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Règl. de l'Ont. 33/05 : Modalités et conditions d'inscription applicables aux constructeurs et aux vendeurs

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 33/05

pris en application de la

Loi sur le régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

pris le 23 septembre 2004
déposé le 11 février 2005
imprimé dans la Gazette de lOntario le 26 février 2005

modifiant le Règl. 894 des R.R.O. de 1990

(Modalités et conditions d'inscription applicables aux constructeurs et aux vendeurs)

1. (1) L’article 0.1 du Règlement 894 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«commettant contrôlant» À l’égard d’un constructeur, personne ou groupe de personnes qui, seules ou conjointement, détiennent un bloc de contrôle direct ou indirect dans le constructeur. («controlling principal»)

(2) L’article 0.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le constructeur est associé à un autre constructeur s’ils ont le même commettant contrôlant.

2. (1) La disposition 4 de l’article 1 du Règlement est modifiée par adjonction de ce qui suit à la fin de la disposition :

La Société peut dispenser la personne inscrite de l’obligation énoncée à la présente disposition si les conditions suivantes sont réunies :

i. la perte se rapporte à une réclamation au titre de la garantie visée à l’alinéa 13 (1) a) ou b) de la Loi ou à l’article 14 ou au paragraphe 15 (2) du Règlement 892 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Administration du Régime) pris en application de la Loi,

ii. la Société, en application de l’article 16 de la Loi, a fait signifier un avis de la décision, prise en application de l’article 14 de la Loi, de refuser une réclamation en paiement sur le fonds de garantie,

iii. la personne inscrite et les constructeurs associés se conforment pleinement à la Loi, aux règlements et aux ententes conclues avec la Société tout au cours des processus de conciliation et d’appel visés à l’article 17 de la Loi,

iv. la personne inscrite a coopéré pleinement avec la Société tout au cours des processus de conciliation et d’appel visés à l’article 17 de la Loi et y a participé comme l’exige la Société.

(2) L’addendum de la disposition 12 de l’article 1 du Règlement est modifié par substitution de «PERSONNE MORALE APPELÉE TARION WARRANTY CORPORATION» à «PROGRAMME APPELÉ ONTARIO NEW HOME WARRANTY PROGRAM» dans le titre de l’addendum.

(3) L’alinéa 5 (viii) de l’addendum de la disposition 12 de l’article 1 du Règlement est modifié par substitution de «à la personne morale appelée Tarion Warranty Corporation» à «au programme appelé Ontario New Home Warranty Program» et par substitution de «Dès qu’elle reçoit l’avis, la personne morale» à «Dès qu’il reçoit l’avis, le programme».

(4) L’article 6 de l’addendum de la disposition 12 de l’article 1 du Règlement est modifié par substitution de «la personne morale appelée Tarion Warranty Corporation» à «le programme appelé Ontario New Home Warranty Program».

Passed by the Directors on September 23, 2004.
Adopté par les administrateurs le 23 septembre 2004.

Tarion Warranty Corporation:

Le président,

R.E. Wade

Chair

Le secrétaire,

Alex W. MacFarlane

Secretary

Confirmed by the members in accordance with the Corporations Act on September 23, 2004.
Ratifié par les membres conformément à la Loi sur les personnes morales le 23 septembre 2004.

Le secrétaire,

Alex W. MacFarlane

Secretary

 

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