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Règl. de l'Ont. 263/03 : RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE

déposé le 27 juin 2003 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 263/03

pris en application de la

loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 24 avril 2003
approuvé le 25 juin 2003
déposé le 27 juin 2003
imprimé dans la Gazette de l’Ontario le 12 juillet 2003

modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990

(Règles de procédure civile)

Remarque : Depuis la fin de 2002, le Règlement 194 a été modifié par les Règlements de l’Ontario 19/03 et 54/03. Les modifications antérieures sont indiquées dans la Table des règlements publiée dans la Gazette de l’Ontario du 18 janvier 2003.

1. (1) Les dispositions 4 et 5 du paragraphe 4.05.1 (2) du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

4. Une demande de renouvellement visée au paragraphe 60.07 (8.1).

5. La modification du bref visée au paragraphe 60.07 (11.1).

(2) La règle 4.05.1 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Le ministre des Finances peut utiliser le logiciel autorisé pour déposer électroniquement les documents suivants, les dater et enregistrer la date de délivrance ou de dépôt :

1. Un mandat visé à la règle 60.07.1.

2. Une demande de renouvellement visée au paragraphe 60.07 (8.1) qui se rapporte à un mandat visé à la règle 60.07.1.

3. Une modification visée au paragraphe 60.07 (11.1) qui se rapporte à un mandat visé à la règle 60.07.1.

4. Un retrait visé au paragraphe 60.15 (2.1) qui se rapporte à un mandat visé à la règle 60.07.1.

2. Le paragraphe 14.03 (4.1) du Règlement est modifié par substitution de «la formule 14A, 14B ou 14C» à «la formule 14A, 14B, 14C ou 14D».

3. La version anglaise du paragraphe 30.1.01 (8) du Règlement est modifiée par substitution de «the interest of justice outweighs» à «the interests of justice outweigh».

4. (1) L’alinéa 53.09 (1) a) du Règlement est modifié par substitution de «(série V121808, anciennement série B113911)» à «(série B113911)».

(2) L’alinéa 53.09 (2) b) du Règlement est modifié :

a) par substitution de «(série V121758, anciennement série B113867)» à «(série B113867)»;

b) par substitution de «(série V121808, anciennement série B113911)» à «(série B113911)».

5. Le Règlement est modifié par adjonction de la règle suivante :

MANDAT DÉCERNÉ PAR LE MINISTRE DES FINANCES

Application des règles

60.07.1 (1) Les présentes règles s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un mandat décerné par le ministre des Finances en vertu d’une loi et adressé à un shérif, comme s’il s’agissait d’un bref de saisie-exécution.

Dépôt électronique

(2) Le mandat visé au paragraphe (1) peut être déposé électroniquement en vertu du paragraphe 4.05.1 (3).

Ordre d’exécution

(3) Lorsqu’un mandat visé au paragraphe (1) a été déposé auprès du shérif, le ministre des Finances peut déposer auprès de lui un ordre d’exécution énonçant :

a) la date du mandat et le montant visé par celui-ci;

b) le taux d’intérêt exigible;

c) la date et le montant des paiements reçus depuis que le mandat a été décerné;

d) le montant qui reste dû selon le mandat, y compris les intérêts,

et enjoignant au shérif d’exécuter le mandat pour le montant dû, plus les intérêts postérieurs et ses propres honoraires et frais.

6. (1) Le paragraphe 61.16 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application générale de la Règle 37

(1) À l’exclusion des règles 37.02 à 37.04 (compétence pour connaître des motions, lieu de l’audience, personnes devant lesquelles les motions doivent être présentées) et de la règle 37.17 (motion précédant l’introduction de l’instance), la Règle 37 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux motions présentées devant un tribunal d’appel.

(2) Le paragraphe 61.16 (3.1) du Règlement est abrogé.

(3) Le paragraphe 61.16 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dossier de motion et mémoire

(4) Dans une motion visée au paragraphe (3) :

a) l’auteur de la motion fait ce qui suit :

(i) il signifie un dossier de motion comprenant les documents visés au paragraphe 37.10 (2) et un mémoire comprenant une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit qu’il invoque,

(ii) il dépose trois copies de son dossier de motion et de son mémoire, avec la preuve de leur signification, au plus tard 30 jours après avoir déposé l’avis de motion;

b) la partie intimée fait ce qui suit :

(i) elle peut, si elle est d’avis que le dossier de motion de l’auteur de la motion est incomplet, signifier un dossier de motion comprenant les documents visés au paragraphe 37.10 (3),

(ii) elle signifie un mémoire comprenant une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit qu’elle invoque,

(iii) elle dépose trois copies de son dossier de motion et de son mémoire, avec la preuve de leur signification, au plus tard 25 jours après la signification du dossier de motion et du mémoire de l’auteur de la motion;

c) la partie qui a l’intention de se référer à la transcription d’un témoignage à l’audience veille à ce qu’elle soit incluse dans le dossier de motion.

(4) La règle 61.16 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Rejet par le greffier pour cause de retard

(7) Si l’auteur de la motion n’a pas signifié ni déposé le dossier de motion et les autres documents conformément au paragraphe (4) :

a) la partie intimée peut, sur préavis de 10 jours à l’auteur de la motion, présenter une motion au greffier en vue de faire rejeter la motion pour cause de retard;

b) le greffier peut signifier à l’auteur de la motion un avis portant que la motion sera rejetée pour cause de retard, à moins que le dossier de motion et les autres documents ne soient signifiés et déposés dans les 10 jours qui suivent la signification de l’avis.

(8) Le greffier peut rendre une ordonnance rejetant la motion pour cause de retard, avec dépens, qui est rédigée selon la formule 61J.1, si l’auteur de la motion :

a) dans le cas d’une motion présentée en vertu de l’alinéa (7) a), ne signifie ni ne dépose le dossier de motion et les autres documents avant l’audition de cette motion, ou dans le délai plus long accordé par un juge du tribunal d’appel;

b) dans le cas d’un avis visé à l’alinéa (7) b), ne signifie ni ne dépose le dossier de motion et les autres documents dans les 10 jours qui suivent la signification de l’avis ou dans le délai plus long accordé par un juge du tribunal d’appel.

7. La version anglaise du paragraphe 67.02 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «support» à «maintenance».

8. La version anglaise du paragraphe 72.03 (14) du Règlement est modifiée par substitution de «support» à «maintenance».

9. Le paragraphe 76.02 (7) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Continuation de l’action selon la procédure simplifiée — avis requis

(7) L’action qui n’a pas été introduite dans le cadre de la présente Règle est continuée dans le cadre de celle-ci si les conditions suivantes sont réunies :

a) le consentement des parties est déposé;

b) aucun consentement n’est déposé, mais :

(i) d’une part, l’acte de procédure du demandeur est modifié pour être conforme au paragraphe (1),

(ii) d’autre part, les autres demandes, demandes reconventionnelles, demandes entre défendeurs et mises en cause sont conformes à la présente Règle.

10. Le Règlement est modifié par adjonction de la formule suivante :

Formule 61J.1

Loi sur les tribunaux judiciaires

Ordonnance rejetant la motion pour cause de retard

Insert regs\Graphics\Source Law\2003\263\26361J1af.tif

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2004.

(2) Les articles 1, 4 et 5 entrent en vigueur le jour du dépôt du présent règlement.

 

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