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Règl. de l'Ont. 547/00 : ADMINISTRATION ET PARTAGE DES COÛTS

déposé le 29 septembre 2000 en vertu de programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe A

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 547/00

pris en application de la

loi de 1997 sur le programme ontario au travail

pris le 27 septembre 2000
déposé le 29 septembre 2000

modifiant le Règl. de l’Ont. 135/98

(Administration et partage des coûts)

1. Le paragraphe 7 (1) du Règlement de l’Ontario 135/98 est modifié par substitution de «Sous réserve des paragraphes (2), (2.1), (3), 15 (3), 15 (6) et 15 (8)» à «Sous réserve des paragraphes (2), (2.1) et (3)» au début du paragraphe.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Unités d’évaluation de l’admissibilité

15. (1) Le directeur peut établir un secteur se composant d’une ou de plusieurs zones géographiques désignées par le ministre en vertu de l’article 37 de la Loi et nommer un agent de prestation des services pour agir comme unité d’évaluation de l’admissibilité de ce secteur.

(2) Le directeur peut modifier ou supprimer un secteur établi en vertu du paragraphe (1) et révoquer la nomination visée à ce paragraphe.

(3) Le directeur peut retenir une portion du montant payable à un agent de prestation des services aux termes de l’article 7 si celui-ci ne respecte pas les normes de prestation qu’il a établies aux termes de l’alinéa 48 (1) a) de la Loi en ce qui concerne :

a) soit l’application du processus de demande d’aide financière de base en deux étapes visé aux articles 20.1 à 20.7 du Règlement de l’Ontario 134/98;

b) soit la création et le fonctionnement des unités d’évaluation de l’admissibilité.

(4) Le montant qui peut être retenu en vertu du paragraphe (3) est égal aux coûts que l’Ontario a engagés du fait que l’agent de prestation des services n’a pas respecté les normes visées à l’alinéa (3) a) ou b), tels qu’ils sont déterminés par le directeur.

(5) Sous réserve du paragraphe (7), l’Ontario paie 50 pour cent des coûts d’administration raisonnables engagés par une unité d’évaluation de l’admissibilité et approuvés par le directeur.

(6) Sauf dans le cas de celui qui agit comme unité d’évaluation de l’admissibilité, le montant payable à l’agent de prestation des services aux termes de l’article 7 est réduit conformément aux règles suivantes :

1. Le directeur détermine le pourcentage, attribuable à l’agent, du nombre total annuel moyen de dossiers de groupes de prestataires de la partie du secteur qui n’est pas dans un territoire non érigé en municipalité.

2. Le pourcentage calculé aux termes de la disposition 1 est divisé par deux.

3. Le montant de la réduction est le pourcentage calculé aux termes de la disposition 2 multiplié par les coûts de l’unité d’évaluation de l’admissibilité visés au paragraphe (5).

(7) L’Ontario paie 100 pour cent des coûts d’administration raisonnables engagés par une unité d’évaluation de l’admissibilité pour agir à ce titre dans un territoire non érigé en municipalité et approuvés par le directeur.

(8) Le montant total des réductions faites à l’égard d’un secteur conformément au paragraphe (6) et les paiements déterminés aux termes des paragraphes (5) et (7) sont ajoutés au montant payable, aux termes de l’article 7, à l’agent de prestation des services qui agit comme unité d’évaluation de l’admissibilité du secteur.

(9) La définition qui suit s’applique au présent article.

«unité d’évaluation de l’admissibilité» Agent de prestation des services nommé par le directeur en vertu du paragraphe (1) afin d’exécuter la première étape du processus de demande d’aide financière de base en deux étapes, visée à l’alinéa 20.2 (4) a) du Règlement de l’Ontario 134/98, pour le compte d’un autre agent de prestation des services du secteur, conformément à une entente conclue aux termes de l’article 5 du Règlement de l’Ontario 136/98.

3. Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er septembre 2000.

 

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