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Règl. de l'Ont. 132/04 : Règles de procédure civile

déposé le 18 mai 2004 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 132/04

pris en application de la

loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 1er octobre 2003
approuvé le 12 mai 2004
déposé le 18 mai 2004
imprimé dans la Gazette de lOntario le 5 juin 2004

modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990

(Règles de procédure civile)

1. La règle 1.07 du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

DIRECTIVES DE PRATIQUE

Définition

1.07 (1) La définition qui suit s’applique à la présente règle.

«directive de pratique» Une directive, un avis, un guide ou une publication semblable visant à régir, sous réserve des présentes règles, la pratique touchant les instances.

Cour d’appel

(2) Les directives de pratique touchant les instances de la Cour d’appel sont signées par le juge en chef de l’Ontario.

Cour supérieure de justice

(3) Les directives de pratique touchant les instances de la Cour supérieure de justice partout en Ontario sont signées par le juge en chef de la Cour.

(4) Les directives de pratique touchant les instances de la Cour supérieure de justice dans une région sont signées par le juge principal régional et contresignées par le juge en chef de la Cour.

Dépôt, affichage et publication d’un avis

(5) Les directives de pratique sont déposées auprès du secrétaire du Comité des règles en matière civile et affichées sur le site Web des Cours de l’Ontario (www.ontariocourts.on.ca), et un avis de celles-ci est publié dans le Recueil de jurisprudence de l’Ontario.

Date d’entrée en vigueur

(6) Les directives de pratique n’entrent pas en vigueur avant qu’elles ne soient déposées et affichées et qu’un avis de celles-ci ne soit publié comme le prévoit le paragraphe (5).

2. La Règle 1 du Règlement est modifiée par adjonction de la règle suivante :

COmmunications extrajudiciaires

1.09 Lorsqu’une instance est en cours devant le tribunal, les parties à l’instance et leurs avocats ne doivent pas avoir, directement ou indirectement, de communication extrajudiciaire au sujet de l’instance avec un juge, un protonotaire ou un protonotaire responsable de la gestion de la cause, sauf, selon le cas :

a) consentement au préalable des parties à la communication extrajudiciaire;

b) directive contraire du tribunal.

3. La règle 14.03.1 du Règlement est modifiée par substitution de «les actions auxquelles s’applique le paragraphe 76.02 (1), (2) ou (2.1)» à «les actions auxquelles s’applique le paragraphe 76.02 (1)».

4. La Règle 15 du Règlement est modifiée par adjonction de la règle suivante :

avocat d’une autre province

15.07 Si un avocat d’une autre province exerce le droit en Ontario et représente une partie à une instance, comme l’autorisent les règlements administratifs du Barreau du Haut-Canada, toute partie à l’instance peut, par voie de motion, demander des directives pour la conduite de l’instance.

5. La règle 25.03 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Documents mentionnés dans l’acte de procédure

(4) La partie qui signifie un acte de procédure signifie en même temps, à ses frais, une copie de chaque document qui y est mentionné.

6. L’alinéa 30.01 (1) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) le terme «document» s’entend en outre d’enregistrements sonores, de bandes magnétoscopiques, de films, de photographies, de tableaux, de graphiques, de cartes, de plans, de levés, de registres comptables, ainsi que de données et renseignements qui se présentent sous forme électronique;

7. Les paragraphes 31.03 (2), (3) et (4) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Au nom d’une personne morale

(2) Si une personne morale peut être interrogée au préalable :

a) d’une part, la partie interrogatrice peut interroger, au nom de la personne morale, un dirigeant, un administrateur ou un employé, mais le tribunal peut, sur motion de la personne morale présentée avant l’interrogatoire préalable, ordonner à la partie interrogatrice d’interroger un autre dirigeant, administrateur ou employé;

b) d’autre part, la partie interrogatrice ne peut interroger plus d’un dirigeant, d’un administrateur ou d’un employé qu’avec le consentement des parties ou l’autorisation du tribunal.

Au nom d’une société en nom collectif ou d’une entreprise à propriétaire unique

(3) Dans une action intentée par ou contre une société en nom collectif ou une entreprise à propriétaire unique sous son nom commercial :

a) d’une part, chaque personne qui était ou que l’on prétend avoir été associée ou propriétaire unique, selon le cas, à l’époque en cause, peut être interrogée au nom de la société en nom collectif ou de l’entreprise à propriétaire unique;

b) d’autre part, la partie interrogatrice ne peut interroger un ou plusieurs employés de la société en nom collectif ou de l’entreprise à propriétaire unique qu’avec le consentement des parties ou l’autorisation du tribunal.

8. La règle 37.10 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Tableau des refus et des engagements

(10) Dans le cadre d’une motion enjoignant de fournir des réponses ou de faire remplir des engagements pris lors d’un interrogatoire ou d’un contre-interrogatoire :

a) d’une part, l’auteur de la motion signifie aux autres parties à la motion et dépose, avec la preuve de la signification, au greffe où doit avoir lieu l’audition de la motion, au moins trois jours avant l’audience, un tableau des refus et des engagements (formule 37C) qui énonce ce qui suit :

(i) la question en litige qui fait l’objet du refus ou de l’engagement et son rapport avec la procédure écrite ou l’affidavit,

(ii) le numéro de la question et un renvoi à la page de la transcription où figure la question,

(iii) le libellé exact de la question;

b) d’autre part, la partie intimée signifie à l’auteur de la motion et aux autres parties à la motion et dépose, avec la preuve de la signification, au greffe où doit avoir lieu l’audition de la motion, au moins deux jours avant l’audience, une copie du tableau rempli des engagements et des refus qu’a signifié l’auteur de la motion, de façon à indiquer :

(i) soit la réponse donnée,

(ii) soit le motif du refus de répondre à la question ou de remplir l’engagement.

9. Le paragraphe 37.14 (1) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

(1) La partie ou l’autre personne :

. . . . .

10. Le paragraphe 38.11 (1) du Règlement est modifié par substitution de «La partie ou l’autre personne» à «La personne» au début du paragraphe.

11. La version française de la règle 49.05 du Règlement est modifiée par substitution de «sous toutes réserves» à «sous réserve des droits de l’offrant».

12. La version anglaise de l’alinéa 59.03 (3) c) du Règlement est modifiée par substitution de «undertaking given» à «undertaking made».

13. La règle 75.1.01 du Règlement est abrogée.

14. L’alinéa 75.1.02 (1) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) les instances introduites :

(i) soit dans la cité de Toronto, le 1er septembre 1999 ou après cette date,

(ii) soit dans la municipalité régionale d’Ottawa-Carleton, le 1er septembre 1999 ou après cette date mais avant le 1er janvier 2001,

(iii) soit dans la ville d’Ottawa, le 1er janvier 2001 ou après cette date,

(iv) soit dans le comté d’Essex, le 1er janvier 2005 ou après cette date;

15. Le paragraphe 75.1.05 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Défaut de se conformer

(6) En cas de défaut de se conformer à une directive donnée en vertu du paragraphe (4) ou (5), la question peut être renvoyée :

a) à un juge, dans la cité de Toronto;

b) à un juge ou à un protonotaire responsable de la gestion de la cause, dans la ville d’Ottawa et dans le comté d’Essex.

16. Le paragraphe 75.1.10 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Lorsqu’un certificat de défaut de se conformer est déposé, la partie qui a l’initiative de la médiation présente une motion pour obtenir d’autres directives, au plus tard 15 jours après la date fixée pour la tenue de la séance de médiation qui a été annulée, à l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) le juge qui a rendu l’ordonnance en vertu de la règle 75.1.05;

b) tout autre juge qui est disponible;

c) un protonotaire responsable de la gestion de la cause, dans la ville d’Ottawa ou dans le comté d’Essex.

17. La règle 75.1.14 du Règlement est abrogée.

18. (1) La règle 76.02 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) S’il y a deux défendeurs ou plus, la procédure prévue par la présente Règle doit être suivie si la demande du demandeur contre chaque défendeur, considérée séparément, répond aux critères du paragraphe (1).

(2) Le paragraphe 76.02 (7) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

(7) L’action qui n’a pas été introduite dans le cadre de la présente Règle, ou qui a été introduite dans le cadre de la présente Règle, mais continuée selon la procédure ordinaire, est continuée dans le cadre de la présente Règle si les conditions suivantes sont réunies :

. . . . .

19. (1) Le paragraphe 76.13 (1) du Règlement est modifié par substitution de «conforme au paragraphe 76.02 (1), (2) ou (2.1)» à «conforme au paragraphe 76.02 (1)».

(2) Le sous-alinéa 76.13 (3) b) (ii) du Règlement est modifié par substitution de «ne sont pas conformes au paragraphe 76.02 (1), (2) ou (2.1)» à «ne sont pas conformes au paragraphe 76.02 (1)».

(3) Le paragraphe 76.13 (7) du Règlement est modifié par substitution de «conforme au paragraphe 76.02 (1), (2) ou (2.1)» à «conforme au paragraphe 76.02 (1)».

20. L’alinéa 77.09.1 (5) d) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) du nombre et du genre des parties ou des parties éventuelles, ainsi que de la question de savoir si elles sont représentées;

21. La formule 4F du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

formule 4f

Loi sur les tribunaux judiciaires

avis d’une question constitutionnelle

(titre)

avis d’une question constitutionnelle

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22. Le Règlement est modifié par adjonction de la formule suivante :

formule 37C

Loi sur les tribunaux judiciaires

tableau des refus et des engagements

(titre)

tableau des refus et des engagements

Insert regs\Graphics\Source Law\2004\132\13237Caf.tif

23. La formule 68A du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

formule 68A

Loi sur les tribunaux judiciaires

Avis de RequÊte en rÉvision judiciaire prÉsentÉe À la cour divisionnaire

(titre)

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24. Les formules 74.1, 74.2, 74.3, 74.4, 74.4.1, 74.5, 74.5.1, 74.6, 74.7, 74.14, 74.15, 74.16, 74.17, 74.20.1, 74.21, 74.24, 74.27, 74.30 et 75.1 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

formule 74.1

Loi sur les tribunaux judiciaires

Avis de dÉpÔt d’un testament ou d’un codicille au greffier des successions

ONTARIO

COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE

avis

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formule 74.2

Loi sur les tribunaux judiciaires

Avis de retrait d’un testament ou d’un codicille au greffier des successions

ONTARIO

COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE

avis

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formule 74.3

Loi sur les tribunaux judiciaires

demande d’avis d’introduction d’instance

ONTARIO

COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE

Insert regs\Graphics\Source Law\2004\132\132743af.tif

formule 74.4

Loi sur les tribunaux judiciaires

requÊte en vue d’obtenir un certificat de nomination À titre de fiduciaire de la succession testamentaire (particulier requÉrant)

Insert regs\Graphics\Source Law\2004\132\132744af.tif

Insert regs\Graphics\Source Law\2004\132\132744bf.tif

Insert regs\Graphics\Source Law\2004\132\132744cf.tif

formule 74.4.1

Loi sur les tribunaux judiciaires

requÊte en vue d’obtenir un certificat de nomination À titre de fiduciaire de la succession testamentaire (particulier requÉrant) limitÉ aux biens visÉs par le testament

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Insert regs\Graphics\Source Law\2004\132\1327441bf.tif

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formule 74.5

Loi sur les tribunaux judiciaires

requÊte en vue d’obtenir un certificat de nomination À titre de fiduciaire de la succession testamentaire (personne morale requÉrante)

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Insert regs\Graphics\Source Law\2004\132\132745bf.tif

Insert regs\Graphics\Source Law\2004\132\132745cf.tif

formule 74.5.1

Loi sur les tribunaux judiciaires

requÊte en vue d’obtenir un certificat de nomination À titre de fiduciaire de la succession testamentaire (personne morale requÉrante) limitÉ aux biens visÉs par le testament

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Insert regs\Graphics\Source Law\2004\132\1327451bf.tif

Insert regs\Graphics\Source Law\2004\132\132745cf.tif

formule 74.6

Loi sur les tribunaux judiciaires

affidavit de signification d’un avis

ontario

cour supÉrieure de justice

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Insert regs\Graphics\Source Law\2004\132\132746bf.tif

formule 74.7

Loi sur les tribunaux judiciaires

avis de requÊte en vue d’obtenir un certificat de nomination À titre de fiduciaire de la succession testamentaire

ontario

cour supÉrieure de justice

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Insert regs\Graphics\Source Law\2004\132\132747bf.tif

. . . . .

FormULE 74. 14

Loi sur les tribunaux judiciaires

requÊte en vue d’obtenir un certificat de nomination À titre de fiduciaire de la succession non testamentaire (particulier requÉrant)

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Insert regs\Graphics\Source Law\2004\132\1327414bf.tif

Insert regs\Graphics\Source Law\2004\132\1327414cf.tif

formule 74.15

Loi sur les tribunaux judiciaires

requÊte en vue d’obtenir un certificat de nomination À titre de fiduciaire de la succession non testamentaire (personne morale requÉrante)

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formule 74.16

Loi sur les tribunaux judiciaires

affidavit de signification d’un avis

ontario

cour supÉrieure de justice

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formule 74.17

Loi sur les tribunaux judiciaires

avis DE requÊte EN VUE D’OBTENIR UN CERTIFICAT DE NOMINATION À TITRE DE FIDUCIAIRE DE LA SUCCESSION NON TESTAMENTAIRE

ontario

cour supÉrieure de justice

Insert regs\Graphics\Source Law\2004\132\1327417af.tif

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. . . . .

formule 74.20.1

Loi sur les tribunaux judiciaires

certificat de nomination de la personne dÉsignÉe par le fiduciaire de la succession ÉtrangÈre À titre de fiduciaire de la succession non testamentaire

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. . . . .

formule 74.21

Loi sur les tribunaux judiciaires

requÊte en vue d’obtenir un certificat de nomination À titre de nouveau fiduciaire de la succession testamentaire

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. . . . .

formule 74.24

Loi sur les tribunaux judiciaires

requÊte en vue d’obtenir un certificat de nomination À titre de nouveau fiduciaire de la succession non testamentaire

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. . . . .

formule 74.27

Loi sur les tribunaux judiciaires

requÊte en vue d’obtenir la confirmation par rÉapposition de sceau, de la nomination d’un fiduciaire de la succession ou en vue d’obtenir un certificat de nomination auxiliaire À titre de fiduciaire de la succession

Insert regs\Graphics\Source Law\2004\132\1327427af.tif

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. . . . .

formule 74.30

Loi sur les tribunaux judiciaires

requÊte en vue d’obtenir un certificat de nomination À titre de fiduciaire de la succession pour la durÉe du litige

Insert regs\Graphics\Source Law\2004\132\1327430af.tif

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. . . . .

formule 75.1

Loi sur les tribunaux judiciaires

avis d’opposition

ontario

cour supÉrieure de justice

Insert regs\Graphics\Source Law\2004\132\132751af.tif

25. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2005.

(2) Les articles 13 et 17 entrent en vigueur le 1er juillet 2004.

 

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