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Règl. de l'Ont. 146/04 : Aliénation de biens immeubles excédentaires

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 146/04

pris en application de la

loi sur l’éducation

pris le 25 mai 2004
déposé le 26 mai 2004
imprimé dans la Gazette de lOntario le 12 juin 2004

modifiant le Règl. de l’Ont. 444/98

(Aliénation de biens immeubles excédentaires)

1. Le Règlement de l’Ontario 444/98 est modifié par adjonction de l’article suivant après l’intertitre «Organismes auxquels les conseils scolaires de district doivent présenter une proposition» :

2.1 Les circonstances visées aux dispositions 6 du paragraphe 3 (1), 5 du paragraphe 3 (2), 6 du paragraphe 3 (3), 5 du paragraphe 3 (4), 5 du paragraphe 4 (1), 4 du paragraphe 4 (2), 5 du paragraphe 4 (3) et 6 du paragraphe 4 (4) sont les suivantes :

a) le bien se trouve dans le secteur visé au paragraphe 4.0.0.1 (1) du Règlement 771 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tel qu’il existait immédiatement avant qu’il ne soit abrogé par le Règlement de l’Ontario 36/03;

b) la proposition est présentée le 1er septembre 2004 ou par la suite.

2. (1) La disposition 5 du paragraphe 3 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «Règlement 771 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tel que ce règlement existait immédiatement avant qu’il ne soit abrogé par le Règlement de l’Ontario 36/03» à «Règlement 771 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990».

(2) La disposition 6 du paragraphe 3 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6. Le collège de langue française, au sens de «French language college» dans le Règlement 771 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tel que ce règlement existait immédiatement avant qu’il ne soit abrogé par le Règlement de l’Ontario 36/03, du secteur dans lequel se trouve le bien ou, dans les circonstances visées à l’article 2.1, le collège d’arts appliqués et de technologie appelé «Collège Boréal d’arts appliqués et de technologie».

(3) La disposition 5 du paragraphe 3 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Le collège de langue française, au sens de «French language college» dans le Règlement 771 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tel que ce règlement existait immédiatement avant qu’il ne soit abrogé par le Règlement de l’Ontario 36/03, du secteur dans lequel se trouve le bien ou, dans les circonstances visées à l’article 2.1, le collège d’arts appliqués et de technologie appelé «Collège Boréal d’arts appliqués et de technologie».

(4) La disposition 6 du paragraphe 3 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «Règlement 771 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tel que ce règlement existait immédiatement avant qu’il ne soit abrogé par le Règlement de l’Ontario 36/03» à «Règlement 771 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990».

(5) La disposition 5 du paragraphe 3 (3) du Règlement est modifiée par substitution de «Règlement 771 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tel que ce règlement existait immédiatement avant qu’il ne soit abrogé par le Règlement de l’Ontario 36/03» à «Règlement 771 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990».

(6) La disposition 6 du paragraphe 3 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6. Le collège de langue française, au sens de «French language college» dans le Règlement 771 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tel que ce règlement existait immédiatement avant qu’il ne soit abrogé par le Règlement de l’Ontario 36/03, du secteur dans lequel se trouve le bien ou, dans les circonstances visées à l’article 2.1, le collège d’arts appliqués et de technologie appelé «Collège Boréal d’arts appliqués et de technologie».

(7) La disposition 5 du paragraphe 3 (4) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Le collège de langue française, au sens de «French language college» dans le Règlement 771 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tel que ce règlement existait immédiatement avant qu’il ne soit abrogé par le Règlement de l’Ontario 36/03, du secteur dans lequel se trouve le bien ou, dans les circonstances visées à l’article 2.1, le collège d’arts appliqués et de technologie appelé «Collège Boréal d’arts appliqués et de technologie».

(8) La disposition 6 du paragraphe 3 (4) du Règlement est modifiée par substitution de «Règlement 771 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tel que ce règlement existait immédiatement avant qu’il ne soit abrogé par le Règlement de l’Ontario 36/03» à «Règlement 771 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990».

3. (1) La disposition 4 du paragraphe 4 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «Règlement 771 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tel que ce règlement existait immédiatement avant qu’il ne soit abrogé par le Règlement de l’Ontario 36/03» à «Règlement 771 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990».

(2) La disposition 5 du paragraphe 4 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Le collège de langue française, au sens de «French language college» dans le Règlement 771 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tel que ce règlement existait immédiatement avant qu’il ne soit abrogé par le Règlement de l’Ontario 36/03, du secteur dans lequel se trouve le bien ou, dans les circonstances visées à l’article 2.1, le collège d’arts appliqués et de technologie appelé «Collège Boréal d’arts appliqués et de technologie».

(3) La disposition 3 du paragraphe 4 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «Règlement 771 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tel que ce règlement existait immédiatement avant qu’il ne soit abrogé par le Règlement de l’Ontario 36/03» à «Règlement 771 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990».

(4) La disposition 4 du paragraphe 4 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Le collège de langue française, au sens de «French language college» dans le Règlement 771 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tel que ce règlement existait immédiatement avant qu’il ne soit abrogé par le Règlement de l’Ontario 36/03, du secteur dans lequel se trouve le bien ou, dans les circonstances visées à l’article 2.1, le collège d’arts appliqués et de technologie appelé «Collège Boréal d’arts appliqués et de technologie».

(5) La disposition 4 du paragraphe 4 (3) du Règlement est modifiée par substitution de «Règlement 771 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tel que ce règlement existait immédiatement avant qu’il ne soit abrogé par le Règlement de l’Ontario 36/03» à «Règlement 771 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990».

(6) La disposition 5 du paragraphe 4 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Le collège de langue française, au sens de «French language college» dans le Règlement 771 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tel que ce règlement existait immédiatement avant qu’il ne soit abrogé par le Règlement de l’Ontario 36/03, du secteur dans lequel se trouve le bien ou, dans les circonstances visées à l’article 2.1, le collège d’arts appliqués et de technologie appelé «Collège Boréal d’arts appliqués et de technologie».

(7) La disposition 5 du paragraphe 4 (4) du Règlement est modifiée par substitution de «Règlement 771 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tel que ce règlement existait immédiatement avant qu’il ne soit abrogé par le Règlement de l’Ontario 36/03» à «Règlement 771 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990».

(8) La disposition 6 du paragraphe 4 (4) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6. Le collège de langue française, au sens de «French language college» dans le Règlement 771 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tel que ce règlement existait immédiatement avant qu’il ne soit abrogé par le Règlement de l’Ontario 36/03, du secteur dans lequel se trouve le bien ou, dans les circonstances visées à l’article 2.1, le collège d’arts appliqués et de technologie appelé «Collège Boréal d’arts appliqués et de technologie».

4. (1) Le sous-alinéa 8 (1) b) (ii) du Règlement est modifié par substitution de «somme liée aux établissements» à «somme liée aux programmes dispensés dans des établissements».

(2) La disposition 3 du paragraphe 8 (3) du Règlement est modifiée par insertion de «Jusqu’au 31 août 2004,» au début de la disposition.

(3) Le paragraphe 8 (3) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4. À compter du 1er septembre 2004, multiplier le produit obtenu aux termes de la disposition 2 par l’une ou l’autre des sommes suivantes :

i.   1 284 $ le mètre carré, dans le cas d’une proposition de vente,

ii.   120,77 $ le mètre carré, dans le cas d’une proposition de location.

(4) La disposition 3 du paragraphe 8 (4) du Règlement est modifiée par insertion de «Jusqu’au 31 août 2004,» au début de la disposition.

(5) Le paragraphe 8 (4) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4. À compter du 1er septembre 2004, multiplier le produit obtenu aux termes de la disposition 2 par l’une ou l’autre des sommes suivantes :

i.   1 383 $ le mètre carré, dans le cas d’une proposition de vente,

ii.   131,75 $ le mètre carré, dans le cas d’une proposition de location.

Made by:
Pris par :

Le ministre de l’Éducation,

Gerard Kennedy

Minister of Education

Date made: May 25, 2004.
Pris le : 25 mai 2004.

 

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