Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 152/03 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 152/03

pris en application de la

loi sur le ministère des services correctionnels

pris le 14 avril 2003
déposé le 16 avril 2003
imprimé dans la Gazette de l'Ontario le 3 mai 2003

modifiant le Règl. 778 des R.R.O. de 1990

(Dispositions générales)

Remarque : Depuis la fin de 2002, le Règlement 778 a été modifié par le Règlement de l’Ontario 151/03.  Les modifications antérieures sont indiquées dans la Table des règlements publiée dans la Gazette de l’Ontario du 18 janvier 2003.

1. La partie II du Règlement 778 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifiée par adjonction des articles suivants :

44.3.1 (1) Toute personne, à l’exclusion d’une victime, peut demander à la Commission par écrit d’autoriser sa présence à titre d’observateur à l’audience de libération conditionnelle d’un détenu.

(2) La Commission peut approuver ou rejeter la demande présentée par la personne en vue d’assister à titre d’observateur et, pour prendre cette décision, tient compte de ce qui suit :

a) le point de vue de toute victime que la Commission a autorisée à assister à l’audience;

b) la nécessité de préserver la confidentialité des renseignements fournis à l’audience et des sources de ceux-ci.

(3) La Commission ne doit pas approuver la demande présentée par une personne en vue d’assister à titre d’observateur à une audience si, en se basant sur les conseils du chef d’établissement de l’établissement correctionnel où l’audience doit se tenir, elle détermine, selon le cas :

a) que le temps qui reste avant l’audience est insuffisant pour obtenir une autorisation de sécurité en vue de la présence de la personne à l’établissement correctionnel;

b) que la salle où l’audience doit se tenir ne dispose pas d’espace suffisant pour que la personne puisse y assister;

c) que la présence de la personne qui a demandé à assister à titre d’observateur à l’audience pourrait compromettre la sécurité de l’établissement correctionnel ou de toute personne, y compris la sienne.

(4) Si la Commission approuve la demande présentée par une personne en vue d’assister à titre d’observateur à une audience de libération conditionnelle, le détenu en est promptement avisé.

(5) Si la Commission rejette la demande présentée par une personne en vue d’assister à titre d’observateur à une audience de libération conditionnelle, elle avise la personne par écrit du rejet et des motifs de celui-ci.

(6) Une décision rendue par la Commission en vertu du présent article ne peut faire l’objet d’une révision ou d’un appel.

44.3.2 La personne dont la présence à une audience à titre d’observateur est autorisée ne peut y participer d’aucune façon.

44.3.3 Une victime, une personne qui aide celle-ci ou une personne qui assiste à une audience à titre d’observateur ne doit pas apporter d’appareil photo, de caméra ou de dispositif d’enregistrement électronique de quelque genre que ce soit dans l’établissement correctionnel ou la salle d’audience.

2. Le présent règlement entre en vigueur le 20 octobre 2003 ou, s’il lui est postérieur, le jour où le paragraphe 2 (2) de la Loi de 2002 sur l’habilitation des victimes est proclamé en vigueur.

 

English