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Règl. de l'Ont. 140/05 : Administration et partage des coûts

déposé le 24 mars 2005 en vertu de programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe A

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 140/05

pris en application de la

loi de 1997 sur le Programme ontariO AU TRAVAIL

pris le 23 mars 2005
déposé le 24 mars 2005
imprimé dans la Gazette de lOntario le 9 avril 2005

modifiant le Règl. de l’Ont. 135/98

(Administration et partage des coûts)

1. Le paragraphe 7 (1) du Règlement de l’Ontario 135/98 est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

(1) Sous réserve des paragraphes (2), (2.1) et (3), 8.1 (1), 15 (3), 15 (6) et 15 (8), le subside payable par l’Ontario à un agent de prestation des services est égal à la somme des montants suivants :

. . . . .

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

8.1 (1) L’Ontario paye 100 pour cent des coûts de l’aide à l’égard de ce qui suit :

1. Les prestations spéciales énoncées à l’article 58.2 du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi.

2. Le montant de toute augmentation pour l’année 2004 des besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire de services d’hébergement d’urgence qu’approuve le directeur en application du paragraphe 43 (2) du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi.

3. L’augmentation des besoins matériels entre le 1er juillet 2004 et le 14 décembre 2004 de 4 $ par mois par membre du groupe de prestataires pour chaque auteur d’une demande ou bénéficiaire qui résidait dans une maison de soins infirmiers ou une maison ou un foyer de transition pour femmes maltraitées versée en application de l’article 42.1 du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi.

4. Pour la période qui débute le 15 décembre 2004 et se termine le 31 décembre 2004, l’augmentation des besoins matériels de 4 $ par mois par membre du groupe de prestataires visé par, selon le cas :

i. le paragraphe 43 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi,

ii. le paragraphe 44.1 (2) du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi,

iii. le paragraphe 44.1 (3) du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi.

5. Les frais payés en application de la disposition 1.1 du paragraphe 55 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi pour les bilans oculo-visuels périodiques pour chaque membre du groupe de prestataires.

(2) L’Ontario est tenue de payer les coûts de l’aide énoncés à la disposition 5 du paragraphe (1) engagés le 1er novembre 2004 ou après cette date.

3. (1) La disposition 2 de l’article 13.4 du Règlement est modifiée par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)».

(2) La disposition 8 de l’article 13.4 du Règlement est modifiée par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)».

 

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