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Règl. de l'Ont. 327/00 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 9 juin 2000 en vertu de programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe A

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rÈglement de l’ontario 327/00

pris en application de la

Loi de 1997 sur le programme
Ontario au Travail

pris le 7 juin 2000
déposé le 9 juin 2000

modifiant le Règl. de l’Ont. 134/98

(Dispositions générales)

Remarque : Depuis la fin de 1998, le Règlement de l’Ontario 134/98 a été modifié par les Règlements de l’Ontario 165/99, 170/99, 238/99, 32/00, 46/00, 48/00 et 326/00.  Les modifications antérieures sont indiquées dans la Table des règlements figurant dans les Lois de l’Ontario de 1998.

1. Le Règlement de l’Ontario 134/98 est modifié par adjonction des articles suivants :

Demande d’aide financière de base en deux étapes

définitions

20.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 20.2 à 20.7.

«agent de prestation des services agréé» Agent de prestation des services agréé par le directeur en vertu du paragraphe 20.2 (3). («approved delivery agent»)

«conditions d’admissibilité désignées» Les conditions d’admissibilité prévues par la Loi ou le présent règlement qui sont désignées par le directeur en vertu du paragraphe 20.2 (1). («designated conditions of eligibility»)

«deuxième étape» La deuxième étape d’une demande d’aide financière de base, telle qu’elle est décrite à l’alinéa 20.2 (4) b). («second stage»)

«opposition» L’opposition à la conclusion de l’administrateur visée au paragraphe 20.5 (1). («objection»)

«première étape» La première étape d’une demande d’aide financière de base, telle qu’elle est décrite à l’alinéa 20.2 (4) a). («first stage»)

demande en deux étapes

20.2 (1) Le directeur peut désigner aux fins de la première étape des conditions d’admissibilité qui sont prévues par la Loi ou le présent règlement.

(2) La liste des conditions d’admissibilité désignées est mise à la disposition du public au ministère des Services sociaux et communautaires et aux bureaux des agents de prestation des services agréés.

(3) Le directeur peut agréer des agents de prestation des services aux fins du processus de demande d’aide financière de base en deux étapes.

(4) L’administrateur d’un agent de prestation des services agréé peut permettre à l’auteur d’une demande de présenter une demande d’aide financière de base en deux étapes dont :

a) la première consiste en une évaluation préliminaire de l’admissibilité de l’auteur de la demande à l’aide financière de base qu’effectue l’administrateur en se fondant sur la partie dûment remplie de la formule de demande qui porte sur les conditions d’admissibilité désignées;

b) la deuxième consiste en une détermination exhaustive de l’admissibilité de l’auteur de la demande à l’aide financière de base qu’effectue l’administrateur en se fondant sur la demande au complet dûment constituée.

première étape

20.3 (1) L’article 17 ainsi que le paragraphe 20 (4), mais seulement dans la mesure où ce dernier traite de la présentation d’une demande, s’appliquent avec les adaptations nécessaires à la première étape.

(2) Au cours de la première étape, l’administrateur demande que l’auteur de la demande, son conjoint ou partenaire de même sexe compris dans le groupe de prestataires et toute autre personne à charge adulte comprise dans le groupe de prestataires donnent leur consentement oral à la divulgation et à la vérification des renseignements, et l’absence de l’un ou l’autre de ces consentements, le cas échéant, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour que l’administrateur n’exécute pas la première étape.

20.4 (1) Une fois la première étape terminée, l’administrateur conclut :

a) soit que l’auteur de la demande n’est pas admissible à l’aide financière de base, dans les cas où il ne satisfait pas à une ou à plusieurs des conditions d’admissibilité désignées;

b) soit que la conclusion visée à l’alinéa a) ne devrait pas être tirée.

(2) La conclusion visée à l’alinéa (1) a) énonce la ou les conditions d’admissibilité désignées auxquelles l’auteur de la demande ne satisfait pas.

(3) Sous réserve du paragraphe (7) et de l’alinéa 20.7 (2) a), la conclusion que tire l’administrateur aux termes du paragraphe (1) n’est pas une décision de l’administrateur pour l’application de la Loi ou des règlements.

(4) S’il tire la conclusion visée à l’alinéa (1) b), l’administrateur fixe un rendez–vous pour une entrevue avec l’auteur de la demande afin d’exécuter la deuxième étape.

(5) S’il tire la conclusion visée à l’alinéa (1) a), l’administrateur fait ce qui suit :

a) il donne immédiatement à l’auteur de la demande un avis oral de la conclusion;

b) conformément au paragraphe (6), il donne à l’auteur de la demande, avec une copie de la partie de la formule de demande qui a été dûment remplie à la première étape, un avis écrit qui réunit les conditions suivantes :

(i) il énonce la conclusion,

(ii) il informe l’auteur de la demande que la conclusion ne peut faire l’objet d’un appel mais qu’il peut être interjeté appel de la décision découlant d’une opposition à la conclusion,

(iii) il informe l’auteur de la demande qu’il peut s’opposer à la conclusion, oralement ou par écrit, auprès du bureau qui lui a donné l’avis de la conclusion,

(iv) il informe l’auteur de la demande du délai dans lequel il doit présenter son opposition,

(v) il informe l’auteur de la demande que s’il s’oppose à la conclusion, l’administrateur fixe alors un rendez–vous pour une entrevue avec lui afin d’exécuter la deuxième étape et que l’entrevue comprend une séance d’information,

(vi) il informe l’auteur de la demande qu’une opposition écrite constitue également une demande de révision interne de la décision qui suit la fin de la deuxième étape si cette décision est celle visée à l’alinéa 20.7 (2) a).

(6) L’avis écrit visé à l’alinéa (5) b) est donné à l’auteur de la demande soit en le lui remettant à personne soit en le lui envoyant par courrier ordinaire à sa dernière adresse connue, et il est accompagné de la copie de la partie de la formule de demande qui a été dûment remplie à la première étape.

(7) La conclusion que tire l’administrateur aux termes de l’alinéa (1) a) devient une décision définitive et sans appel de l’administrateur au moment suivant :

a) si l’auteur de la demande ne présente pas d’opposition avant l’expiration du délai prévu pour le faire, à l’expiration de ce délai;

b) si l’auteur de la demande ne présente pas d’opposition écrite à la suite d’une opposition orale et que, par conséquent, l’opposition orale est réputée ne pas avoir été présentée aux termes de l’alinéa 20.5 (6) a), au moment fixé pour le début de la séance d’information;

c) si l’auteur de la demande retire une opposition et que, par conséquent, l’opposition est réputée ne pas avoir été présentée aux termes de l’alinéa 20.5 (6) b), au moment du retrait de celle–ci;

d) si l’auteur de la demande ne se présente pas à un rendez–vous fixé pour son entrevue de la deuxième étape, au moment fixé pour le début du rendez–vous.

opposition à la conclusion de l’administrateur

20.5 (1) L’auteur de la demande peut s’opposer à la conclusion que tire l’administrateur aux termes de l’alinéa 20.4 (1) a), oralement ou par écrit, auprès du bureau qui lui a donné l’avis de la conclusion aux termes du paragraphe 20.4 (5).

(2) L’auteur de la demande ne doit pas présenter d’opposition avant que l’avis écrit visé à l’alinéa 20.4 (5) b) ne soit, selon le cas :

a) reçu par l’auteur de la demande, s’il lui est remis à personne;

b) reçu par l’auteur de la demande ou réputé avoir été reçu par lui aux termes de l’article 68 de la Loi, selon celle de ces éventualités qui se réalise en premier, s’il lui est envoyé par courrier ordinaire.

(3) Le délai dans lequel l’auteur de la demande doit présenter une opposition est de 10 jours à compter du jour où l’avis écrit visé à l’alinéa 20.4 (5) b) est, selon le cas :

a) reçu par l’auteur de la demande, s’il lui est remis à personne;

b) réputé avoir été reçu par l’auteur de la demande aux termes de l’article 68 de la Loi, s’il lui est envoyé par courrier ordinaire.

(4) L’opposition présentée oralement doit être suivie de la présentation d’une opposition écrite au stade de l’entrevue de la deuxième étape, avant le moment fixé pour le début de la séance d’information, et l’opposition écrite est réputée avoir été présentée au même moment que l’opposition orale.

(5) Malgré le paragraphe (1), l’opposition écrite visée au paragraphe (4) doit être présentée à l’administrateur chargé de mener l’entrevue de la deuxième étape avec l’auteur de la demande.

(6) L’opposition présentée avant l’expiration du délai prévu pour le faire est réputée ne pas avoir été présentée si, selon le cas :

a) elle est faite oralement et elle n’est pas suivie de la présentation d’une opposition écrite au stade de l’entrevue de la deuxième étape, avant le moment fixé pour le début de la séance d’information;

b) elle est retirée.

(7) Si l’auteur de la demande présente une opposition dans le délai prévu au paragraphe (3), l’administrateur fixe un rendez–vous pour une entrevue avec lui afin d’exécuter la deuxième étape et l’informe de ce qui suit :

a) de la date, de l’heure et de l’endroit de l’entrevue et des documents exigés pour celle–ci;

b) du fait que l’entrevue a pour objet d’exécuter la deuxième étape et qu’elle comprend une séance d’information;

c) du fait que si l’auteur de la demande a présenté une opposition orale, celle–ci doit être suivie de la présentation d’une opposition écrite au stade de l’entrevue, avant le moment fixé pour le début de la séance d’information;

d) du fait que si, une fois la deuxième étape terminée, la décision de l’administrateur est celle visée à l’alinéa 20.7 (2) a), celle–ci peut faire l’objet d’une révision interne immédiatement après l’entrevue;

e) des documents exigés pour la révision interne visée à l’alinéa d).

deuxième Étape

20.6 (1) Les articles 17 à 20 s’appliquent avec les adaptations nécessaires à la deuxième étape.

(2) L’entrevue de la deuxième étape peut se diviser en plusieurs rendez–vous et doit comprendre une séance d’information.

(3) La personne qui a tiré une conclusion à l’égard de l’auteur de la demande aux termes de l’alinéa 20.4 (1) a) ne doit pas mener, auprès de ce dernier, l’entrevue de la deuxième étape qui a lieu par suite de la présentation d’une opposition à cette conclusion.

(4) Au cours de la deuxième étape, l’administrateur réexamine la partie de la formule de demande qui a été dûment remplie au cours de la première étape et peut exiger de l’auteur de la demande qu’il fournisse des renseignements supplémentaires à l’égard de cette partie.

20.7 (1) L’administrateur prend une décision concernant l’admissibilité de l’auteur de la demande à l’aide financière de base une fois la deuxième étape terminée.

(2) Malgré le paragraphe (1), si la deuxième étape est exécutée par suite d’une opposition et que l’administrateur est convaincu que les seules conditions d’admissibilité auxquelles l’auteur de la demande ne satisfait pas sont les conditions d’admissibilité désignées qui sont énoncées dans la conclusion  tirée aux termes de l’alinéa 20.4 (1) a), il en découle ce qui suit :

a) la conclusion tirée aux termes de l’alinéa 20.4 (1) a) devient la décision de l’administrateur concernant l’admissibilité de l’auteur de la demande à l’aide financière de base;

b) l’opposition écrite présentée par l’auteur de la demande est réputée une demande de révision interne de la décision visée à l’ali–

néa a) et la demande de révision est réputée avoir été faite immédiatement après la décision visée à l’alinéa a);

c) malgré le paragraphe 70 (2), la révision interne de la décision visée à l’alinéa a) peut être menée par la personne qui a pris la décision.

2. Le présent règlement entre en vigueur le 26 juin 2000.

 

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