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Règl. de l'Ont. 653/00 : RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE

déposé le 13 décembre 2000 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 653/00

pris en application de la

loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 7 novembre 2000
approuvé le 13 décembre 2000
déposé le 13 décembre 2000

modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990

(Règles de procédure civile)

1. Le Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de la règle suivante :

DOCUMENTS BILINGUES

4.02.1 Un acte de procédure ou un autre document rédigé en français qui peut être déposé en vertu de l’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires peut aussi comprendre une version de tout ou partie du texte rédigée en anglais.

2. Le paragraphe 14.10 (2) du Règlement est modifié par substitution de «ainsi que la somme de 400 $ au titre des dépens» à «ainsi qu’une somme de 100 $ au titre des dépens».

3. Le paragraphe 30.03 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat de l’avocat

(4) Si la partie est représentée par un avocat, celui-ci certifie sur l’affidavit qu’il a expliqué ce qui suit au déposant :

a) d’une part, l’obligation de divulguer tous les documents se rapportant à une question en litige dans l’action;

b) d’autre part, les types de documents susceptibles de se rapporter aux allégations faites dans les actes de procédure.

4. La règle 58.07 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

DÉPENS D’UNE INSTANCE eN CAS DE DÉSISTEMENT

58.07 Les dépens d’une motion, d’une requête, d’une action ou d’un appel qui a fait l’objet ou est réputé avoir fait l’objet d’un désistement peuvent être liquidés après le dépôt, au bureau du liquidateur :

a) soit de l’avis de motion ou de l’avis de requête qui a été signifié, accompagné d’un affidavit certifiant que cet avis n’a pas été déposé dans le délai prescrit ou que l’auteur de la motion, le requérant, le demandeur ou l’appelant ne s’est pas présenté à l’audience;

b) soit de l’avis de désistement qui a été signifié;

c) soit d’une copie de l’ordonnance rejetant l’action ou l’appel pour cause de désistement.

5. Le paragraphe 61.09 (2) du Règlement est modifié par substitution de «peut demander, par voie de motion, à un juge du tribunal d’appel de rendre une ordonnance» à «peut présenter une motion en vue d’obtenir une ordonnance».

6. (1) Le paragraphe 74.04 (1) du Règlement est modifié par substitution de «(formule 74.4 ou 74.5 ou, s’il s’agit d’une requête en vue d’obtenir un certificat limité aux biens visés par le testament, formule 74.4.1 ou 74.5.1)» à «(formule 74.4 ou 74.5)».

(2) La règle 74.04 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

(9) Le certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession testamentaire limité aux biens visés par le testament est rédigé selon la formule 74.13.1.

7. L’alinéa 74.08 (1) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) deux copies certifiées conformes du document, revêtues du sceau du tribunal qui a accordé la nomination, ou le document original et une copie certifiée conforme, revêtues du sceau de ce tribunal;

8. L’alinéa 74.09 (1) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) deux copies certifiées conformes du document, revêtues du sceau du tribunal qui a accordé la nomination;

9. La règle 76.05.1 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Effet sur une action subséquente

(8) Le rejet d’une action pour cause de désistement a le même effet que le rejet d’une action pour cause de retard aux termes de la règle 24.05.

10. La règle 77.08 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le rejet d’une action pour cause de désistement a le même effet que le rejet d’une action pour cause de retard aux termes de la règle 24.05.

11. La formule 4F du Règlement est modifiée par substitution de «Direction du droit constitutionnel, 8e étage» à «Direction du droit constitutionnel, 7e étage».

12. La formule 14A du Règlement est modifiée par substitution de «Si vous croyez que le montant demandé au titre des dépens est trop élevé, vous pouvez payer la demande du demandeur, verser 400 $ au titre des dépens» à «Si vous pensez que le montant demandé au titre des dépens est trop élevé, vous pouvez payer la demande du demandeur, verser 100 $ au titre des dépens».

13. La formule 14B du Règlement est modifiée par substitution de «Si vous croyez que le montant demandé au titre des dépens est trop élevé, vous pouvez payer la demande du demandeur, verser 400 $ au titre des dépens» à «Si vous pensez que le montant demandé au titre des dépens est trop élevé, vous pouvez payer la demande du demandeur, verser 100 $ au titre des dépens».

14. La formule 14C du Règlement est modifiée par substitution de «Si vous croyez que le montant demandé au titre des dépens est trop élevé, vous pouvez payer la demande du demandeur, verser 400 $ au titre des dépens» à «Si vous pensez que le montant demandé au titre des dépens est trop élevé, vous pouvez payer la demande du demandeur, verser 100 $ au titre des dépens».

15. La formule 27B du Règlement est modifiée par substitution de «Si vous croyez que le montant demandé au titre des dépens est trop élevé, vous pouvez payer le montant de la demande reconventionnelle, verser 400 $ au titre des dépens» à «Si vous pensez que le montant demandé au titre des dépens est trop élevé, vous pouvez payer le montant de la demande reconventionnelle, verser 100 $ au titre des dépens».

16. La formule 29A du Règlement est modifiée par substitution de «Si vous croyez que le montant demandé au titre des dépens est trop élevé, vous pouvez payer le montant de la mise en cause, verser 400 $ au titre des dépens» à «Si vous pensez que le montant demandé pour les dépens est trop élevé, vous pouvez payer le montant de la mise en cause, verser 100 $ au titre des dépens».

17. La formule 74.3 du Règlement est modifiée par substitution de «J’ai ou je parais avoir un intérêt financier dans la succession» à «J’ai un intérêt financier dans la succession».

18. Le Règlement est modifié par adjonction de la formule suivante :

Formule 74.4.1

Loi sur les tribunaux judiciaires

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Insert regs\Graphics\Source Law\2000\653\653074.4.1bf.tif

19. Le Règlement est modifié par adjonction des formules suivantes :

Formule 74.5.1

Loi sur les tribunaux judiciaires

Insert regs\Graphics\Source Law\2000\653\653074.5.1af.tif

Insert regs\Graphics\Source Law\2000\653\653074.5.1bf.tif

. . . . .

Formule 74.13.1

Loi sur les tribunaux judiciaires

Insert regs\Graphics\Source Law\2000\653\653074.13.1af.tif

20. La formule 74.27 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Formule 74.27

Loi sur les tribunaux judiciaires

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Insert regs\Graphics\Source Law\2000\653\653074.27bf.tif

21. La formule 75.5 du Règlement est modifiée par substitution de «le plus tôt possible, mais au plus tard deux jours avant l’audience» à «le plus tôt possible, mais au plus tard à 14 heures le jour précédant l’audience».

22. Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2001.

 

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