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Règl. de l'Ont. 4/01 : ACTIONS APPROUVÉES DES EXÉCUTEURS TESTAMENTAIRES ET DES FIDUCIAIRES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 4/01

pris en application de la

loi sur la comptabilité
des oeuvres de bienfaisance

pris le 5 décembre 2000
déposé le 17 janvier 2001
imprimé dans la Gazette de l'Ontario le 3 février 2001

actions approuvées des exécuteurs TESTAMENTAIRES et des fiduciaires

Approbation d’actions précisées

1. (1) Les actions autorisées par le présent règlement qui nécessiteraient par ailleurs l’approbation de la Cour supérieure de justice dans l’exercice de sa propre compétence sur les questions relatives aux oeuvres de bienfaisance sont traitées, à tous égards, comme si elles avaient été ainsi approuvées.

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser une action qui est incompatible, dans un cas particulier, avec l’un ou l’autre de ce qui suit :

1. Le testament ou l’acte écrit se rapportant aux biens.

2. Une ordonnance du tribunal se rapportant au testament, à l’acte ou aux biens.

(3) L’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire tient des dossiers démontrant qu’il s’est conformé aux exigences du présent règlement dans toute action de sa part qui est autorisée aux termes du paragraphe (1).

(4) Le présent règlement n’oblige pas l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire à accorder une indemnisation ou à faire un paiement.

Autorisation d’indemniser

2. (1) Dans les circonstances et sous réserve des restrictions énoncées au présent article, l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire et, si celui-ci est une personne morale, chaque administrateur ou dirigeant de la personne morale peuvent être indemnisés de toute responsabilité personnelle découlant de leurs actions ou omissions dans l’exercice de leurs fonctions à titre d’exécuteur testamentaire, de fiduciaire, d’ad­ministrateur ou de dirigeant.

(2) L’exécuteur testamentaire, le fiduciaire, l’administrateur ou le dirigeant ne peut être indemnisé à l’égard d’une responsabilité qu’il encourt pour n’avoir pas agi avec intégrité et de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.

(3) Dans les circonstances et sous réserve des restrictions énoncées au présent article, une assurance peut être souscrite afin d’indemniser l’exécuteur testamentaire, le fiduciaire, l’administrateur ou le dirigeant de la responsabilité personnelle visée au paragraphe (1).

(4) Les conditions de l’indemnisation ou de la police d’assurance ne doivent pas porter atteinte au droit qu’a une personne d’intenter une action contre l’exécuteur testamentaire, le fiduciaire, l’adminis­trateur ou le dirigeant.

(5) L’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire ou, si celui-ci est une personne morale, le conseil d’administration de la personne morale tient compte des facteurs suivants avant d’accorder une indemnisation ou de souscrire une assurance :

1. Le degré de risque auquel est exposé ou peut l’être l’exécuteur testamentaire, le fiduciaire, l’administrateur ou le dirigeant.

2. La possibilité d’éliminer le risque ou de le réduire considérablement, dans la pratique, par un moyen autre que l’indemnisa­tion ou l’assurance.

3. La question de savoir si le montant ou le coût de l’assurance est raisonnable compte tenu du risque.

4. La question de savoir si le coût de l’assurance est raisonnable compte tenu des revenus qui sont à la disposition de l’exécu­teur testamentaire ou du fiduciaire.

5. La question de savoir si le fait d’accorder l’indemnisation ou de souscrire l’assurance favorise l’administration et la gestion des biens.

(6) La souscription d’une assurance ne doit pas, au moment où elle se fait, compromettre indûment les fins religieuses, éducationnelles, publiques ou de bienfaisance pour lesquelles l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire détient les biens.

(7) Aucune indemnisation ne doit être accordée ni aucune assurance souscrite si, ce faisant, les dettes et les obligations dépassaient la valeur des biens ou, dans le cas où l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire est une personne morale, cette dernière devenait insolvable.

(8) L’indemnité ne peut être accordée et l’assurance, souscrite que sur les biens à l’égard desquels la responsabilité personnelle est engagée, et non sur les autres biens destinés à des fins de bienfaisance.

(9) L’indemnité ou le produit de l’assurance peut être versé à la succession de l’exécuteur testamentaire, du fiduciaire, de l’adminis­trateur ou du dirigeant, advenant son décès.

Combinaison de biens détenus
à des fins limitées ou particulières

3. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«bien d’apport» En ce qui concerne un bien particulier, s’entend d’un bien supplémentaire qui est ajouté à un bien particulier existant et qui en fait ainsi partie intégrante.

(2) Dans les circonstances et sous réserve des restrictions énoncées au présent article, l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire peut combiner des biens qu’il a reçus à une fin limitée ou particulière avec d’autres biens qu’il a reçus à une autre fin limitée ou particulière et il peut soit détenir les biens combinés dans un seul compte auprès d’une institution financière soit les placer comme s’il s’agissait d’un seul et même bien.

(3) La combinaison des biens ne peut avoir lieu que si elle favorise l’administration et la gestion de chacun des biens particuliers.

(4) Les gains, les pertes, les revenus et les dépenses sont tous répartis proportionnellement, sur une base juste et raisonnable, entre les biens particuliers, conformément aux principes comptables généralement reconnus.

(5) En plus des autres dossiers exigés par la loi, l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire tient, pour chacun des biens particuliers, des dossiers où sont consignés les renseignements suivants :

1. La valeur du bien particulier immédiatement avant qu’il ne devienne une partie intégrante des biens combinés et la date à laquelle il le devient.

2. La valeur de toute partie du bien particulier qui ne devient pas une partie intégrante des biens combinés.

3. La source et la valeur des biens d’apport afférents à un bien particulier et la date de leur réception.

4. La valeur des biens d’apport immédiatement avant qu’ils ne deviennent une partie intégrante des biens combinés et la date à laquelle ils le deviennent.

5. La portion des revenus produits par les biens combinés qui est affectée au bien particulier et la date de chaque affectation.

6. La portion des dépenses payées sur les biens combinés qui est affectée au bien particulier et la date de chaque affectation.

7. La valeur de toutes les sommes distribuées sur les biens combinés aux fins du bien particulier, ainsi que l’objet et la date de chaque distribution.

(6) En plus des autres dossiers exigés par la loi, l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire tient, pour les biens combinés, des dossiers où sont consignés les renseignements suivants :

1. La valeur de chaque bien particulier qui devient une partie intégrante des biens combinés et la date à laquelle il le devient.

2. La valeur des biens d’apport qui deviennent une partie intégrante des biens combinés, la date à laquelle ils le deviennent et les renseignements détaillés sur les biens particuliers auxquels se rattachent les biens d’apport.

3. Les revenus produits par les biens combinés, la portion affectée à chaque bien particulier et la date de chaque affectation.

4. Les dépenses payées sur les biens combinés, la portion affectée à chaque bien particulier et la date de chaque affectation.

5. La valeur de toutes les sommes distribuées sur les biens combinés aux fins d’un bien particulier, ainsi que l’objet et la date de chaque distribution.

James M. Flaherty

Procureur général

Fait le 5 décembre 2000.

 

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