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Règl. de l'Ont. 191/04 : Fonctionnement des écoles - Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 191/04

pris en application de la

loi sur l’éducation

pris le 1er juin 2004
approuvé le 23 juin 2004
déposé le 28 juin 2004
imprimé dans la Gazette de lOntario le 17 juillet 2004

modifiant le Règl. 298 des R.R.O. de 1990

(Fonctionnement des écoles — dispositions générales)

1. (1) La définition de «enseignement commercial» à l’article 1 du Règlement 298 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«enseignement commercial» Les cours prescrits ou élaborés aux termes du paragraphe 8 (1) de la Loi et décrits dans les documents suivants :

a) le document intitulé «Affaires et commerce - Le curriculum de l’Ontario, 9e et 10e année, 1999» et publié sur le site Internet du ministère de l’Éducation à l’adresse www.edu.gov.on.ca;

b) le document intitulé «Affaires et commerce - Le curriculum de l’Ontario, 11e et 12e année, 2000» et publié sur le site Internet du ministère de l’Éducation à l’adresse www.edu.gov.on.ca. («business studies»)

(2) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«certificat de compétence» Certificat de compétence délivré en vertu du Règlement de l’Ontario 184/97 pris en application de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. («certificate of qualification»)

(3) La définition de «enseignement général» à l’article 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«enseignement général» Les cours prescrits ou élaborés, à l’égard des cycles intermédiaire et supérieur, aux termes du paragraphe 8 (1) de la Loi et décrits dans les documents portant sur le programme d’études secondaires qui sont publiés sur le site Internet du ministère de l’Éducation à l’adresse www.edu.gov.on.ca, à l’exclusion des cours décrits dans les documents suivants :

a) le document intitulé «Éducation technologique - Le curriculum de l’Ontario, 9e et 10e année, 1999», à l’exception des sections «Études informatiques, 10e année, cours ouvert» et «Systèmes informatiques, 10e année, cours ouvert»;

b) le document intitulé «Éducation technologique - Le curriculum de l’Ontario, 11e et 12e année, 2000», à l’exception de la partie B : «Informatique». («general studies»)

(4) La définition de «EOCIS» à l’article 1 du Règlement est abrogée.

(5) La définition de «études technologiques» à l’article 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«études technologiques» Les cours prescrits ou élaborés aux termes du paragraphe 8 (1) de la Loi et décrits dans les documents suivants :

a) le document intitulé «Éducation technologique - Le curriculum de l’Ontario, 9e et 10e année, 1999», à l’exception des sections «Études informatiques, 10e année, cours ouvert» et «Systèmes informatiques, 10e année, cours ouvert», et publié sur le site Internet du ministère de l’Éducation à l’adresse www.edu.gov.on.ca;

b) le document intitulé «Éducation technologique - Le curriculum de l’Ontario, 11e et 12e année, 2000», à l’exception de la partie B : «Informatique», et publié sur le site Internet du ministère de l’Éducation à l’adresse www.edu.gov.on.ca. («technological studies»)

2. (1) Le paragraphe 8 (1) du Règlement est modifié par substitution de «d’une administration scolaire catholique» à «d’un conseil d’écoles séparées catholiques, à l’exclusion d’un conseil d’écoles catholiques,».

(2) Le paragraphe 8 (4) du Règlement est modifié par substitution de «L’administration scolaire catholique» à «Le conseil d’écoles séparées catholiques, à l’exclusion d’un conseil d’écoles catholiques,».

3. (1) L’alinéa 9 (1) a) du Règlement est modifié par substitution de «en vertu du Règlement de l’Ontario 184/97 pris en application de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario» à «en vertu du Règlement 297 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990».

(2) L’alinéa 9 (1) b) du Règlement est modifié par substitution de «aux termes de l’article 50 du Règlement de l’Ontario 184/97 pris en application de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario» à «aux termes de l’article 47 du Règlement 297 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990».

4. L’article 10 du Règlement est abrogé.

5. (1) L’alinéa 11 (5) a) du Règlement est modifié par substitution de «au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi» à «au sens de l’article 309 de la Loi».

(2) L’alinéa 11 (5) b) du Règlement est modifié par substitution de «où les élèves reçoivent leur instruction en anglais en vertu du paragraphe 290 (5) ou 291 (4) de la Loi» à «où il existe un module scolaire de langue anglaise au sens du paragraphe 325 (1) de la Loi».

6. (1) Le paragraphe 13 (1) du Règlement est modifié par substitution de «aux termes de l’article 290 de la Loi» à «aux termes de l’article 289 de la Loi».

(2) Le paragraphe 13 (5) du Règlement est modifié par substitution de «aux termes des articles 290 et 291 de la Loi» à «aux termes des articles 289 et 301 de la Loi».

7. (1) Les paragraphes 19 (1), (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), nul ne peut enseigner dans une école sans :

a) d’une part, détenir ou être réputé détenir un certificat de compétence;

b) d’autre part, sous réserve des paragraphes (4), (5), (11) et (12), être chargé d’enseigner conformément à la qualification reconnue sur son certificat de compétence.

(2) La personne qui ne détient pas et qui n’est pas réputé détenir un certificat de compétence mais qui détient un certificat de compétence provisoire, un certificat de compétence (limité) provisoire ou un certificat de compétence (restreint) visé, selon le cas, au paragraphe 13 (1), 13.1 (1), 28 (3) ou 29 (1) du Règlement de l’Ontario 184/97 pris en application de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario peut enseigner dans une école la matière ou le programme :

a) soit pour lequel son certificat est valide;

b) soit pour lequel elle a reçu une formation, comme l’atteste son certificat.

(3) La personne qui ne possède aucune des qualifications visées au paragraphe (2), mais qui détient une attestation d’admissibilité visée à l’article 14 du Règlement de l’Ontario 184/97 pris en application de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, peut être employée par un conseil à titre d’enseignant suppléant :

a) dans des classes où la langue d’enseignement est l’anglais, si l’attestation d’admissibilité est rédigée selon la formule 5 du Règlement 297 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tel qu’il existait immédiatement avant d’être abrogé;

b) dans des classes où la langue d’enseignement est le français, si l’attestation d’admissibilité est rédigée selon la formule 5a du Règlement 297 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tel qu’il existait immédiatement avant d’être abrogé.

(2) Le paragraphe 19 (4) du Règlement est modifié par substitution de «le certificat de compétence» à «la carte des qualifications de l’enseignant de l’Ontario ou le dossier de qualifications que le ministère détient à son égard» et par substitution de «son certificat de compétence ne lui reconnaît pas» à «ni sa carte des qualifications de l’enseignant de l’Ontario ni le dossier de qualifications que le ministère détient à son égard ne lui reconnaissent».

(3) Le paragraphe 19 (5) du Règlement est modifié par substitution de «le certificat de compétence» à «la carte des qualifications de l’enseignant de l’Ontario ou le dossier de qualifications que le ministère détient à son égard» et par substitution de «son certificat de compétence ne lui reconnaît pas» à «ni sa carte des qualifications de l’enseignant de l’Ontario ni le dossier de qualifications que le ministère détient à son égard ne lui reconnaissent».

(4) Le paragraphe 19 (6) du Règlement est modifié par substitution de «de diplôme d’études postsecondaires reconnu, au sens de «acceptable post-secondary degree» tel que le définit le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 184/97 pris en application de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario,» à «de grade universitaire reconnu tel que le définit l’article 1 du Règlement 297 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(5) Le paragraphe 19 (7) du Règlement est modifié par substitution de «sur son certificat de compétence» à «sur sa carte des qualifications de l’enseignant de l’Ontario ou au dossier de qualifications que le ministère détient à son égard» dans le passage qui suit l’alinéa b).

(6) L’alinéa 19 (14) a) du Règlement est modifié par substitution de «au niveau de la 9e, 10e, 11e ou 12e année» à «au niveau de la 9e, 10e, 11e, 12e et 13e année».

(7) L’alinéa 19 (14) d) du Règlement est modifié par substitution de «son certificat de compétence n’indique» à «sa carte des qualifications de l’enseignant de l’Ontario ou le dossier de qualifications que le ministère détient à son égard n’indiquent».

(8) Le paragraphe 19 (15) du Règlement est modifié par substitution de «son certificat de compétence n’indique» à «sa carte des qualifications de l’enseignant de l’Ontario ou le dossier de qualifications que le ministère détient à son égard n’indiquent».

(9) Le paragraphe 19 (16) du Règlement est abrogé.

(10) Le paragraphe 19 (18) du Règlement est modifié par substitution de «un certificat de compétence» à «une carte des qualifications de l’enseignant de l’Ontario ou un dossier de qualifications que le ministère détient à son égard».

(11) Le paragraphe 19 (20) du Règlement est modifié par substitution de «sur son certificat de compétence» à «sur sa carte des qualifications de l’enseignant de l’Ontario ou au dossier de qualifications que le ministère détient à son égard».

8. L’article 27 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

27. Les articles 28 et 29 ne s’appliquent pas aux conseils catholiques et aux conseils d’écoles séparées protestantes.

9. Le paragraphe 29 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Un conseil peut conclure une entente avec un conseil catholique autorisant ce dernier à utiliser des locaux et des installations pour diriger des exercices spirituels ou dispenser un enseignement religieux à ses propres fins.

10. (1) L’alinéa 31 b) du Règlement est modifié par substitution de «qui ont une déficience intellectuelle» à «déficients moyens».

(1) L’alinéa 31 d) du Règlement est modifié par substitution de «ayant une déficience intellectuelle légère» à «déficients légers».

Made by:
Pris par :

Le ministre de l’Éducation,

Gerard Kennedy

Minister of Education

Date made:  June 1, 2004.
Pris le : 1er juin 2004.

 

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