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Règl. de l'Ont. 557/00 : MODALITÉS ET CONDITIONS D'INSCRIPTION APPLICABLES AUX CONSTRUCTEURS ET AUX VENDEURS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 557/00

pris en application de la

loi sur le régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

pris le 21 septembre 2000
déposé le 6 octobre 2000

modifiant le Règl. 894 des R.R.O. de 1990

(Modalités et conditions d’inscription applicables aux constructeurs et aux vendeurs)

1. (1) L’addendum à la disposition 12 de l’article 1 du Règlement 894 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par substitution, au début de l’addendum, de

PROGRAMME APPELÉ ONTARIO NEW HOME WARRANTY PROGRAM — ARTICLES 1 À 6

Le présent document renferme des renseignements importants pour le consommateur.

ADDENDUM À LA CONVENTION D’ACHAT-VENTE — ARTICLES 1 À 6

à

Programme appelé ontario new home warranty program

Le présent document renferme des renseignements importants pour le consommateur.

Addendum à la convention d’achat-vente

(2) Le point 5 de l’addendum à la disposition 12 de l’article 1 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

(vi) Le vendeur ne peut exclure les reports de la date de conclusion raisonnablement nécessaires par suite d’une grève, d’un incendie, d’une inondation, de dommages qui résultent de la force majeure ou d’une insurrection civile (un «incident») du calcul des 120 jours visés aux dispositions 5 (i) et (iii) que s’il remet les avis prévus à la disposition 5 (vii) à l’acheteur.

(vii) Si un report de la date de conclusion prévu à la disposition 5 (i) ou (iii) ci-dessus est raisonnablement nécessaire par suite d’un incident, le vendeur fournit les avis suivants à l’acheteur :

(A) Aussitôt qu’il est raisonnablement possible de le faire, mais au plus tard 20 jours après le moment où il apprend ou aurait raisonnablement dû apprendre que l’incident a débuté, le vendeur fournit à l’acheteur un avis écrit décrivant brièvement l’incident et indiquant la durée éventuelle, si elle est connue, de la prolongation qui peut être nécessaire par suite de l’incident.

(B) Aussitôt qu’il est raisonnablement possible de le faire, mais au plus tard 20 jours après la fin de l’incident, le vendeur fournit à l’acheteur un avis écrit décrivant brièvement l’incident qui a occasionné le report et indiquant de combien de jours la date de conclusion est reportée en raison de l’incident ainsi que la nouvelle date de conclusion prévue qui en résulte.

(viii) S’il survient un incident qui nécessite raisonnablement le report de la date de conclusion, mais que le vendeur n’a pas fourni les avis prévus à la disposition 5 (vii), l’acheteur peut envoyer au programme appelé Ontario New Home Warranty Program et au vendeur un avis écrit dans lequel il demande un report officiel de la date de conclusion qui tienne compte du retard occasionné par l’incident quant à l’achèvement de l’habitation. L’acheteur envoie l’avis au plus tard 40 jours après la fin de l’incident. Dès qu’il reçoit l’avis, le programme fixe la durée de la période de prolongation raisonnable que le vendeur aurait raisonnablement dû accorder et confirme sa décision en en avisant par écrit le vendeur et l’acheteur. La période de prolongation ainsi fixée est réputée exclue du calcul des 120 jours visés aux dispositions 5 (i) et (iii) ci-dessus, et la convention est réputée prolongée en conséquence.

(ix) Les dispositions 5 (vi), (vii) et (viii) s’appliquent à toutes les conventions conclues le 1er novembre 2000 ou par la suite.

(3) L’addendum à la disposition 12 de l’article 1 du Règlement est modifié par adjonction du point suivant :

6. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le contenu du présent addendum ou sur les garanties dont peuvent se prévaloir les acheteurs en vertu de la Loi sur le régime de garanties des logements neufs de l’Ontario, veuillez contacter votre avocat et le programme appelé Ontario New Home Warranty Program, au numéro sans frais 1-888-463-6466, pendant les heures d’ouvertures normales, du lundi au vendredi.

2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2000.

Adopté par les administrateurs le 21 septembre 2000.

Ontario New Home Warranty Program:

Al Libfeld

Président

Michael Braid

Secrétaire

Ratifié par les membres conformément à la Loi sur les personnes morales le 21 septembre 2000.

 

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