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Règl. de l'Ont. 427/01 : RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE

déposé le 22 novembre 2001 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 427/01

pris en application de la

loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 14 mai 2001
approuvé le 19 juillet 2001
déposé le 22 novembre 2001
imprimé dans la Gazette de l'Ontario le 8 décembre 2001

modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990

(Règles de procédure civile)

Remarque : Depuis la fin de 2000, le Règlement 194 a été modifié par les Règlements de l’Ontario 113/01, 243/01, 244/01 et 284/01.  Les modifications antérieures sont indiquées dans la Table des règlements publiée dans la Gazette de l’Ontario du 20 janvier 2001.

1. (1) La règle 1.03 du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifiée par adjonction des définitions suivantes :

«document» S’entend en outre des données et des renseignements qui se présentent sous forme électronique. («document»)

«électronique» S’entend notamment de ce qui est créé, enregistré, transmis ou mis en mémoire sous une forme intangible, notamment numérique, par des moyens électroniques, magnétiques ou optiques ou par d’autres moyens capables de créer, d’enregistrer, de transmettre ou de mettre en mémoire de manière similaire à ceux-ci.  Le terme «par voie électronique» a un sens correspondant. («electronic», «electronically»)

«technologies de l’information» Les technologies de l’information qui sont accessibles le 22 novembre 2001 à www.justiceontario.net, le site Web de dépôt électronique du ministère du Procureur général. («information technology»)

(2) Le 22 novembre 2002, la règle 1.03 est modifiée par suppression de la définition de «technologies de l’information».

2. Le paragraphe 3.02 (4) du Règlement est modifié par substitution de «en déposant un consentement» à «par consentement écrit».

3. Le paragraphe 3.03 (1) du Règlement est modifié par substitution de «le consentement de toutes les parties est déposé» à «les parties y consentent par écrit».

4. (1) Les paragraphes 4.01 (1) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Normes — documents écrits

(1) Le document de procédure par écrit respecte les normes suivantes :

1. Le texte est imprimé, dactylographié, écrit à la main ou reproduit lisiblement à double interligne avec une marge d’environ 40 millimètres à gauche.

2. Les caractères utilisés ont au moins un corps de 12 points ou un pas de 10.

3. Le papier est soit blanc, soit recyclé et proche du blanc, et de bonne qualité, et les feuilles sont de 216 millimètres sur 279 millimètres.

. . . . .

Normes — documents électroniques

(3) Le document de procédure électronique respecte les normes suivantes :

1. Le document contient les renseignements et les données que prescrivent les présentes règles, disposés essentiellement de la même façon que celle que prescrivent les présentes règles.

2. Les renseignements et les données que contient le document sont accessibles et utilisables pour consultation ultérieure.

3. Le document peut être imprimé de façon à donner une restitution ou une reproduction fidèle du document produit ou transmis.

4. Le document peut être imprimé de façon à produire un document par écrit qui satisfait essentiellement aux normes prévues au paragraphe (1).

5. Le document utilise :

i. le logiciel qu’autorise le ministère du Procureur général, si la règle 4.05.1 s’applique,

ii. les technologies de l’information au sens de la règle 1.03, dans les autres cas.

Formules électroniques nécessitant une signature

(4) Si une formule qui nécessite une signature est délivrée ou produite par le tribunal sous forme de document électronique, l’utilisation d’un identificateur unique satisfait à l’exigence relative à la signature.

Documents électroniques — versions écrites originales

(5) L’affidavit ou le document signé ou certifié qui est déposé sous forme de document électronique :

a) d’une part, identifie clairement le signataire;

b) d’autre part, est accompagné, d’une déclaration de la personne qui dépose le document électronique, portant ce qui suit :

(i) la version écrite originale du document est signée par la personne identifiée comme signataire dans le document électronique et par une personne autorisée à faire prêter serment ou à recevoir une affirmation solennelle, s’il y a lieu,

(ii) les interlignes, ratures, effacements ou autres modifications dans la version écrite originale sont paraphés par la ou les personnes visées au sous-alinéa (i).

(6) La personne qui fait une déclaration visée à l’alinéa (5) b) :

a) d’une part, conserve la version écrite originale du document jusqu’à ce que l’instance, y compris les appels, soit décidée de façon définitive ou jusqu’à ce que le greffier demande qu’elle soit déposée, selon celle de ces éventualités qui se produit en premier;

b) d’autre part, dépose sans délai la version écrite originale sur demande du greffier.

(7) Lorsqu’une personne dépose une réquisition en vue d’examiner la version écrite originale du document, le greffier présente la demande visée à l’alinéa (6) b).

(8) Si une personne fait une déclaration en application de l’alinéa (5) b) qui est fausse ou ne se conforme pas au paragraphe (6), le tribunal peut :

a) rejeter l’action, dans le cas d’une déclaration faite par un demandeur ou pour son compte;

b) radier la défense, dans le cas d’une déclaration faite par un défendeur ou pour son compte;

c) rendre une autre ordonnance juste.

Copies

(9) Si les présentes règles permettent le dépôt électronique d’un document de procédure, il est satisfait à toute exigence portant que plus d’une copie soit déposée si, selon le cas :

a) le document a déjà été déposé par voie électronique;

b) une version unique du document est déposée par voie électronique.

(2) Le 22 novembre 2002, les paragraphes 4.01 (3) à (9) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Document électronique

(3) Malgré le paragraphe (1), si les présentes règles prévoient la délivrance électronique ou le dépôt électronique d’un document de procédure, celui-ci est suffisant s’il satisfait aux normes du logiciel autorisé par le ministère du Procureur général.

5. (1) La règle 4.04 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

AVIS DONNÉS PAR ÉCRIT OU PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

4.04 Les avis qui doivent être donnés aux termes des présentes règles le sont :

a) soit par écrit;

b) soit par voie électronique, si l’utilisation de moyens électroniques est autorisée.

(2) Le 22 novembre 2002, la règle 4.04 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

AVIS DONNÉS PAR ÉCRIT

4.04 Les avis exigés par les présentes règles sont donnés par écrit.

6. (1) Le paragraphe 4.05 (1.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délivrance électronique

(1.1) Si les présentes règles prévoient la délivrance électronique d’un document de procédure, le document peut être délivré par voie électronique au moyen :

a) du logiciel autorisé, si la règle 4.05.1 s’applique;

b) des technologies de l’information au sens de la règle 1.03, dans les autres cas.

(2) Le 22 novembre 2002, le paragraphe 4.05 (1.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délivrance électronique

(1.1) Si les présentes règles prévoient la délivrance électronique d’un document de procédure, le document peut être délivré par voie électronique au moyen du logiciel autorisé.

(3) Le paragraphe 4.05 (1.3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de document délivré

(1.3) À la suite de la délivrance électronique d’un document, un avis de sa délivrance est envoyé à la partie qui l’a fait délivrer.

(4) Le paragraphe 4.05 (4.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt électronique

(4.1) Si les présentes règles prévoient le dépôt électronique d’un document de procédure, le document peut être déposé par voie électronique au moyen :

a) du logiciel autorisé, si la règle 4.05.1 s’applique;

b) des technologies de l’information au sens de la règle 1.03, dans les autres cas.

(5) Le 22 novembre 2002, le paragraphe 4.05 (4.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt électronique

(4.1) Si les présentes règles prévoient le dépôt électronique d’un document de procédure, le document peut être déposé par voie électronique au moyen du logiciel autorisé.

(6) Le paragraphe 4.05 (4.2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de document déposé

(4.2) À la suite du dépôt électronique d’un document, un avis de son dépôt est envoyé à la partie qui l’a déposé.

7. La Règle 4 du Règlement est modifiée par adjonction de la règle suivante :

UTILISATION DE DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES

4.05.2 (1) Si une action a été introduite dans un greffe mentionné dans l’annexe du présent paragraphe, à la date indiquée dans l’annexe en regard de la mention du greffe ou après cette date, un avocat ou une autre personne qui a déposé une réquisition auprès du greffier peut, sous réserve du paragraphe (5), utiliser des documents électroniques aux fins de délivrance et de dépôt dans l’action durant la période pendant laquelle se déroule le projet pilote.

Annexe

Hamilton
45, rue Main est
Hamilton (ONTARIO) 
L8N 2B7

22 novembre 2001

 

Cochrane
149, avenue Fourth
Cochrane (ONTARIO) 
P0L 1C0

22 novembre 2001

 

 

(2) La période pendant laquelle le projet pilote se déroule commence le 22 novembre 2001 et se termine le 22 novembre 2002.

Période d’essai

(3) La période d’essai à un greffe, pour l’application des paragraphes (4) et (5), commence à la date indiquée en regard de la mention du greffe dans l’annexe du paragraphe (1) et se termine trois mois plus tard.

(4) Le procureur général dresse une liste d’avocats et d’autres personnes pour la période d’essai qui s’applique à un greffe mentionné dans l’annexe du paragraphe (1), conformément aux règles suivantes :

1. Seuls les noms des personnes qui ont démontré leur capacité à utiliser les technologies de l’information au sens de la règle 1.03 et leur volonté de le faire peuvent figurer sur la liste.

2. Le procureur général peut ajouter des noms à la liste et en enlever pendant la période d’essai.

3. Le procureur général tient la liste à jour et en met à disposition des copies au greffe.

(5) Pendant la période d’essai, seules les personnes dont le nom figure sur la liste peuvent utiliser des documents électroniques comme le prévoit le paragraphe (1).

Abrogation

(6) La présente règle est abrogée le 22 novembre 2002.

8. Le paragraphe 14.07 (3) du Règlement est modifié par substitution de «le système informatique du tribunal» à «l’ordinateur du tribunal».

9. La règle 15.02 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

AVIS RELATIF À LA DÉCISION OU AU POUVOIR D’INTRODUIRE UNE INSTANCE

Demande d’avis par le procureur

15.02 (1) La personne qui reçoit signification d’un acte introductif d’instance peut remettre une demande voulant que le procureur dont le nom apparaît en qualité de procureur du demandeur ou du requérant sur l’acte introductif d’instance remette un avis dans lequel il indique s’il a introduit l’instance ou en a autorisé l’introduction ou si son client en a autorisé l’introduction.

Pouvoir du tribunal

(2) Si le procureur ne remet pas d’avis conformément à la demande, le tribunal peut faire ce qui suit :

a) lui ordonner d’en remettre un;

b) surseoir à l’instance;

c) le condamner aux dépens de l’instance.

Instance introduite sans l’autorisation du procureur

(3) Si le procureur déclare qu’il n’a ni introduit l’instance ni autorisé son introduction, le tribunal peut, sur motion présentée sans préavis, surseoir à l’instance ou la rejeter.

Instance introduite sans l’autorisation du client

(4) Si un procureur a introduit une instance sans y avoir été autorisé par son client, le tribunal peut, sur motion, surseoir à l’instance ou la rejeter et condamner le procureur aux dépens de celle-ci.

Effet du sursis

(5) Si le tribunal sursoit à une instance en application de la présente règle, aucune autre mesure ne peut être prise sans son autorisation.

10. L’alinéa 23.01 (1) c) du Règlement est modifié par suppression de «écrit».

11. Le paragraphe 25.01 (5) du Règlement est modifié par suppression de «écrit».

12. L’alinéa 30.01 (1) a) du Règlement est modifié par substitution de «et de données et renseignements» à «et de renseignements».

 

 

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