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Règl. de l'Ont. 386/04 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 386/04

pris en application de la

loi sur les régimes de retraite

pris le 8 décembre 2004
déposé le 10 décembre 2004
imprimé dans la Gazette de lOntario le 25 décembre 2004

modifiant le Règl. 909 des R.R.O. de 1990

(Dispositions générales)

1. (1) La disposition 3 du paragraphe 4 (4) du Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifiée par substitution de «Dans le cas d’un régime de retraite qui offre des prestations déterminées, les cotisations de l’employeur» à «Les cotisations de l’employeur» au début de la disposition.

(2) Le paragraphe 4 (4) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.1 Si toutes les prestations de retraite offertes par le régime sont des prestations à cotisation déterminée, les cotisations de l’employeur pour l’exercice du régime, payables en versements mensuels, dans les 30 jours qui suivent le mois pour lequel les cotisations sont payables, le montant des versements devant être un montant total fixe en dollars, un montant fixe en dollars pour chaque employé ou participant au régime ou un pourcentage fixe soit de la partie de la masse salariale rattachée aux participants au régime, soit des cotisations des employés.

2. Le paragraphe 8 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent plus après le 31 décembre 2006.

3. Le paragraphe 13 (1) du Règlement est modifié par substitution de «90 jours» à «soixante jours» dans le passage qui précède l’alinéa a).

4. Le paragraphe 19 (1) du Règlement est modifié par substitution de «conformément à la Norme de pratique concernant la détermination des valeurs actualisées des rentes, qui est publiée par l’Institut canadien des actuaires et dont la date d’entrée en vigueur est le 1er février 2005, que l’on peut se procurer auprès de l’Institut au 150, rue Metcalfe, bureau 800, Ottawa (Ontario) K2P 1P1 ou sur son site Web à www.actuaries.ca» à «conformément aux «Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés», publiées par l’Institut Canadien des Actuaires et en vigueur à compter du 1er septembre 1993» à la fin du paragraphe.

5. La disposition 2 du paragraphe 22.2 (7) du Règlement est modifiée par substitution de «l’Agence du revenu du Canada» à «l’Agence des douanes et du revenu du Canada».

6. (1) L’alinéa 28 (1) d) du Règlement est modifié par substitution de «partie XV de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi» à «partie XIV de la Loi sur les normes d’emploi» à la fin de l’alinéa.

(2) L’alinéa 28 (2) t) du Règlement est modifié par substitution de «l’Agence du revenu du Canada» à «l’Agence des douanes et du revenu du Canada».

7. La disposition 9 du paragraphe 28.1 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «l’Agence du revenu du Canada» à «l’Agence des douanes et du revenu du Canada».

8. Le paragraphe 29 (2) du Règlement est modifié par substitution de «à la Norme de pratique concernant la détermination des valeurs actualisées des rentes, qui est publiée par l’Institut canadien des actuaires et dont la date d’entrée en vigueur est le 1er février 2005, que l’on peut se procurer auprès de l’Institut au 150, rue Metcalfe, bureau 800, Ottawa (Ontario) K2P 1P1 ou sur son site Web à www.actuaries.ca» à «aux Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés qui sont publiées par l’Institut canadien des actuaires et dont la date d’entrée en vigueur est le 1er septembre 1993» à la fin du paragraphe.

9. (1) La disposition 7 du paragraphe 47 (1) du Règlement est abrogée.

(2) Le paragraphe 47 (1) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

8.1 Le régime de retraite agréé des employés du canton de North Glengarry.

. . . . .

12.1 Le Régime de retraite des fonctionnaires.

(3) La disposition 14 du paragraphe 47 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

14. Le régime de retraite de la communauté urbaine de Toronto.

10. L’article 56 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«date d’évaluation» La date d’évaluation au sens du paragraphe 4 (1) de la Loi sur le droit de la famille.

11. La formule 4 du Règlement est abrogée.

12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent Règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 4 et 8 entrent en vigueur le 1er février 2005.

 

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