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Règl. de l'Ont. 504/00 : RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE

déposé le 31 août 2000 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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règlement de l’ontario 504/00

pris en application de la

loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 4 mai 2000
approuvé le 23 août 2000
déposé le 31 août 2000

modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990

(Règles de procédure civile)

1. Les paragraphes 1.02 (2), (3) et (4) du Règlement 194 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 sont abrogés.

2. La version française du paragraphe 12.04 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «L'ordonnance d'adjudication des dépens ou de liquidation des dépens n'est rendue» à «L'adjudication des dépens n'est ordonnée et les dépens ne sont liquidés».

3. Le paragraphe 30.08 (1) du Règlement est modifié par substitution de «à des fins d'examen conformément aux présentes règles, à une ordonnance du tribunal ou à un engagement» à «à des fins d'examen conformément aux présentes règles ou à une ordonnance du tribunal» dans le passage qui précède l'alinéa a).

4. La règle 31.07 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

REFUS OU DÉFAUT DE RÉPONDRE

Effet du refus de répondre

31.07. (1) Si la partie interrogée au préalable, ou la personne qui l'est au nom ou à la place d'une partie, refuse de répondre à une question légitime ou prétend que le renseignement est privilégié, et ne fournit pas ce renseignement par écrit dans les 60 jours précédant le début du procès, la partie ne peut, sans l'autorisation du juge qui préside, présenter ce renseignement en preuve au procès.

Effet du défaut de répondre conformément à l'engagement

(2) Si la partie interrogée au préalable, ou la personne qui l'est au nom ou à la place d'une partie, s'est engagée à répondre à une question mais ne fournit pas ce renseignement par écrit dans les 60 jours précédant le début du procès, la partie ne peut, sans l'autorisation du juge qui préside, présenter ce renseignement en preuve au procès.

Sanction supplémentaire

(3) La sanction prévue aux paragraphes (1) et (2) s'ajoute à celles que prévoit la règle 34.15 (sanctions pour défaut de répondre à l'interrogatoire).

5. La formule 59C du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant avant «(signature du juge ou du greffier)» :

 

LA PRÉSENTE ORDONNANCE PORTE INTÉRÊT au taux annuel de .....……

pour cent à partir du ……………………

 

 

(date)

6. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2001.

 

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