NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 167, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 167 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 2009.

Les objets du projet de loi sont de prévenir la pollution et de protéger la santé humaine et l’environnement en réduisant l’utilisation et la création de substances toxiques ainsi que d’informer la population ontarienne au sujet des substances toxiques. (Article 1 du projet de loi)

Si une substance est prescrite comme étant une substance toxique par les règlements, le projet de loi exige des propriétaires et des exploitants des installations qui utilisent ou créent la substance en question qu’ils préparent, à l’égard de celle-ci et dans les circonstances précisées, un plan de réduction de substance toxique. Le plan doit contenir les renseignements que précise le projet de loi, notamment les objectifs du plan et une description des mesures qui seront prises pour réduire la quantité de la substance utilisée et créée à l’installation. (Articles 3 et 4 du projet de loi)

Un sommaire de chaque plan de réduction de substance toxique doit également être préparé et mis à disposition du public. Le sommaire doit contenir les renseignements que précise le projet de loi, notamment une copie des objectifs du plan et une projection de l’efficacité du plan quant à l’atteinte des objectifs. (Article 8 du projet de loi)

Si un plan de réduction de substance toxique est exigé pour une installation, la substance toxique doit être localisée et quantifiée afin de montrer, pour chaque procédé employé à l’installation qui utilise ou crée la substance, comment elle entre dans le procédé, si elle est créée, détruite ou transformée pendant celui-ci, comment elle en sort et ce qu’il en advient par la suite. Ces renseignements doivent être résumés dans des rapports. Si le plan de réduction de substance toxique a été préparé, les rapports doivent décrire les mesures prises afin d’atteindre les objectifs du plan et doivent en évaluer l’efficacité. (Articles 9 et 10 du projet de loi)

Si une substance est prescrite comme étant une substance préoccupante par les règlements, le projet de loi exige des propriétaires et des exploitants des installations qui utilisent ou créent la substance qu’ils préparent, dans les circonstances précisées, un rapport à l’égard de celle-ci. (Article 11 du projet de loi)

Le ministre chargé de l’application du projet de loi est tenu de préparer annuellement un rapport faisant état des progrès accomplis en ce qui concerne la mise en oeuvre du projet de loi. (Article 12 du projet de loi)

Le projet de loi contient un certain nombre de dispositions traitant de la conformité et de l’exécution, notamment le pouvoir de pénétrer dans un lieu dans les circonstances précisées et celui d’ordonner qu’une personne se conforme aux exigences du projet de loi ou d’imposer des pénalités administratives en cas de contravention. Il peut être interjeté appel d’un arrêté devant le Tribunal de l’environnement. Les contraventions au projet de loi peuvent également faire l’objet de poursuites. (Articles 13 à 44 du projet de loi)

Le projet traite d’autres questions, dont les suivantes :

Retour au début