Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 239/04 : Laboratoires

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 239/04

pris en application de la

loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement

pris le 11 août 2004
déposé le 16 août 2004
imprimé dans la Gazette de lOntario le 4 septembre 2004

modifiant le Règl. 682 des R.R.O. de 1990

(Laboratoires)

1. La disposition 11 de l’article 2 du Règlement 682 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

11. Histologie (pathologie).

2. La disposition 4 du paragraphe 4 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Il est interdit d’effectuer un test de dépistage des alpha-foetoprotéines, un test HCG, un test d’oestriol, un test de dépistage de l’inhibine ou de la PAPP-A (protéine A plamastique associée à la grossesse), ou une combinaison de ces tests, si la personne qui demande le test précise que ce dernier a pour but une évaluation du foetus.

3. L’article 11 du Règlement est modifié par substitution de «de la Société canadienne du sang» à «du service de transfusion sanguine de la Société canadienne de la Croix-Rouge».

4. Le point 11 du tableau de l’article 15 du Règlement est modifié par substitution de «Histologie (pathologie)» à «Pathologie».

5. L’annexe B du Règlement est modifiée par adjonction des points suivants :

40. Inhibine.

41. PAPP-A (protéine A plasmatique associée à la grossesse).

6. L’annexe C du Règlement est modifiée par adjonction des points suivants :

102. Inhibine.

103. PAPP-A (protéine A plasmatique associée à la grossesse).

 

English