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Règl. de l'Ont. 440/03 : RÈGLES DE LA COUR DES PETITES CRÉANCES

déposé le 19 décembre 2003 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 440/03

pris en application de la

loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 1er octobre 2003
approuvé le 17 décembre 2003
déposé le 19 décembre 2003
imprimé dans la Gazette de lOntario le 3 janvier 2004

modifiant le Règl. de l’Ont. 258/98

(Règles de la Cour des petites créances)

1. La règle 1.06 du Règlement de l’Ontario 258/98 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Projet pilote, Cour des petites créances de Toronto — utilisation de documents électroniques

1.06 (1) Si une action a été introduite à la Cour des petites créances de Toronto le 10 décembre 2001 ou après cette date, un avocat ou une autre personne peut utiliser des documents électroniques aux fins de délivrance et de dépôt dans l’action durant la période qui se termine le 1er janvier 2006 si :

a) d’une part, le nom de l’avocat ou de l’autre personne figure sur la liste dressée en application du paragraphe (2);

b) d’autre part, l’avocat ou l’autre personne a déposé une réquisition (formule 1B) auprès du greffier.

Liste

(2) Le procureur général dresse une liste d’avocats et d’autres personnes pour la Cour des petites créances de Toronto, conformément aux règles suivantes :

1. Seuls les noms des personnes qui ont démontré leur capacité à utiliser les technologies de l’information au sens de la règle 1.02 et leur volonté de le faire peuvent figurer sur la liste.

2. Le procureur général peut ajouter des noms à la liste et en enlever.

3. Le procureur général tient la liste à jour et en met à disposition des copies à la Cour des petites créances de Toronto.

Documents électroniques — normes

(3) Le document de procédure électronique respecte les normes suivantes :

1. Le document contient les renseignements et les données que prescrivent les présentes règles, disposés essentiellement de la même façon que celle que prescrivent les présentes règles.

2. Les renseignements et les données que contient le document sont accessibles et utilisables pour consultation ultérieure.

3. Le document peut être imprimé de façon à donner une restitution ou une reproduction fidèle du document produit ou transmis.

4. Le document utilise les technologies de l’information au sens de la règle 1.02.

Formules électroniques nécessitant une signature

(4) Si une formule qui nécessite une signature est délivrée ou produite par le tribunal sous forme de document électronique, l’utilisation d’un identificateur unique satisfait à l’exigence relative à la signature.

Documents électroniques — versions écrites originales

(5) L’affidavit ou le document signé ou certifié qui est déposé sous forme de document électronique :

a) d’une part, identifie clairement le signataire;

b) d’autre part, est accompagné d’une déclaration de la personne qui dépose le document électronique, portant ce qui suit :

(i) la version écrite originale du document est signée par la personne identifiée comme signataire dans le document électronique et par une personne autorisée à faire prêter serment ou à recevoir une affirmation solennelle, s’il y a lieu,

(ii) les interlignes, ratures, effacements ou autres modifications dans la version écrite originale sont paraphés par la ou les personnes visées au sous-alinéa (i).

(6) La personne qui fait une déclaration visée à l’alinéa (5) b) :

a) d’une part, conserve la version écrite originale du document jusqu’à ce que l’instance, y compris les appels, soit décidée de façon définitive ou jusqu’à ce que le greffier demande qu’elle soit déposée, selon celle de ces éventualités qui se produit en premier;

b) d’autre part, dépose sans délai la version écrite originale sur demande du greffier.

(7) Lorsqu’une personne dépose une réquisition (formule 1C) en vue d’examiner la version écrite originale du document, le greffier présente la demande visée à l’alinéa (6) b).

(8) Si une personne fait une déclaration en application de l’alinéa (5) b) qui est fausse ou ne se conforme pas au paragraphe (6), le tribunal peut :

a) rejeter l’action, dans le cas d’une déclaration faite par un demandeur ou pour son compte;

b) radier la défense ou la demande du défendeur, dans le cas d’une déclaration faite par un défendeur ou pour son compte;

c) rendre une autre ordonnance juste.

Avis

(9) Dans une instance à laquelle s’applique la présente règle, les avis qui doivent être donnés le sont par écrit ou par voie électronique.

Copies

(10) Dans une instance à laquelle s’applique la présente règle, il est satisfait à toute exigence portant que plus d’une copie soit déposée si, selon le cas :

a) le document a déjà été déposé par voie électronique;

b) une version unique du document est déposée par voie électronique.

Délivrance électronique

(11) Dans une instance à laquelle s’applique la présente règle, un document peut être délivré par voie électronique au moyen des technologies de l’information au sens de la règle 1.02.

Délivrance réputée faite par la Cour

(12) Un document délivré en application du paragraphe (11) est réputé l’avoir été par la Cour des petites créances.

Avis de document délivré

(13) À la suite de la délivrance électronique d’un document, un avis de sa délivrance est envoyé à la partie qui l’a fait délivrer.

Dépôt électronique

(14) Dans une instance à laquelle s’applique la présente règle, un document peut être déposé par voie électronique au moyen des technologies de l’information au sens de la règle 1.02.

Avis de document déposé

(15) À la suite du dépôt électronique d’un document, un avis de son dépôt est envoyé à la partie qui l’a déposé.

Abrogation

(16) La présente règle (règle 1.06) est abrogée le 1er janvier 2006.

2. Le paragraphe 9.01 (1) du Règlement est modifié par substitution de «paragraphe 1.06 (10)» à «paragraphe 1.06 (13)».

3. Les paragraphes 10.01 (7) et (8) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Documents électroniques

(7) Si la demande du défendeur est déposée par voie électronique en vertu de la règle 1.06, les paragraphes 1.06 (11), (12) et (13) s’appliquent.

Non-application

(8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas à partir du 1er janvier 2006.

4. Le paragraphe 10.03 (1) du Règlement est modifié par substitution de «paragraphe 1.06 (10)» à «paragraphe 1.06 (13)».

5. Le Règlement est modifié par substitution de «1er janvier 2006» à «1er janvier 2004» dans les dispositions suivantes :

1. Le paragraphe 1.02 (2).

2. Le paragraphe 5.04 (1.1.1).

3. Les paragraphes 8.01 (4.1.1) et (12).

4. Les paragraphes 8.06 (1.1) et (4).

5. Le paragraphe 8.09 (5).

6. Le paragraphe 9.01 (3).

7. Les paragraphes 9.03 (4.3) et (6.1).

8. Le paragraphe 10.03 (3).

9. Le paragraphe 16.01 (1.3).

10. Le paragraphe 20.09 (11.3).

11. Le paragraphe 20.10 (10.1).

12. Les formules 1B, 1C et 8C.

6. Le présent règlement entre en vigueur le 31 décembre 2003.

 

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