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Règl. de l'Ont. 144/00 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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rÈglement de l’ontario 144/00

pris en application de la

Loi SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE

pris le 1er mars 2000
déposé le 3 mars 2000

modifiant le Règl. 909 des R.R.O. de 1990

(Dispositions générales)

Remarque : Depuis la fin de 1998, le Règlement 909 a été modifié par le Règlement de l’Ontario 115/00. Les modifications antérieures sont indiquées dans la Table des règlements figurant dans les Lois de l’Ontario de 1998.

1. (1) Le paragraphe 1 (1) du Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«fonds de revenu de retraite immobilisé» FERR qui satisfait aux exigences énoncées à l’annexe 2. («locked–in retirement income fund»)

(2) La définition de «évaluation à long terme» au paragraphe 1 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«évaluation à long terme» Évaluation de l’actif et du passif d’un régime selon des hypothèses actuarielles et des méthodes qui sont compatibles avec les normes actuarielles reconnues pour l’évaluation d’un régime qui continue d’exister. («going concern valuation»)

(3) La définition de «actif ontarien» au paragraphe 1 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «l’alinéa 30 (2) e)» à «l’alinéa 30 (2) c)».

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

2. La demande d’enregistrement d’un régime visée au paragraphe 9 (1) de la Loi est présentée dans les 90 jours qui en suivent l’établissement.

3. L’article 3 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des régimes dont toutes les prestations de retraite sont des prestations à cotisation déterminée.

4. (1) Le paragraphe 4 (6) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

(6) Le surintendant peut faire préparer un rapport sur un régime lorsque :

. . . . .

(2) Le paragraphe 4 (7) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Le rapport prévu au paragraphe (6) renferme les renseignements exigés par l’article 3, 13 ou 14, selon celui de ces articles qui s’applique.

(7.1) Le rapport prévu au paragraphe (6) est préparé et présenté au surintendant par l’actuaire de son choix.

(3) Le paragraphe 4 (12) du Règlement est abrogé.

5. (1) Le paragraphe 5 (16) du Règlement est modifié par substitution de «Sous réserve des paragraphes (13), (14), (15), (16.1) et 5.1 (5)» à «Sous réserve des paragraphes (13), (14) et (15) et du paragraphe 5.1 (5)» au début du paragraphe.

(2) L’article 5 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(16.1) Dans le cas d’un rapport qui est déposé aux termes de l’article 3 ou 14 ou présenté aux termes de l’article 4 et dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 1998 ou après cette date, le solde créditeur de l’exercice antérieur peut être ramené à un montant qui :

a) d’une part, est inférieur au montant calculé par ailleurs conformément au paragraphe (16);

b) d’autre part, n’est pas inférieur à zéro.

6. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Avis et sommaires concernant les cotisations

6.1 L’avis portant qu’une cotisation n’a pas été payée à sa date d’exigibilité, que prévoit le paragraphe 56 (2) de la Loi, est donné au surintendant dans les 60 jours qui suivent cette date.

6.2 (1) Le sommaire des cotisations qui doivent être versées à l’égard d’un régime pour un exercice, que prévoit le paragraphe 56.1 (1) de la Loi, est remis aux personnes précisées à ce paragraphe :

a) dans les 90 jours qui suivent l’établissement du régime, dans le cas du premier exercice;

b) dans les 60 jours qui suivent le début du deuxième exercice du régime et celui de chacun de ses exercices ultérieurs.

(2) En cas de modification du sommaire des cotisations, l’administrateur remet un sommaire révisé aux personnes précisées au paragraphe 56.1 (1) de la Loi dans les 60 jours qui suivent celui où il prend connaissance de la modification.

(3) Le sommaire ou le sommaire révisé est rédigé sous la forme approuvée par le surintendant.

(4) L’avis portant que le sommaire des cotisations n’a pas été remis à une personne conformément au paragraphe 56.1 (1) de la Loi, que prévoit le paragraphe 56.1 (2) de la Loi, est donné au surintendant dans les 30 jours qui suivent celui où le sommaire aurait dû être remis.

(5) L’avis portant qu’une cotisation n’a pas été payée à sa date d’exigibilité, que prévoit le paragraphe 56.1 (3) de la Loi, est donné au surintendant dans les 60 jours qui suivent cette date.

(6) Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2000.

7. L’article 12 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

12. (1) Le présent article s’applique lorsqu’un rapport exigé par l’article 3 ou 14 est déposé auprès du surintendant ou qu’un rapport préparé aux termes de l’article 4 ou 13 lui est présenté.

(2) Dans les 60 jours qui suivent le dépôt ou la présentation du rapport, l’employeur verse à la caisse de retraite :

a) les sommes dues selon le rapport à la date à laquelle il est déposé ou présenté;

b) les intérêts sur ces sommes, calculés au taux d’intérêt de l’évaluation à long terme ou au taux d’intérêt de l’évaluation de solvabilité, selon celui qui s’applique dans les circonstances.

(3) L’actuaire qui prépare le rapport calcule les intérêts qui sont payables aux termes de l’alinéa (2) b).

8. (1) Le paragraphe 13 (1.1) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

(1.1) Le rapport précise également, d’après une évaluation de solvabilité, les éléments suivants :

. . . . .

(2) L’article 13 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des régimes dont toutes les prestations de retraite sont des prestations à cotisation déterminée.

9. (1) L’article 14 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(0.1) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des régimes dont toutes les prestations de retraite sont des prestations à cotisation déterminée.

(2) Le paragraphe 14 (8) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

(8) Le rapport prévu au présent article précise également, d’après une évaluation de solvabilité, les éléments suivants :

 . . . . .

(3) L’alinéa 14 (8) e) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) si une cotisation au Fonds de garantie doit être versée, la base de cotisation au Fonds de garantie;

e.1) si une cotisation au Fonds de garantie doit être versée et que la base de cotisation au Fonds de garantie est supérieure à zéro, le passif du Fonds de garantie et, le cas échéant, le montant visé au sous–alinéa 37 (4) a) (ii);

10. (1) Le paragraphe 15 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Les rapports et les certificats exigés par l’article 70 de la Loi ainsi que par le paragraphe 3 (1) et les articles 13 et 14 sont préparés par un actuaire.

(2) Le paragraphe 15 (2) du Règlement est modifié par insertion de «Malgré le paragraphe (1),» au début du paragraphe.

11. Le paragraphe 16 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) L’actuaire qui prépare un rapport prévu à l’article 70 de la Loi ou à l’article 3, 5.3, 13 ou 14 utilise des hypothèses actuarielles et des méthodes compatibles avec les normes actuarielles reconnues ainsi qu’avec les exigences de la Loi et du présent règlement.

12. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

16.1 (1) À compter du 1er juillet 2000, les rapports déposés aux termes de l’article 3 ou 14 ou présentés aux termes de l’article 4 ou 13 sont accompagnés d’un résumé des renseignements actuariels.

(2) Le résumé des renseignements actuariels est signé par l’actuaire qui signe le rapport.

(3) Le résumé des renseignements actuariels est préparé sous la forme qu’approuve le surintendant.

16.2 Si un mandataire de l’administrateur d’un régime est responsable de la réception des cotisations prévues par celui–ci, l’administrateur lui remet une copie des rapports présentés aux termes de l’article 13 ou déposés aux termes de l’article 14.

13. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant après l’intertitre «Valeur de rachat et transférabilité des prestations de retraite» :

18.1 La définition qui suit s’applique à la disposition 2.1 du paragraphe 39 (5) de la Loi (exclusions : droit au surplus).

«prestations qui résultent de cotisations facultatives au titre des services antérieurs» À l’égard d’un participant à un régime, s’entend des prestations de retraite portées au crédit du participant par suite du choix qu’il fait le 3 mars 2000 ou après cette date, en vertu du régime, de verser des cotisations facultatives en vue de constituer des prestations de retraite se rapportant à une période d’emploi antérieure à la date du choix.

14. Le paragraphe 19 (1.2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1.2) Pour d’autres fins que celles du paragraphe 42 (1) de la Loi et du paragraphe 29 (2), la valeur de rachat d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire est calculée en utilisant des hypothèses actuarielles et des méthodes compatibles avec les normes actuarielles reconnues.

15. (1) Le paragraphe 21 (1.1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

1.1 Les fonds de revenu de retraite immobilisés.

(2) Les paragraphes 21 (1.2), (1.3), (1.4) et (1.5) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1.2) Si le montant à transférer n’est pas supérieur au montant prescrit dans le cas d’un tel transfert aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), il est transféré dans un fonds de revenu viager, un fonds de revenu de retraite immobilisé ou un compte de retraite avec immobilisation des fonds.

(1.3) L’article 22.2 s’applique si le montant à transférer est supérieur au montant prescrit dans le cas d’un tel transfert aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Dans ce cas, le montant prescrit est transféré dans un fonds de revenu viager, un fonds de revenu de retraite immobilisé ou un compte de retraite avec immobilisation des fonds.

(3) Les alinéas 21 (2) a), b), c) et d) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) les sommes qui se trouvent dans le compte n’en seront pas retirées en totalité ou en partie, sauf :

(i) pour les transférer à la caisse de retraite d’un régime enregistré,

(ii) pour les transférer à un autre compte de retraite avec immobilisation des fonds,

(iii) pour constituer une rente viagère immédiate ou différée visée au paragraphe (2.1) qui est offerte par une personne autorisée en vertu des lois du Canada ou d’une province à offrir des rentes, au sens de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), aux termes d’un contrat d’assurance qui satisfait aux exigences de l’article 22,

(iv) pour les transférer dans un fonds de revenu viager ou un fonds de revenu de retraite immobilisé,

(v) pour les payer conformément à l’article 49 ou 67 de la Loi ou aux articles 22.2 à 22.4;

b) les sommes qui se trouvent dans le compte ne seront pas cédées, grevées, escomptées ni données en garantie, sauf de la façon permise par le paragraphe 65 (3) de la Loi;

c) toute opération qui se présente comme pouvant céder, grever, escompter ou donner en garantie les sommes qui se trouvent dans le compte est nulle, sauf l’opération permise par le paragraphe 65 (3) de la Loi;

d) sauf de la façon permise par l’article 49 ou 67 de la Loi ou les articles 22.2 à 22.4, les sommes qui se trouvent dans le compte ne seront pas rachetées, retirées ni cédées, en totalité ou en partie, du vivant du participant ou de l’ancien participant;

(4) La version anglaise de l’alinéa 21 (2) h) du Règlement est modifiée par substitution de «owner» à «holder» à la première ligne.

(5) Les paragraphes 21 (3) et (4) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Une rente viagère immédiate ou différée qui est constituée au moyen de fonds provenant d’un fonds de revenu viager, d’un fonds de revenu de retraite immobilisé ou d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds ne doit pas établir de distinction fondée sur lesexe du bénéficiaire si la valeur de rachat de la prestation de retraite qui a été transférée dans ce fonds ou ce compte a été déterminée d’une manière qui n’établit pas une telle distinction.

(4) Le fonds de revenu viager, le fonds de revenu de retraite immobilisé ou le compte de retraite avec immobilisation des fonds contient une déclaration précisant si la valeur de rachat de la prestation de retraite qui y a été transférée a été déterminée d’une manière qui établit une distinction fondée sur le sexe.

16. (1) La version française du paragraphe 21.1 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «qui offre des prestations déterminées» à «à prestations déterminées».

(2) Les paragraphes 21.1 (2), (3), (4) et (5) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Le participant qui a droit à des prestations déterminées et qui choisit de les convertir conformément à la modification du régime a le droit d’exiger de l’administrateur qu’il lui verse la partie de la valeur de rachat des prestations déterminées qui est supérieure au montant prescrit aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cas de la conversion de prestations déterminées offertes par le régime en prestations à cotisation déterminée.

17. (1) Le paragraphe 22 (1) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

(1) Le contrat d’assurance aux termes duquel une rente viagère immédiate ou différée sera offerte en raison du transfert de la valeur de rachat d’une prestation de retraite ou en raison de sa constitution à partir d’un fonds de revenu viager, d’un fonds de revenu de retraite immobilisé ou d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds stipule ce qui suit :

. . . . .

(2) L’alinéa 22 (1) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) dans le cas de la période non expirée d’une rente garantie, le rentier peut racheter une prestation offerte aux termes de la rente seulement afin de constituer un fonds de revenu viager ou un fonds de revenu de retraite immobilisé;

(3) La version française de l’alinéa 22 (1) c.1) du Règlement est modifiée par substitution de «céder ou racheter» à «racheter» à la troisième ligne.

(4) Le sous–alinéa 22 (1) f) (ii) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) dans le cas d’un contrat qui est constitué au moyen de fonds provenant d’un fonds de revenu viager, d’un fonds de revenu de retraite immobilisé ou d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds, si la constitution est faite conformément au paragraphe 21 (3);

(5) Le paragraphe 22 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le contrat d’assurance prévoit que, si un fonds de revenu viager ou un fonds de revenu de retraite immobilisé est constitué comme l’autorise l’alinéa (1) c), l’institution financière révèle au rentier la différence entre la valeur de rachat de la rente et la somme qui sera transférée dans le fonds.

18. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Transferts de sommes d’argent dans des arrangements
d’épargne–retraite prescrits et retraits de sommes
d’argent de tels arrangements

22.1 (1) Pour l’application des articles 22.2 à 22.4, un compte de retraite avec immobilisation des fonds comprend un contrat conclu avant le 24 juin 1994 en vue de constituer un REÉR aux fins du transfert visé à l’alinéa 42 (1) b) de la Loi.

(2) L’un ou l’autre des documents suivants constitue une déclaration relative au conjoint ou au partenaire de même sexe aux fins du retrait de sommes d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds effectué aux termes des articles 22.3 et 22.4 :

1. Une déclaration signée par le conjoint du titulaire du compte, s’il en a un, selon laquelle il consent au retrait.

2. Une déclaration signée par le partenaire de même sexe du titulaire du compte, s’il en a un, selon laquelle il consent au retrait.

3. Une déclaration signée par le titulaire du compte dans laquelle il atteste qu’il n’a pas de conjoint ou de partenaire de même sexe.

4. Une déclaration signée par le titulaire du compte dans laquelle il atteste qu’il vit séparé de corps de son conjoint à la date où il signe la demande de retrait.

(3) Le document que le titulaire d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds est tenu de présenter à une institution financière aux termes de l’article 22.3 ou 22.4 et qui doit porter la signature du titulaire ou de son conjoint ou partenaire de même sexe est nul si l’une de ces personnes le signe plus de 60 jours avant le jour de sa réception par l’institution financière.

(4) Lorsqu’elle reçoit un document exigé par l’article 22.3 ou 22.4, l’institution financière remet au titulaire du compte de retraite avec immobilisation des fonds un récépissé qui en indique la date de réception.

22.2 (1) Le présent article s’applique si le montant à transférer aux termes de l’alinéa 42 (1) b) de la Loi dans un arrangement d’épargne–retraite prescrit est supérieur au montant prescrit dans le cas d’un tel transfert aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

(2) La tranche du montant à transférer qui n’est pas supérieure au montant prescrit dans le cas d’un tel transfert aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) est transférée dans un fonds de revenu viager, un fonds de revenu de retraite immobilisé ou un compte de retraite avec immobilisation des fonds.

(3) Si la tranche excédentaire a été transférée directement ou indirectement dans un fonds de revenu viager, un fonds de revenu de retraite immobilisé ou un compte de retraite avec immobilisation des fonds, le titulaire du fonds ou du compte peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, en retirer une somme qui n’est pas supérieure au total de ce qui suit :

a) la tranche excédentaire;

b) tout revenu de placement ultérieur, y compris tout gain en capital ou toute perte en capital non réalisé, attribuable à la tranche excédentaire, calculé par l’institution financière qui administre le fonds ou le compte.

(4) La somme qui peut être retirée en vertu du paragraphe (3) est calculée à la date à laquelle l’institution financière la paie au titulaire sur le fonds ou le compte conformément au présent article.

(5) La demande de retrait d’une somme d’argent d’un fonds ou d’un compte est présentée à l’institution financière qui l’administre.

(6) La demande est rédigée selon la formule approuvée par le surintendant.

(7) La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée d’un des documents suivants :

1. Une déclaration écrite de l’administrateur du régime duquel l’argent a été transféré dans le fonds ou le compte qui précise le montant de la tranche excédentaire qui a fait l’objet du transfert.

2. Une déclaration écrite de l’Agence canadienne des douanes et du revenu qui précise le montant de la tranche excédentaire qui a fait l’objet du transfert.

(8) Le contrat qui régit le fonds ou le compte comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :

1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande présentée en vertu du présent article.

2. La demande qui satisfait aux exigences du présent article autorise l’institution financière à payer une somme sur le fonds ou le compte, selon le cas, au titulaire conformément au présent article.

3. L’institution financière est tenue de faire les paiements auxquels le titulaire a droit aux termes du présent article dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la formule de demande dûment remplie et le document qui l’accompagne.

(9) La définition qui suit s’applique au présent article.

«tranche excédentaire» En ce qui concerne le montant qui peut être transféré aux termes de l’alinéa 42 (1) b) de la Loi dans un arrangement d’épargne–retraite prescrit, tranche qui est supérieure au montant prescrit dans le cas d’un tel transfert aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

22.3 (1) Le titulaire d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout l’argent qui se trouve dans le compte si les conditions suivantes sont réunies lorsqu’il signe la demande :

a) il a au moins 55 ans;

b) la valeur de l’actif total de tous les fonds de revenu viager, fonds de revenu de retraite immobilisés et comptes de retraite avec immobilisation des fonds dont il est le titulaire représente moins de 40 pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année civile.

(2) La demande de retrait de l’argent qui se trouve dans le compte est présentée à l’institution financière qui administre le compte.

(3) La demande est rédigée selon la formule approuvée par le surintendant.

(4) La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée :

a) soit de la déclaration relative au conjoint ou au partenaire de même sexe visée au paragraphe 22.1 (2);

b) soit d’une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le compte ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

(5) Le contrat qui régit le compte comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :

1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande présentée en vertu du présent article.

2. La demande qui satisfait aux exigences du présent article autorise l’institution financière à payer l’argent sur le compte au titulaire conformément au présent article.

3. La valeur de l’actif total de tous les fonds de revenu viager, fonds de revenu de retraite immobilisés et comptes de retraite avec

immobilisation des fonds que détient le titulaire lorsqu’il signe la demande visée au présent article doit être calculée conformément au plus récent relevé relatif à chaque fonds ou compte qu’il a reçu, la date de chacun de ces relevés devant tomber dans l’année qui précède la signature de la demande par le titulaire.

4. L’institution financière est tenue de faire les paiements auxquels le titulaire a droit aux termes du présent article dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la formule de demande dûment remplie et le document qui l’accompagne.

22.4 (1) Le titulaire d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout ou partie de l’argent qui se trouve dans le compte si, lorsqu’il signe la demande, il souffre d’une maladie ou d’une incapacité physique qui ramènera vraisemblablement son espérance de vie à moins de deux ans.

(2) La demande de retrait d’une somme d’argent du compte est présentée à l’institution financière qui l’administre.

(3) La demande est rédigée selon la formule approuvée par le surintendant.

(4) La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée des documents suivants :

1. Une déclaration signée par un médecin titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la médecine dans une compétence législative du Canada selon laquelle, à son avis, le titulaire souffre d’une maladie ou d’une incapacité physique qui ramènera vraisemblablement son espérance de vie à moins de deux ans.

2. Une déclaration relative au conjoint ou au partenaire de même sexe visée au paragraphe 22.1 (2) ou une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le compte ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

(5) Le contrat qui régit le compte comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :

1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande présentée en vertu du présent article.

2. La demande qui satisfait aux exigences du présent article autorise titulaire conformément au présent article.

3. L’institution financière est tenue de faire les paiements auxquels le titulaire a droit aux termes du présent article dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la formule de demande dûment remplie et les documents qui l’accompagnent.

19. Le paragraphe 23 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

8.1 Le territoire du Nunavut.

20. La version anglaise du paragraphe 24 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «than» à «that» à la deuxième ligne.

21. (1) Le paragraphe 28 (2) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

(2) En plus d’énoncer les droits que le régime accorde à la personne concernée et les options qui s’offrent à celle–ci, la déclaration exigée par le paragraphe 72 (1) de la Loi comprend les éléments suivants :

. . . . .

(2) L’alinéa 28 (2) q) du Règlement est abrogé.

(3) L’alinéa 28 (2) t) du Règlement est modifié par substitution de «l’Agence canadienne des douanes et du revenu» à «Revenu Canada,».

(4) L’article 28 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Sous réserve du paragraphe (2.2), l’administrateur donne la déclaration exigée par le paragraphe 72 (1) de la Loi aux personnes précisées dans les 60 jours qui suivent celui où il a reçu l’avis indiquant que le surintendant a approuvé le rapport de liquidation.

(2.2) Si le surintendant approuve le paiement de prestations aux termes du paragraphe 70 (3) de la Loi, l’administrateur donne la déclaration exigée par le paragraphe 72 (1) de la Loi aux personnes touchées par l’approbation dans les 60 jours qui suivent celui où il a reçu l’avis de celle–ci.

(5) Le paragraphe 28 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Sous réserve du paragraphe (4.1), l’administrateur fait le paiement exigé par le paragraphe 72 (3) de la Loi dans les 60 jours qui suivent le dernier en date des jours suivants :

a) le jour où il reçoit le choix que la personne concernée lui fait parvenir aux termes du paragraphe (3) ou, en l’absence de choix, le jour où la personne est réputée avoir fait le choix;

b) le jour où il reçoit l’avis indiquant que le surintendant a approuvé le rapport de liquidation.

(4.1) Si le surintendant approuve le paiement de prestations aux termes du paragraphe 70 (3) de la Loi, l’administrateur fait le paiement exigé par le paragraphe 72 (3) de la Loi dans les 60 jours qui suivent le dernier en date des jours suivants :

a) le jour où il reçoit le choix que la personne touchée par l’approbation lui fait parvenir aux termes du paragraphe (3) ou, en l’absence de choix, le jour où la personne est réputée avoir fait le choix;

b) le jour où il reçoit l’avis de l’approbation.

22. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

28.1 (1) Le présent article s’applique s’il y a un excédent lors de la liquidation totale ou partielle d’un régime.

(2) L’administrateur du régime donne à chaque personne qui a droit à une pension, à une pension différée ou à une autre prestation, ou encore à un remboursement, à l’égard du régime, une déclaration indiquant les renseignements suivants :

1. Le nom du régime et son numéro d’enregistrement provincial.

2. Le nom du participant et sa date de naissance.

3. Le mode de distribution de l’excédent d’actif.

4. La formule de répartition de l’excédent entre les bénéficiaires du régime.

5. La somme estimative attribuée à la personne.

6. Les options qui s’offrent à la personne quant au mode de distribution de la somme qui lui est attribuée et le délai imparti pour faire un choix à leur égard.

7. Le mode de distribution qui sera utilisé en cas d’omission de faire un choix dans le délai imparti.

8. Le nom et les coordonnées de la personne avec laquelle le destinataire peut communiquer s’il a des questions au sujet de la déclaration.

9. Un avis indiquant que la répartition de l’excédent et les options offertes quant à sa distribution sont assujetties à l’approbation du surintendant et de l’Agence canadienne des douanes et du revenu et qu’elles peuvent être rajustées en conséquence.

(3) L’administrateur donne la déclaration aux personnes précisées dans les 60 jours qui suivent celui où il a reçu l’avis indiquant que le surintendant a approuvé le rapport de liquidation.

(4) Quiconque a le droit de choisir une option énoncée dans la déclaration informe l’administrateur de son choix dans les 90 jours qui suivent celui où il a reçu la déclaration, à défaut de quoi il est réputé avoir choisi le mode de distribution précisé dans celle–ci.

(5) L’administrateur fait le paiement conformément au choix ou au choix réputé tel dans les 60 jours qui suivent le dernier en date des jours suivants :

a) le jour où il reçoit le choix de la personne concernée ou, en l’absence de choix, le jour où la personne est réputée l’avoir fait;

b) le jour où il reçoit l’avis indiquant que le surintendant a approuvé le rapport de liquidation.

23. (1) Le paragraphe 29 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Si un régime est en voie d’être liquidé en totalité ou en partie, la valeur de rachat minimale d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire à l’égard d’une personne qui exerce le droit que lui confère le paragraphe 73 (2) de la Loi est le montant calculé à la date de prise d’effet de la liquidation conformément aux Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés qui sont publiées par l’Institut canadien des actuaires et dont la date d’entrée en vigueur est le 1er septembre 1993.

(2) Le paragraphe 29 (10) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(10) Aux fins du calcul du passif ontarien de liquidation d’un régime, le passif du régime rattaché à chaque participant ou ancien participant qui a droit à des prestations liées à l’emploi en Ontario est la somme des éléments de passif suivants du régime :

1. Le passif rattaché à chaque prestation ou autre somme garantie au profit du participant ou de l’ancien participant par le Fonds de garantie, à l’exclusion du montant de l’excédent des cotisations versées relativement au participant ou à l’ancien participant pour les prestations et autres sommes, plus les intérêts, sur le passif du régime rattaché aux prestations et autres sommes.

2. Le passif rattaché à chaque prestation liée à l’emploi en Ontario à laquelle le participant ou l’ancien participant a droit aux termes de l’article 74 de la Loi, mais qui n’est pas garantie par le Fonds de garantie.

3. Le passif rattaché à chaque prestation liée à l’emploi en Ontario du participant ou de l’ancien participant qui est acquise à la date de prise d’effet de la liquidation aux termes du régime, à l’exclusion des prestations suivantes :

i. les prestations visées à la disposition 1 ou 2,

ii. les prestations liées à l’emploi en Ontario dont l’acquisition découle uniquement d’une disposition de la Loi ou du présent règlement portant sur la cessation ou la liquidation du régime,

iii. les prestations liées à l’emploi en Ontario dont l’acquisition découle uniquement d’une disposition du régime portant sur la cessation ou la liquidation de celui–ci.

4. Le passif qui résulte du paragraphe 39 (1), (2), (3) ou (4) de la Loi et qui est rattaché à chaque prestation liée à l’emploi en Ontario du participant ou de l’ancien participant, dans la mesure où il n’est pas visé à la disposition 1, 2 ou 3.

5. Si l’employeur fait des paiements à l’égard du régime aux termes de l’article 75 de la Loi, le passif rattaché à chaque prestation visée à la sous–disposition 3 ii ou iii, dans la mesure où il n’est pas visé à la disposition 1, 2 ou 4.

(11) Pour l’application du paragraphe (10), le passif du régime rattaché à chaque participant ou ancien participant ne comprend pas le passif rattaché aux prestations qui lui reviennent aux termes d’un contrat de rente admissible.

24. Les paragraphes 29.1 (2) et (3) du Règlement sont abrogés.

25. (1) La disposition 11 du paragraphe 45 (1) du Règlement est abrogée.

(2) L’article 45 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Les documents suivants sont prescrits pour l’application de l’article 29 de la Loi :

1. Des copies de l’énoncé des politiques et des procédures de placement qui est établi pour le régime aux termes de la partie II.

26. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Avis et sommaires concernant les cotisations —
régimes de retraite interentreprises

49.1 Les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas à l’égard des régimes de retraite interentreprises établis conformément à une convention collective, à un contrat de fiducie, à une loi ou à un règlement municipal :

1. Le paragraphe 56 (2) de la Loi (avis portant que des cotisations n’ont pas été payées à leur date d’exigibilité).

2. L’article 56.1 de la Loi (sommaire des cotisations exigées, etc.).

27. L’alinéa 50 a) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit à la définition de l’élément «A» :

A = le montant de la pension ou de la rente qui serait payable à la personne aux termes du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec, calculé à la date de sa cessation d’emploi ou d’affiliation et comme si elle était âgée de 65 ans à cette date.

28. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

51.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard de la modification des modalités de paiement d’une pension ou d’une pension différée que prévoit le paragraphe 49 (2) de la Loi (raccourcissement de l’espérance de vie).

(2) Les cas suivants sont les cas de raccourcissement de l’espérance de vie prescrits dans lesquels un régime est réputé permettre la modification des modalités de paiement d’une pension ou d’une pension différée :

1. L’ancien participant souffre d’une maladie ou d’une incapacité physique qui ramènera vraisemblablement son espérance de vie à moins de deux ans.

(3) Les conditions suivantes sont les conditions prescrites auxquelles il doit être satisfait pour l’application du paragraphe 49 (2) de la Loi :

1. Il est présenté à l’administrateur du régime une demande de retrait, de la caisse de retraite, de la valeur de rachat totale de la pension ou de la pension différée de l’ancien participant.

2. La demande porte la signature de l’ancien participant et les documents suivants lui sont joints :

i. Une déclaration signée par un médecin titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la médecine dans une compétence législative du Canada selon laquelle, à son avis, l’ancien participant souffre d’une maladie ou d’une incapacité physique qui ramènera vraisemblablement son espérance de vie à moins de deux ans.

ii. La déclaration relative au conjoint ou au partenaire de même sexe visée au paragraphe (4).

(4) L’un ou l’autre des documents suivants constitue une déclaration relative au conjoint ou au partenaire de même sexe :

1. Une déclaration signée par le conjoint de l’ancien participant, s’il en a un, selon laquelle il consent au retrait de sommes de la caisse de retraite.

2. Une déclaration signée par le partenaire de même sexe de l’ancien participant, s’il en a un, selon laquelle il consent au retrait de sommes de la caisse de retraite.

3. Une déclaration signée par l’ancien participant dans laquelle il atteste qu’il n’a pas de conjoint ou de partenaire de même sexe.

4. Une déclaration signée par l’ancien participant dans laquelle il atteste qu’il vit séparé de corps de son conjoint à la date où il signe la demande de retrait de sommes de la caisse de retraite.

(5) La déclaration relative au conjoint ou au partenaire de même sexe est nulle si l’ancien participant, son conjoint ou son partenaire de même sexe, selon le cas, la signe plus de 60 jours avant le jour de sa réception par l’administrateur.

(6) Lorsqu’il reçoit un document exigé par le présent article, l’administrateur remet à l’ancien participant un récépissé qui en indique la date de réception.

29. Les articles 66 à 75 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

66. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«règlement fédéral sur les placements» Les articles 6, 7, 7.1 et 7.2 ainsi que l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension pris en application de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (Canada), en sa version du 31 décembre 1999. («federal investment regulations»)

«règles ontariennes sur les placements» La présente partie, en sa version du 30 décembre 1999. («Ontario investment rules»)

(2) Pour l’application de la présente partie, la mention du surintendant dans le règlement fédéral sur les placements est réputée une men- tion du surintendant au sens de l’article 1 de la Loi sur les régimes de retraite.

(3) Pour l’application de la présente partie, la mention du conjoint d’une personne dans le règlement fédéral sur les placements est réputée une mention de son conjoint ou de son partenaire de même sexe au sens que l’article 1 de la Loi sur les régimes de retraite donne à ces deux termes.

30. La disposition 11 du paragraphe 76 (12) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

11. Personnes morales visées au paragraphe 11 (2) de l’annexe III du règlement fédéral sur les placements.

31. Les articles 77 à 82 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

77. (1) Le présent article s’applique du 3 mars 2000 au 31 décembre 2000.

(2) À compter du 3 mars 2000, l’administrateur peut établir pour le régime un énoncé des politiques et des procédures de placement qui satisfait aux exigences du règlement fédéral sur les placements, auquel cas ce règlement s’applique à l’égard de l’énoncé.

(3) L’article 67 des règles ontariennes sur les placements continue de s’appliquer à l’égard du régime si l’administrateur n’établit pas l’énoncé des politiques et des procédures de placement visé au paragraphe (2).

(4) À compter du 3 mars 2000, malgré les dispositions du régime ou d’un instrument le régissant, l’actif de chaque régime peut être placé conformément au règlement fédéral sur les placements.

(5) Les règles ontariennes sur les placements continuent de s’appliquer à l’égard du régime si son actif n’est pas placé conformément au règlement fédéral sur les placements.

(6) Le présent article est abrogé le 1er janvier 2001.

78. (1) À compter du 1er janvier 2001, l’administrateur établit pour le régime un énoncé des politiques et des procédures de placement qui satisfait aux exigences du règlement fédéral sur les placements.

(2) Le règlement fédéral sur les placements s’applique à l’égard de l’énoncé des politiques et des procédures de placement établi pour le régime.

79. À compter du 1er janvier 2001, malgré les dispositions du régime ou d’un instrument le régissant, l’actif de chaque régime est placé conformément au règlement fédéral sur les placements.

80. (1) Le présent article s’applique à l’égard de chaque placement de l’actif du régime qui réunit les conditions suivantes :

a) il est fait avant le 1er janvier 2001 conformément aux règles ontariennes sur les placements;

b) il est détenu le 1er janvier 2001;

c) il ne satisfait pas aux exigences du règlement fédéral sur les placements le 1er janvier 2001.

(2) L’administrateur dispose du placement au plus tard le 1er janvier 2005.

(3) Le présent article est abrogé le 2 janvier 2005.

32. L’annexe 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Annexe 1

EXIGENCES RELATIVES AUX FONDS
DE REVENU VIAGER

Établissement du fonds

1. (1) Les personnes suivantes peuvent constituer un fonds de revenu viager conformément au présent article :

1.  L’ancien participant qui a le droit d’effectuer le transfert visé à l’alinéa 42 (1) b) de la Loi.

2.  Le conjoint ou l’ancien conjoint d’une personne qui était un participant, s’il a le droit d’effectuer le transfert visé à l’alinéa 42 (1) b) de la Loi.

3.  Le partenaire de même sexe ou l’ancien partenaire de même sexe d’une personne qui était un participant, s’il a le droit d’effectuer le transfert visé à l’alinéa 42 (1) b) de la Loi.

4.  Toute personne qui a déjà transféré un montant dans un compte de retraite avec immobilisation des fonds ou un fonds de revenu de retraite immobilisé aux termes de l’alinéa 42 (1) b) de la Loi.

(2) Le fonds est constitué à l’aide de la totalité ou d’une partie du montant transféré aux termes de l’alinéa 42 (1) b) de la Loi ou de la totalité ou d’une partie de l’actif d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds ou d’un fonds de revenu de retraite immobilisé.

(3) Le constituant ne peut constituer le fonds sans le consentement écrit de son conjoint ou partenaire de même sexe, sous réserve de ce qui suit :

a)  le consentement d’un conjoint qui vit séparé de corps du constituant à la date de constitution du fonds n’est pas exigé;

b)  le consentement d’un conjoint ou d’un partenaire de même sexe n’est pas exigé si l’argent à transférer dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque des emplois du constituant.

2. (1) Le contrat qui établit un fonds de revenu viager prévoit les questions visées au présent article.

(2) Il indique le nom et l’adresse de l’institution financière qui offre le fonds.

(3) Il précise les pouvoirs du titulaire, le cas échéant, concernant les placements de l’actif du fonds.

(4) Il déclare que le titulaire accepte de ne pas céder, grever, escompter ni donner en garantie une somme payable aux termes du fonds de revenu viager, sauf prescription d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille ou d’un contrat familial au sens de la partie IV de cette loi.

(5) Il précise la méthode utilisée pour déterminer la valeur de l’actif du fonds.

3. (1) Les sommes qui se trouvent dans un fonds de revenu viager ne peuvent être rachetées, retirées ni cédées, en totalité ou en partie, sauf de la façon permise par l’article 49 ou 67 de la Loi, l’article 22.2 du présent règlement ou la présente annexe.

(2) Les contrats qui établissent un fonds de revenu viager sont réputés comprendre une disposition qui énonce la restriction exposée au paragraphe (1).

4. L’exercice du fonds de revenu viager se termine le 31 décembre et ne doit pas compter plus de 12 mois.

Paiements périodiques sur le fonds

5. (1) Les paiements sur le fonds de revenu viager commencent au plus tôt à la première date à laquelle l’ancien participant a le droit de recevoir une pension aux termes de tout régime duquel des sommes ont été transférées dans le fonds, directement ou indirectement.

(2) Les paiements sur le fonds commencent au plus tard à la fin du deuxième exercice du fonds.

(3) Chaque année, le titulaire avise l’institution financière du montant à prélever sur le fonds, à défaut de quoi le montant minimal déterminé aux termes de l’article 6 sera prélevé pour l’année en question.

(4) L’avis du montant à prélever sur le fonds est donné soit au début de l’exercice du fonds, soit à un autre moment convenu avec l’institution financière.

(5) L’avis expire à la fin de l’exercice auquel il se rapporte.

(6) La valeur de l’actif du fonds et les paiements sur celui–ci peuvent être partagés conformément aux conditions d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille ou d’un contrat familial au sens de la partie IV de cette loi.

6. (1) Le montant du revenu prélevé sur le fonds de revenu viager au cours d’un exercice ne doit pas dépasser le montant calculé selon la formule suivante :

C / F

où :

«C»  représente la valeur de l’actif du fonds au début de l’exercice;

«F» représente la valeur actualisée, au début de l’exercice, d’une rente de 1 $ payable annuellement par anticipation sur une période qui commence au début de l’exercice et qui se termine le 31 décembre de l’année au cours de laquelle le titulaire atteint l’âge de 90 ans.

(2) Les hypothèses suivantes concernant les taux d’intérêt sont utilisées pour déterminer l’élément «F» au paragraphe (1) :

1.  Si l’exercice commence avant le 1er janvier 2001, le taux d’intérêt pour chacun des 15 premiers exercices de la période mention–

née dans la définition de «F» est égal, selon le taux le plus élevé, à 6 pour cent ou au taux d’intérêt nominal des obligations à long terme émises par le gouvernement du Canada pour le mois de décembre de l’année précédant le début de l’exercice, tel qu’il est publié dans la Revue de la Banque du Canada sous le numéro de référence B–14013 du Système canadien d’information socio–économique.

2.  Si l’exercice commence le 1er janvier 2001 ou après cette date, le taux d’intérêt pour chacun des 15 premiers exercices de la période mentionnée dans la définition de «F» est égal, selon le taux le plus élevé, à 6 pour cent ou au taux d’intérêt nominal des obligations à long terme émises par le gouvernement du Canada pour le mois de novembre de l’année précédant le début de l’exercice, tel qu’il est publié dans la Revue de la Banque du Canada sous le numéro de référence B–14013 du Système canadien d’information socio–économique.

3.  Pour le seizième exercice et chacun des exercices suivants de la période mentionnée dans la définition de «F», le taux d’intérêt est de 6 pour cent.

(3) Malgré le paragraphe (1), si des sommes qui se trouvent dans le fonds proviennent de sommes transférées directement ou indirectement d’un autre fonds de revenu viager ou d’un fonds de revenu de retraite immobilisé, le montant maximal qui peut être prélevé sur le fonds est nul pour l’exercice au cours duquel les sommes y sont transférées.

(4) Si l’exercice initial du fonds compte moins de 12 mois, le montant maximal déterminé aux termes du paragraphe (1) est rajusté proportionnellement au nombre de mois compris dans cet exercice divisé par 12, toute partie d’un mois incomplet comptant pour un mois.

(5) Le montant du revenu prélevé sur le fonds au cours d’un exercice ne doit pas être inférieur au minimum prescrit pour les FERR aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

(6) Le minimum précisé au paragraphe (5) est prélevé sur le fonds pendant l’exercice s’il est supérieur au montant maximal déterminé aux termes du paragraphe (1), (3) ou (4).

(7) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher ou de restreindre le paiement d’une somme sur le fonds que permet l’article 3, 9 ou 10 de la présente annexe ou l’article 22.2 du présent règlement.

Transfert d’éléments d’actif du fonds

7. (1) Le titulaire d’un fonds de revenu viager peut transférer en totalité ou en partie l’actif de celui–ci, selon le cas :

a)  dans un autre fonds de revenu viager;

b)  dans un fonds de revenu de retraite immobilisé;

c)  afin de constituer une rente viagère immédiate qui satisfait aux exigences de l’article 22 du présent règlement;

d)  avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans, dans un compte de retraite avec immobilisation des fonds.

(2) Dans le contrat qui régit le fonds, l’institution financière accepte d’effectuer le transfert dans les 30 jours qui suivent la demande du titulaire. Cette obligation ne s’applique pas au transfert d’éléments d’actif qui sont des valeurs mobilières dont la durée dépasse la période de 30 jours.

(3) Si des éléments d’actif du fonds sont des valeurs mobilières identifiables et transférables, l’institution financière peut transférer celles–ci avec le consentement du titulaire.

Paiement du solde du fonds

8. (1) Le titulaire d’un fonds de revenu viager utilise l’actif restant dans le fonds le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint

l’âge de 80 ans afin de constituer une rente viagère immédiate qui satisfait aux exigences de l’article 22 du présent règlement.

(2) Si le titulaire ne constitue pas la rente viagère au plus tard le 31 mars de l’année qui suit celle au cours de laquelle il atteint l’âge de 80 ans, l’institution financière accorde ou veille à ce que soit accordé un contrat de rente viagère.

(3) Aux fins de la rente viagère, la question de savoir si le titulaire a un conjoint ou un partenaire de même sexe est tranchée à la date de constitution de la rente.

(4) Les paiements effectués aux termes d’une rente viagère peuvent être partagés conformément aux conditions d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille ou d’un contrat familial au sens de la partie IV de cette loi.

Retraits de sommes d’argent du fonds

9. (1) Le titulaire d’un fonds de revenu viager peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout l’argent qui se trouve dans le fonds si les conditions suivantes sont réunies lorsqu’il signe la demande :

a)  il a au moins 55 ans;

b)  la valeur de l’actif total de tous les fonds de revenu viager, fonds de revenu de retraite immobilisés et comptes de retraite avec immobilisation des fonds dont il est le titulaire représente moins de 40 pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année civile.

(2) La demande de retrait de l’argent qui se trouve dans le fonds est présentée à l’institution financière qui administre le fonds.

(3) La demande est rédigée selon la formule approuvée par le surintendant.

(4) La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée :

a)  soit de la déclaration relative au conjoint ou au partenaire de même sexe visée à l’article 11;

b)  soit d’une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

(5) Le contrat qui régit le fonds comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :

1.  L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande présentée en vertu du présent article.

2.  La demande qui satisfait aux exigences du présent article autorise l’institution financière à payer l’argent sur le fonds au titulaire conformément au présent article.

3.  La valeur de l’actif total de tous les fonds de revenu viager, fonds de revenu de retraite immobilisés et comptes de retraite avec immobilisation des fonds que détient le titulaire lorsqu’il signe la demande visée au présent article doit être calculée conformé ment au plus récent relevé relatif à chaque fonds ou compte qu’il a reçu, la date de chacun de ces relevés devant tomber dans l’année qui précède la signature de la demande par le titulaire.

4.  L’institution financière est tenue de faire les paiements auxquels le titulaire a droit aux termes du présent article dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la formule de demande dûment remplie et le document qui l’accompagne.

10. (1) Le titulaire d’un fonds de revenu viager peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout ou partie de l’argent qui se trouve dans le fonds si, lorsqu’il signe la deman-

de, il souffre d’une maladie ou d’une incapacité physique qui ramènera vraisemblablement son espérance de vie à moins de deux ans.

(2) La demande de retrait d’une somme d’argent du fonds est présentée à l’institution financière qui l’administre.

(3) La demande est rédigée selon la formule approuvée par le surintendant.

(4) La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée des documents suivants :

1.  Une déclaration signée par un médecin titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la médecine dans une compétence législative du Canada selon laquelle, à son avis, le titulaire souffre d’une maladie ou d’une incapacité physique qui ramènera vraisemblablement son espérance de vie à moins de deux ans;

2.  La déclaration relative au conjoint ou au partenaire de même sexe visée à l’article 11 ou une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

(5) Le contrat qui régit le fonds comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :

1.  L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande présentée en vertu du présent article.

2.  La demande qui satisfait aux exigences du présent article autorise l’institution financière à payer une somme sur le fonds au titulaire conformément au présent article.

3.  L’institution financière est tenue de faire les paiements auxquels le titulaire a droit aux termes du présent article dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la formule de demande dûment remplie et les documents qui l’accompagnent.

11. L’un ou l’autre des documents suivants constitue une déclaration relative au conjoint ou au partenaire de même sexe aux fins du retrait de sommes du fonds effectué aux termes de l’article 9 ou 10 :

1.  Une déclaration signée par le conjoint du titulaire, s’il en a un, selon laquelle il consent au retrait.

2.  Une déclaration signée par le partenaire de même sexe du titulaire, s’il en a un, selon laquelle il consent au retrait.

3.  Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste qu’il n’a pas de conjoint ou de partenaire de même sexe.

4.  Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste qu’il vit séparé de corps de son conjoint à la date où il signe la demande de retrait.

12. (1) Le document que le titulaire d’un fonds de revenu viager est tenu de présenter à une institution financière aux termes de l’article 9 ou 10 et qui doit porter la signature du titulaire ou de son conjoint ou partenaire de même sexe est nul si l’une de ces personnes le signe plus de 60 jours avant le jour de sa réception par l’institution financière.

(2) Lorsqu’elle reçoit un document exigé par l’article 9 ou 10, l’institution financière remet au titulaire du fonds de revenu viager un récépissé qui en indique la date de réception.

Prestations de survivant

13. (1) Au décès du titulaire d’un fonds de revenu viager, son conjoint ou partenaire de même sexe ou, s’il n’en a pas, son bénéficiaire désigné ou, s’il n’en a pas désigné, sa succession a droit à une prestation égale à la valeur de l’actif du fonds.

(2) Le conjoint ou partenaire de même sexe du titulaire n’a droit à la valeur de l’actif du fonds que si le titulaire était un participant ou un ancien participant à un régime duquel des éléments d’actif ont été transférés, directement ou indirectement, afin de constituer le fonds.

(3) Le conjoint ou partenaire de même sexe qui vit séparé de corps du titulaire à la date du décès de celui–ci n’a pas droit à la valeur de l’actif du fonds.

(4) Pour l’application du paragraphe (1), la question de savoir si le titulaire a un conjoint ou un partenaire de même sexe est tranchée à la date de décès du titulaire.

Modification du fonds

14. (1) Dans le contrat qui régit un fonds de revenu viager, l’institution financière qui offre le fonds accepte de ne pas modifier le contrat si ce n’est conformément au présent article.

(2) L’institution financière donne au titulaire du fonds un préavis d’au moins 90 jours d’une modification projetée, à l’exception d’une modification visée au paragraphe (3).

(3) L’institution financière ne doit pas modifier le contrat qui régit le fonds de façon à réduire les droits du titulaire qui y sont prévus, sauf si :

a)  d’une part, la loi exige qu’elle apporte la modification;

b)  d’autre part, le titulaire a le droit de transférer l’actif du fonds aux termes du contrat tel qu’il existait avant la modification.

(4) Lorsqu’elle apporte une modification visée au paragraphe (3), l’institution financière avise le titulaire du fonds de la nature de la modification et lui alloue un délai d’au moins 90 jours après la remise de l’avis pour transférer en totalité ou en partie l’actif du fonds.

(5) Les avis prévus au présent article sont envoyés par courrier recommandé à l’adresse du titulaire qui figure dans les dossiers de l’institution financière.

Renseignements à fournir par l’institution financière

15. (1) Dans le contrat qui régit un fonds de revenu viager, l’institution financière accepte de fournir les renseignements visés au présent article à la personne indiquée.

(2) Au début de chaque exercice, les renseignements suivants sont fournis au titulaire :

1.  Les sommes déposées, tout revenu de placement accumulé, y compris tout gain en capital ou toute perte en capital non réalisé, les sommes prélevées sur le fonds et les frais débités au cours de l’exercice précédent.

2.  La valeur de l’actif du fonds au début de l’exercice.

3.  Le montant minimal qui doit être payé au titulaire sur le fonds au cours de l’exercice courant.

4.  Le montant maximal qui peut être payé au titulaire sur le fonds au cours de l’exercice courant.

(3) Si l’actif du fonds est transféré de la façon prévue au paragraphe 7 (1), le titulaire reçoit les renseignements visés au paragraphe (2), lesquels sont établis à la date du transfert.

(4) Au décès du titulaire, la personne qui a droit à l’actif du fonds reçoit les renseignements visés au paragraphe (2), lesquels sont établis à la date de ce décès.

Annexe 2

EXIGENCES RELATIVES AUX FONDS DE
REVENU DE RETRAITE IMMOBILISÉS

Établissement du fonds

1. (1) Les personnes suivantes peuvent constituer un fonds de revenu de retraite immobilisé conformément au présent article :

1.  L’ancien participant qui a le droit d’effectuer le transfert visé à l’alinéa 42 (1) b) de la Loi.

2.  Le conjoint ou l’ancien conjoint d’une personne qui était un participant, s’il a le droit d’effectuer le transfert visé à l’alinéa 42 (1) b) de la Loi.

3.  Le partenaire de même sexe ou l’ancien partenaire de même sexe d’une personne qui était un participant, s’il a le droit d’effectuer le transfert visé à l’alinéa 42 (1) b) de la Loi.

4.  Toute personne qui a déjà transféré un montant dans un compte de retraite avec immobilisation des fonds ou un fonds de revenu viager aux termes de l’alinéa 42 (1) b) de la Loi.

(2) Le fonds est constitué à l’aide de la totalité ou d’une partie du montant transféré aux termes de l’alinéa 42 (1) b) de la Loi ou de la totalité ou d’une partie de l’actif d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds ou d’un fonds de revenu viager.

(3) Le constituant ne peut constituer le fonds sans le consentement écrit de son conjoint ou partenaire de même sexe, sous réserve de ce qui suit :

a)  le consentement d’un conjoint qui vit séparé de corps du constituant à la date de constitution du fonds n’est pas exigé;

b)  le consentement d’un conjoint ou d’un partenaire de même sexe n’est pas exigé si l’argent à transférer dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque des emplois du constituant.

2. (1) Le contrat qui établit un fonds de revenu de retraite immobilisé prévoit les questions visées au présent article.

(2) Il indique le nom et l’adresse de l’institution financière qui offre le fonds.

(3) Il précise les pouvoirs du titulaire, le cas échéant, concernant les placements de l’actif du fonds.

(4) Il déclare que le titulaire accepte de ne pas céder, grever, escompter ni donner en garantie une somme payable aux termes du fonds de revenu de retraite immobilisé, sauf prescription d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille ou d’un contrat familial au sens de la partie IV de cette loi.

(5) Il précise la méthode utilisée pour déterminer la valeur de l’actif du fonds.

3. (1) Les sommes qui se trouvent dans un fonds de revenu de retraite immobilisé ne peuvent être rachetées, retirées ni cédées, en totalité ou en partie, sauf de la façon permise par l’article 49 ou 67 de la Loi, l’article 22.2 du présent règlement ou la présente annexe.

(2) Les contrats qui établissent un fonds de revenu de retraite immobilisé sont réputés comprendre une disposition qui énonce la restriction exposée au paragraphe (1).

4. L’exercice du fonds de revenu de retraite immobilisé se termine le 31 décembre et ne doit pas compter plus de 12 mois.

Paiements périodiques sur le fonds

5. (1) Les paiements sur le fonds de revenu de retraite immobilisé commencent au plus tôt à la première date à laquelle l’ancien participant

a le droit de recevoir une pension aux termes de tout régime duquel des sommes ont été transférées dans le fonds, directement ou indirectement.

(2) Les paiements sur le fonds commencent au plus tard à la fin du deuxième exercice du fonds.

(3) Chaque année, le titulaire avise l’institution financière du montant à prélever sur le fonds, à défaut de quoi le montant minimal déterminé aux termes de l’article 6 sera prélevé pour l’année en question.

(4) L’avis du montant à prélever sur le fonds est donné soit au début de l’exercice du fonds, soit à un autre moment convenu avec l’institution financière.

(5) L’avis expire à la fin de l’exercice auquel il se rapporte.

(6) La valeur de l’actif du fonds et les paiements sur celui–ci peuvent être partagés conformément aux conditions d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille ou d’un contrat familial au sens de la partie IV de cette loi.

6. (1) Sous réserve du paragraphe (7), le montant du revenu prélevé sur le fonds de revenu de retraite immobilisé au cours d’un exercice ne doit pas être supérieur à la plus élevée des sommes suivantes :

1.  La valeur de l’actif du fonds au début de cet exercice, déduction faite de la différence entre le total de tous les montants transférés dans le fonds depuis son établissement et le total de tous les montants transférés du fonds depuis son établissement.

2.  Le revenu de placement du fonds, y compris tout gain en capital ou toute perte en capital non réalisé, au cours de l’exercice précédent.

3.  Pendant l’exercice de son établissement ou l’exercice suivant, 6 pour cent de la valeur de l’actif du fonds au début de l’exercice applicable.

4.  Si les sommes qui se trouvent dans le fonds («fonds d’arrivée») proviennent de sommes qui sont transférées directement d’un fonds de revenu viager ou d’un autre fonds de revenu de retraite immobilisé («fonds de départ») et que le revenu est payé sur le fonds d’arrivée pendant l’exercice qui suit celui de son établissement, le total de ce qui suit :

i.  le revenu de placement du fonds de départ, y compris tout gain en capital ou toute perte en capital non réalisé, au cours de l’exercice précédent,

ii.  le revenu de placement du fonds d’arrivée, y compris tout gain en capital ou toute perte en capital non réalisé, au cours de l’exercice précédent.

(2) Malgré le paragraphe (1), si des sommes qui se trouvent dans le fonds proviennent de sommes transférées directement ou indirectement d’un fonds de revenu viager ou d’un autre fonds de revenu de retraite immobilisé, le montant maximal qui peut être prélevé sur le fonds est nul pour l’exercice au cours duquel les sommes y sont transférées.

(3) Si l’exercice initial du fonds compte moins de 12 mois, le montant maximal déterminé aux termes du paragraphe (1) est rajusté proportionnellement au nombre de mois compris dans cet exercice divisé par 12, toute partie d’un mois incomplet comptant pour un mois.

(4) Le montant du revenu prélevé sur le fonds au cours d’un exercice ne doit pas être inférieur au minimum prescrit pour les FERR aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

(5) Le minimum précisé par le paragraphe (4) est prélevé sur le fonds s’il est supérieur au montant maximal déterminé aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3).

(6) Si le titulaire choisit de se faire payer, au cours d’un exercice, une somme inférieure au montant maximal déterminé aux termes du présent

article, la différence entre le montant maximal et la somme payée au cours de l’exercice peut être reportée à un exercice ultérieur.

(7) Le titulaire peut choisir de se faire payer, au cours d’un exercice, la totalité ou une partie du montant reporté d’un exercice antérieur en vertu du paragraphe (6), auquel cas le montant qui lui est payé est déduit du montant reporté.

(8) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher ou de restreindre le paiement d’une somme sur le fonds que permet l’article 3, 8 ou 9 de la présente annexe ou l’article 22.2 du présent règlement.

Transfert d’éléments d’actif du fonds

7. (1) Le titulaire d’un fonds de revenu de retraite immobilisé peut transférer en totalité ou en partie l’actif de celui–ci, selon le cas :

a)  dans un autre fonds de revenu de retraite immobilisé;

b)  dans un fonds de revenu viager;

c)  afin de constituer une rente viagère immédiate qui satisfait aux exigences de l’article 22 du présent règlement;

d)  avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans, dans un compte de retraite avec immobilisation des fonds.

(2) Dans le contrat qui régit le fonds, l’institution financière accepte d’effectuer le transfert dans les 30 jours qui suivent la demande du titulaire. Cette obligation ne s’applique pas au transfert d’éléments d’actif qui sont des valeurs mobilières dont la durée dépasse la période de 30 jours.

(3) Si des éléments d’actif du fonds sont des valeurs mobilières identifiables et transférables, l’institution financière peut transférer celles–ci avec le consentement du titulaire.

Retraits de sommes d’argent du fonds

8. (1) Le titulaire d’un fonds de revenu de retraite immobilisé peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout l’argent qui se trouve dans le fonds si les conditions suivantes sont réunies lorsqu’il signe la demande :

a)  il a au moins 55 ans;

b)  la valeur de l’actif total de tous les fonds de revenu viager, fonds de revenu de retraite immobilisés et comptes de retraite avec immobilisation des fonds dont il est le titulaire représente moins de 40 pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année civile.

(2) La demande de retrait de l’argent qui se trouve dans le fonds est présentée à l’institution financière qui administre le fonds.

(3) La demande est rédigée selon la formule approuvée par le surintendant.

(4) La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée :

a)  soit de la déclaration relative au conjoint ou au partenaire de même sexe visée à l’article 10;

b)  soit d’une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

(5) Le contrat qui régit le fonds comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :

1.  L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande présentée en vertu du présent article.

2.  La demande qui satisfait aux exigences du présent article autorise l’institution financière à payer l’argent sur le fonds au titulaire conformément au présent article.

3.  La valeur de l’actif total de tous les fonds de revenu viager, fonds de revenu de retraite immobilisés et comptes de retraite avec immobilisation des fonds que détient le titulaire lorsqu’il signe la demande visée au présent article doit être calculée conformément au plus récent relevé relatif à chaque fonds ou compte qu’il a reçu, la date de chacun de ces relevés devant tomber dans l’année qui précède la signature de la demande par le titulaire.

4.  L’institution financière est tenue de faire les paiements auxquels le titulaire a droit aux termes du présent article dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la formule de demande dûment remplie et le document qui l’accompagne.

9. (1) Le titulaire d’un fonds de revenu de retraite immobilisé peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout ou partie de l’argent qui se trouve dans le fonds si, lorsqu’il signe la demande, il souffre d’une maladie ou d’une incapacité physique qui ramènera vraisemblablement son espérance de vie à moins de deux ans.

(2) La demande de retrait d’une somme d’argent du fonds est présentée à l’institution financière qui l’administre.

(3) La demande est rédigée selon la formule approuvée par le surintendant.

(4) La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée des documents suivants :

1.  Une déclaration signée par un médecin titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la médecine dans une compétence législative du Canada selon laquelle, à son avis, le titulaire souffre d’une maladie ou d’une incapacité physique qui ramènera vraisemblablement son espérance de vie à moins de deux ans.

2.  La déclaration relative au conjoint ou au partenaire de même sexe visée à l’article 10 ou une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

(5) Le contrat qui régit le fonds comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :

1.  L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande présentée en vertu du présent article.

2.  La demande qui satisfait aux exigences du présent article autorise l’institution financière à payer une somme sur le fonds au titulaire conformément au présent article.

3.  L’institution financière est tenue de faire les paiements auxquels le titulaire a droit aux termes du présent article dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la formule de demande dûment remplie et les documents qui l’accompagnent.

10. L’un ou l’autre des documents suivants constitue une déclaration relative au conjoint ou au partenaire de même sexe aux fins du retrait de sommes du fonds effectué aux termes de l’article 8 ou 9 :

1.  Une déclaration signée par le conjoint du titulaire, s’il en a un, selon laquelle il consent au retrait.

2.  Une déclaration signée par le partenaire de même sexe du titulaire, s’il en a un, selon laquelle il consent au retrait.

3.  Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste qu’il n’a pas de conjoint ou de partenaire de même sexe.

4.  Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste qu’il vit séparé de corps de son conjoint à la date où il signe la demande  de retrait.

11. (1) Le document que le titulaire d’un fonds de revenu de retraite immobilisé est tenu de présenter à une institution financière aux termes de l’article 8 ou 9 et qui doit porter la signature du titulaire ou de son conjoint ou partenaire de même sexe est nul si l’une de ces personnes le signe plus de 60 jours avant le jour de sa réception par l’institution financière.

(2) Lorsqu’elle reçoit un document exigé par l’article 8 ou 9, l’institution financière remet au titulaire du fonds de revenu de retraite immobilisé un récépissé qui en indique la date de réception.

Prestations de survivant

12. (1) Au décès du titulaire d’un fonds de revenu de retraite immobilisé, son conjoint ou partenaire de même sexe ou, s’il n’en a pas, son bénéficiaire désigné ou, s’il n’en a pas désigné, sa succession a droit à une prestation égale à la valeur de l’actif du fonds.

(2) Le conjoint ou partenaire de même sexe du titulaire n’a droit à la valeur de l’actif du fonds que si le titulaire était un participant ou un ancien participant à un régime duquel des éléments d’actif ont été transférés, directement ou indirectement, afin de constituer le fonds.

(3) Le conjoint ou partenaire de même sexe qui vit séparé de corps du titulaire à la date du décès de celui–ci n’a pas droit à la valeur de l’actif du fonds.

(4) Pour l’application du paragraphe (1), la question de savoir si le titulaire a un conjoint ou un partenaire de même sexe est tranchée à la date de décès du titulaire.

Modification du fonds

13. (1) Dans le contrat qui régit un fonds de revenu de retraite immobilisé, l’institution financière qui offre le fonds accepte de ne pas modifier le contrat si ce n’est conformément au présent article.

(2) L’institution financière donne au titulaire du fonds un préavis d’au moins 90 jours d’une modification projetée, à l’exception d’une modification visée au paragraphe (3).

(3) L’institution financière ne doit pas modifier le contrat qui régit le fonds de façon à réduire les droits du titulaire qui y sont prévus, sauf si :

a)  d’une part, la loi exige qu’elle apporte la modification;

b)  d’autre part, le titulaire a le droit de transférer l’actif du fonds aux termes du contrat tel qu’il existait avant la modification.

(4) Lorsqu’elle apporte une modification visée au paragraphe (3), l’institution financière avise le titulaire du fonds de la nature de la modification et lui alloue un délai d’au moins 90 jours après la remise de l’avis pour transférer en totalité ou en partie l’actif du fonds.

(5) Les avis prévus au présent article sont envoyés par courrier recommandé à l’adresse du titulaire qui figure dans les dossiers de l’institution financière.

Renseignements à fournir par l’institution financière

14. (1) Dans le contrat qui régit un fonds de revenu de retraite immobilisé, l’institution financière accepte de fournir les renseignements visés au présent article à la personne indiquée.

(2) Au début de chaque exercice, les renseignements suivants sont fournis au titulaire :

1.  Les sommes déposées, tout revenu de placement accumulé, y compris tout gain en capital ou toute perte en capital non réalisé,

les sommes prélevées sur le fonds et les frais débités au cours de l’exercice précédent.

2.  La valeur de l’actif du fonds au début de l’exercice.

3.  Le montant minimal qui doit être payé au titulaire sur le fonds au cours de l’exercice courant.

4.  Le montant maximal qui peut être payé au titulaire sur le fonds au cours de l’exercice courant.

(3) Si l’actif du fonds est transféré de la façon prévue au paragraphe 7 (1), le titulaire reçoit les renseignements visés au paragraphe (2), lesquels sont établis à la date du transfert.

(4) Au décès du titulaire, la personne qui a droit à l’actif du fonds reçoit les renseignements visés au paragraphe (2), lesquels sont établis à la date de ce décès.

33. Les formules 1, 1.1, 2 et 3 du Règlement sont abrogées.

34. Le présent règlement entre en vigueur le 3 mars 2000.

 

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