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Règl. de l'Ont. 479/01 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 14 décembre 2001 en vertu de programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe A

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 479/01

pris en application de la

loi de 1997 sur le programme
ontario au travail

pris le 12 décembre 2001
 déposé le 14 décembre 2001
imprimé dans la Gazette de l'Ontario le 29 décembre 2001

modifiant le Règl. de l’Ont. 134/98

(Dispositions générales)

Remarque : Depuis la fin de 2000, le Règlement de l’Ontario 134/98 a été modifié par les Règlements de l’Ontario 236/01, 314/01 et 438/01.  Les modifications antérieures sont indiquées dans la Table des règlements publiée dans la Gazette de l’Ontario du 20 janvier 2001.

1. L’article 2 du Règlement de l’Ontario 134/98 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5) Dans le présent règlement :

a) un programme d’évaluation de la toxicomanie peut comprendre des tests de détection de substances et d’autres mesures d’évaluation;

b) un programme de traitement de la toxicomanie peut comprendre le counseling individuel, en groupe et avec la famille, des entrevues motivationnelles, de la psychothérapie, des tests de détection de substances, le soutien par les pairs, l’entraînement aux compétences sociales, la prévention des rechutes, l’intervention immédiate et des services de gestion ainsi que d’autres mesures thérapeutiques et préventives.

2. L’alinéa 7 (2) d) du Règlement est modifié par substitution de «un programme de traitement de la toxicomanie» à «un programme de traitement ou de réadaptation pour toxicomanes».

3. La disposition 8 de l’article 26 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

8. Un test de dépistage de la toxicomanie approuvé par le directeur.

8.1 Un programme d’évaluation ou de traitement de la toxicomanie, ou les deux.

4. L’article 26.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le directeur peut approuver des agents de prestation des ser­vices à l’égard des activités d’aide à l’emploi visées aux dispositions 8 et 8.1 de l’article 26, pour l’application de l’article 29.

5. (1) Le paragraphe 29 (1.2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1.2) Malgré les paragraphes (1) et (1.1) :

a) la participation à une activité d’aide à l’emploi visée à la disposition 2.1 ou 2.2 de l’article 26 ne peut être exigée que par l’administrateur d’un agent de prestation des services que le directeur a approuvé en vertu du paragraphe 26.1 (1);

b) la participation à une activité d’aide à l’emploi visée à la disposition 8 ou 8.1 de l’article 26 ne peut être exigée que par l’administrateur d’un agent de prestation des services que le directeur a approuvé en vertu du paragraphe 26.1 (2).

(2) L’article 29 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(1.4) Malgré le paragraphe (1), l’administrateur ne doit pas exiger d’une personne qu’elle participe à un test de dépistage de la toxicomanie approuvé par le directeur, sauf s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que la personne consomme une substance de façon répétitive au point de compromettre sa capacité :

a) soit de participer avec succès à une autre activité d’aide à l’emploi;

b) soit d’accepter ou de conserver un emploi qu’elle est physiquement capable d’occuper par ailleurs.

(1.5) Malgré le paragraphe (1), l’administrateur ne doit pas exiger d’une personne qu’elle participe à un programme d’évaluation de la toxicomanie, sauf s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que la personne consomme une substance de façon répétitive au point où les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne se trouve dans un état d’intoxication périodique ou chronique;

b) la personne a un besoin irrésistible de consommer la substance;

c) cette consommation a des effets nuisibles importants sur son état physique ou psychologique ou sur sa situation économique ou sociale;

d) la personne éprouve de la difficulté à cesser ou à modifier volontairement sa consommation de la substance malgré ses effets nuisibles;

e) cette consommation peut compromettre sa capacité :

(i) soit de participer avec succès à une autre activité d’aide à l’emploi,

(ii) soit d’accepter ou de conserver un emploi qu’elle est physiquement capable d’occuper par ailleurs.

(1.6) Malgré le paragraphe (1), l’administrateur ne doit pas exiger d’une personne qu’elle participe à un programme de traitement de la toxicomanie, sauf s’il est convaincu de ce qui suit :

a) la personne consomme une substance de façon répétitive au point où les conditions suivantes sont réunies :

(i) la personne se trouve dans un état d’intoxication périodique ou chronique,

(ii) la personne a un besoin irrésistible de consommer la sub­stance,

(iii) cette consommation a des effets nuisibles importants sur son état physique ou psychologique ou sur sa situation économique ou sociale,

(iv) la personne éprouve de la difficulté à cesser ou à modifier volontairement sa consommation de la substance malgré ses effets nuisibles,

(v) cette consommation peut compromettre sa capacité :

(A) soit de participer avec succès à une autre activité d’aide à l’emploi,

(B) soit d’accepter ou de conserver un emploi qu’elle est physiquement capable d’occuper par ailleurs;

b) le programme est le programme approprié le moins contraignant et le moins perturbateur dans les circonstances.

6. (1) L’alinéa 33 (1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) soit refuse de participer à une activité d’aide à l’emploi qui a été exigée aux termes du paragraphe 29 (1) ou ne fait pas des efforts raisonnables pour participer à une telle activité;

(2) L’article 33 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Malgré les paragraphes (2) et (3), si l’aide fournie à un bénéficiaire est annulée ou réduite pour le motif qu’un participant de son groupe de prestataires a refusé de participer à une activité d’aide à l’emploi visée à la disposition 8 ou 8.1 de l’article 26 ou n’a pas fait des efforts raisonnables pour participer à une telle activité, l’aide est annulée ou réduite, selon le cas, jusqu’à celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

a) la date qui suit immédiatement la date d’expiration de la période de trois ou de six mois, selon la période applicable dans les circonstances;

b) la date à laquelle le participant conclut une entente de participation dans laquelle il convient de participer à l’activité d’aide à l’emploi.

7. Le paragraphe 34 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Si l’auteur de la demande est une personne seule, l’aide est refusée.

(3) Si le groupe de prestataires de l’auteur de la demande comprend une personne à charge, l’aide est réduite d’un montant égal aux besoins matériels et aux prestations à l’égard de la personne à qui s’applique l’alinéa (1) a), b) ou c), selon le cas.

(4) Les paragraphes 33 (2), (3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du refus ou de la réduction de l’aide aux termes de l’alinéa (1) c).

8. L’intertitre qui précède immédiatement l’article 47.1 du Règlement est modifié par substitution de «un programme de traitement de la toxicomanie» à «un programme de traitement ou de réadaptation pour toxicomanes».

9. L’article 47.1 du Règlement est modifié par substitution de «un programme de traitement de la toxicomanie» à «un programme de traitement ou de réadaptation pour toxicomanes».

 

 

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