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Règl. de l'Ont. 32/00 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 4 février 2000 en vertu de programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe A

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rÈglement de l’ontario 32/00

pris en application de la

LOI DE 1997 SUR LE PROGRAMME ONTARIO AU TRAVAIL

pris le 2 février 2000
déposé le 4 février 2000

modifiant le Règl. de l’Ont. 134/98

(Dispositions générales)

Remarque : Depuis la fin de 1998, le Règlement de l’Ontario 134/98 a été modifié par les Règlements de l’Ontario 165/99, 170/99 et 238/99. Les modifications antérieures sont indiquées dans la Table des règlements figurant dans les Lois de l’Ontario de 1998.

1. (1) La définition de «personne à charge» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98 est modifiée :

a) par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» au sous–alinéa a) (i);

b) par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la deuxième ligne du sous–alinéa a) (ii);

c) par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la deuxième ligne du sous–alinéa a) (iii);

d) par substitution de «du conjoint ou partenaire de même sexe» à «du conjoint» à la première ligne de l’alinéa b).

(2) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«partenaire de même sexe» Relativement à l’auteur d’une demande ou à un bénéficiaire, s’entend, selon le cas :

a) d’une personne du même sexe que celui de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire, si elle a déclaré avec celui–ci à l’administrateur ou au directeur visé par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées qu’ils sont partenaires de même sexe;

b) d’une personne du même sexe que celui de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire qui est tenue aux termes d’une ordonnance judiciaire ou d’un contrat familial de fournir des aliments à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire ou à l’une ou l’autre des personnes à la charge de celui–ci;

c) d’une personne du même sexe que celui de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire qui est tenue, aux termes de l’article 30 ou 31 de la Loi sur le droit de la famille, de fournir des aliments à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire ou à l’une ou l’autre des personnes à la charge de celui–ci, que la personne et l’auteur de la demande ou le bénéficiaire aient conclu ou non un contrat familial ou un autre accord selon lequel ils renonceraient à une telle obligation alimentaire ou y mettraient fin;

d) d’une personne du même sexe que celui de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire qui réside dans le même logement que celui–ci, si les aspects sociaux et familiaux des rapports existant entre eux constituent une cohabitation et que, selon le cas :

(i) la personne fournit un soutien financier à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire,

(ii) l’auteur de la demande ou le bénéficiaire fournit un soutien financier à la personne,

(iii) la personne et l’auteur de la demande ou le bénéficiaire ont un accord ou un arrangement en ce qui concerne leurs affaires financières. («same–sex partner»)

(3) La définition de «père ou mère seul soutien de famille» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «de conjoint ou de partenaire de même sexe» à «de conjoint» à la fin.

(4) La définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«conjoint» Relativement à l’auteur d’une demande ou à un bénéficiaire, s’entend, selon le cas :

a) d’une personne du sexe opposé à celui de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire, si elle a déclaré avec celui–ci à l’administrateur ou au directeur visé par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées qu’ils sont conjoints;

b) d’une personne du sexe opposé à celui de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire qui est tenue aux termes d’une ordonnance judiciaire ou d’un contrat familial de fournir des aliments à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire ou à l’une ou l’autre des personnes à la charge de celui–ci;

c) d’une personne du sexe opposé à celui de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire qui est tenue, aux termes de l’article 30 ou 31 de la Loi sur le droit de la famille, de fournir des aliments à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire ou à l’une ou l’autre des personnes à la charge de celui–ci, que la personne et l’auteur de la demande ou le bénéficiaire aient conclu ou non un contrat familial ou un autre accord selon lequel ils renonceraient à une telle obligation alimentaire ou y mettraient fin;

d) d’une personne du sexe opposé à celui de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire qui réside dans le même logement que celui–ci, si les aspects sociaux et familiaux des rapports existant entre eux constituent une cohabitation et que, selon le cas :

(i) la personne fournit un soutien financier à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire,

(ii) l’auteur de la demande ou le bénéficiaire fournit un soutien financier à la personne,

(iii) la personne et l’auteur de la demande ou le bénéficiaire ont un accord ou un arrangement en ce qui concerne leurs affaires financières. («spouse»)

(5) Les paragraphes 1 (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Pour l’application des définitions de «conjoint» et «partenaire de même sexe», les facteurs d’ordre sexuel ne doivent pas faire l’objet d’un examen ni être pris en considération pour déterminer si une personne est un conjoint ou un partenaire de même sexe.

2. (1) L’alinéa 2 (1) a) du Règlement est modifié par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne.

(2) L’alinéa 2 (2) a) du Règlement est modifié par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la première ligne et à la troisième ligne.

(3) L’alinéa 2 (3) a) du Règlement est modifié par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne.

(4) L’alinéa 2 (3) c) du Règlement est modifié par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne.

(5) La version anglaise du sous–alinéa 2 (3) c) (ii) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

(ii) is the parent with primary care and control of the child, if subclause (i) does not apply;

3. (1) Le paragraphe 10 (1) du Règlement est modifié par substitution de «d’auteur de demande ou de bénéficiaire ou de conjoint ou partenaire de même sexe de l’auteur d’une demande ou d’un bénéficiaire» à «d’auteur de demande, de bénéficiaire ou de conjoint de l’auteur d’une demande ou d’un bénéficiaire» aux deuxième et troisième lignes.

(2) La disposition 1 du paragraphe 10 (7) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Participer à des consultations avec ses père et mère, ou l’un deux, si le ou les intéressés, selon le cas, sont disposés à y participer.

4. Le paragraphe 18 (1) du Règlement est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» aux troisième et quatrième lignes.

5. Le paragraphe 19 (1) du Règlement est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» aux troisième et quatrième lignes.

6. (1) Le paragraphe 20 (1) du Règlement est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 20 (4) du Règlement est modifié :

a) par substitution de «du conjoint ou partenaire de même sexe» à «du conjoint» à la troisième ligne;

b) par substitution de «celui–ci, le conjoint ou le partenaire de même sexe» à «celui–ci ou le conjoint» à la troisième ligne.

7. La disposition 1 de l’article 31 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. L’auteur d’une demande ou un bénéficiaire au sens de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou un conjoint ou partenaire de même sexe compris dans le groupe de prestataires de l’auteur d’une demande ou d’un bénéficiaire au sens de cette loi.

8. (1) L’alinéa 38 (1) b) du Règlement est modifié par substitution de «un conjoint ou partenaire de même sexe» à «un conjoint» à la première ligne.

(2) L’alinéa 38 (1) c) du Règlement est modifié par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la première ligne et à la quatrième ligne.

(3) L’alinéa 38 (1) d) du Règlement est modifié par substitution de «de conjoint ou partenaire de même sexe» à «de conjoint» à la première ligne.

(4) Le paragraphe 38 (2) du Règlement est modifié par substitution de «un conjoint ou partenaire de même sexe» à «un conjoint» à la première ligne.

9. La disposition 14 du paragraphe 39 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «d’un conjoint ou partenaire de même sexe» à «d’un conjoint» à la deuxième ligne.

10. (1) La première rangée du tableau de la disposition 1 de l’article 41 du Règlement est modifiée par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la première colonne et à la cinquième colonne.

(2) La première rangée du tableau de la disposition 2 de l’article 41 du Règlement est modifiée par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la première colonne et à la troisième colonne.

11. (1) La première rangée du tableau de la disposition 1 du paragraphe 44 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la première colonne et à la troisième colonne.

(2) La première rangée du tableau de la disposition 2 du paragraphe 44 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la première colonne et à la troisième colonne.

(3) Le paragraphe 44 (3) du Règlement est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la troisième ligne.

(4) La première rangée du tableau de la disposition 1 du paragraphe 44 (3) du Règlement est modifiée par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la première colonne et à la cinquième colonne.

(5) La première rangée du tableau de la disposition 2 du paragraphe 44 (3) du Règlement est modifiée par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la première colonne et à la troisième colonne.

12. (1) La disposition 1 du paragraphe 45 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la deuxième ligne.

(2) La disposition 2 du paragraphe 45 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la troisième ligne.

(3) La disposition 1 du paragraphe 45 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la quatrième ligne.

13. (1) La sous–sous–disposition 1 ii B du paragraphe 49 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «un conjoint ou partenaire de même sexe» à «un conjoint» à la première ligne.

(2) La sous–sous–disposition 1 ii C du paragraphe 49 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «un conjoint ou partenaire de même sexe» à «un conjoint» à la première ligne.

(3) La sous–sous–disposition 1 ii D du paragraphe 49 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «un conjoint ou partenaire de même sexe» à «un conjoint» à la première ligne.

(4) La sous–sous–disposition 1 ii E du paragraphe 49 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «un conjoint ou partenaire de même sexe» à «un conjoint» à la première ligne.

(5) La sous–sous–disposition 1 ii F du paragraphe 49 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «un conjoint ou partenaire de même sexe» à «un conjoint» à la première ligne.

(6) La sous–sous–disposition 1 ii G du paragraphe 49 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «un conjoint ou partenaire de même sexe» à «un conjoint» à la première ligne.

(7) La sous–sous–disposition 1 ii H du paragraphe 49 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la première ligne et à la troisième ligne.

(8) La sous–sous–disposition 1 ii I du paragraphe 49 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «de conjoint ou partenaire de même sexe» à «de conjoint» à la première ligne.

(9) La sous–sous–disposition 1 ii J du paragraphe 49 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «de conjoint ou partenaire de même sexe» à «de conjoint» à la première ligne.

(10) La sous–sous–disposition 1 ii K du paragraphe 49 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «de conjoint ou partenaire de même sexe» à «de conjoint» à la première ligne.

(11) La sous–sous–disposition 1 ii L du paragraphe 49 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «de conjoint ou partenaire de même sexe» à «de conjoint» à la première ligne.

(12) La sous–sous–disposition 1 ii M du paragraphe 49 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «de conjoint ou partenaire de même sexe» à «de conjoint» à la première ligne.

(13) La sous–sous–disposition 1 ii N du paragraphe 49 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «de conjoint ou partenaire de même sexe» à «de conjoint» à la première ligne.

(14) La sous–sous–disposition 1 iv A du paragraphe 49 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

A. les frais de garde d’enfants sont nécessaires afin de permettre à un bénéficiaire, à un conjoint ou partenaire de même sexe compris dans le groupe de prestataires ou à un adulte à charge d’être employé ou de participer à une activité d’aide à l’emploi,

14. Le paragraphe 50 (2) du Règlement est modifié par substitution de «l’auteur de la demande ou le bénéficiaire ou le conjoint ou partenaire de même sexe compris dans le groupe de prestataires» à «l’auteur de la demande, le bénéficiaire ou le conjoint compris dans le groupe de prestataires» aux deuxième et troisième lignes.

15. (1) La première rangée du tableau de la sous–disposition 1 ii de l’article 51 du Règlement est modifiée par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la première colonne et à la cinquième colonne.

(2) La sous–disposition 3 iii de l’article 51 du Règlement est modifiée par substitution de «de violence au foyer» à «de violence familiale» à la fin.

16. La sous–sous–disposition 1 iv B du paragraphe 54 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «un conjoint ou partenaire de même sexe» à «un conjoint» à la première ligne.

17. (1) La disposition 6 du paragraphe 55 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «un conjoint ou partenaire de même sexe» à «un conjoint» à la première ligne.

(2) La disposition 7 du paragraphe 55 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «un conjoint ou partenaire de même sexe» à «un conjoint» à la première ligne.

18. (1) L’alinéa 58 c) du Règlement est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la première ligne.

(2) L’alinéa 58 d) du Règlement est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la première ligne.

(3) L’alinéa 58 e) du Règlement est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la première ligne.

19. La version anglaise de l’intertitre qui précède immédiatement l’article 62 du Règlement est modifiée par suppression de «Family».

20. Le Règlement est modifié par adjonction de la partie suivante :

PARTIE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

84. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«modification de l’admissibilité» Relativement à un bénéficiaire, s’entend d’une modification concernant son admissibilité à l’aide, les conditions du maintien de son admissibilité à l’aide ou le montant de l’aide qu’il doit recevoir, si cette modification provient des modifications apportées au présent règlement par le Règlement de l’Ontario 32/00.

(2) L’administrateur :

a) d’une part, examine et met à jour les renseignements consignés à l’égard de chaque bénéficiaire visé par la modification de l’admissibilité;

b) d’autre part, prend la décision qui est nécessaire pour que prenne effet la modification de l’admissibilité.

(3) La modification de l’admissibilité prend effet à l’égard d’un bénéficiaire le jour où l’administrateur prend la décision visée à l’alinéa (2) b) à son égard.

21. Le présent règlement entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 50 de la Loi de 1999 modifiant des lois en raison de la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt M. c. H.

 

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