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Règl. de l'Ont. 34/03 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 34/03

pris en application de la

loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués
et de technologie de l’Ontario

pris le 18 décembre 2002
déposé le 11 février 2003
imprimé dans la Gazette de l'Ontario le 1er mars 2003

dispositions générales

sommaire

 

Définitions

1.

Définitions

Collèges d’arts appliqués et de technologie

2.

Ouverture de collèges

3.

Subventions aux collèges de langue française

Conseils d’administration

4.

Composition des conseils d’administration

5.

Procédure des conseils d’administration

6.

Révocation d’un membre

7.

Vacances

8.

Plan stratégique, plan d’activités et rapport annuel

9.

Équilibre budgétaire

10.

Indemnités des membres du conseil

Admission, diplômes et autres

11.

Admission

12.

Catégories de diplômes et autres

Conseil de la rémunération et des nominations dans les collèges

13.

Conseil de la rémunération et des nominations dans les collèges

Avantages sociaux garantis et pensions

14.

Régime de retraite des collèges d’arts appliqués et de technologie

Intervention du ministre

15.

Intervention du ministre

16.

Immunité

Entrée en vigueur

17.

Entrée en vigueur

Définitions

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«Conseil» Le Conseil de la rémunération et des nominations dans les collèges créé en application de l’article 13. («Council»)

«Conseil des affaires collégiales» Le Conseil des affaires collégiales créé en application de l’article 5 de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités. («Council of Regents»)

«étudiant» Personne inscrite à un cours ou un programme d’enseignement dans un collège. («student»)

«membre du corps enseignant» Personne employée par le conseil d’administration à titre d’enseignant, de conseiller ou de bibliothécaire. («academic staff member»)

«membre du personnel administratif» Personne qui est employée par le conseil d’administration et qui n’est ni un membre du corps enseignant, ni un membre du personnel de soutien, ni un étudiant. («administrative staff member»)

«membre du personnel de soutien» Personne employée par le conseil d’administration à titre de membre du personnel de bureau, de secrétariat, technique, des soins de santé, d’entretien, du service des bâtiments, d’expédition, du transport, de cafétéria ou de garderie. («support staff member»)

«programme d’enseignement» Groupe de cours connexes qui mènent à l’obtention d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre document décerné par le conseil d’administration. («program of instruction»)

Collèges d’arts appliqués et de technologie

Ouverture de collèges

2. (1) Sont ouverts les collèges suivants :

1. L’Algonquin College of Applied Arts and Technology.

2. Le Cambrian College of Applied Arts and Technology.

3. Le Canadore College of Applied Arts and Technology.

4. Le Centennial College of Applied Arts and Technology.

5. Le Collège Boréal d’arts appliqués et de technologie.

6. Le Collège d’arts appliqués et de technologie La Cité collégiale.

7. Le Collège d’arts appliqués et de technologie des Grands Lacs.

8. Le Conestoga College Institute of Technology and Advanced Learning.

9. Le Confederation College of Applied Arts and Technology.

10. Le Durham College of Applied Arts and Technology.

11. Le Fanshawe College of Applied Arts and Technology.

12. Le George Brown College of Applied Arts and Technology.

13. Le Georgian College of Applied Arts and Technology.

14. Le Humber College Institute of Technology and Advanced Learning.

15. Le Lambton College of Applied Arts and Technology.

16. Le Loyalist College of Applied Arts and Technology.

17. Le Mohawk College of Applied Arts and Technology.

18. Le Niagara College of Applied Arts and Technology.

19. Le Northern College of Applied Arts and Technology.

20. Le St. Clair College of Applied Arts and Technology.

21. Le St. Lawrence College of Applied Arts and Technology.

22. Le Sault College of Applied Arts and Technology.

23. Le Sheridan College Institute of Technology and Advanced Learning.

24. Le Seneca College of Applied Arts and Technology.

25. Le Sir Sandford Fleming College of Applied Arts and Technology.

(2) Les conseils d’administration des collèges visés au paragraphe (1), tels qu’ils étaient constitués immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement, sont réputés être constitués conformément au présent règlement au moment de son entrée en vigueur.

Subventions aux collèges de langue française

3. (1) Sauf pour l’enseignement de l’anglais langue seconde, le versement de subventions générales à un collège de langue française est assujetti aux conditions suivantes :

a) les programmes et services offerts par le collège qui sont financés en tout ou en partie par des subventions de fonctionnement à des fins générales octroyées par le gouvernement provincial ne sont offerts qu’en français;

b) les programmes et services offerts par le collège pour le compte du gouvernement provincial ne sont offerts qu’en français.

(2) Sauf pour l’enseignement du français langue seconde, nul collège de langue anglaise ne peut offrir de programmes et de services en français à moins d’avoir conclu une entente mixte écrite avec tous les collèges de langue française.

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«collège de langue anglaise» Tout collège mentionné dans le présent règlement qui n’est pas un collège de langue française. («English language college»)

«collège de langue française» Le Collège d’arts appliqués et de technologie La Cité collégiale, le Collège d’arts appliqués et de technologie des Grands Lacs ou le Collège Boréal d’arts appliqués et de technologie. («French language college»)

Conseils d’administration

Composition des conseils d’administration

4. (1) Le conseil d’administration d’un collège se compose des personnes suivantes :

a) un nombre pair de membres fixé par règlement administratif du conseil d’administration et compris entre 12 et 20, sans compter le président et les membres élus en application de l’alinéa c);

b) le président du collège, d’office, en qualité de membre avec voix délibérative;

c) un étudiant, un membre du corps enseignant, un membre du personnel administratif et un membre du personnel de soutien, dont chacun est élu par le groupe pertinent.

(2) Le Conseil nomme les membres du conseil d’administration d’un collège, à l’exception du président, qui est membre d’office, et des membres élus en application de l’alinéa (1) c).

(3) Nul membre nommé en application du paragraphe (2) ne peut être un employé, un étudiant ou le conjoint ou partenaire de même sexe d’un employé ou d’un étudiant d’un collège d’arts appliqués et de technologie.

(4) Le conseil d’administration d’un collège n’est pas constitué de façon irrégulière pour la seule raison qu’un groupe visé à l’alinéa (1) c) choisit de ne pas exercer son droit d’élire un membre en application de cet alinéa.

(5) Nul ne peut devenir membre du conseil d’administration d’un collège en application de l’alinéa (1) c) sans être dûment élu conformément aux modalités établies par le conseil d’administration après consultation des groupes visés à l’alinéa (1) c) et énoncées dans un règlement administratif du conseil d’administration.

(6) Le membre d’un conseil d’administration qui est nommé en application du paragraphe (2) ou élu en application de l’alinéa (1) c), à l’exception d’un membre élu par les étudiants, occupe sa charge pour un mandat d’au plus trois ans et ne peut pas siéger pendant plus de six années consécutives, mais peut être nommé de nouveau ou réélu, selon le cas, après deux années d’absence du conseil pour des mandats successifs totalisant au plus six ans.

(7) Le membre du conseil d’administration élu par les étudiants en application de l’alinéa (1) c) occupe sa charge pour un mandat d’au plus deux ans et ne peut pas siéger pendant plus de quatre années consécutives mais peut être réélu après deux années d’absence du conseil, pour des mandats successifs totalisant au plus quatre ans.

(8) Les membres d’un conseil d’administration commencent à exercer leurs fonctions le 1er septembre de l’année de leur nomination ou de leur élection, selon le cas.

(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«conjoint» S’entend au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«partenaire de même sexe» S’entend au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner»)

Procédure des conseils d’administration

5. (1) Les deux tiers au moins de l’ensemble des membres d’un conseil d’administration constituent le quorum lors des réunions du conseil.

(2) Chaque année ou tous les deux ans, le conseil d’administration élit conformément à ses règlements administratifs, parmi ses membres nommés en application du paragraphe 4 (2), un président et un vice-président, lesquels peuvent être réélus.

(3) Chaque conseil d’administration tient des registres et des procès-verbaux qui reflètent fidèlement ses délibérations.

(4) Les règlements administratifs d’un conseil d’administration :

a) sont accessibles au public à des fins d’examen pendant les heures de bureau normales du collège;

b) dans la mesure du possible, sont mis à la disposition du public sans frais sur un site Web d’Internet.

(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), toutes les réunions d’un conseil d’administration sont publiques et un avis préalable de la réunion doit être donné aux membres du conseil d’administration et au public de la façon que le conseil d’administration précise par règlement administratif. Nul ne doit en être exclu si ce n’est pour une conduite irrégulière jugée telle par le conseil d’administration.

(6) Si une question que le conseil d’administration juge devoir rester confidentielle pour le collège conformément aux critères établis par règlement administratif doit être examinée, la partie de la réunion concernant cette question confidentielle peut être tenue à huis clos.

(7) Si une question d’ordre personnel concernant un particulier sera peut-être examinée à une réunion, la partie de la réunion concernant ce particulier est tenue à huis clos, à moins que le particulier ne fasse une demande à l’effet contraire et que le conseil d’administration n’y consente.

Révocation d’un membre

6. (1) Les conseils d’administration adoptent un règlement administratif qui énonce les raisons pour lesquelles un membre peut être révoqué et la procédure à suivre en pareil cas.

(2) Le règlement administratif adopté en application du paragraphe (1) ne s’applique pas au président du collège, qui est membre d’office du conseil d’administration.

(3) Le conseil d’administration peut révoquer un de ses membres, à l’exception du président, pour un motif énoncé dans le règlement administratif adopté en application du paragraphe (1) et conformément à la procédure qui y est énoncée.

(4) à la demande d’une personne, le Conseil peut réexaminer une décision de révoquer celle-ci de ses fonctions de membre du conseil d’administration.

(5) Le réexamen par le Conseil prévu au paragraphe (4) est limité à la question de savoir si la révocation s’est faite pour un motif énoncé dans le règlement administratif adopté en application du paragraphe (1) et conformément à la procédure qui y est énoncée et ne comprend pas d’examen de la question de savoir si la décision du conseil d’administration de révoquer le membre était bien fondée.

(6) La décision que prend le Conseil en vertu du paragraphe (4) quant à la question de savoir si la décision du conseil d’administration a été prise pour un motif énoncé dans le règlement administratif adopté en application du paragraphe (1) et conformément à la procédure qui y est énoncée est définitive.

Vacances

7. (1) Si une vacance survient parmi les membres d’un conseil d’administration élus en application de l’alinéa 4 (1) c), les groupes visés à cet alinéa élisent un nouveau membre conformément au règlement administratif adopté en application du paragraphe 4 (5).

(2) Si une vacance survient parmi les membres d’un conseil d’administration nommés en application du paragraphe 4 (2), le Conseil nomme une personne afin de combler la vacance.

(3) Le mandat d’un membre élu en application du paragraphe (1) ou nommé en application du paragraphe (2) :

a) commence à la date de l’élection ou de la nomination, selon le cas;

b) sous réserve de l’alinéa c), a la même durée que celui d’un membre nommé en application du paragraphe 4 (2) ou élu en application de l’alinéa 4 (1) c);

c) se termine le 31 août de l’année pendant laquelle il prend fin.

(4) La personne élue à un conseil d’administration en application de l’alinéa 4 (1) c) qui cesse de façon temporaire ou permanente d’être un étudiant, un membre du corps enseignant, un membre du personnel administratif ou un membre du personnel de soutien, selon le cas, cesse d’être membre du conseil.

(5) Malgré le paragraphe (4), l’étudiant élu en application de l’alinéa 4 (1) c) qui obtient son diplôme avant la fin de son mandat peut demeurer membre du conseil d’administration jusqu’au 31 août de l’année d’obtention de son diplôme.

Plan stratégique, plan d’activités et rapport annuel

8. (1) Le conseil d’administration de chaque collège présente au ministre un plan stratégique, un plan d’activités et un rapport annuel ou toute combinaison de ceux-ci que le ministre demande.

(2) Le conseil d’administration d’un collège :

a) d’une part, compile les indicateurs de rendement clés que précise le ministre et les fournit à celui-ci ou à une autre personne conformément aux directives du ministre;

b) d’autre part, publie les indicateurs qu’exige le ministre.

(3) Le conseil d’administration d’un collège veille à ce qu’un plan ou un rapport présenté en application du paragraphe (1) soit mis à la disposition du public.

(4) Le ministre peut exiger d’un collège qu’il conclue une entente de responsabilisation concernant le plan stratégique afin de traiter des aspects du fonctionnement du collège que précise le ministre.

(5) L’entente de responsabilisation peut permettre des distinctions entre les mandats ou les rôles des différents collèges.

Équilibre budgétaire

9. (1) Le conseil d’administration d’un collège veille à ce que ce dernier ait un budget équilibré pour chaque exercice.

(2) S’il semble que le budget d’un collège ne sera pas équilibré au cours d’un exercice et qu’un déficit sera accumulé, le conseil d’administration du collège demande l’approbation du ministre à l’égard du budget et lui fournit un plan de redressement approprié conformément à ses directives.

Indemnités des membres du conseil

10. (1) Un conseil d’administration peut approuver des indemnités pour les frais de déplacement et de subsistance engagés par les membres dans l’exercice d’une fonction officielle. Toutefois, ceux-ci ne doivent pas recevoir d’autre rémunération du conseil d’administration pour avoir assumé les responsabilités d’un membre du conseil.

(2) Pour l’application du présent article, le membre du conseil d’administration d’un collège comprend le membre d’un comité ou d’un sous-comité de celui-ci.

Admission, diplômes et autres

Admission

11. (1) Est candidate à l’admission à un programme d’enseignement approprié la personne qui fait une demande d’admission à un programme d’enseignement et qui remplit l’une des conditions suivantes :

a) elle est titulaire du diplôme d’études secondaires de l’Ontario ou d’un diplôme équivalent;

b) elle a au moins 19 ans au commencement du programme auquel elle entend s’inscrire;

c) elle ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas a) et b), mais remplit une condition d’admission établie par le conseil d’administration pour un programme d’enseignement particulier.

(2) La condition prévue au paragraphe (1) peut être subordonnée aux critères énoncés dans la publication générale du collège sur les admissions à l’égard d’un programme d’enseignement particulier.

Catégories de diplômes et autres

12. Les catégories de diplômes, de certificats ou autres documents qui sont décernés par un conseil d’administration et qui attestent qu’une personne a suivi ou réussi un cours ou un programme d’enseignement sont subordonnées à l’approbation du ministre.

Conseil de la rémunération et des nominations dans les collèges

Conseil de la rémunération et des nominations dans les collèges

13. (1) Est créé le conseil appelé Conseil de la rémunération et des nominations dans les collèges en français et College Compensation and Appointments Council en anglais.

(2) Le Conseil :

a) exerce les fonctions que lui attribue la Loi sur la négociation collective dans les collèges;

b) sous réserve du paragraphe 6 (3) et de l’alinéa 15 (1) c), nomme les membres des conseils d’administration des collèges conformément au paragraphe 4 (2);

c) étudie les demandes de réexamen, prévues au paragraphe 6 (4), que présentent les personnes qui sont révoquées de leurs fonctions de membre du conseil d’administration d’un collège;

d) fixe, en consultation avec les conseils d’administration des collèges, les conditions des régimes d’avantages sociaux garantis pour les membres du personnel des collèges, qu’ils soient ou non membres d’unités de négociation au sens de la Loi sur la négociation collective dans les collèges, et joue le rôle de souscripteur pour ces régimes;

e) exerce les autres fonctions que lui attribue le ministre.

(3) Le Conseil se compose des membres qu’y nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

(4) Le Conseil fixe, pour le compte des conseils d’administration des collèges et en consultation avec eux, les conditions d’emploi, à l’exception des régimes d’avantages sociaux garantis et des pensions, de tous les membres du personnel administratif qui ne sont pas membres d’unités de négociation au sens de la Loi sur la négociation collective dans les collèges, jusqu’à ce que le ministre accepte par écrit une recommandation du conseil d’administration d’un collège dans laquelle il lui demande que celui-ci fixe lui-même les conditions d’emploi pour les membres de son personnel administratif qui ne sont pas membres de telles unités de négociation.

(5) Même s’il a reçu l’acceptation écrite du ministre prévue au paragraphe (4), un collège ne doit pas négocier les avantages sociaux garantis et les pensions.

(6) Les conditions d’emploi des membres du personnel administratif d’un collège qui ne sont pas membres d’unités de négociation au sens de la Loi sur la négociation collective dans les collèges établies par le Conseil des affaires collégiales immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement sont maintenues et lient le collège qui emploie ces membres du personnel jusqu’à ce que le Conseil ou le collège, selon le cas, fixe pour eux de nouvelles conditions d’emploi.

(7) Malgré le paragraphe (3), les membres du Conseil des affaires collégiales en poste immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement sont réputés être les membres du Conseil pour les mêmes mandats et aux mêmes conditions que pour leur nomination au Conseil des affaires collégiales.

Avantages sociaux garantis et pensions

Régime de retraite des collèges d’arts appliqués et de technologie

14. (1) Tous les collèges participent au régime de retraite des collèges d’arts appliqués et de technologie créé conformément à l’accord intitulé «Sponsorship and Trust Agreement» signé entre le 19 décembre 1994 et le 3 janvier 1995 par les collèges et le Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l’Ontario.

(2) Le Conseil est réputé le souscripteur pour tout régime d’avantages sociaux garantis des membres du personnel des collèges dont le Conseil des affaires collégiales était le souscripteur immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.

(3) Tous les collèges participent aux régimes d’avantages sociaux garantis des membres du personnel des collèges dont le Conseil est réputé le souscripteur en application du paragraphe (2) ou qui sont fixés par le Conseil en application de l’alinéa 13 (2) d).

Intervention du ministre

Intervention du ministre

15. (1) S’il est d’avis qu’une intervention dans les affaires d’un collège en vertu de l’article 5 de la Loi est nécessaire, le ministre peut faire ce qui suit :

a) nommer une personne afin d’enquêter sur les activités du collège et d’aviser le ministre si, selon elle, la nomination d’un administrateur est dans l’intérêt public et est nécessaire pour faire en sorte que le collège continue à offrir des services conformément aux lois applicables et à leurs règlements d’application ainsi qu’aux directives en matière de politique;

b) donner, en vertu de l’article 4 de la Loi, les directives en matière de politique qu’il estime appropriées et exiger que le conseil d’administration s’y conforme dans un délai déterminé;

c) révoquer de façon temporaire ou permanente certains ou la totalité des membres du conseil d’administration nommés en application du paragraphe 4 (2);

d) nommer une personne pour administrer temporairement les activités commerciales et les affaires internes du collège, sous réserve des conditions et des restrictions qu’impose le ministre à l’administrateur.

(2) Si un collège fait l’objet d’une enquête en vertu de l’alinéa (1) a) ou est administré en vertu de l’alinéa (1) d), l’enquêteur ou l’administrateur a accès en tout temps aux registres du collège et notamment aux règlements administratifs, aux procès-verbaux, aux livres comptables, aux pièces justificatives et aux autres registres liés aux opérations financières du collège.

(3) L’enquêteur nommé en vertu de l’alinéa (1) a) ou l’administrateur nommé en vertu de l’alinéa (1) d) peut inspecter les registres du collège et en faire des copies.

(4) Sous réserve des conditions ou des restrictions que le ministre peut avoir imposées, l’administrateur dispose de tous les pouvoirs du conseil d’administration du collège et peut les exercer pour la gestion des activités commerciales et des affaires internes du collège, la réalisation des objets du collège et l’exercice des autres fonctions que précise le ministre.

(5) Le conseil d’administration du collège ne peut pas exercer ses pouvoirs, à l’exception des pouvoirs qui lui sont explicitement réservés par les conditions ou restrictions imposées par le ministre à l’administrateur, pendant que ce dernier est en fonction.

(6) Si un collège est administré en vertu de l’alinéa (1) d), les mesures prises par l’administrateur en vue de gérer les activités commerciales et les affaires internes du collège sont réputées avoir été prises par et pour ce dernier et en son nom.

(7) Le ministre peut mettre fin à la nomination de l’administrateur s’il est convaincu que celle-ci n’est plus dans l’intérêt public ou qu’il l’estime approprié.

(8) L’administrateur fait au ministre les rapports qu’exige celui-ci.

(9) Le ministre peut donner des directives à l’administrateur en ce qui concerne toute question qui relève de la compétence de l’administrateur et celui-ci doit les suivre.

(10) Le ministre a compétence exclusive pour toute question qui découle du présent article ou de l’exercice par quiconque des pouvoirs que lui confère celui-ci, et ses actes sont déterminants et ne sont pas susceptibles de révision par un tribunal.

(11) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux actes accomplis par le ministre ou par un administrateur en application du présent article.

(12) Aucune instance ne peut être introduite contre la Couronne ou le ministre en ce qui concerne la nomination d’un administrateur ou d’un enquêteur en vertu du présent article.

Immunité

16. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts ou autres introduites contre un administrateur ou un enquêteur nommé en vertu de l’article 15 pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue le présent règlement ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un administrateur ou un enquêteur. La Couronne est tenue responsable de ce délit civil en application de cette loi comme si le paragraphe (1) n’avait pas été adopté.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

17. Le présent règlement entre en vigueur le jour où l’article 8 de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario est proclamé en vigueur.

 

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