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Règl. de l'Ont. 180/04 : Dispositions générales

déposé le 25 juin 2004 en vertu de services d'aide juridique (Loi de 1998 sur les), L.O. 1998, chap. 26

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 180/04

pris en application de la

loi de 1998 sur les services d’aide juridique

pris le 23 juin 2004
déposé le 25 juin 2004
imprimé dans la Gazette de lOntario le 10 juillet 2004

modifiant le Règl. de l’Ont. 107/99

(Dispositions générales)

1. Les dispositions 5 et 6 du paragraphe 3 (2) du Règlement de l’Ontario 107/99 sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

5. Les honoraires à payer à un avocat pour les services fournis au cours d’un exercice, jusqu’à l’exercice 2003-2004 inclusivement, ne doivent pas être supérieurs à ce qui suit :

i. 157 500 $ dans le cas d’un avocat qui possède quatre années ou moins d’expérience attestée,

ii. 177 190 $ dans le cas d’un avocat qui possède plus de quatre années d’expérience attestée mais moins de 10,

iii. 196 875 $ dans le cas d’un avocat qui possède 10 années ou plus d’expérience attestée.

Pour l’application de la présente disposition, un avocat est considéré comme possédant une expérience attestée dans la mesure où, afin d’obtenir une indemnité pour expérience, il atteste qu’il a l’expérience visée au numéro 14 de la partie V du tableau de l’annexe 1 ou au numéro 24 de la partie IV du tableau de l’annexe 2.

6. Le président peut autoriser un paiement supérieur à la somme applicable prévue à la disposition 5 s’il estime que cela est nécessaire pour assurer la représentation de l’auteur d’une demande.

7. À partir de l’exercice 2004-2005, nul avocat ne doit être payé pour plus de 2 350 heures de services fournis au cours d’un exercice.

8. Pour l’application de la disposition 7, l’avocat qui est payé 800 $ aux termes de l’une des sous-dispositions suivantes est réputé avoir été payé pour six heures de services :

i. Le numéro 17.3 de la partie V du tableau de l’annexe 1.

ii. Le numéro 26.3 de la partie IV du tableau de l’annexe 2.

iii. La remarque D.1 de l’annexe 4.

9. Le président peut autoriser le paiement d’un nombre d’heures de services supérieur à celui que la disposition 7 autoriserait par ailleurs s’il estime que cela est nécessaire pour assurer la représentation de l’auteur d’une demande.

2. (1) L’annexe 1 du Règlement est modifiée par suppression des remarques D et E.

(2) Le numéro 1 de la partie I du tableau de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

1.

Infractions

1.1

Prévues par le Code criminel (Canada) : trahison; infractions relatives aux aéronefs (art. 76, 77 et 78); parjure; fabrication de preuve; inceste; négligence criminelle causant la mort ou des lésions corporelles; meurtre; homicide involontaire; infanticide; fait de tuer un enfant non encore né; tentative de meurtre; étouffement; conduite d’un véhicule à moteur d’une façon dangereuse causant la mort; conduite avec facultés affaiblies causant la mort; fait de blesser; capacité de conduite affaiblie causant la mort; voies de fait graves; agression sexuelle armée ou avec menaces; agression sexuelle grave; enlèvement; prise d’otages; vol qualifié; extorsion; crime d’incendie (art. 433); toute accusation de complot; fait de charger une personne de commettre une infraction pour une organisation criminelle; demande de déclaration de délinquant dangereux; tentative de commettre toute infraction mentionnée au présent numéro ou au numéro 1.2; fait de conseiller toute infraction mentionnée au présent numéro ou au numéro 1.2.

1.2

Prévues par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) : importation, production, trafic ou possession en vue du trafic d’une substance inscrite à l’annexe I, II ou III de la Loi.

(3) Le numéro 13.4 de la partie V du tableau de l’annexe 1 du Règlement est abrogé.

(4) Le numéro 17.3 de la partie V du tableau de l’annexe 1 du Règlement est modifié par substitution de «Malgré toute autre disposition de la présente annexe qui prévoirait par ailleurs un total d’honoraires quotidiens inférieur,» à «Malgré toute autre disposition de la présente annexe,».

(5) Le numéro 17.4 de la partie V du tableau de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

17.4

Le numéro 17.3 s’applique également à l’égard des services fournis dans les districts judiciaires suivants, comme s’ils étaient des régions éloignées du Nord :

 

District judiciaire d’Algoma

 

District judiciaire de Sudbury/Manitoulin

 

District judiciaire de Thunder Bay

17.5

Les numéros 17.2 et 17.3 s’appliquent à l’égard des services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er août 2002 ou par la suite. Le numéro 17.4 s’applique à l’égard des services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2004 ou par la suite.

3. (1) L’annexe 2 du Règlement est modifiée par suppression des remarques D et E.

(2) Le numéro 23.4 de la partie IV du tableau de l’annexe 2 du Règlement est abrogé.

(3) Le numéro 26.3 de la partie IV du tableau de l’annexe 2 du Règlement est modifié par substitution de «Malgré toute autre disposition de la présente annexe qui prévoirait par ailleurs un total d’honoraires quotidiens inférieur,» à «Malgré toute autre disposition de la présente annexe,».

(4) Le numéro 26.4 de la partie IV du tableau de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

26.4

Le numéro 26.3 s’applique également à l’égard des services fournis dans les districts judiciaires suivants, comme s’ils étaient des régions éloignées du Nord :

 

District judiciaire d’Algoma

 

District judiciaire de Sudbury/Manitoulin

 

District judiciaire de Thunder Bay

26.5

Les numéros 26.2 et 26.3 s’appliquent à l’égard des services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er août 2002 ou par la suite. Le numéro 26.4 s’applique à l’égard des services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2004 ou par la suite.

4. (1) Le numéro 3 de l’annexe 4 du Règlement est abrogé.

(2) La remarque D.1 de l’annexe 4 du Règlement est modifiée par substitution de «Malgré toute autre disposition de la présente annexe qui prévoirait par ailleurs un total d’honoraires quotidiens inférieur,» à «Malgré toute autre disposition de la présente annexe,».

(3) L’annexe 4 du Règlement est modifiée par substitution de ce qui suit à la remarque D.2 :

D.2 La remarque D.1 s’applique également à l’égard des services fournis dans les districts judiciaires suivants, comme s’ils étaient des régions éloignées du Nord :

District judiciaire d’Algoma

District judiciaire de Sudbury/Manitoulin

District judiciaire de Thunder Bay

D.3 Les remarques D et D.1 s’appliquent à l’égard des services fournis le 1er août 2002 ou par la suite. La remarque D.2 s’applique à l’égard des services fournis le 1er avril 2004 ou par la suite.

 

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