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Règl. de l'Ont. 14/04 : Règles de procédure civile

déposé le 10 février 2004 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 14/04

pris en application de la

loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 1er octobre 2004
approuvé le 4 février 2004
déposé le 10 février 2004
imprimé dans la Gazette de l'Ontario le 28 février 2004

modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990

(Règles de procédure civile)

1. (1) La définition de «technologies de l’information» au paragraphe 1.03 (1) du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée.

(2) Le paragraphe 1.03 (2) du Règlement est abrogé.

2. Les paragraphes 4.01 (3) à (11) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Normes — documents électroniques

(3) Un document visé à la règle 4.05.1 est suffisant, malgré le paragraphe (1), s’il satisfait aux normes du logiciel autorisé par le ministère du Procureur général.

3. Les paragraphes 4.04 (2) et (3) du Règlement sont abrogés.

4. (1) Les paragraphes 4.05 (1.1), (1.2), (1.2.1) et (1.2.2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Délivrance électronique

(1.1) Un document visé à la règle 4.05.1 peut être délivré par voie électronique au moyen du logiciel autorisé.

Document réputé délivré

(1.2) Un document délivré en vertu du paragraphe (1.1) est réputé avoir été délivré par la Cour supérieure de justice.

(2) Les paragraphes 4.05 (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Lieu du dépôt

(2) Les exigences suivantes régissent le lieu de dépôt des documents de procédure, sauf s’ils sont déposés au cours d’une audience ou sauf disposition contraire des présentes règles :

1. Les documents de procédure sont déposés au greffe du tribunal où l’instance a été introduite, sous réserve des dispositions 2 et 3.

2. Si l’instance a été transférée dans un autre comté conformément à la règle 13.1.02, les documents sont déposés au greffe du nouveau comté, sous réserve de la disposition 3.

3. L’affidavit, la transcription, le dossier ou le mémoire qui doit être utilisé lors d’une audience est déposé au greffe du comté où doit se tenir l’audience.

(3) Les paragraphes 4.05 (4.1), (4.1.1) et (4.1.2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Délivrance électronique

(4.1) Un document visé à la règle 4.05.1 peut être délivré par voie électronique au moyen du logiciel autorisé.

5. (1) Le paragraphe 4.05.1 (1) du Règlement est abrogé.

(2) La disposition 7 du paragraphe 4.05.1 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «paragraphe 60.15 (4)» à «paragraphe 60.15 (2.1)».

(3) La disposition 4 du paragraphe 4.05.1 (3) du Règlement est modifiée par substitution de «paragraphe 60.15 (4)» à «paragraphe 60.15 (2.1)».

6. La règle 4.05.2 du Règlement est abrogée.

7. Les paragraphes 7.02 (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Obligation de déposer un affidavit

(2) À l’exception de l’avocat des enfants ou du Tuteur et curateur public, nul ne peut agir en qualité de tuteur à l’instance d’un demandeur ou d’un requérant qui est incapable avant d’avoir déposé un affidavit dans lequel :

a) il consent à agir en cette qualité dans l’instance;

b) il confirme avoir donné mandat par écrit à un avocat, dont il indique le nom, d’agir dans l’instance;

c) il fournit des preuves concernant la nature et l’étendue de l’incapacité;

d) dans le cas d’un mineur, il indique la date de naissance de ce dernier;

e) il indique si lui-même et l’incapable résident ordinairement en Ontario;

f) il indique, le cas échéant, son lien de parenté avec l’incapable;

g) il indique n’avoir, dans l’instance, aucun intérêt opposé à celui de l’incapable;

h) il reconnaît avoir été informé qu’il pourrait être tenu personnellement responsable de tous les dépens auxquels lui-même ou l’incapable pourrait être condamné.

8. Les paragraphes 7.03 (2.2) et (2.3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Affidavit déposé par le tuteur ou le procureur

(2.2) La personne qui est habilitée à agir en qualité de tuteur à l’instance en application du paragraphe (2.1) dépose, avant d’agir en cette qualité dans une instance, un affidavit contenant les renseignements visés au paragraphe (10).

9. La règle 11.01 du Règlement est modifiée par substitution de «il est sursis à l’instance à l’égard de la partie dont l’intérêt ou la responsabilité a été transféré ou transmis,» à «il est sursis à l’instance».

10. Le Règlement est modifié par adjonction de la Règle suivante après l’intertitre «INTRODUCTION DE L’INSTANCE» :

RÈGLE 13.1  LIEU DE L’INTRODUCTION ET DE L’AUDIENCE
OU DU PROCÈS

LIEU D’INTRODUCTION

Loi ou règle régissant le lieu de l’introduction, du procès ou de l’audience

13.1.01 (1) Si une loi ou une règle exige que l’instance soit introduite, intentée, instruite ou entendue dans un comté particulier, l’instance est introduite au greffe de ce comté et le comté est désigné dans l’acte introductif d’instance.

Choix du lieu

(2) Si le paragraphe (1) ne s’applique pas, l’instance peut être introduite dans tout greffe d’un comté désigné dans l’acte introductif d’instance.

TRANSFERT

Motion en vue d’obtenir le transfert dans un autre comté

13.1.02 (1) Si le paragraphe 13.1.01 (1) s’applique à une instance mais qu’un demandeur ou un requérant l’introduit dans un autre lieu, le tribunal peut, de son propre chef ou sur motion d’une partie, ordonner que l’instance soit transférée dans le comté où elle aurait dû être introduite.

(2) Si le paragraphe (1) ne s’applique pas, le tribunal peut, sur motion d’une partie, rendre une ordonnance pour transférer l’instance dans un comté autre que celui où elle a été introduite s’il est convaincu :

a) soit qu’il y a peu de chances qu’une audience équitable puisse être tenue dans le comté où a été introduite l’instance;

b) soit qu’un transfert est souhaitable dans l’intérêt de la justice compte tenu de ce qui suit :

(i) le lieu où s’est produite une partie importante des événements ou omissions qui ont donné lieu à la demande,

(ii) le lieu où a été subie une partie importante du préjudice,

(iii) le lieu où ce qui fait l’objet de l’instance est ou était situé,

(iv) l’intérêt d’une collectivité locale dans ce qui fait l’objet de l’instance,

(v) la commodité du lieu pour les parties, les témoins et le tribunal,

(vi) l’existence ou non de demandes reconventionnelles, de demandes entre défendeurs, de mises en cause ou de mises en cause subséquentes,

(vii) les avantages ou les désavantages d’un lieu particulier afin d’assurer la résolution équitable sur le fond de l’instance, de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse,

(viii) la disponibilité des juges et des installations judiciaires dans l’autre comté,

(ix) les autres questions pertinentes.

(3) Si une ordonnance a été rendue antérieurement en vertu du paragraphe (2), une partie peut présenter une nouvelle motion, auquel cas le paragraphe (2) s’applique avec les adaptations nécessaires.

Transfert à l’initiative du juge principal régional

(4) Si le paragraphe (1) ne s’applique pas, le juge principal régional de la région où l’instance a été introduite peut, de son propre chef et sous réserve des paragraphes (5) et (6), rendre une ordonnance pour transférer l’instance dans un autre comté de la même région.

(5) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4), le juge principal régional enjoint aux parties de comparaître devant lui, en personne ou en application de la règle 1.08 (conférences téléphoniques et vidéoconférences), afin d’examiner si l’ordonnance devrait être rendue.

(6) Une ordonnance visée au paragraphe (4) ne peut être rendue que si le juge principal régional est convaincu que le transfert est souhaitable dans l’intérêt de la justice, compte tenu des facteurs énumérés aux sous-alinéas (2) b) (i) à (ix).

(7) Si une ordonnance a été rendue antérieurement en vertu du paragraphe (4), une nouvelle ordonnance peut être rendue, auquel cas le paragraphe (4) s’applique avec les adaptations nécessaires.

Effet de l’ordonnance

(8) Si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1), (2) ou (4) :

a) d’une part, le dossier du greffe est transféré au greffe du comté où a été transférée l’instance;

b) d’autre part, les autres documents qui doivent être déposés dans le cadre de l’instance y sont déposés.

Disposition transitoire

(9) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent qu’aux instances introduites le 1er juillet 2004 ou par la suite.

(10) Les paragraphes (4), (5), (6) et (7) s’appliquent aux instances, qu’elles aient été introduites avant ou après le 1er juillet 2004 ou ce jour-là.

(11) Dans le cas des instances introduites avant le 1er juillet 2004, le tribunal peut, sur motion d’une partie, ordonner que le procès se tienne ailleurs qu’au lieu désigné dans la déclaration, s’il est convaincu :

a) que le fait de déplacer le lieu du procès présente des avantages considérables;

b) qu’il y a peu de chances qu’un procès impartial puisse être tenu au lieu désigné dans la déclaration.

Abrogation

(12) Les paragraphes (9), (10) et (11) sont abrogés le 1er juillet 2005.

11. Le paragraphe 14.01 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délivrance de l’acte introductif d’instance

(1) Les instances sont introduites par la délivrance d’un acte introductif d’instance.

12. Le paragraphe 14.07 (3) du Règlement est abrogé.

13. Le paragraphe 19.04 (1.1) du Règlement est abrogé.

14. La règle 20.03 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

MÉMOIRES REQUIS

20.03 (1) Dans le cas d’une motion en vue d’obtenir un jugement sommaire, chaque partie signifie aux autres parties à la motion un mémoire comprenant une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit qu’elle invoque.

(2) Le mémoire de l’auteur de la motion est signifié au moins quatre jours avant l’audience.

(3) Le mémoire de la partie intimée est signifié au moins deux jours avant l’audience.

(4) Le mémoire de chaque partie est déposé, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où la motion doit être entendue, au moins deux jours avant l’audience.

15. La règle 21.03 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

MÉMOIRES REQUIS

21.03 (1) Dans le cas d’une motion présentée en vertu de la règle 21.01, chaque partie signifie aux autres parties à la motion un mémoire comprenant une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit qu’elle invoque.

(2) Le mémoire de l’auteur de la motion est signifié au moins quatre jours avant l’audience.

(3) Le mémoire de la partie intimée est signifié au moins deux jours avant l’audience.

(4) Le mémoire de chaque partie est déposé, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où la motion doit être entendue, au moins deux jours avant l’audience.

16. La règle 22.02 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

MÉMOIRE REQUIS

22.02 (1) Dans le cas d’une motion présentée en vertu de la règle 22.01, chaque partie signifie aux autres parties à la motion un mémoire comprenant une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit qu’elle invoque.

(2) Le mémoire de l’auteur de la motion est signifié au moins quatre jours avant l’audience.

(3) Le mémoire de la partie intimée est signifié au moins deux jours avant l’audience.

(4) Le mémoire de chaque partie est déposé, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où la motion doit être entendue, au moins deux jours avant l’audience.

17. La règle 37.03 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

LIEU DE L’AUDITION DES MOTIONS

37.03 (1) Toutes les motions sont entendues dans le comté où l’instance a été introduite ou dans lequel elle a été transférée en vertu de la règle 13.1.02, sauf si le tribunal rend une ordonnance contraire.

(2) Le paragraphe (1) s’applique à une instance, qu’elle ait été introduite avant ou après le 1er juillet 2004 ou ce jour-là.

Abrogation

(3) Le paragraphe (2) est abrogé le 1er juillet 2005.

18. Le paragraphe 37.10 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mémoire

(6) Une partie peut signifier aux autres parties un mémoire comprenant une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit qu’elle invoque.

(7) Le mémoire de l’auteur de la motion, le cas échéant, est signifié au moins quatre jours avant l’audience.

(8) Le mémoire de la partie intimée, le cas échéant, est signifié au moins deux jours avant l’audience.

(9) Le mémoire de chaque partie, le cas échéant, est déposé, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où la motion doit être entendue, au moins deux jours avant l’audience.

19. La Règle 37 du Règlement est modifiée par adjonction de la règle suivante :

CONFIRMATION DE LA MOTION

Confirmation de la motion

37.10.1 (1) La partie qui présente une motion sur préavis donné à une autre partie :

a) s’entretient ou tente de s’entretenir avec l’autre partie;

b) au plus tard à 14 heures deux jours avant la date de l’audience, donne au greffier une confirmation de la motion (formule 37B) :

(i) soit en l’envoyant par télécopie, ou par courrier électronique si le greffe dispose d’un tel moyen de communication,

(ii) soit en la laissant au greffe;

c) envoie à l’autre partie une copie de la confirmation de la motion par télécopie ou par courrier électronique.

Conséquence du défaut de confirmer

(2) Sauf ordonnance du tribunal, la motion dont la confirmation n’est pas donnée ne doit pas être entendue.

Mise à jour obligatoire

(3) La partie qui a donné une confirmation de la motion et qui, par la suite, juge que la confirmation n’est plus exacte prend les mesures suivantes immédiatement :

a) elle donne au greffier une confirmation corrigée de la motion (formule 37B) :

(i) soit en l’envoyant par télécopie, ou par courrier électronique si le greffe dispose d’un tel moyen de communication,

(ii) soit en la laissant au greffe;

c) elle envoie à l’autre partie une copie de la confirmation corrigée de la motion par télécopie ou par courrier électronique.

20. (1) Le paragraphe 38.03 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Lieu d’introduction

(1) Le requérant désigne, dans l’avis de requête, le lieu d’introduction conformément à la règle 13.1.01, et la requête y est entendue.

(2) Le paragraphe 38.03 (1.1) du Règlement est abrogé.

(3) Le paragraphe 38.03 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Requête reconventionnelle

(4) Si l’avis de requête a été signifié et que l’intimé désire présenter une requête contre le requérant, ou contre le requérant et une autre personne, il présente sa requête au même juge, au même lieu et aux mêmes date et heure, sauf ordonnance contraire du tribunal.

21. Le paragraphe 38.09 (3) du Règlement est modifié par substitution de «au moins deux jours avant l’audience» à «au moins quatre jours avant l’audience».

22. La Règle 38 du Règlement est modifiée par adjonction de la règle suivante :

CONFIRMATION DE LA REQUÊTE

Confirmation de la requête

38.09.1 (1) La partie qui présente une requête sur préavis donné à une autre partie :

a) s’entretient ou tente de s’entretenir avec l’autre partie;

b) au plus tard à 14 heures deux jours avant la date de l’audience, donne au greffier une confirmation de la requête (formule 38B) :

(i) soit en l’envoyant par télécopie, ou par courrier électronique si le greffe dispose d’un tel moyen de communication,

(ii) soit en la laissant au greffe;

c) envoie à l’autre partie une copie de la confirmation de la requête par télécopie ou par courrier électronique.

Conséquence du défaut de confirmer

(2) Sauf ordonnance du tribunal, la requête dont la confirmation n’est pas donnée ne doit pas être entendue.

Mise à jour obligatoire

(3) La partie qui a donné une confirmation de la requête et qui, par la suite, juge que la confirmation n’est plus exacte prend les mesures suivantes immédiatement :

a) elle donne au greffier une confirmation corrigée de la requête (formule 38B) :

(i) soit en l’envoyant par télécopie, ou par courrier électronique si le greffe dispose d’un tel moyen de communication,

(ii) soit en la laissant au greffe;

b) elle envoie à l’autre partie une copie de la confirmation corrigée de la requête par télécopie ou par courrier électronique.

23. La règle 40.04 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

MÉMOIRES REQUIS

40.04 (1) Dans le cas d’une motion présentée en application de la règle 40.01, chaque partie signifie aux autres parties à la motion un mémoire comprenant une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit qu’elle invoque.

(2) Le mémoire de l’auteur de la motion est signifié au moins quatre jours avant l’audience.

(3) Le mémoire de la partie intimée est signifié au moins deux jours avant l’audience.

(4) Le mémoire de chaque partie est déposé, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où la motion doit être entendue, au moins deux jours avant l’audience.

24. Le paragraphe 42.02 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mémoire

(2) Chaque partie à une motion visée au paragraphe (1) signifie aux autres parties à la motion, à moins que celle-ci ne soit présentée avec leur consentement, un mémoire comprenant une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit qu’elle invoque.

(3) Le mémoire de l’auteur de la motion, le cas échéant, est signifié au moins quatre jours avant l’audience.

(4) Le mémoire de la partie intimée, le cas échéant, est signifié au moins deux jours avant l’audience.

(5) Le mémoire de chaque partie, le cas échéant, est déposé, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où la motion doit être entendue, au moins deux jours avant l’audience.

25. La Règle 46 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

RÈGLE 46  LIEU DU PROCÈS

COMTÉ DANS LEQUEL L’INSTANCE EST INTRODUITE OU TRANSFÉRÉE

46.01 Le procès d’une action est tenu dans le comté où l’instance a été introduite ou dans lequel elle a été transférée en vertu de la règle 13.1.02, sauf ordonnance contraire du tribunal.

26. La règle 60.08 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Renouvellement

(3.1) L’avis de renouvellement de la saisie-arrêt peut être délivré sans autorisation du tribunal en application du paragraphe (6.4) avant la date d’expiration de l’avis de saisie-arrêt initial ou de tout avis de saisie-arrêt ultérieur.

. . . . .

Durée et renouvellement

(6.2) L’avis de saisie-arrêt reste en vigueur pendant six ans à compter de la date de sa délivrance ou de son renouvellement.

(6.3) L’avis de saisie-arrêt peut être renouvelé avant sa date d’expiration en déposant auprès du greffier où l’instance a été introduite une réquisition de renouvellement de la saisie-arrêt (formule 60G.1) ainsi que l’affidavit exigé au paragraphe (4).

(6.4) Après le dépôt de la réquisition et de l’affidavit exigés au paragraphe (6.3), le greffier délivre des avis de renouvellement de la saisie-arrêt (formule 60H.1) qui désignent à titre de tiers saisis les tiers dont les noms figurent à l’affidavit. Il envoie une copie de chaque avis au shérif du comté où réside le débiteur ou, si le débiteur réside à l’extérieur de l’Ontario, au shérif du comté où l’instance a été introduite.

(6.5) Les dispositions des présentes règles qui s’appliquent à l’égard des avis de saisie-arrêt s’appliquent également à l’égard des avis de renouvellement de la saisie-arrêt.

27. La règle 60.15 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ENLÈVEMENT OU RETRAIT DES BREFS DES DOSSIERS DU SHÉRIF

Procédure suivie par le shérif — brefs exécutés ou expirés

60.15 (1) Lorsqu’un bref a été entièrement exécuté ou a expiré, le shérif l’indique dans son dossier. Le bref est alors enlevé du dossier actif, transféré dans un dossier distinct de brefs exécutés, expirés et retirés où il est conservé.

Procédure suivie par le shérif — brefs retirés

(2) Lorsqu’un bref est retiré, le shérif inscrit la date et l’heure du retrait, et s’il est retiré en ce qui concerne tous les débiteurs dont les noms y figurent, celui-ci est alors enlevé du dossier actif, transféré dans un dossier distinct de brefs exécutés, expirés et retirés où il est conservé.

Retrait d’un bref par la personne qui l’a déposé

(3) La partie ou l’avocat qui a déposé un bref auprès d’un shérif peut le retirer en ce qui concerne un ou plusieurs des débiteurs dont les noms y figurent en donnant par écrit des directives en ce sens au shérif.

(4) La partie qui a déposé un bref auprès d’un shérif peut le retirer en ce qui concerne un ou plusieurs des débiteurs dont les noms y figurent en déposant électroniquement un acte de retrait du bref en vertu du paragraphe 4.05.1 (2).

Retrait d’un bref sur demande du débiteur

(5) Lorsque mainlevée d’une créance constatée par jugement a été accordée par suite d’une ordonnance de libération rendue en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), le débiteur peut demander au shérif le retrait du bref en lui donnant les documents suivants :

a) une demande écrite de retrait du bref (formule 60O);

b) une copie certifiée conforme de l’ordonnance de libération.

(6) Sur réception des documents visés au paragraphe (5), le shérif envoie sans délai au créancier, par courrier adressé à celui-ci à l’adresse indiquée sur le bref, une copie de ces documents ainsi qu’un avis portant que le bref sera retiré sauf si le créancier :

a) d’une part, présente une motion en vue d’obtenir une ordonnance visée par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) portant que la libération ne constitue pas une mainlevée de la créance constatée par jugement;

b) d’autre part, au plus tard 30 jours après la date de l’avis du shérif, signifie à ce dernier une copie de l’avis de motion, de tous les affidavits et des autres documents signifiés aux fins de la motion.

(7) Le shérif retire le bref après le 30e jour qui suit la date de l’avis envoyé au créancier, sauf si ce dernier a pris les mesures décrites à l’alinéa (6) b).

(8) Sauf ordonnance contraire du tribunal, le shérif ne doit pas retirer le bref à la demande du débiteur si le créancier a pris les mesures décrites à l’alinéa (6) b).

28. La règle 61.01 du Règlement est modifiée par substitution de «l’alinéa 62.01 (1) b) ou la règle 62.02» à «l’alinéa 62.01 (1) b), la règle 62.02 ou la règle 71.03».

29. (1) L’alinéa 61.03 (1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) est signifié dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle a été rendue l’ordonnance ou la décision qui fait l’objet de la motion en autorisation d’interjeter appel, sauf disposition contraire d’une loi;

(2) L’alinéa 61.03 (7) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) la demande d’autorisation d’interjeter appel fait partie des mesures de redressement demandées dans l’avis d’appel ou un avis supplémentaire d’appel;

(3) L’alinéa 61.03 (8) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) la demande d’autorisation d’interjeter appel fait partie des mesures de redressement demandées dans l’avis d’appel ou d’appel incident ou dans un avis supplémentaire d’appel ou d’appel incident;

30. (1) L’alinéa 61.03.1 (3) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) est signifié dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle a été rendue l’ordonnance ou la décision qui fait l’objet de la motion en autorisation d’interjeter appel, sauf disposition contraire d’une loi;

(2) L’alinéa 61.03.1 (17) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) la demande d’autorisation d’interjeter appel fait partie des mesures de redressement demandées dans l’avis d’appel ou un avis supplémentaire d’appel;

(3) L’alinéa 61.03 (18) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) la demande d’autorisation d’interjeter appel fait partie des mesures de redressement demandées dans l’avis d’appel ou d’appel incident ou dans un avis supplémentaire d’appel ou d’appel incident;

31. Le paragraphe 61.04 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délai d’appel et signification de l’avis

(1) L’appel interjeté devant un tribunal d’appel est introduit par la signification d’un avis d’appel (formule 61A), accompagné du certificat qu’exige le paragraphe 61.05 (1), dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle a été rendue l’ordonnance portée en appel, sauf disposition contraire d’une loi ou des présentes règles :

a) à chaque partie sur les intérêts de laquelle l’appel peut avoir une incidence, sous réserve du paragraphe (1.1);

b) aux personnes auxquelles une loi confère le droit d’être entendues dans l’appel.

(1.1) L’avis d’appel et le certificat n’ont pas besoin d’être signifiés :

a) au défendeur qui a été constaté en défaut;

b) à l’intimé qui n’a pas remis un avis de comparution, à moins qu’il n’ait été entendu à l’audience avec l’autorisation du tribunal,

32. Le paragraphe 61.07 (1.2) du Règlement est modifié par suppression de «avant de signifier l’avis d’appel incident».

33. (1) Le paragraphe 62.01 (2) du Règlement est modifié par substitution de «dans les sept jours qui suivent la date à laquelle a été rendue l’ordonnance ou établi le certificat portés en appel» à «dans un délai de sept jours à compter de la date de l’ordonnance ou du certificat porté en appel».

(2) Le paragraphe 62.01 (8) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(8) L’intimé signifie aux autres parties, au moins deux jours avant l’audience, ce qui suit :

a) un mémoire comprenant une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit qu’il invoque;

b) les autres documents présentés à l’officier de justice ou au juge de première instance et qui sont nécessaires à l’audition de l’appel.

34. (1) Le paragraphe 62.02 (2) du Règlement est modifié par substitution de «dans les sept jours qui suivent la date à laquelle a été rendue l’ordonnance qui fait l’objet de la motion en autorisation d’interjeter appel» à «dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle a été rendue l’ordonnance qui fait l’objet de la motion en autorisation d’interjeter appel».

(2) Le paragraphe 62.02 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mémoires requis

(6) Dans le cas d’une motion en autorisation, chaque partie signifie aux autres parties à la motion un mémoire comprenant une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit qu’elle invoque.

(6.1) Le mémoire de l’auteur de la motion est signifié au moins quatre jours avant l’audience.

(6.2) Le mémoire de la partie intimée est signifié au moins deux jours avant l’audience.

(6.3) Le mémoire de chaque partie est déposé, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où la motion doit être entendue, au moins deux jours avant l’audience.

35. La règle 69.17 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

LIEU DE L’INTRODUCTION ET DES AUTRES ÉTAPES

Introduction : dispositions générales

69.17 (1) Le requérant introduit l’instance, selon le cas :

a) dans le comté où réside une partie;

b) si l’instance porte sur la garde d’un enfant qui réside en Ontario ou le droit de visite à ce dernier, dans le comté où l’enfant réside ordinairement;

c) dans un comté que choisissent les parties d’un commun accord, mais seulement si la permission du tribunal de ce comté est donnée préalablement.

Mise en danger d’un enfant ou d’une partie

(2) S’il existe un risque immédiat qu’un enfant puisse être emmené hors de l’Ontario ou un danger immédiat pour la santé ou la sécurité d’un enfant ou d’une partie, une partie peut introduire l’instance dans tout comté et une motion peut y être entendue. Toutefois, sauf ordonnance contraire du tribunal, l’instance est transférée dans un comté visé au paragraphe (1) immédiatement après l’audition de la motion.

Refus par le greffier des documents si l’instance est introduite au mauvais endroit

(3) Le greffier refuse d’accepter une requête aux fins de dépôt et de délivrance à moins que l’une ou l’autre des conditions suivantes ne soit remplie :

a) l’instance est introduite dans le comté où réside une partie;

b) l’instance porte sur la garde d’un enfant qui réside en Ontario ou le droit de visite à ce dernier et est introduite dans le comté où l’enfant réside ordinairement;

c) l’instance est introduite dans un comté que choisissent les parties d’un commun accord, et l’ordonnance permettant qu’elle y soit introduite est déposée avec la requête;

d) l’avocat ou la partie qui demande le dépôt de la requête indique par écrit que l’instance peut être introduite dans ce comté en vertu de l’alinéa (1) b) ou du paragraphe (2).

Étapes autres que l’exécution

(4) Toutes les étapes de l’instance, à l’exception de l’exécution, se déroulent dans le comté où l’instance est introduite ou dans lequel elle est transférée.

Exécution — ordonnances de paiement

(5) Toutes les étapes de l’exécution d’une ordonnance de paiement d’une somme d’argent, y compris une motion en suspension d’une ordonnance de retenue des aliments, se déroulent :

a) dans le comté où réside le bénéficiaire;

b) si le bénéficiaire ne réside pas en Ontario, dans le comté où l’ordonnance est déposée auprès du tribunal aux fins d’exécution;

c) si la personne qui exécute l’ordonnance y consent, dans le comté où réside le payeur;

d) dans le cas d’une motion présentée en vertu de l’article 26 (conflit concernant la source de revenu) de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments, dans le comté où réside la source de revenu.

Exécution — autres ordonnances

(6) Toutes les étapes de l’exécution d’une ordonnance autre qu’une ordonnance de paiement d’une somme d’argent se déroulent :

a) si l’ordonnance traite de la garde d’un enfant ou du droit de visite à un enfant :

(i) soit dans le comté où l’enfant réside ordinairement,

(ii) soit, si l’enfant ne réside pas ordinairement en Ontario, dans le comté avec lequel il a le lien le plus étroit;

b) si l’ordonnance traite de biens, dans le comté où réside la personne qui exécute l’ordonnance ou dans le comté où sont situés les biens;

c) dans le comté que choisissent les parties d’un commun accord, mais seulement si la permission du tribunal de ce comté est donnée préalablement.

Autre lieu — ordonnance exécutée par une motion pour outrage

(7) L’ordonnance, autre qu’une ordonnance de paiement d’une somme d’argent, qui est exécutée par une motion pour outrage peut également être exécutée dans le comté dans lequel l’ordonnance a été rendue.

Dépôt des documents

(8) Lorsqu’une étape de l’exécution d’une ordonnance se déroule dans un comté visé au paragraphe (5), (6) ou (7), tous les documents afférents y sont également déposés.

Transfert

(9) S’il est nettement plus commode de traiter une instance ou une étape de celle-ci dans un autre comté, le tribunal peut, sur motion, ordonner que l’instance ou l’étape y soit transférée.

36. La règle 70.05 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

LIEU DE L’INTRODUCTION ET DES AUTRES ÉTAPES

70.05 Le lieu de l’introduction et des autres étapes d’une instance est déterminé conformément à la règle 69.17, laquelle s’applique avec les adaptations nécessaires.

37. Le paragraphe 70.10.1 (6) du Règlement est modifié par substitution de «la règle 37.03 (lieu de l’audition des motions)» à «le paragraphe 37.03 (2) (lieu de l’audition d’une motion présentée sur avis)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

38. Le paragraphe 75.1.14 (5) du Règlement est abrogé.

39. (1) Le paragraphe 76.02 (5) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c) le défendeur présente une demande reconventionnelle, une demande entre défendeurs ou une mise en cause qui n’est pas conforme au paragraphe (1) et indique dans son acte de procédure que la demande reconventionnelle, la demande entre défendeurs ou la mise en cause est régie par la procédure ordinaire.

(2) Le paragraphe 76.02 (6) du Règlement est modifié par substitution de «d’une modification des actes de procédure prévue à la Règle 26» à «d’une modification des actes de procédure» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) Le sous-alinéa 76.02 (7) b) (i) du Règlement est modifié par substitution de «modifié en vertu de la Règle 26» à «modifié».

40. Le paragraphe 76.05 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Lieu de l’audience

(2) À moins que les parties ne conviennent autrement ou sauf ordonnance contraire du tribunal, la motion est entendue dans le comté où l’instance a été introduite ou dans lequel elle a été transférée en vertu de la règle 13.1.02.

41. Le paragraphe 77.01 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Lieu de l’audition des motions

(5) Sauf ordonnance contraire du tribunal, toutes les motions sont entendues dans le comté où l’instance a été introduite ou dans lequel elle a été transférée en vertu de la règle 13.1.02.

42. (1) La formule 11A du Règlement est modifiée par substitution de «l’article 69.4 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada)» à «l’article 69 de la Loi sur la faillite (Canada)».

(2) La formule 14A du Règlement est modifiée par suppression de «Le demandeur propose que l’action soit instruite à/au (lieu).».

(3) La formule 14B du Règlement est modifiée par suppression de «Le demandeur propose que l’action soit instruite à/au (lieu).».

(4) La formule 14D du Règlement est modifiée par suppression de «Le demandeur propose que l’action soit instruite à/au (lieu).».

(5) La formule 34A du Règlement est modifiée par substitution de ce qui suit au paragraphe commençant par «VOUS ÊTES REQUIS(E) DE VOUS PRÉSENTER POUR ÊTRE INTERROGÉ(E)» :

 

VOUS ÊTES REQUIS(E) DE VOUS PRÉSENTER, le (jour), (date), à (heure), au bureau de (nom, adresse et numéro de téléphone de l’interrogateur), pour la tenue (choisir l’une des options suivantes) :

 

[  ] d’un contre-interrogatoire sur votre affidavit en date du (date)

[  ] d’un interrogatoire préalable

[  ] d’un interrogatoire préalable au nom ou à la place de (désigner la partie)

[  ] d’un interrogatoire à l’appui d’une exécution forcée

[  ] d’un interrogatoire à l’appui d’une exécution forcée au nom ou à la place de (désigner la partie).

(6) La formule 34B du Règlement est modifiée par substitution de ce qui suit au paragraphe commençant par «VOUS ÊTES REQUIS(E) DE VOUS PRÉSENTER POUR ÊTRE INTERROGÉ(E)» :

 

VOUS ÊTES REQUIS(E) DE VOUS PRÉSENTER, le (jour), (date), à (heure), au bureau de (nom, adresse et numéro de téléphone de l’interrogateur), à l’une des fins suivantes (choisir l’une des options suivantes) :

 

[  ] la tenue d’un contre-interrogatoire sur votre affidavit en date du (date)

[  ] la tenue d’un interrogatoire préalable avec l’autorisation du tribunal

[  ] la tenue d’un interrogatoire hors la présence du tribunal en qualité de témoin avant l’audience

[  ] la tenue d’un interrogatoire à l’appui d’une exécution forcée

[  ] l’obtention d’un témoignage avant le procès.

(7) Le Règlement est modifié par adjonction des formules suivantes :

Formule 37B
CONFIRMATION DE LA MOTION

Loi sur les tribunaux judiciaires
(titre)

CONFIRMATION DE LA MOTION

Insert regs\Graphics\Source Law\2004\14\14037Baf.tif

. . . . .

Formule 38B
CONFIRMATION DE LA REQUÊTE

Loi sur les tribunaux judiciaires
(titre)

CONFIRMATION DE LA REQUÊTE

Insert regs\Graphics\Source Law\2004\14\14038Baf.tif

(8) Le Règlement est modifié par adjonction des formules suivantes :

Formule 60G.1
RÉQUISITION DE RENOUVELLEMENT DE LA SAISIE-ARRÊT

Loi sur les tribunaux judiciaires
(titre)

réquisition de renouvellement de la saisie-arrêt

Insert regs\Graphics\Source Law\2004\14\1460G1af.tif

. . . . .

Formule 60H.1
AVIS DE RENOUVELLEMENT DE LA SAISIE-ARRÊT

Loi sur les tribunaux judiciaires

Insert regs\Graphics\Source Law\2004\14\1460H1af.tif

Insert regs\Graphics\Source Law\2004\14\1460H1bf.tif

. . . . .

Formule 60O
DEMANDE DE RETRAIT DE BREF

Loi sur les tribunaux judiciaires
(titre)

demande de retrait DE bref

Insert regs\Graphics\Source Law\2004\14\14060Oaf.tif

43. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 4 (2), les articles 10, 11 et 14 à 25, les paragraphes 33 (2) et 34 (2), les articles 35, 36, 37, 40 et 41 et les paragraphes 42 (2), (3), (4) et (7) entrent en vigueur le 1er juillet 2004.

 

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