Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 396/04 : Dispositions générales

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 396/04

pris en application de la

loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels

pris le 1er décembre 2004
déposé le 15 décembre 2004
imprimé dans la Gazette de lOntario le 1er janvier 2005

modifiant le Règl. de l’Ont. 69/01

(Dispositions générales)

1. Le Règlement de l’Ontario 69/01 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Définition d’infraction sexuelle

1.1 (1) Les infractions prévues aux dispositions suivantes du Code criminel (Canada) sont prescrites comme étant des infractions sexuelles :

1. Le paragraphe 7 (4.1) (infraction d’ordre sexuel impliquant un enfant commise, à l’étranger, par un citoyen canadien).

2. L’article 153.1 (exploitation sexuelle de personnes ayant une déficience par des personnes en situation d’autorité).

3. Le paragraphe 163.1 (4.1) (accès à la pornographie juvénile).

4. L’article 172.1 (leurre d’un enfant au moyen d’un ordinateur).

5. L’alinéa 212 (1) i) (stupéfier ou subjuguer pour permettre des rapports sexuels).

6. Le paragraphe 212 (2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de 18 ans).

7. Le paragraphe 212 (2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de 18 ans).

8. Le paragraphe 212 (4) (achat des services sexuels d’une personne âgée de moins de 18 ans).

9. Le paragraphe 273.3 (2) (passage d’un enfant à l’étranger en vue d’une infraction sexuelle).

(2) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «infraction sexuelle» à l’article 1 de la Loi, les infractions prévues aux dispositions suivantes du Code criminel (Canada), qui constitue le chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada de 1970, dans leurs versions successives antérieures au 4 janvier 1983, sont celles que remplacent les infractions visées à l’alinéa a) de cette définition :

1. L’article 144 (viol).

2. L’article 145 (tentative de viol).

3. L’article 149 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe féminin).

4. L’article 156 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe masculin).

5. Le paragraphe 246 (1) (voies de fait avec intention).

(3) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «infraction sexuelle» à l’article 1 de la Loi, les infractions prévues aux dispositions suivantes du Code criminel (Canada), qui constitue le chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada de 1970, dans leurs versions successives antérieures au 1er janvier 1988, sont celles que remplacent les infractions visées à l’alinéa a) de cette définition :

1. Le paragraphe 146 (1) (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin de moins de 14 ans).

2. Le paragraphe 146 (2) (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin de 14 ans à 16 ans).

3. L’article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille).

4. L’article 157 (grossière indécence).

5. L’article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement).

6. L’article 167 (maître de maison qui permet le déflorement).

(4) La tentative de commettre une infraction sexuelle visée à l’article 24 du Code criminel (Canada) est prescrite comme étant une infraction sexuelle.

(5) Le complot de commettre une infraction sexuelle visé à l’alinéa 465 (1) c) ou au paragraphe 465 (4) du Code criminel (Canada) est prescrit comme étant une infraction sexuelle.

(6) Les infractions sexuelles prescrites par les paragraphes (1), (4) et (5) ne s’appliquent qu’à l’égard des personnes qui, le 15 décembre 2004 ou par la suite, purgent une peine pour une telle infraction ou sont déclarées coupables d’une telle infraction ou déclarées criminellement non responsables de celle-ci pour cause de troubles mentaux.

2. (1) La disposition 4 du paragraphe 2 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Les numéros de téléphone et de télécopieur actuels du délinquant à son domicile et à son lieu de travail et tout autre numéro personnel actuel, et la date à laquelle il a commencé à utiliser chacun d’eux.

(2) Le paragraphe 2 (1) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

5.1 L’adresse de toute résidence secondaire que le délinquant utilise actuellement ou, s’il n’y a pas d’adresse, son emplacement.

5.2 L’adresse de tout lieu où les services du délinquant ont été retenus à titre de salarié, d’agent contractuel ou de bénévole ou, s’il n’y a pas d’adresse, l’emplacement.

5.3 Tout établissement d’enseignement où le délinquant est inscrit actuellement ou était inscrit depuis sa dernière inscription, l’adresse de l’établissement et de tout lieu où il fréquente ou a fréquenté l’école ou travaille ou a travaillé en vue de l’obtention de crédits ou, s’il n’y a pas d’adresse, l’emplacement.

(3) La disposition 8 du paragraphe 2 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

8. Les infractions sexuelles pour lesquelles, le 23 avril 2001 ou par la suite, ou, dans le cas des infractions prescrites par les paragraphes 1.1 (1), (4) et (5) du présent règlement, le 15 décembre 2004 ou par la suite, le délinquant purge ou a purgé une peine ou dont il a été déclaré coupable ou déclaré criminellement non responsable pour cause de troubles mentaux; une description de chacune de ces infractions sexuelles; l’âge et le sexe de chaque victime de chacune de ces infractions sexuelles et le lien entre la victime et le délinquant; la date à laquelle l’infraction a été commise et le lieu où elle l’a été; le corps de police qui l’a inculpé pour chacune de ces infractions sexuelles et le numéro d’incident assigné à l’infraction par ce corps de police; la date et le lieu de la déclaration de culpabilité ou de la déclaration de non-responsabilité criminelle à l’égard de chacune de ces infractions sexuelles, la peine ou la décision imposée pour chacune de ces infractions sexuelles et les dates de commencement et de fin de la peine ou de la décision; la date de la fin de la détention du délinquant et la date effective ou prévue de sa mise en liberté, ainsi que le motif de la mise en liberté effective ou prévue; la question de savoir si la déclaration de culpabilité, la peine ou la décision est portée en appel.

8.1 La question de savoir si une ordonnance enjoignant au délinquant de se conformer aux obligations en matière d’enregistrement a été rendue sous le régime de l’article 490.012 du Code criminel (Canada) et, le cas échéant, la date, la durée de l’ordonnance et le tribunal qui l’a rendue, la question de savoir s’il est interjeté appel de l’ordonnance sous le régime de l’article 490.014 du Code criminel (Canada) et, le cas échéant, le résultat de l’appel.

8.2 La question de savoir si un avis de l’obligation de se conformer aux obligations en matière d’enregistrement a été signifié au délinquant sous le régime de l’article 490.02 du Code criminel (Canada) et, le cas échéant, la date de signification, le nom de la personne qui l’a signifié et la durée de l’ordonnance.

8.3 La question de savoir si le délinquant a demandé une ordonnance de dispense de l’obligation sous le régime de l’article 490.023 du Code criminel (Canada) et, le cas échéant, la date de la demande, le résultat de la demande, la question de savoir s’il est interjeté appel de la décision rendue à l’égard de la demande sous le régime de l’article 490.024 du Code criminel (Canada) et, le cas échéant, le résultat de l’appel.

8.4 La question de savoir si le délinquant a demandé une ordonnance de révocation sous le régime de l’article 490.015 ou une ordonnance d’extinction de l’obligation sous le régime de l’article 490.026 du Code criminel (Canada) et, le cas échéant, la date de la demande, le résultat de la demande, la question de savoir s’il est interjeté appel de la décision rendue à l’égard de la demande sous le régime de l’article 490.017 ou 490.029 du Code criminel (Canada) et, le cas échéant, le résultat de l’appel.

8.5 Chaque demande infructueuse faite par le délinquant en vue de faire corriger des renseignements figurant dans la banque de données gérée sous le régime de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (Canada) conformément à l’article 12 de cette loi, y compris une description des renseignements dont la correction est demandée et de la correction proposée et la date de la demande.

(4) Le paragraphe 2 (1) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

13. La date à laquelle est reçue la confirmation par le registre des délinquants sexuels de l’inclusion, dans la banque de données gérée sous le régime de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (Canada), des renseignements compris dans le registre des délinquants sexuels.

14. La question de savoir si une personne qui s’est présentée à un bureau d’inscription au sens de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (Canada) était tenue de faire prendre ses empreintes digitales en application du paragraphe 9 (2) de cette loi et, le cas échéant, la date de la demande, la date à laquelle les empreintes ont été prises, tous renseignements établis à l’égard de ces empreintes par la personne qui fait la collecte des renseignements en application de cette loi, si les empreintes prises ont été détruites en application du paragraphe 9 (3) de cette loi et, le cas échéant, la date de leur destruction.

3. L’article 7 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Registre partagé avec la banque de données fédérale

7. Le ministère peut conclure avec le gouvernement fédéral une entente de partage des renseignements contenus dans le registre des délinquants sexuels afin qu’ils soient versés dans la banque de données gérée sous le régime de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (Canada).

4. Les formules 1 et 2 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

Formule 1
DÉNONCIATION À L’APPUI D’UN MANDAT PRÉVU AU PARAGRAPHE 11 (3) DE LA LOI

Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels

Insert regs\Graphics\Source Law\2004\396\396001af.tif

Insert regs\Graphics\Source Law\2004\396\396001bf.tif

Formule 2
DÉNONCIATION À L’APPUI D’UN MANDAT (TÉLÉMANDAT) PRÉVU AUX PARAGRAPHES 11 (3) ET (5) DE LA LOI

Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels

Insert regs\Graphics\Source Law\2004\396\396002af.tif

Insert regs\Graphics\Source Law\2004\396\396002bf.tif

 

English