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Règl. de l'Ont. 246/04 : Administration du Régime

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 246/04

pris en application de la

Loi sur le régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

pris le 8 juin 2004
déposé le 20 août 2004
imprimé dans la Gazette de lOntario le 4 septembre 2004

modifiant le Règl. 892 des R.R.O. de 1990

(Administration du régime)

1. (1) Les paragraphes 6 (3) et (4) du Règlement 892 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Dans le cas d’un logement d’un genre visé à l’alinéa a) ou b) de la définition de «logement» à l’article 1 de la Loi, le montant maximal payable au propriétaire par prélèvement sur le fonds de garantie pour une réclamation présentée en vertu du paragraphe 14 (3) ou (4) de la Loi est :

a) soit de 100 000 $, si la réclamation concerne une convention d’achat ou un contrat de construction conclu avant le 1er septembre 2004;

b) soit de 150 000 $, si la réclamation concerne une convention d’achat ou un contrat de construction conclu le 1er septembre 2004 ou par la suite.

(4) Dans le cas d’une unité condominiale d’habitation, le montant maximal payable au propriétaire par prélèvement sur le fonds de garantie pour une réclamation présentée en vertu du paragraphe 14 (3) ou (4) de la Loi est :

a) soit de 100 000 $, si la réclamation concerne une convention d’achat ou un contrat de construction conclu avant le 1er septembre 2004;

b) soit de 150 000 $, si la réclamation concerne une convention d’achat ou un contrat de construction conclu le 1er septembre 2004 ou par la suite.

(2) Le paragraphe 6 (8) du Règlement est modifié par adjonction de «Sous réserve du paragraphe (8.1),» au début du paragraphe.

(3) L’article 6 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(8.1) La part maximale du montant maximal payable à l’association condominiale par prélèvement sur le fonds de garantie aux termes du paragraphe (8), pour une réclamation concernant les parties communes d’un projet condominial enregistré le 1er septembre 2004 ou par la suite, pour des dommages causés par des substances préjudiciables à l’environnement ou des risques environnementaux, des substances nocives, ou une contamination fongique ou bactérienne, notamment de la moisissure, est le moins élevé des montants suivants :

a) 100 000 $;

b) un montant égal à 2 000 $ multiplié par le nombre d’unités condominiales d’habitation comprises dans le projet condominial.

. . . . .

(11) La part maximale du montant maximal payable au propriétaire par prélèvement sur le fonds de garantie aux termes du paragraphe (3) ou (4), en ce qui concerne les logements vendus aux termes de conventions d’achat ou construits aux termes de contrats de construction conclus le 1er septembre 2004 ou par la suite, pour des dommages causés par des substances préjudiciables à l’environnement ou des risques environnementaux, des substances nocives, ou une contamination fongique ou bactérienne, notamment de la moisissure, est de 15 000 $ par logement.

2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2004.

Passed by the Directors on April 8, 2004 and June 8, 2004.
Adopté par les administrateurs les 8 avril 2004 et 8 juin 2004.

Ontario New Home Warranty Program:

Le président,

Bob Wade

Chair

Le secrétaire,

Alex MacFarlane

Secretary

Confirmed by the members in accordance with the Corporations Act on June 8, 2004 and August 10, 2004.
Ratifié par les membres conformément à la Loi sur les personnes morales les 8 juin 2004 et 10 août 2004.

Le secrétaire,

Alex MacFarlane

Secretary

 

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