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Règl. de l'Ont. 297/04 : Définition de "comité de la qualité des soins"

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 297/04

pris en application de la

loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins

pris le 28 septembre 2004
déposé le 30 septembre 2004
imprimé dans la Gazette de lOntario le 16 octobre 2004

DÉFINITION DE «COMITÉ DE LA QUALITÉ DES SOINS»

Entité prescrite, fournisseur de soins de santé

1. Les établissements suivants sont des entités prescrites pour l’application du sous-alinéa a) (ii) de la définition de «comité de la qualité des soins» à l’article 1 de la Loi :

1. Les foyers de bienfaisance pour personnes âgées agréés au sens de la Loi sur les établissements de bienfaisance.

2. Les foyers ou les foyers communs au sens de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos.

3. Les maisons de soins infirmiers au sens de la Loi sur les maisons de soins infirmiers.

4. Les laboratoires ou les centres de prélèvement au sens de l’article 5 de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement.

Entité prescrite, amélioration des soins de santé

2. Les associations suivantes sont des entités prescrites pour l’application du sous-alinéa a) (iii) de la définition de «comité de la qualité des soins» à l’article 1 de la Loi :

1. L’Ontario Medical Association, à l’égard des activités qu’elle exerce en vertu de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement.

2. La Société canadienne du sang, à l’égard de ses laboratoires et de ses centres de prélèvement et à l’égard de ses autres services de soins de santé.

Critères prescrits

3. Les critères suivants sont prescrits pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «comité de la qualité des soins» à l’article 1 de la Loi :

1. Le comité de la qualité des soins doit, avant d’agir en cette qualité, être désigné comme tel par écrit, pour l’application de la Loi, par l’établissement de santé ou l’entité qui l’a créé, constitué ou agréé.

2. Le mandat et la désignation du comité doivent être mis à la disposition des membres du public qui en font la demande.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2004 ou, s’il lui est postérieur, le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée,

George Smitherman

Minister of Health and Long-Term Care

Date made: September 28, 2004.
Pris le : 28 septembre 2004.

 

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