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Règl. de l'Ont. 614/00 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 24 novembre 2000 en vertu de programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe A

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 614/00

pris en application de la

loi de 1997 sur le programme ontario au travail

pris le 22 novembre 2000
déposé le 24 novembre 2000

modifiant le Règl. de l’Ont. 134/98

(Dispositions générales)

1. Le Règlement de l'Ontario 134/98 est modifié par adjonction de l’article suivant :

15.1 (1) Si l’auteur d’une demande ou un bénéficiaire ou un conjoint ou partenaire de même sexe compris dans le groupe de prestataires a présenté une demande de soutien du revenu en vertu de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, l’administrateur peut exiger, comme condition d’admissibilité à l’aide financière de base, que le membre du groupe de prestataires ou la personne autorisée à agir pour ce membre convienne par écrit de rembourser tout ou partie de l’aide versée si, lorsque la demande fait l’objet d’une décision définitive en vertu de cette loi, l’auteur de la demande ou le bénéficiaire ou le conjoint ou partenaire de même sexe est reconnu comme n’étant pas admissible au soutien du revenu prévu par cette loi.

(2) Le montant du remboursement exigé par une entente visée au paragraphe (1) correspond au moindre des montants suivants :

a) l’aide financière fournie au groupe de prestataires pendant les mois où le plafond de l’avoir fixé aux termes du paragraphe 38 (2) s’est appliqué au groupe par suite de la demande présentée en vertu de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées;

b) l’excédent de l’avoir du groupe de prestataires, le jour où la demande fait l’objet d’une décision définitive, sur le plafond de l’avoir fixé aux termes du paragraphe 38 (1).

(3) Pour l’application du paragraphe 19 (2) de la Loi, le montant prescrit qui constitue un paiement excédentaire correspond au montant qui aurait été payable à l’administrateur aux termes d’une entente visée au paragraphe (1).

2. La disposition 6 du paragraphe 27 (2) du Règlement est abrogée.

3. Le paragraphe 66 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard de l’intérêt d’une personne sur un bien-fonds qui comprend la résidence principale tant qu’elle n’a pas été un bénéficiaire ou un prestataire de l’aide financière de base pendant, au total, 12 mois sur une période de cinq ans.

4. (1) Les articles 1 et 2 entrent en vigueur le 1er avril 2001.

(2) L’article 3 entre en vigueur le 1er avril 2002.

 

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