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Règl. de l'Ont. 137/05 : Dispositions générales

déposé le 24 mars 2005 en vertu de programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe A

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 137/05

pris en application de la

loi de 1997 sur le Programme ontariO AU TRAVAIL

pris le 23 mars 2005
déposé le 24 mars 2005
imprimé dans la Gazette de lOntario le 9 avril 2005

modifiant le Règl. de l’Ont. 134/98

(Dispositions générales)

1. (1) La sous-disposition 1 ii du paragraphe 55 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ii. le coût des services de soins dentaires et des services et articles de soins de la vue, autres qu’un bilan oculo-visuel périodique visé à la disposition 1.1, pour les enfants à charge si ces services, ces articles et ce coût ont été approuvés par le ministre,

(2) Le paragraphe 55 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante immédiatement avant l’intertitre «vêtements d’hiver pour les enfants» :

1.1 Sous réserve du paragraphe (1.0.0.1), un montant égal à 39,15 $ pour un bilan oculo-visuel périodique pour chaque membre du groupe de prestataires une fois tous les 24 mois.

(3) L’article 55 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.0.0.1) Le montant visé à la disposition 1.1 du paragraphe (1) n’est payable que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le membre du groupe de prestataires n’a pas fait faire de bilan oculo-visuel périodique ni subi d’examen de la vue majeur dans les 24 mois précédents;

b) le membre du groupe de prestataires n’a pas droit à un paiement en son nom pour le bilan oculo-visuel périodique ou l’examen de la vue majeur dans le cadre du Régime d’assurance-santé de l’Ontario créé aux termes de la Loi sur l’assurance-santé.

(4) L’article 55 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bilan oculo-visuel périodique» S’entend :

a) au sens de «periodic oculo-visual assessment» tel que décrit dans le document intitulé «Schedule of Benefits for Optometry Services (November 1, 2004)», publié par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et disponible auprès de ce ministère, dans le cas d’un bilan effectué par un optométriste;

b) au sens de «periodic oculo-visual assessment» tel que décrit dans le document intitulé «Schedule of Benefits — Physician Services under the Health Insurance Act (July 1, 2003)», y compris les modifications qui y ont été apportées le 1er décembre 2004 ou avant cette date, publié par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et disponible auprès de ce ministère, dans le cas d’un bilan effectué par un médecin. («periodic oculo-visual assessment»)

 «examen de la vue majeur» S’entend :

a) au sens de «major eye examination» tel que décrit dans le document intitulé «Schedule of Benefits for Optometry Services (November 1, 2004)», publié par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et disponible auprès de ce ministère, dans le cas d’un examen effectué par un optométriste;

b) au sens de «major eye examination» tel que décrit dans le document intitulé «Schedule of Benefits — Physician Services under the Health Insurance Act (July 1, 2003)», y compris les modifications qui y ont été apportées le 1er décembre 2004 ou avant cette date, publié par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et disponible auprès de ce ministère, dans le cas d’un examen effectué par un médecin. («major eye examination»)

2. L’article 57.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prestations pour services de santé à l’égard des bénéficiaires qui cessent d’être admissibles à l’aide au revenu

57.1 Si une personne n’est pas admissible à l’aide au revenu à l’égard d’un mois parce que le revenu de son groupe de prestataires, tel qu’il est déterminé aux termes du présent règlement, est supérieur ou égal aux besoins matériels du groupe de prestataires, tels qu’ils sont déterminés aux termes du présent règlement, la prestation énoncée à chaque sous-disposition de la disposition 1 et à la disposition 1.1 du paragraphe 55 (1) est versée à l’égard de chaque membre du groupe de prestataires de la personne si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne est un bénéficiaire au cours du mois qui précède immédiatement le moment où elle devient admissible à cette prestation;

b) la personne est par ailleurs admissible à l’aide au revenu;

c) l’administrateur est convaincu que le membre du groupe de prestataires satisfait aux critères se rapportant à la prestation, tels qu’ils sont énoncés à la sous-disposition ou à la disposition, selon le cas;

d) le revenu du groupe de prestataires, tel qu’il est déterminé aux termes du présent règlement, est inférieur à la somme de ses besoins matériels, tels qu’ils sont déterminés aux termes du présent règlement, et de la valeur des prestations payables à son égard aux termes des dispositions 1 et 1.1 du paragraphe 55 (1). 

3. (1) L’article 58.1 du Règlement est modifié par substitution de «la prestation énoncée à chaque sous-disposition de la disposition 1 et à la disposition 1.1» à «la prestation énoncée à chaque sous-disposition de la disposition 1» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’alinéa 58.1 a.1) du Règlement est modifié par substitution de «tels qu’ils sont énoncés à la sous-disposition ou à la disposition» à «tels qu’ils sont énoncés à la sous-disposition».

4. Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er novembre 2004.

 

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