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Règl. de l'Ont. 45/05 : Conditions légales -- Assurance-automobile

déposé le 18 février 2005 en vertu de assurances (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. I.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 45/05

pris en application de la

loi sur les assurances

pris le 16 février 2005
déposé le 18 février 2005
imprimé dans la Gazette de lOntario le 5 mars 2005

modifiant le Règl. de l’Ont. 777/93

(Conditions légales — Assurance-automobile)

1. (1) La sous-condition (1) de la condition légale 11 de l’annexe du Règlement de l’Ontario 777/93 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Résiliation

(1) Sous réserve de l’article 12 de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire et des articles 237 et 238 de la Loi sur les assurances, l’assureur peut, par courrier recommandé ou par remise à personne, aviser l’assuré de la résiliation du contrat.

(1.1) L’avis de résiliation que l’assureur donne en vertu de la sous-condition (1) pour une raison autre que le non-paiement, en totalité ou en partie, de la prime exigible en vertu du contrat ou de frais découlant d’une entente accessoire au contrat ou celui qu’il donne conformément à la sous-condition (1.7) ne peut avoir pour effet de résilier le contrat avant :

a) le 15e jour qui suit la remise de l’avis, si l’assureur l’envoie par courrier recommandé;

b) le cinquième jour qui suit la remise de l’avis, si l’assureur le remet à personne.

(1.2) Sous réserve de la sous-condition (1.7), l’avis de résiliation que l’assureur donne en vertu de la sous-condition (1) pour cause de non-paiement, en totalité ou en partie, de la prime exigible en vertu du contrat ou de frais découlant d’une entente accessoire au contrat est conforme à la sous-condition (1.3) et précise une date de résiliation du contrat qui ne peut être antérieure :

a) au 30e jour qui suit la remise de l’avis, si l’assureur l’envoie par courrier recommandé;

b) au 10e jour qui suit la remise de l’avis, si l’assureur le remet à personne.

(1.3) L’avis de résiliation mentionné à la sous-condition (1.2) indique ce qui suit :

a) la somme exigible en vertu du contrat à la date de l’avis;

b) le fait que le contrat sera résilié à minuit à la date de résiliation précisée, sauf si la somme intégrale qui est mentionnée à l’alinéa a) et des frais d’administration n’excédant pas le montant approuvé dans le cadre de la partie XV de la Loi, payables en espèces ou sous forme de mandat ou de chèque certifié payable à l’ordre de l’assureur ou conformément à l’avis, sont remis à l’adresse en Ontario précisée dans l’avis, au plus tard à midi le jour ouvrable précédant la date de résiliation précisée.

(1.4) Pour l’application de l’alinéa a) de la sous-condition (1.3), la somme exigible en vertu du contrat à la date de l’avis ne doit pas excéder le total des versements échelonnés qui sont exigibles mais non acquittés à cette date si l’assuré et l’assureur ont convenu au préalable, conformément aux règlements, de ce mode de paiement de la prime.

(1.5) Le contrat est réputé, sans autre action de la part de l’assureur, résilié à minuit à la date de résiliation précisée si la somme intégrale qui doit être acquittée aux termes de l’alinéa b) de la sous-condition (1.3) ne l’est pas dans le délai et de la façon qui sont précisés dans l’avis.

(1.6) Le contrat n’est pas résilié à la date de résiliation précisée et l’avis n’a plus aucun effet si la somme intégrale qui doit être acquittée aux termes de l’alinéa b) de la sous-condition (1.3) l’est dans le délai et de la façon qui sont précisés dans l’avis.

(1.7) S’il a déjà donné à deux reprises l’avis de résiliation du contrat mentionné à la sous-condition (1.2), que la somme intégrale qui doit être acquittée aux termes de l’alinéa b) de la sous-condition (1.3) l’a été dans le délai et de la façon précisés dans l’avis et que la totalité ou une partie de la prime exigible en vertu du contrat ou de frais découlant d’une entente accessoire au contrat est de nouveau impayée, l’assureur peut, par courrier recommandé ou par remise à personne, aviser l’assuré de la résiliation du contrat et la sous-condition (1.1), plutôt que la sous-condition (1.2), s’applique à l’avis.

(2) La sous-condition (3) de la condition légale 11 de l’annexe du Règlement est modifiée par substitution de ce qui suit à l’alinéa b) :

b) si le contrat est résilié pour une raison autre que le non-paiement, en totalité ou en partie, de la prime qui est exigible en vertu du contrat ou de frais découlant d’une entente accessoire au contrat ou que l’assureur donne un avis de résiliation conformément à la sous-condition (1.7), le remboursement accompagne l’avis, sauf si le montant de la prime doit être rajusté ou fixé et, dans ce cas, le remboursement doit se faire le plus tôt possible;

c) si le contrat est résilié pour cause de non-paiement, en totalité ou en partie, de la prime qui est exigible en vertu du contrat ou de frais découlant d’une entente accessoire au contrat et que la sous-condition (1.7) ne s’applique pas à la résiliation, le remboursement doit se faire le plus tôt possible après la date d’effet de la résiliation.

(3) La sous-condition (5) de la condition légale 11 de l’annexe du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

(5) Pour l’application de l’alinéa a) des sous-conditions (1.1) et (1.2), le jour où l’assureur donne l’avis de résiliation par courrier recommandé est réputé celui de sa mise à la poste.

(4) La condition légale 11 de l’annexe du Règlement est modifiée par adjonction de la sous-condition suivante :

(6) Les heures mentionnées dans la présente condition s’entendent de l’heure locale au lieu de résidence de l’assuré.

2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2005 ou, s’il lui est postérieur, le jour de son dépôt.

 

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