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Règl. de l'Ont. 220/04 : Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et logement adapté

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 220/04

pris en application de la

loi de 2000 sur la réforme du logement social

pris le 11 août 2004
déposé le 12 août 2004
imprimé dans la Gazette de lOntario le 28 août 2004

modifiant le Règl. de l’Ont. 298/01

(Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et logement adapté)

1. L’article 5 du Règlement de l’Ontario 298/01 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5.1) Le gestionnaire de services peut proroger une ou plusieurs fois le délai dans lequel le ménage doit fournir les documents ou les renseignements à jour en application du paragraphe (5). Chaque prorogation d’un délai peut être faite avant ou après l’expiration de celui-ci.

2. L’article 6 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) Le décideur peut proroger une ou plusieurs fois le délai dans lequel le ménage doit fournir les documents ou les renseignements à jour en application du paragraphe (3). Chaque prorogation d’un délai peut être faite avant ou après l’expiration de celui-ci.

. . . . .

(7.1) Si la demande de logement adapté est accompagnée d’une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires et que le membre qui demande le placement croit qu’il risque de faire l’objet de mauvais traitements de la part du particulier maltraitant s’il tentait d’obtenir un renseignement ou un document se rapportant à la demande de logement adapté, le gestionnaire de services ne doit pas exiger qu’il lui fournisse le renseignement ou le document en question.

3. (1) Le paragraphe 7 (1) du Règlement est modifié par suppression de «Sous réserve du paragraphe (3),» au début du paragraphe.

(2) Les sous-alinéas 7 (1) b) (ii) et (iii) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(ii) il a demandé le statut de résident permanent en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada),

(iii) il a demandé l’asile en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada);

(3) Les alinéas 7 (1) c) et d) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) aucune mesure de renvoi n’est devenue exécutoire en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) contre un membre du ménage;

(4) Les paragraphes 7 (3), (4) et (5) du Règlement sont abrogés.

4. L’article 10 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le gestionnaire de services peut proroger une ou plusieurs fois le délai dans lequel le ménage doit l’aviser en application de l’alinéa (1) a) et le délai qu’il a précisé initialement en vertu de l’alinéa (1) b). Chaque prorogation d’un délai peut être faite avant ou après l’expiration de celui-ci.

5. (1) L’article 11 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) Le gestionnaire de services peut proroger une ou plusieurs fois le délai qu’il a précisé initialement en vertu du paragraphe (3). Chaque prorogation d’un délai peut être faite avant ou après l’expiration de celui-ci.

(3.2) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au ménage qui occupe un logement, ou qui est placé sur une liste d’attente pour un logement, qu’un fournisseur de logements aux ménages non conventionnels fournit dans le cadre de son mandat qui consiste à fournir des logements aux ménages sans logement ou difficiles à loger si ce dernier avise le gestionnaire de services qu’à son avis il n’est pas approprié dans les circonstances d’exiger du ménage qu’il se conforme au paragraphe (3).

(2) Le paragraphe 11 (6) du Règlement est modifié par substitution de «Les paragraphes 5 (3), (4), (10) et (11)» à «Les paragraphes 5 (3), (4), (6), (10) et (11)» au début du paragraphe.

6. L’article 12 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(5) Si un ménage reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et que le gestionnaire de services est d’avis qu’un membre du ménage peut être admissible à un revenu d’un type mentionné au paragraphe (6) et qu’il ne le reçoit pas, il donne au ménage un avis écrit :

a) indiquant que le membre peut être admissible à un revenu du type qu’il précise dans l’avis;

b) demandant au membre de faire une demande en vue de recevoir ce revenu et de faire des efforts raisonnables pour faire tout ce qui est nécessaire afin d’obtenir une décision au sujet de sa demande et de recevoir le revenu;

c) accordant au ménage un délai raisonnable, que précise l’avis, pour informer le gestionnaire de services de l’issue de sa demande.

(6) Les types de revenu visés au paragraphe (5) sont les suivants :

1. L’aide financière de base au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.

2. Les aliments versés en application de la Loi sur le divorce (Canada), de la Loi sur le droit de la famille ou de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque.

3. Les prestations payables en application de la Loi sur l’assurance-emploi (Canada).

4. Les pensions ou autres prestations du gouvernement de l’Ontario ou du gouvernement du Canada auxquelles un particulier qui est âgé de 65 ans ou plus a ou peut avoir droit, autres que celles dont il peut se prévaloir avant le mois au cours duquel il atteint l’âge de 65 ans.

5. Le soutien ou l’entretien fourni dans le cadre d’un engagement pris à l’égard du membre en application de la Loi sur l’immigration (Canada) ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada).

(7) Le ménage à qui un avis a été donné en application du paragraphe (5) n’est plus admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu si le gestionnaire de services :

a) soit ne reçoit aucune réponse du ménage dans le délai que précise l’avis;

b) soit conclut, de la réponse reçue du ménage dans le délai que précise l’avis, que le membre n’a pas fait d’efforts raisonnables pour obtenir le revenu du type que précise l’avis.

7. L’article 20 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le fournisseur de logements avec services de soutien peut proroger une ou plusieurs fois le délai dans lequel le ménage doit l’aviser en application de l’alinéa (1) a) et le délai qu’il a précisé initialement en vertu de l’alinéa (1) b). Chaque prorogation d’un délai peut être faite avant ou après l’expiration de celui-ci.

8. L’article 21 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Le fournisseur de logements avec services de soutien peut proroger une ou plusieurs fois le délai qu’il a précisé initialement en vertu du paragraphe (2). Chaque prorogation d’un délai peut être faite avant ou après l’expiration de celui-ci.

9. (1) Le paragraphe 24 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Si un ménage demande une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu à un gestionnaire de services, tout membre du ménage qui est âgé de 16 ans ou plus peut lui demander de décider si le ménage devrait être placé dans la catégorie des ménages prioritaires sur la liste d’attente centralisée dressée en application de l’article 35.

(1.1) Si un ménage demande un logement adapté à un gestionnaire de services, à un fournisseur de logements avec services de soutien ou à un organisme responsable, tout membre du ménage qui est âgé de 16 ans ou plus peut lui demander de décider si le ménage devrait être placé dans la catégorie des ménages prioritaires sur une liste d’attente pour les logements adaptés dressée en application de l’article 74 de la Loi.

(2) Le paragraphe 24 (2) du Règlement est modifié par insertion de «ou (1.1)» après «le paragraphe (1)» à la fin du paragraphe.

10. (1) Le paragraphe 50 (3) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

53. Une allocation pour les soins et l’entretien prolongés à l’égard d’un ancien pupille de la Couronne reçue d’une société d’aide à l’enfance en vertu du paragraphe 71 (2) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

54. Une allocation spéciale reçue d’Anciens Combattants Canada dans le cadre du programme de pension d’invalidité.

55. Un paiement reçu par suite d’une demande d’indemnisation présentée à l’encontre du gouvernement du Canada ou à l’encontre d’une église ou d’un autre organisme religieux à l’égard d’un pensionnat autochtone.

(2) Le paragraphe 50 (6) du Règlement est modifié par substitution de «Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque» à «Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 50 (9) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit à la définition de «B» :

  «B» représente le douzième du taux d’intérêt annuel qui est payable la première année sur l’émission du mois de novembre le plus récent d’obligations d’épargne du Canada et qui est arrondi au pourcentage entier inférieur le plus proche.

(4) L’article 50 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(9.1) Malgré le paragraphe (9), dans le cas d’une cellule familiale qui possède un ou plusieurs comptes bancaires non productifs d’intérêts, le revenu théorique d’un de ses membres pour un mois donné provenant de l’intérêt de celui-ci sur ces comptes est calculé de la manière suivante :

1. Pour chaque compte bancaire, calculer le solde mensuel minimum moyen dans le compte pour l’année ou un solde mensuel minimum récent représentatif.

2. Additionner les sommes calculées en application de la disposition 1.

3. Soustraire 1 000 $ de la somme calculée en application de la disposition 2.

4. Multiplier la somme calculée en application de la disposition 3 par l’élément «B», au sens du paragraphe (9).

5. Répartir la somme calculée en application de la disposition 4 entre les titulaires des comptes bancaires, en proportion des sommes calculées à l’égard de chacun de ceux-ci en application de la disposition 1 et de l’intérêt du membre sur eux.

11. (1) L’article 52 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) Le gestionnaire de services peut proroger une ou plusieurs fois le délai qu’il a précisé initialement en vertu du paragraphe (3). Chaque prorogation d’un délai peut être faite avant ou après l’expiration de celui-ci.

(3.2) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au ménage qui occupe un logement qu’un fournisseur de logements aux ménages non conventionnels fournit dans le cadre de son mandat qui consiste à fournir des logements aux ménages sans logement ou difficiles à loger si ce dernier avise le gestionnaire de services qu’à son avis il n’est pas approprié dans les circonstances d’exiger du ménage qu’il se conforme au paragraphe (3).

(2) Le paragraphe 52 (6) du Règlement est modifié par substitution de «Les paragraphes 5 (3), (4), (10) et (11)» à «Les paragraphes 5 (3), (4), (6), (10) et (11)» au début du paragraphe.

 

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