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Règl. de l'Ont. 284/01 : RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE

déposé le 20 juillet 2001 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 284/01

pris en application de la

loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 14 mai 2001
approuvé le 19 juillet 2001
déposé le 20 juillet 2001
imprimé dans la Gazette de l'Ontario le 4 août 2001

modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990

(Règles de procédure civile)

Remarque : Depuis la fin de 2000, le Règlement 194 a été modifié par les Règlements de l’Ontario 113/01, 243/01 et 244/01. Les modifications antérieures sont indiquées dans la Table des règlements publiée dans la Gazette de l’Ontario du 20 janvier 2001.

1. L’alinéa 1.01 (2) a) du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par substitution de «règles 1.01 à 1.08» à «règles 1.01 à 1.06».

2. La règle 1.03 du Règlement est modifiée par adjonction des définitions suivantes :

 «dépens d’indemnisation partielle» Dépens adjugés aux termes du barème d’indemnisation partielle d’une grille de dépens établie par la première partie du tarif A. L’expression «sur une base d’indemnisation partielle» a un sens correspondant. («partial indemnity costs»)

 «dépens d’indemnisation substantielle» Dépens adjugés aux termes du barème d’indemnisation substantielle d’une grille de dépens établie par la première partie du tarif A. L’expression «sur une base d’indemnisation substantielle» a un sens correspondant. («substantial indemnity costs»)

3. La règle 1.04 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Dépens «partie-partie»

(4) Si une loi, un règlement ou un autre document mentionne des dépens partie-partie, les présentes règles s’appliquent comme s’il s’agissait de la mention de «dépens d’indemnisation partielle».

(5) Si une loi, un règlement ou un autre document mentionne des dépens procureur-client, les présentes règles s’appliquent comme s’il s’agissait de la mention de «dépens d’indemnisation substantielle».

4. La règle 14.03.1 du Règlement est modifiée par substitution de «paragraphe 76.02 (3)» à «paragraphe 76.02 (2)».

5. Le paragraphe 14.08 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rejet par le greffier

(3) Les paragraphes (1) et (2) sont assujettis aux règles 76.06 et 77.08, qui prévoient que dans certaines circonstances le greffier rend une ordonnance rejetant l’action comme s’il s’agissait d’une action qui a fait l’objet d’un désistement.

6. Le paragraphe 20.04 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le tribunal rend un jugement sommaire si, selon le cas :

a) il est convaincu qu’une demande ou une défense ne soulève pas de question litigieuse;

b) il est convaincu qu’il est approprié de rendre un jugement sommaire et les parties sont d’accord pour que tout ou partie de la demande soit décidé par jugement sommaire.

7. (1) Le paragraphe 20.06 (1) du Règlement est modifié par substitution de «sur une base d’indemnisation substantielle» à «sur une base procureur-client».

(2) Le paragraphe 20.06 (2) du Règlement est modifié par substitution de «sur une base d’indemnisation substantielle» à «sur une base procureur-client».

8. Le paragraphe 34.02 (3) du Règlement est modifié par sub­stitution de «sur une base d’indemnisation substantielle» à «sur une base procureur-client».

9. Le paragraphe 37.03 (5) du Règlement est modifié par sub­stitution de «sur une base d’indemnisation substantielle» à «sur une base procureur-client».

10. L’alinéa 39.02 (4) b) du Règlement est modifié par substitution de «dépens d’indemnisation partielle» à «dépens partie-partie».

11. (1) Le paragraphe 49.10 (1) du Règlement est modifié :

a) d’une part, par substitution de «dépens d’indemnisation partielle» à «dépens partie-partie»;

b) d’autre part, par substitution de «dépens d’indemnisation substantielle» à «dépens procureur-client».

(2) Le paragraphe 49.10 (2) du Règlement est modifié par substitution de «dépens d’indemnisation partielle» à «dépens partie-partie» partout où cette expression figure.

12. La règle 50.07 du Règlement est modifiée par substitution de «La règle 50.04» à «Le paragraphe 50.04 (1)».

13. La règle 53.08 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

PREUVE ADMISSIBLE SUR AUTORISATION SEULEMENT

53.08 (1) Si une preuve n’est admissible qu’avec l’autorisation du juge du procès conformément à une disposition du paragraphe (2), l’autorisation est accordée à des conditions justes, y compris l’ajournement si nécessaire, sauf si cela causera un préjudice à la partie adverse ou retardera indûment le déroulement du procès.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions suivantes :

1. Le paragraphe 30.08 (1) (défaut de divulguer ou de produire un document).

2. La règle 30.09 (effet du défaut de renoncer à la demande de privilège).

3. La règle 31.07 (effet du refus de répondre lors d’un interrogatoire préalable).

4. Le paragraphe 31.09 (3) (défaut de corriger les réponses à l’interrogatoire préalable).

5. Le paragraphe 53.03 (3) (défaut de signifier les rapports de l’expert).

6. Le paragraphe 76.03 (3) (défaut de divulguer le nom d’un témoin).

14. L’intitulé de la Règle 57 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

RÈGLE 57  DÉPENS AFFÉRENTS AUX INSTANCES

15. (1) Le paragraphe 57.01 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fixation des dépens : tarifs

(3) Lorsque le tribunal adjuge les dépens, il fixe ceux-ci conformément au paragraphe (1) et aux tarifs.

Liquidation des dépens dans les cas exceptionnels

(3.1) Malgré le paragraphe (3), le tribunal peut, dans un cas exceptionnel, prescrire le renvoi des dépens pour leur liquidation aux termes de la Règle 58.

(2) L’alinéa 57.01 (4) c) du Règlement est modifié par substitution de «dépens sur une base d’indemnisation substantielle» à «dépens procureur-client».

(3) La règle 57.01 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Mémoire de dépens

(5) Après un procès, l’audition d’une motion portant règlement d’une instance ou l’audition d’une requête, la partie à qui est adjugé les dépens signifie un mémoire de dépens (formule 57A) aux autres parties et le dépose, avec la preuve de sa signification.

16. Le paragraphe 57.03 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Motion contestée

(1) Lors de l’audition d’une motion contestée, le tribunal, à moins qu’il ne soit convaincu qu’une autre ordonnance serait plus juste :

a) fixe les dépens de la motion et ordonne qu’ils soient payés dans les 30 jours;

b) dans un cas exceptionnel, prescrit le renvoi des dépens de la motion pour leur liquidation aux termes de la Règle 58 et ordonne qu’ils soient payés dans les 30 jours qui suivent la liquidation des dépens.

17. La règle 58.01 du Règlement est modifiée par suppression de «partie-partie».

18. Les paragraphes 58.05 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Dispositions générales

(1) En cas de liquidation des dépens, le liquidateur liquide et accorde :

a) d’une part, les honoraires des avocats et les débours conformément au paragraphe 57.01 (1) et aux tarifs;

b) d’autre part, les débours occasionnés par les droits payés au tribunal et les honoraires versés à un sténographe judiciaire, à un auditeur officiel ou à un shérif en vertu des règlements pris en application de la Loi sur l’administration de la justice.

(2) Les autres droits, débours ou frais ne sont ni liquidés ni accordés, sauf ordonnance contraire du tribunal.

19. La règle 58.09 du Règlement est modifiée par substitution de «dépens» à «dépens partie-partie».

20. Le paragraphe 58.12 (3) du Règlement est modifié par substitution de «entre les parties» à «partie-partie».

21. L’alinéa 61.10 (1) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) une table des matières décrivant chaque document selon sa nature et sa date;

22. Le paragraphe 61.10.1 (2) du Règlement est abrogé.

23. (1) Le paragraphe 61.12.1 (3) du Règlement est modifié par substitution de «au moins 10 jours avant la date fixée pour l’audience» à «au moins 60 jours avant la date fixée pour l’audience».

(2) Le paragraphe 61.12.1 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Le recueil ou le recueil conjoint comprend, dans des pages numérotées consécutivement et disposées de la façon suivante, ce qui suit :

1. Une table des matières faisant état de chaque extrait de la transcription des témoignages et de chaque pièce comprise dans le recueil selon sa nature, sa date, son numéro ou sa lettre.

2. Les extraits de la transcription des témoignages auxquels il est fait référence dans le mémoire de la partie qui dépose le recueil (ou dans les mémoires des parties, s’il s’agit d’un recueil conjoint), et les extraits additionnels de la transcription des témoignages auxquels la partie qui dépose le recueil a l’intention de se référer lors de l’audition de l’appel (ou auxquels les parties ont l’intention de se référer, s’il s’agit d’un recueil conjoint).

3. Les pièces auxquelles il est fait référence dans le mémoire de la partie qui dépose le recueil (ou dans les mémoires des parties, s’il s’agit d’un recueil conjoint), et les pièces additionnelles auxquelles la partie qui dépose le recueil a l’intention de se référer lors de l’audition de l’appel (ou auxquelles les parties ont l’intention de se référer, s’il s’agit d’un recueil conjoint). Les pièces sont présentées par ordre chronologique (ou, s’il y a plusieurs documents ayant des caractéristiques communes, groupées de la sorte par ordre chronologique) plutôt que par ordre numérique.

(6) La partie qui a l’intention de se référer, lors de l’audition d’un appel, à un extrait de la transcription des témoignages ou à une pièce qui n’est pas comprise dans le recueil ou le recueil conjoint fait ce qui suit :

a) elle signifie un recueil supplémentaire comprenant les documents pertinents à chacune des autres parties et aux autres personnes auxquelles une loi ou la règle 13.03 (intervention dans un appel) confère le droit d’être entendues dans l’appel;

b) elle dépose avec la preuve de la signification, au moins deux jours avant l’audience, trois copies du recueil supplémentaire, ou cinq copies si l’appel est entendu par cinq juges.

Dispense

(7) Si l’observation de la présente règle risque d’entraîner des dépenses ou des retards excessifs, un juge du tribunal d’appel peut donner des directives particulières.

24. Le paragraphe 69.24 (6.6) du Règlement est modifié par substitution de «dépens d’indemnisation substantielle» à «dépens procureur-client».

25. La Règle 76 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

RÈGLE 76  PROCÉDURE SIMPLIFIÉE

CHAMP D’APPLICATION DE LA RÈGLE

76.01 (1) La procédure simplifiée prévue par la présente Règle ne s’applique pas aux actions introduites en vertu de :

a) la Loi de 1992 sur les recours collectifs;

b) la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction;

c) la Règle 69, 70 ou 77.

Champ d’application d’autres règles

(2) Sauf disposition contraire de la présente Règle, les règles applicables aux actions s’appliquent à celles qui sont régies par la présente Règle.

APPLICABILITÉ DE LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE

Cas où la procédure simplifiée est obligatoire

76.02 (1) La procédure prévue par la présente Règle doit être suivie dans le cas d’une action si les conditions suivantes sont remplies :

1. La demande du demandeur porte exclusivement sur un ou plusieurs des éléments suivants :

i. Une somme d’argent.

ii. Des biens immeubles.

iii. Des biens meubles.

2. La valeur totale des sommes suivantes est de 50 000 $ au plus, sans compter les intérêts et les dépens :

i. La somme demandée, le cas échéant.

ii. La juste valeur marchande des biens meubles et immeubles, à la date d’introduction de l’action.

(2) S’il y a deux demandeurs ou plus, la procédure prévue par la présente Règle doit être suivie si la demande de chaque demandeur, considérée séparément, répond aux critères du paragraphe (1).

Cas où la procédure simplifiée est facultative

(3) La procédure prévue par la présente Règle peut être suivie dans le cas de toute autre action, au choix du demandeur, sous réserve des paragraphes (4) à (9).

Acte introductif d’instance

(4) La déclaration (formule 14A, 14B ou 14D) ou l’avis d’action (formule 14C) doit indiquer que l’action est introduite dans le cadre de la présente Règle.

Déroulement de l’action dans le cadre de la présente Règle

(5) L’action introduite dans le cadre de la présente Règle continue d’être régie par celle-ci, sauf si, selon le cas :

a) le défendeur s’oppose, dans sa défense, au déroulement de l’action dans le cadre de la présente Règle parce que la demande du demandeur n’est pas conforme au paragraphe (1), et que le demandeur ne renonce pas, dans sa réponse, à la totalité ou à une partie des demandes qui ne sont pas conformes;

b) un défendeur dans une demande reconventionnelle, une demande entre défendeurs ou une mise en cause s’oppose, dans sa défense, au déroulement de la demande ou de la mise en cause dans le cadre de la présente Règle parce que la demande ou la mise en cause n’est pas conforme au paragraphe (1), et que le défendeur ne renonce pas, dans sa réponse à la demande ou à la mise en cause, à la totalité ou à une partie des demandes qui ne sont pas conformes.

Continuation de l’action selon la procédure ordinaire — avis requis

(6) Si une action introduite dans le cadre de la présente Règle ne peut plus se dérouler dans le cadre de celle-ci en raison d’une modification des actes de procédure ou par suite de l’application du paragraphe (5) :

a) d’une part, l’action est continuée dans le cadre de la procédure ordinaire ou de la Règle 77, selon le cas;

b) d’autre part, le demandeur remet, après que tous les actes de procédure ont été remis ou lorsque ceux-ci sont modifiés, selon le cas, un avis (formule 76A) indiquant que l’action et les instances afférentes sont continuées en tant qu’action ordinaire ou dans le cadre de la Règle 77, selon le cas.

Continuation de l’action selon la procédure simplifiée —
avis requis

(7) L’action qui n’a pas été introduite dans le cadre de la présente Règle est continuée dans le cadre de celle-ci si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’acte de procédure d’une partie est modifié;

b) l’acte de procédure modifié est conforme au paragraphe (1);

c) les autres demandes, demandes reconventionnelles, demandes entre défendeurs ou mises en cause sont conformes à la présente Règle;

d) le consentement des parties est déposé.

(8) Le demandeur remet un avis (formule 76A) indiquant que l’action et les instances afférentes sont continuées dans le cadre de la présente Règle.

Effet du renoncement

(9) La partie qui renonce à une demande ou à une partie de celle-ci ou qui modifie un acte de procédure de sorte que la demande, la demande reconventionnelle, la demande entre défendeurs ou la mise en cause soit conforme au paragraphe (1) ne peut présenter la demande ou la partie de celle-ci dans le cadre d’une autre instance.

AFFIDAVIT DE DOCUMENTs

Copies des documents

76.03 (1) Une partie à une action introduite dans le cadre de la présente Règle signifie ce qui suit à chaque autre partie dans les 10 jours suivant la clôture de la procédure écrite :

a) un affidavit de documents (formule 30A ou 30B) dans lequel elle divulgue tous les documents qui ont trait à une question en litige dans l’action et qui se trouvent ou se sont trouvés en sa possession ou sous son contrôle ou sa garde, à sa connaissance directe ou suivant des renseignements qu’elle tient pour véridiques;

b) des copies des documents mentionnés à l’annexe A de l’affidavit de documents.

Liste des témoins éventuels

(2) Sauf ordonnance contraire du tribunal, l’affidavit de documents inclut la liste des noms et adresses des personnes dont on pourrait raisonnablement s’attendre qu’elles aient connaissance des questions en litige dans l’action.

Effet du défaut de divulguer

(3) Lors de l’instruction de l’action, une partie ne peut appeler à témoigner une personne dont le nom n’a pas été divulgué dans son affidavit de documents ou dans un affidavit de documents additionnel, sauf ordonnance contraire du tribunal.

Certificat de l’avocat

(4) Le certificat de l’avocat visé au paragraphe 30.03 (4) (divulgation de tous les documents dans l’affidavit) comprend une déclaration selon laquelle l’avocat a expliqué au déposant l’obligation de se conformer aux paragraphes (1) et (2).

ENQUÊTE PRÉALABLE, CONTRE-INTERROGATOIRE
SUR UN AFFIDAVIT OU INTERROGATOIRE D’UN
TÉMOIN interdits

76.04 Sont interdits dans une action régie par la présente Règle :

1. L’interrogatoire préalable prévu par la règle 31.03 ou 31.10.

2. L’interrogatoire préalable au moyen de questions et de réponses écrites, prévu par la Règle 35.

3. Le contre-interrogatoire du déposant d’un affidavit prévu par la règle 39.02.

4. L’interrogatoire d’un témoin sur une motion prévu par la règle 39.03.

motions

Formule de motion

76.05 (1) L’auteur de la motion signifie une formule de motion (formule 76B) conformément à la règle 37.07 et la soumet au tribunal avant l’audition de la motion.

Lieu de l’audition

(2) À moins que les parties ne conviennent autrement ou sauf ordonnance contraire du tribunal, l’audition de la motion a lieu dans le comté où l’action a été introduite.

Procédure

(3) Suivant les besoins pratiques de la situation, la motion peut être présentée :

a) avec ou sans documents à l’appui ou dossier de motion;

b) en personne, par écrit, par télécopie ou en application de la règle 1.08 (par conférence téléphonique ou vidéoconférence).

Motions dont le greffier est responsable

(4) Lorsqu’une motion visée au paragraphe (5) satisfait à l’une des conditions suivantes, le greffier rend une ordonnance accordant la mesure de redressement demandée :

1. La motion vise l’obtention d’une ordonnance sur consentement, le consentement de toutes les parties est déposé et il est déclaré dans le consentement qu’aucune partie touchée par l’ordonnance n’est incapable.

2. Aucun document de défense n’est déposé et il est déclaré dans l’avis de motion ou la formule de motion qu’aucune partie touchée par l’ordonnance n’est incapable.

(5) Le paragraphe (4) s’applique à une motion visant, selon le cas :

a) la modification d’un acte de procédure ou d’un avis de motion;

b) la jonction, la radiation ou la substitution d’une partie dont le consentement est déposé;

c) la révocation d’un procureur;

d) l’annulation de la constatation de défaut d’une partie;

e) l’annulation d’un jugement par défaut;

f) la mainlevée d’un certificat d’affaire en instance;

g) le cautionnement pour dépens d’un montant précis;

h) le rejet de l’instance, avec ou sans dépens.

Décision

(6) Le tribunal ou le greffier consigne sur la formule de motion la décision rendue à l’égard de la motion.

(7) Une ordonnance officielle n’est pas nécessaire, à moins que, selon le cas :

a) le tribunal ou le greffier n’en ordonne autrement;

b) un appel ne soit interjeté devant un juge;

c) un appel ou une motion en autorisation d’interjeter appel ne soit présentée à un tribunal d’appel.

REJET PAR LE GREFFIER

Cas où aucune défense n’est déposée

76.06 (1) Le greffier rend une ordonnance rejetant une action pour cause de désistement si les conditions suivantes sont remplies, sauf ordonnance contraire du tribunal :

1. Plus de 180 jours se sont écoulés depuis la date de délivrance de l’acte introductif d’instance.

2. Aucune défense n’a été déposée.

3. L’action n’a pas fait l’objet d’une ordonnance définitive ou d’un jugement définitif.

4. L’action n’a pas été inscrite pour instruction ou pour instruction sommaire.

5. Le greffier a donné un préavis de 45 jours indiquant que l’action serait rejetée pour cause de désistement.

Cas où une défense est déposée

(2) Le greffier rend une ordonnance rejetant une action pour cause de désistement si les conditions suivantes sont remplies, sauf ordonnance contraire du tribunal :

1. Plus de 150 jours se sont écoulés depuis le dépôt de la première défense ou de l’avis d’intention de présenter une défense.

2. L’action n’a pas fait l’objet d’une ordonnance définitive ou d’un jugement définitif.

3. L’action n’a pas été inscrite pour instruction ou pour instruction sommaire.

4. Le greffier a donné un préavis de 45 jours indiquant que l’action serait rejetée pour cause de désistement.

Signification aux parties

(3) Le greffier signifie aux parties une copie de l’ordonnance rendue en application du paragraphe (1) ou (2).

Effet sur une action subséquente

(4) Le rejet d’une action pour cause de désistement a le même effet que le rejet d’une action pour cause de retard aux termes de la règle 24.05.

JUGEMENT SOMMAIRE

Applicabilité

76.07 (1) Après la clôture de la procédure écrite, une partie peut demander à un juge, par voie de motion appuyée d’un affidavit, un jugement sommaire.

Lieu de l’audition

(2) À moins que les parties ne conviennent autrement ou sauf ordonnance contraire du tribunal, l’audition de la motion a lieu dans le comté où l’instance a été introduite.

Application de la procédure relative au jugement sommaire

(3) Les règles 20.05, 20.07, 20.08 et 20.09 (procédure relative aux jugements sommaires) s’appliquent à la motion. Toutefois, les règles 20.01 à 20.04 (applicabilité, affidavits, mémoires, décision sur la motion) et la règle 20.06 (dépens) ne s’y appliquent pas.

Documents de la partie intimée

(4) En réponse à un affidavit à l’appui de la motion, la partie intimée ne peut se contenter des simples allégations ou dénégations contenues dans ses actes de procédure. Elle est tenue de préciser, au moyen d’un affidavit, des faits spécifiques afin de démontrer qu’un jugement ne devrait pas être rendu.

Contenu de l’affidavit

(5) Dans un affidavit à l’appui de la motion, une partie peut faire état des éléments qu’elle tient pour véridiques sur la foi de renseignements, comme le permet le paragraphe 39.01 (4). Toutefois, dans le cas où la partie ne fournit pas le témoignage de personnes ayant une connaissance directe des faits contestés, le tribunal peut en tirer des conclusions défavorables, s’il y a lieu, lors de l’audition de la motion.

Obligation de déposer un dossier de motion

(6) L’auteur de la motion signifie aux autres parties à celle-ci et dépose, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal devant lequel la motion doit être entendue un dossier de motion, au moins deux jours avant l’audition de la motion.

Contenu du dossier de motion

(7) Le dossier de motion comprend, dans des pages numérotées consécutivement et disposées de la façon suivante :

a) une table des matières décrivant chaque document, y compris les pièces, selon sa nature et sa date et, dans le cas d’une pièce, selon son numéro ou sa lettre;

b) une copie de l’avis de motion;

c) une copie des affidavits signifiés par une partie aux fins de la motion;

d) une copie des actes de procédure, y compris ceux qui se rapportent à une demande reconventionnelle, à une demande entre défendeurs ou à une mise en cause.

Mémoires

(8) Chaque partie à la motion signifie aux autres parties un mémoire comprenant un exposé concis des faits et des règles de droit qu’elle invoque et le dépose, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où la motion doit être entendue, au moins deux jours avant l’audition de la motion.

Critères de décision à l’égard d’un jugement sommaire

(9) Le juge qui préside rend un jugement lors de l’audition de la motion à moins que, selon le cas :

a) il ne soit pas en mesure de rendre une décision sur les questions en litige dans l’action sans qu’il y ait contre-interrogatoire;

b) il ne soit injuste, par ailleurs, de rendre une décision sur les questions en litige lors de l’audition de la motion.

Instruction nécessaire

(10) Si le jugement sommaire est refusé ou n’est rendu qu’en partie, le juge qui préside décide du mode d’instruction qui est approprié dans les circonstances.

DISCUSSION en vue d’une transaction et divulgation de documents

76.08 Dans les 60 jours qui suivent le dépôt de la première défense ou de l’avis d’intention de présenter une défense, les parties, au cours d’une réunion ou d’un appel téléphonique, examinent si :

a) d’une part, tous les documents se rapportant à une question en litige ont été divulgués;

b) d’autre part, il est possible de transiger sur une partie ou la totalité des questions en litige.

MODE D’INSCRIPTION D’UNE ACTION CONTESTÉE
POUR INSTRUCTION ou instruction sommaire

Avis de mise en état en vue de la conférence préparatoire au procès

76.09 (1) Malgré la règle 48.02 (mode d’inscription d’une action pour instruction), le demandeur, dans les 90 jours qui suivent le dépôt de la première défense ou de l’avis d’intention de présenter une défense, inscrit l’action pour instruction en signifiant un avis de mise en état en vue de la conférence préparatoire au procès (formule 76C) à chaque partie à l’action et à toute demande reconventionnelle, demande entre défendeurs ou mise en cause, et en déposant sans délai l’avis avec la preuve de sa signification.

(2) Si le demandeur n’agit pas en application du paragraphe (1), une autre partie peut le faire.

Certificat

(3) La partie qui inscrit l’action pour instruction certifie dans l’avis de mise en état en vue de la conférence préparatoire au procès qu’une discussion en vue d’une transaction a eu lieu.

conférence préparatoire au procès

Avis

76.10 (1) Le greffier signifie un avis de conférence préparatoire au procès au moins 45 jours avant la date fixée.

Présence

(2) Une partie et son avocat doivent, sauf ordonnance contraire du tribunal, participer à la conférence préparatoire au procès :

a) soit en y étant présents;

b) soit en application de la règle 1.08 (conférences téléphoniques et vidéoconférences) si leur présence exige un déplacement dont la durée ou les frais seraient excessifs.

Pouvoir de transiger

(3) Avant la conférence préparatoire au procès, la partie qui doit obtenir l’approbation d’une autre personne avant de consentir à une transaction fait en sorte qu’elle puisse joindre par téléphone cette autre personne en tout temps pendant la conférence, que celle-ci se tienne pendant ou après les heures de bureau.

Documents

(4) Au moins cinq jours avant la conférence préparatoire au procès, chaque partie :

a) d’une part, dépose ce qui suit :

(i) une copie de son affidavit de documents et des copies des documents sur lesquels elle appuie sa demande ou sa défense,

(ii) une copie des rapports d’experts,

(iii) tout autre document nécessaire en vue de la conférence;

b) d’autre part, remet ce qui suit :

(i) un exposé de deux pages indiquant les questions en litige et précisant sa position à l’égard de celles-ci,

(ii) un aide-mémoire pour la gestion du procès (formule 76D).

Date du procès

(5) Sous réserve de la directive du juge principal régional, le juge ou le protonotaire qui préside la conférence préparatoire au procès fixe la date du procès.

Mode d’instruction

(6) Les parties peuvent convenir que l’instruction sera une instruction ordinaire ou une instruction sommaire prévue à la règle 76.12; en cas de désaccord, le juge ou le protonotaire qui préside la conférence préparatoire au procès détermine le mode d’instruction qui est approprié dans les circonstances.

(7) Dans le cas d’une instruction sommaire prévue à la règle 76.12, le juge ou le protonotaire qui préside la conférence préparatoire au procès peut modifier l’ordre et la durée des présentations.

INSCRIPTION AU RÔLE D’UNE ACTION CONTESTÉE

Greffier

76.11 (1) Le greffier inscrit une action contestée au rôle approprié immédiatement après la conférence préparatoire au procès.

Dossier d’instruction

(2) Au moins 10 jours avant la date fixée pour l’instruction, la partie qui a inscrit l’action pour instruction signifie un dossier d’instruction à chaque partie à l’action et à toute demande reconventionnelle, demande entre défendeurs ou mise en cause, et dépose le dossier avec la preuve de sa signification.

(3) Dans le cas d’une instruction ordinaire, le dossier d’instruction est préparé conformément à la règle 48.03.

(4) Dans le cas d’une instruction sommaire prévue à la règle 76.12, le dossier d’instruction comprend, dans des pages numérotées consécutivement et disposées de la façon suivante :

a) une table des matières décrivant chaque document, y compris les pièces, selon sa nature et sa date et, dans le cas d’une pièce, selon son numéro ou sa lettre;

b) une copie des actes de procédure, y compris ceux qui se rapportent à une demande reconventionnelle, à une demande entre défendeurs ou à une mise en cause;

c) une copie de la demande ou de l’ordonnance exigeant des précisions sur un acte de procédure, ainsi que les précisions remises en réponse;

d) une copie des ordonnances relatives au procès;

e) une copie des affidavits signifiés par toutes les parties aux fins de l’instruction sommaire;

f) un certificat signé par le procureur de la partie qui dépose le dossier d’instruction précisant qu’il contient les documents visés aux alinéas a) à e).

instruction sommaire

Procédure

76.12 (1) Lors de l’instruction sommaire, les preuves et les plaidoiries sont présentées selon l’ordre suivant, sous réserve d’une directive donnée en vertu du paragraphe 76.10 (7) :

1. Le demandeur produit sa preuve par affidavit.

2. Une partie opposée peut contre-interroger le déposant d’un affidavit signifié par le demandeur.

3. Le demandeur peut réinterroger, pendant un maximum de 10 minutes, un déposant qui est contre-interrogé en vertu du présent paragraphe.

4. Une fois que les contre-interrogatoires et réinterrogatoires des déposants du demandeur sont terminés, le défendeur produit sa preuve par affidavit.

5. Une partie opposée peut contre-interroger le déposant d’un affidavit signifié par un défendeur.

6. Une partie doit effectuer tous ses contre-interrogatoires en 50 minutes.

7. Un défendeur peut réinterroger, pendant un maximum de 10 minutes, un déposant qui est contre-interrogé en vertu du présent paragraphe.

8. Une fois que les contre-interrogatoires et réinterrogatoires des déposants du défendeur sont terminés, le demandeur peut, avec l’autorisation du juge du procès, produire une contre-preuve.

9. Après la présentation des preuves, chaque partie peut présenter une plaidoirie orale pendant un maximum de 45 minutes.

(2) Le juge du procès peut prolonger un laps de temps prévu au paragraphe (1).

(3) Une partie qui a l’intention de contre-interroger le déposant d’un affidavit lors de l’instruction sommaire donne, au moins 10 jours avant la date fixée pour l’instruction, un préavis de son intention de ce faire à la partie qui a déposé l’affidavit, laquelle prend les dispositions nécessaires pour que le déposant soit présent à l’instruction.

Jugement à l’issue de l’instruction sommaire

(4) Le juge rend un jugement après l’instruction sommaire.

conséquences relatives aux dépens

Participation

76.13 (1) Quelle que soit l’issue de l’action, si la présente Règle s’applique par suite de la modification des actes de procédure prévue au paragraphe 76.02 (7) et sauf ordonnance contraire du tribunal, la partie dont les actes de procédure sont modifiés paie, sur une base d’indemnisation substantielle, les dépens engagés par la partie adverse jusqu’à la date de la modification, qui ne l’auraient pas été si la demande avait été initialement conforme au paragraphe 76.02 (1).

Dépens refusés au demandeur

(2) Les paragraphes (3) à (10) s’appliquent au demandeur qui obtient un jugement qui satisfait aux conditions suivantes :

1. Le jugement adjuge uniquement un ou plusieurs des éléments suivants :

i. Une somme d’argent.

ii. Des biens immeubles.

iii. Des biens meubles.

2. La valeur totale des montants suivants est de 50 000 $ au plus, sans compter les intérêts et les dépens :

i. La somme d’argent adjugée, le cas échéant.

ii. La juste valeur marchande des biens meubles et immeubles adjugés, à la date d’introduction de l’action.

(3) Le demandeur ne peut recouvrer aucuns dépens, sauf si, selon le cas :

a) l’action était régie par la présente Règle au début du procès;

b) le tribunal est convaincu qu’il était raisonnable que le demandeur introduise et continue l’action dans le cadre de la procédure ordinaire.

(4) Le paragraphe (3) s’applique malgré le paragraphe 49.10 (1) (offre de transaction du demandeur).

(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si la présente Règle n’était pas applicable en raison de la demande reconventionnelle, de la demande entre défendeurs ou de la mise en cause présentée par une autre partie.

Ordonnance enjoignant au demandeur de payer les dépens du défendeur

(6) Le juge du procès peut, à sa discrétion, ordonner au demandeur de payer tout ou partie des dépens du défendeur, y compris les dépens d’indemnisation substantielle, en sus des dépens qu’il est tenu de payer aux termes du paragraphe 49.10 (2) (offre du défendeur).

Opposition du défendeur à la procédure simplifiée

(7) Dans le cas d’une action qui comprend une demande portant sur des biens meubles ou immeubles, si le défendeur s’est opposé au recours à la présente Règle pour le motif que la juste valeur marchande des biens était supérieure à 50 000 $ à la date où l’action a été introduite et que le tribunal conclut que cette valeur n’était pas supérieure à cette somme à cette date, le défendeur paie, sur une base d’indemnisation substantielle, les dépens que le demandeur n’aurait pas engagés si la demande avait été initialement conforme au paragraphe 76.02 (1), sauf ordonnance contraire du tribunal.

Fardeau de la preuve

(8) Le fardeau de prouver que la juste valeur marchande des biens meubles ou immeubles à la date d’introduction de l’action était de 50 000 $ au plus revient au demandeur.

Demandes reconventionnelles, demandes entre défendeurs et mises en cause

(9) Les paragraphes (1) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause.

Disposition transitoire

(10) Dans le cas d’une action qui a été introduite avant le 1er janvier 2002, les paragraphes (2), (7) et (8) s’appliquent comme si la mention de «50 000 $» valait mention de «25 000 $».

26. Les paragraphes 77.06 (3), (4), (4.1), (8), (9) et (10) du Règlement sont abrogés.

27. La règle 77.09 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

DÉFENSE À L’INSTANCE

Avis de défense

77.09 (1) Le défendeur qui signifie une défense remplit et remet un avis de défense (formule 77B).

Affectation à la gestion des causes

(2) Sur dépôt de la défense, un juge responsable de la gestion de la cause ou une équipe est affecté à l’instance afin de la gérer conformément aux règles 77.10 à 77.17.

28. Le paragraphe 77.13 (7) du Règlement est abrogé.

29. (1) Le paragraphe 77.14 (4) du Règlement est modifié par suppression de «Sauf dans les actions auxquelles s’applique la Règle 76,».

(2) Le paragraphe 77.14 (5) du Règlement est modifié par suppression de «Sauf dans les actions auxquelles s’applique la Règle 76,».

(3) Le paragraphe 77.14 (9) du Règlement est abrogé.

30. Le paragraphe 77.15 (4) du Règlement est abrogé.

31. La formule 14B du Règlement est modifiée par substitution de «(selon la formule d’indemnisation substantielle si l’hypothèque le prévoit, ou si elle prévoit le recouvrement des dépens selon la formule procureur-client)» à «(selon la formule procureur-client si l’hypothèque le prévoit)» au point 1 e) figurant sous la rubrique «DEMANDE».

32. Le Règlement est modifié par adjonction de la formule suivante :


Formule 57A

Loi sur les tribunaux judiciaires

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33. La formule 58C du Règlement est modifiée par substitution de «dépens» à «dépens partie-partie».

34. La formule 74.4.1 du Règlement est modifiée par sub­stitution de «VALEUR DES BIENS VISÉS DANS LE TESTAMENT CI-JOINT» à «VALEUR DES BIENS DE LA SUCCESSION».

35. La formule 74.5.1 du Règlement est modifiée par sub­stitution de «VALEUR DES BIENS VISÉS DANS LE TESTAMENT CI-JOINT» à «VALEUR DES BIENS DE LA SUCCESSION».

36. La formule 76A du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Formule 76A

Loi sur les tribunaux judiciaires

Insert regs\Graphics\Source Law\2001\284\284076Aaf.tif

Formule 76B

Loi sur les tribunaux judiciaires

Insert regs\Graphics\Source Law\2001\284\284076Baf.tif

Insert regs\Graphics\Source Law\2001\284\284076Bbf.tif

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Formule 76C

Loi sur les tribunaux judiciaires

Insert regs\Graphics\Source Law\2001\284\284076Caf.tif

Formule 76D

Loi sur les tribunaux judiciaires

Insert regs\Graphics\Source Law\2001\284\284076Daf.tif

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37. La formule 77A du Règlement est modifiée par suppression de «Avertissement : Conformément au paragraphe 77.06 (2), la présente formule doit être remise au demandeur.»

38. (1) La première partie du tarif A du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

 

PREMIÈRE PARTIE — GRILLE DE DÉPENS

Dans les cas où des stagiaires en droit ou des clercs d’avocat ont rendu des services que le Barreau du Haut-Canada les autorise à rendre, les honoraires liés à ces services peuvent être liquidés et accordés selon la présente grille de dépens.

Dans les cas où l’avocat a une expertise particulière, sa catégorie de taux horaire peut être modifiée en conséquence.

1. Honoraires autres que les honoraires d’avocat

Taux horaires applicables aux actes de procédure, à la médiation prévue par la Règle 24.1 ou la Règle 75.1, aux états financiers, à l’enquête préalable, à l’établissement des questions en litige dans un exposé de cause, à l’inscription pour instruction, à la conférence préparatoire à l’audition d’une motion, à l’interrogatoire, à la conférence préparatoire au procès, à la conférence en vue d’une transaction, aux avis ou offres, à la préparation d’une audience, à la présence à l’audience de fixation du rôle, aux ordonnances, à la délivrance ou au renouvellement d’un bref d’exécution ou d’un avis de saisie-arrêt, à la saisie ou saisie-exécution en vertu d’un bref d’exécution, à l’avis de saisie-arrêt, ou à toute autre procédure autorisée par les Règles de procédure civile qui ne figure pas ailleurs dans la grille de dépens.

 

Barème d’indemnisation partielle

Barème d’indemnisation substantielle

Clercs d’avocat

Jusqu’à concurrence de 80,00 $ l’heure

Jusqu’à concurrence de 125,00 $ l’heure

Stagiaires en droit

Jusqu’à concurrence de 60,00 $ l’heure

Jusqu’à concurrence de 90,00 $ l’heure

Avocat (moins de 10 ans)

Jusqu’à concurrence de 225,00 $ l’heure

Jusqu’à concurrence de 300,00 $ l’heure

Avocat (10 ans ou plus, mais moins de 20 ans)

Jusqu’à concurrence de 300,00 $ l’heure

Jusqu’à concurrence de 400,00 $ l’heure

Avocat (20 ans ou plus)

Jusqu’à concurrence de 350,00 $ l’heure

Jusqu’à concurrence de 450,00 $ l’heure

2. Honoraires d’avocat — Motion ou requête

 

Barème d’indemnisation partielle

Barème d’indemnisation substantielle

0,25 heure

Jusqu’à concurrence de 400,00 $

Jusqu’à concurrence de 800,00 $

1,00 heure

Jusqu’à concurrence de 1 000,00 $

Jusqu’à concurrence de 1 500,00 $

2,00 heures (demi-journée)

Jusqu’à concurrence de 1 400,00 $

Jusqu’à concurrence de 2 400,00 $

1 journée

Jusqu’à concurrence de 2 100,00 $

Jusqu’à concurrence de 3 500,00 $

3. Honoraires d’avocat — Procès ou renvoi

 

Barème d’indemnisation partielle

Barème d’indemnisation substantielle

Demi-journée

Jusqu’à concurrence de 1 500,00 $

Jusqu’à concurrence de 2 500,00 $

Journée

Jusqu’à concurrence de 2 300,00 $

Jusqu’à concurrence de 4 000,00 $

Semaine

Jusqu’à concurrence de 9 500,00 $

Jusqu’à concurrence de 17 500,00 $

4. Honoraires d’avocat — Appel

 

Barème d’indemnisation partielle

Barème d’indemnisation substantielle

1,00 heure

Jusqu’à concurrence de 1 000,00 $

Jusqu’à concurrence de 1 500,00 $

2,00 heures (demi-journée)

Jusqu’à concurrence de 1 250,00 $

Jusqu’à concurrence de 2 000,00 $

1 journée

Jusqu’à concurrence de 2 000,00 $

Jusqu’à concurrence de 4 000,00 $

 

(2) Le 3 juillet 2004, la première partie du tarif A du Règlement est modifiée par substitution de «la médiation prévue par la Règle 24.1» à «la médiation prévue par la Règle 24.1 ou la Règle 75.1».

39. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2002.

 

 

 

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