant qui figurent sur l’enregistrement de naissance, conformément à l’ordonnance. De plus, l’article 14 est modifié pour ajouter l’interdiction de changer de nouveau le nom de famille de l’enfant au moyen d’une décision prise en vertu de la Loi.

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